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ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20050602.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 02 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20050602.21 No Rôle: A/05.0140 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-11 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-03 07:11 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse - Généralités Texte de la décision Rôle général nº A/05.0 140 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du 2 juin 2005 Jugement contradictoire sur opposition En cause : SG domicilié XX partie demanderesse comparaissant par Maître Pierre THIRY, avocat du Barreau de Verviers, substituant Maître Jacques PIRON, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Déportés, 82, son mandataire verbal. Et : Maître Albert GRONDAL, avocat du Barreau de Verviers, en qualité de curateur à la faillite de S Georges, curateur présent. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier le procès-verbal de comparution volontaire déposé au greffe le 2 février 2005 ainsi que les conclusions et le dossier déposés par le conseil de Monsieur S Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites; Vu le Code judiciaire; Rôle général nº A/05.0 140 Folio n° 2 juin 2005 Entendu à l´audience publique du 24 mars 2005 Maîtres Pierre THIRY et Albert GRONDAL en leurs explications en langue française; Vu le rapport écrit de Monsieur Norbert BRULS, juge commissaire, ainsi que l'avis écrit de Monsieur Thierry BRAUN, premier Substitut du Procureur du Roi, déposé au greffe en date du 26 avril 2005 ; Attendu que Monsieur S postule la mise à néant du jugement rendu le 22 avril 2004 par le tribunal de céans le déclarant inexcusable ; Attendu que, contrairement aux considérations émises par Monsieur le Procureur du Roi, l'opposition formulée par le failli est recevable ; que le curateur reste en effet partie à la cause aussi longtemps qu'il n'a pas été statué définitivement sur la question de l'excusabilité ; que par ailleurs, ainsi que le relève au demeurant le Ministère Public, la notification du jugement dont opposition n'a pas été opérée conformément aux dispositions de l'article 792, alinéa 3 du code judiciaire et n'a en conséquence pas fait courir les délais de recours ; Attendu quant au fond que les explications formulées par le failli n'énervent en rien les motifs énoncés dans le jugement dont opposition et motivant le refus d'octroyer la mesure d'excusabilité à Monsieur S ; que le curateur a confirmé dans le cadre de la présente opposition l'attitude désinvolte du failli lors de la procédure de liquidation ; qu'il s'est soustrait systématiquement aux convocations du curateur et du juge-commissaire et n'a pas spontanément déclaré un actif immobilier ; qu'il s'agit là de circonstances tout à fait particulières excluant toute bonne foi dans le chef de l'opposant ; Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit l'opposition recevable mais non fondée ; Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi deux juin deux mil cinq. Rôle général nº A/05.0 140 Folio n° 2 juin 2005 Présents : Monsieur Paul TROISFONTAINES, Président, Madame Simone SIMON-CURNEL, Monsieur Jean-Louis ZONDERMAN, juges consulaires désignés par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Messieurs José TROUPIN et André SCHOONBROODT, juges consulaires légitimement empêchés d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel ils ont participé (article 779 du code judiciaire) Monsieur Marc DUYSINX, Greffier en chef. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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