← België

ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20050922.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20050922.15 No Rôle: A/05.0775 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-03 07:11 Fiche Le jugement se fonde sur l'article 15, § 1er, al. 3 et 5 de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants pour considérer que la créance de Securex Integrity doit être admise au passif privilégié de la faillite même si l'assujetti a obtenu une dispense. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Biens Texte de la décision Rôle Général n° A/05.0775 folio n° Répertoire n° DOSSIER N° TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première Chambre Audience publique du jeudi 22 septembre 2005 Jugement d'admission de créance sur procès-verbal de comparution volontaire En cause : SECUREX INTEGRITY, Caisse d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants A.S.B.L., agréée par l'Arrêté Royal du 25 octobre 1967, dont le siège est établi à 1140 BRUXELLES, rue de Genève, 4, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0409.861.127, partie demanderesse comparaissant par Maître ARIMONT, Avocat du barreau de Verviers, substituant Maître Colette MELOTTE, Avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4960 MALMEDY, rue Abbé Péters, 21, son mandataire verbal. Et : Maître Albert GRONDAL, avocat du Barreau de Verviers, en qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. CONSTRUCTIONS FAS.BE à Pepinster, curateur présent. Dans le droit: VU les pièces de la procédure, en particulier le procès-verbal de comparution volontaire déposé le 22 août 2005 ainsi que les conclusions déposées au nom des parties ; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU la loi du 8 août 1997 sur les faillites; VU le Code judiciaire; Rôle Général n° A/05.0775 folio n° 22 septembre 2005 ATTENDU que SECUREX postule l'admission au passif privilégié de la faillite S.P.R.L. CONSTRUCTIONS FAS.BE de sa créance complémentaire d'un montant de 464,18 euros ; que cette demande s'inscrit dans le contexte suivant : Monsieur F était affilié auprès de SECUREX en sa qualité d'administrateur de la S.P.R.L. CONSTRUCTIONS FAS.BE. SECUREX a introduit le 17 juin 2004 une déclaration de créance pour les cotisations dont Monsieur F était redevable pour un montant privilégié de 464,18 euros. Cette créance a été admise au passif privilégié de la faillite. Le 1er février 2005, les cotisations pour l'année 2002 ont été revues suite à la communication par l'Administration des Contributions des revenus de Monsieur F ; cette régularisation portait sur un montant de 2.747,04 euros. Ce montant a également été admis au passif de la faillite. Par décision du 23 mars 2005, la Commission des Dispenses de Cotisations de l'Administration de la Sécurité Sociale des Indépendants a dispensé Monsieur F des cotisations pour la période du 1er semestre 2004 et de la régularisation des cotisations sociales de toute l'année 2002. Suite à cette décision, SECUREX a remboursé à son affilié la cotisation relative au premier trimestre 2004 qui avait été payée. SECUREX invoque l'article 15 § 1er al. 3 et 5 de l'Arrêté Royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui prévoit ceci : « Le travailleur indépendant est tenu solidairement avec l 'aidant au payement des cotisations dont ce dernier est redevable ; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires. (...) Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l 'assujetti a obtenu une dispense par décision de la Commission visée à l 'article 22 » ; Attendu la demande formulée par SECUREX se fonde sur une stricte application de cette disposition légale ; que contrairement à ce que soutient le curateur, cette créance était existante au moment de la déclaration de faillite et ne porte aucun préjudice aux autres créanciers de la masse ; SECUREX fait à juste titre observer que la dette existe et dans le chef du travailleur indépendant et dans le chef de la personne morale solidairement responsable ; que la créance existe dès lors bien à l'égard de la société faillie, les opérations de liquidation n'étant pas terminées ; qu'au demeurant, le curateur a admis au passif privilégié de la faillite une créance complémentaire résultant d'une régularisation postérieure au jugement déclaratif ; Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant contradictoirement Admet la créance de la partie déclarante au passif de la susdite faillite, à titre privilégié pour quatre cent soixante-quatre euros dix-huit centimes (464,18 euro ); Rôle Général n° A/05.0775 folio n° 22 septembre 2005 Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi vingt-deux septembre deux mil cinq. Présents : Messieurs Paul TROISFONTAINES, Président, Marc MAGIS et André SCHOONBROODT, juges consulaires désignés par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Messieurs Jean-Marie MEECKERS et Jean-Louis ZONDERMAN, juges consulaires légitimement empêchés d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel ils ont participé (article 779 du code judiciaire) Marc DUYSINX, Greffier en chef. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.