id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 25 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20051025.14 No Rôle: A/04/00623 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-03 07:11 Fiche Cette décision dit irrecevable l'action introduite par la société HELENA RUBINSTEIN tendant à ce que soit déclaré éteint le droit de SPA MONOPOLE à la marque 'SPA', déposée et enregistrée, au titre d'une absence d'usage normal pendant cinq années consécutives. La Cour d'appel de Bruxelles, sur renvoi de la cause par la Cour d'appel de Liège, confirme cette décision et déboute en conséquence les demandes formulées par HELENA RUBINSTEIN Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Radiation, extinction du droit et nullité marque Benelux Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 6 - L.B. Rôle général n° A/04/00623 Répertoire n° TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du 25 octobre 2005 Jugement contradictoire En cause : La société en nom collectif de droit français HELENA RUBINSTEIN, dont le siège social est établi en France à 75008 PARIS rue du Faubourg Saint-Honoré 129, partie demanderesse comparaissant par Maître Eduard MARISSENS, Avocat du Barreau de Bruxelles, dont l´étude est sise à 1050 BRUXELLES avenue Franklin Roosevelt 220, son mandataire verbal. Contre : La société anonyme SPA MONONPOLE COMPAGNIE FREMIERE DE SPA, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro0420.834.005, dont le siège social est établi à 4900 SPA rue Auguste Laporte 34 partie défenderesse comparaissant par Maîtres Laurent DE BROUWER et Emmanuel CORNU, Avocat du Barreau de Bruxelles, dont l´étude est sise à 1050 BRUXELLES avenue Louise 149 bte 20, son mandataire verbal. Dans le droit : VU le dossier de la procédure, régulièrement constitué, et en particulier la citation signifiée le 3 juin 2004, la demande de fixation des Conseils sur base de l'article 750 du Code judiciaire, les conclusions et les pièces déposées par les Conseils; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU le Code judiciaire; Objet de l'action : La société en nom collectif de droit français Helena Rubinstein demande que, sur pied de l'article 5.2.a), et en vertu de l'article 14.C.1., de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, soit déclaré éteint le droit de la défenderesse à la marque SPA déposée et enregistrée, auprès et par le Bureau Benelux des marques, respectivement le 11 mars 1981 et sous le numéro 372307, pour désigner des produits cosmétiques de la classe 3, au titre d'une absence d'usage normal pendant cinq années consécutives précédant la présente demande en déchéance ; Elle demande également la radiation de l'enregistrement de la marque SPA sous le numéro 372307 ; Données de la cause : La société anonyme Spa Monopole Compagnie Fermière de Spa, constituée le 14 avril 1921, a reçu de la Ville de Spa l'exclusivité de l'exploitation des eaux de la commune et de l'établissement thermal ; Elle offre ses produits et services sous quatre marques dont notamment : v' La marque Benelux verbale « SPA » n° 389.230, déposée le 21 février 1983 pour des produits de la classe 32, dont notamment des eaux minérales et gazeuses et autres boisson non alcoolisées ; v' La marque Benelux verbale « SPA » n° 372.307, déposée le 11 mars 1981 pour des produits de la classe 3 dont notamment les cosmétiques ; v' La marque Benelux verbale « Les Thermes de Spa » n° 501.661, déposée le 14 août 1991 pour des produits de la classe 3, dont notamment « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques... » ; v' La marque Benelux figurative « Les Thermes de Spa » n° 466.130, déposée le 22 juin 1989 pour des services de la classe 42, dont notamment des services rendus dans le cadre des activités d'un établissement thermal y compris la prestation de services de soins de santé » ; La société en nom collectif de droit français Helena Rubinstein est une entreprise cosmétique qui fait partie du groupe l'Oréal ; Elle fabrique, entre autres, des produits cosmétiques qui s'inspirent de la technique et de l'univers du thermalisme ; Elle a déposé la marque ART OF SPA pour un enregistrement international dans la classe 33 des cosmétiques sous le numéro 734114 ; Le 2 janvier 2001, la société anonyme Spa Monopole Compagnie Fermière de Spa a cité la société en nom collectif de droit français Helena Rubinstein, devant le tribunal de Commerce de Bruxelles ; Devant le tribunal de commerce de Bruxelles, la société anonyme Spa Monopole Compagnie Fermière de Spa a demandé la nullité de l'enregistrement international ART OF SPA n° 737.114 pour le Benelux et l'interdiction des importations sur ce territoire des produits ART OF SPA ; Reconventionnellement, la société en nom collectif de droit français Helena Rubinstein demandait la nullité de l'enregistrement Benelux de la marque SPA n° 499.046 pour les produits de la classe 3 ; Elle demandait également : « . .d'ordonner à SPA MONOPOLE de produire tous les documents pertinents à l'usage éventuel de la marque LIP SPA sur le territoire Benelux durant les cinq dernières années et d'acter ses réserves concernant une éventuelle déchéance de la marque LIP SPA pour absence d'usage normal durant cette période, et de surseoir à statuer jusqu'à ce que, soit l'expert, institut de sondage d'opinion, ait déposé son rapport définitif, soit la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur les deux questions susdites, soit ces deux mesures aient été accomplies, et de réserver les dépens » Le 19 décembre 2003, le tribunal fait droit à la demande principale ; Il écarte les demandes reconventionnelles ; Il précise : « Par ailleurs, HELENA RUBINSTEIN demande d'acter ses réserves concernant une éventuelle déchéance de la marque LIP SPA pour absence d'usage normal. En principe, et hormis les exceptions légales (cfr l'article 226 bis § 2 du code civil) étrangères au cas d'espèce, il n'entre pas dans la mission des cours et tribunaux d'être le dépositaire officiel des intentions des parties quant à de futurs litiges non encore soumis à leur juridiction (cfr Mons, 17 septembre 2002, JT 2003,178) Cette demande, dont rien ne justifie qu'elle n'ait pu à ce stade être formalisée, est irrecevable dans la mesure où HELENA RUBINSTEIN ne justifie pas de son intérêt à agir au sens de l'article 17 du code judiciaire, qui est matière d'ordre public (cfr FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 38 et réf. Citées) En effet, HELENA RUBINSTEIN dispose de ce droit d'action dans son patrimoine et le « donner acte » dont le prononcé est demandé par jugement est sans incidence sur la titularité de cette action dans son chef » Le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire ; La citation devant notre Tribunal est signifiée le 3 juin 2004 ; La requête d'appel est déposée le 4 juin 2004 ; L'appelante ne retient plus que l'action reconventionnelle en nullité de l'enregistrement Benelux ; Discussion : ATTENDU que la demande en déchéance est connexe à l'action pendante actuellement devant la Cour d'appel de Bruxelles ; QUE cette demande avait d'ailleurs déjà été évoquée devant le tribunal de commerce sous forme de réserve que le Tribunal a écartée comme non recevable ; QUE les questions étant soumises à deux juridictions de niveau différent le renvoi est exclu ; QU'il reste cependant que la connexité existe et qu'il y a risque de décisions contradictoires ; QUE la société en nom collectif de droit français Helena Rubinstein a choisi de porter cette action devant notre Tribunal plutôt que devant la Cour d'appel comme elle en avait la possibilité ; QUE sa demande est cependant fonction de l'arrêt de la Cour en ce sens qu'elle perdrait intérêt à agir si le premier jugement était confirmé ; QU'elle invoque que si la déchéance est prononcée c'est alors l'action de la société anonyme Spa Monopole Compagnie Fermière de Spa qui devient irrecevable ; QUE cependant, l'action de la société anonyme Spa Monopole Compagnie Fermière de Spa et sa défense actuelle n'est pas fondée sur l'enregistrement de la marque pour la classe 3 mais sur la renommée de la marque déposée en classe 32 ; QUE ce sont ces arguments qui sont soumis à la Cour d'appel ; QUE notre Tribunal ne peut participer à une procédure qui consisterait à prendre de vitesse la Cour d'appel pour statuer sur un point qui conditionne son appréciation du litige ; QU'au stade actuel de la procédure, le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles a autorité de chose jugée entre les parties ; QUE pour éviter que ce jugement passe en force de chose jugée, la voie naturelle est l'appel ; QUE l'enregistrement international n° 737.114 de la marque ART OF SPA pour le Benelux est, en vertu de ce jugement, nul ; QUE partant la société en nom collectif de droit français Helena Rubinstein n'a aucun intérêt légitime à demander la déchéance de la marque de la société anonyme Spa Monopole Compagnie Fermière de Spa ; QUE la question soumise actuellement à notre Tribunal , soit doit être soumise à la juridiction d'appel, soit pourrait nous être soumise après l'arrêt, en fonction de la teneur de celui-ci ; QUE cependant, la société en nom collectif de droit français Helena Rubinstein ne peut se réserver une action pour l'avenir ; QU'elle se trouve en fait dans la même situation que devant le Tribunal de commerce de Bruxelles devant lequel elle n'avait pas introduit d'action en déchéance mais avait émis une réserve à ce sujet ; Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, DIT l'action irrecevable et en DEBOUTE la société en nom collectif de droit français Helena Rubinstein avec charge des dépens Conformément aux articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, liquide les dépens de la partie défenderesse au principal à 334,66 euro représentant l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vingt-cinq octobre deux mil cinq. Présents : Madame Bernadette DEROUAUX-SADZOT, Juge présidant la Chambre, Monsieur Henri WATHELET, Juge consulaire désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Helmut PIEPER, Juge consulaire, légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé (article 779 du Code judiciaire), Monsieur Philippe LAGASSE DE LOCHT, Juge consulaire désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Marc MAGIS, Juge consulaire, légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé (article 779 du Code judiciaire), Madame Jeannine HISSEL, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CABRL:2007:ARR.20070904.10 ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061128.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.