id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2005:JUG.20051209.19 No Rôle: A/05.1082 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-12-19 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-03 07:11 Fiche Le jugement considère que la constitution d'une société concurrente par l'employé constitue -dans le contexte particulier de ce dossier- une violation de la clause de non-concurrence constitutive d'actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Texte de la décision P.C. Rôle 1 sur 4 - M.C. Rôle général nº A/05.1082 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du vendredi 9 décembre 2005 Jugement contradictoire En cause : Société anonyme OUTILAC, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.971.643, dont le siège social est établi à 4101 SERAINT (Jemeppe-sur-Meuse), rue Joseph Wettinck, 29-3 1, partie demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Raphaël DAVIN, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, rue Charles Morren, 4, son mandataire verbal. Contre : Société anonyme HOBBY-PRO, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0874.992.359, dont le siège social est établi à 4970 STAVELOT (Francorchamps), Hameau de Ster, 314, partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention comparaissant par Messieurs NM et PM, administrateurs délégués, assistés de Maître Nicolas PARISIS, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, rue Fabry, 32, leur mandataire verbal. Dans le droit : Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et celle sur les pratiques du commerce ; VU le Code judiciaire; Entendu à l´audience publique du 18 novembre 2005 Maîtres Raphaël DAVIN et Nicolas PARISIS en leurs explications en langue française; Attendu que la demanderesse postule que soit constatée dans le chef d' HOBBY- PRO l'existence d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, que soit ordonnée, sous peine d'astreinte, la cessation de toute activité commerciale ressortant de son objet social ainsi que la publication du présent jugement ; que tout en concluant à titre principal au non fondement de ces demandes, la défenderesse postule, à titre reconventionnel, la constatation de l'existence d'actes de pression morale et commerciale par OUTILAC, qu'en soit ordonnée la cessation sous peine d'astreinte ainsi que la publication du jugement ; Attendu que ces prétentions s'inscrivent dans le contexte suivant : > Le 25 mai 1998, OUTILAC engage Monsieur NM dans le cadre d'un contrat de représentant de commerce à durée déterminée expirant le 1er juin 2000. La convention (article 23) reproduit une clause de non concurrence prévoyant qu'à l'expiration du contrat, Monsieur M ne pourra exercer durant un an une activité commerciale identique dans la zone géographique où il a exercé ses activités de représentant commercial au moment de la cessation du contrat. > Le 6 juillet 2005 OUTILAC fait part à son employé que la société ne souhaite pas réserver une suite favorable à sa demande de licenciement à l'initiative de l'entreprise. « (...) Etant donné que vous précisez que vous n 'avez plus envie de travailler dans la société, nous vous prions de faire vous-même le choix de votre décision . Pour notre part, le contrat d'emploi qui nous lie reste bien sûr d'application et dès la fin de votre congé maladie, nous désirons en voir respecter les termes dans un accomplissement normal et légitime ». > Le 11 juillet suivant, Monsieur M constitue devant notaire, avec trois autres personnes, la SA HOBBY-PRO au capital de 200.000 euro , libéré à concurrence de 73.250 euro . Monsieur NM en est nommé administrateur et délégué à la gestion journalière, en compagnie d'un Monsieur PM. > A la même époque, une polémique s'instaure entre OUTILAC et son employé quant au point de savoir qui souhaitait prendre l'initiative du licenciement. > Le 27 juillet, une disparition d'outillage est constatée au sein de l'entreprise. Divers témoins accusent Monsieur NM de vol. Plainte est déposée. Le matériel concerné sera retrouvé dans les entrepôts d'OUTILAC. > Suite à cette circonstance, cette dernière notifie le 29 juillet la rupture immédiate du contrat pour faute grave. > Le 5 août suivant, OUTILAC réagit à la constitution d'HOBBY-PRO en signifiant à Monsieur M qu'il s'agit là d'un motif grave de rupture supplémentaire et à la nouvelle société qu'elle se rend complice d'actes de concurrence déloyale auxquels elle est priée de mettre fin. Attendu qu'il ressort de ces données que la demande formulée par OUTILAC est entièrement fondée ; que la constitution d'HOBBY-PRO s'est en effet opérée à une époque où le contrat liant la demanderesse à Monsieur M était toujours en vigueur ; que cette initiative -incontestablement mûrie de longue date- justifiait à elle seule la rupture du contrat pour faute grave de l'employé ; Attendu que la clause de non concurrence faisait, de droit, partie du contrat de travail de Monsieur M ; que les polémiques sur la réalité du vol imputé à l'intéressé sont dès lors sans intérêt ; Attendu que la thèse du complot manigancé par OUTILAC relève du plus pur fantasme ; qu'il apparaît au contraire des données objectives du dossier que Monsieur M a délibérément préparé son départ de la société qui l'employait ; qu' HOBBY-PRO n'ignore bien entendu pas la qualité de son actionnaire, administrateur et délégué à la gestion journalière ; que des actes concrets de démarchage ont été constatés ; Attendu que la demande reconventionnelle ne repose sur aucune donnée sérieuse ; que la demande de surséance est contraire à l'esprit et à la lettre de la loi sur les pratiques du commerce qui impose au président de trancher sans attendre l'issue de la procédure pénale ; que la demande de publication est hors de proportion avec les faits de concurrence constatés à ce jour ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, Dit la demande principale d'OUTILAC recevable et en grande partie fondée ; Ordonne à HOBBY-PRO la cessation, sous peine d'une astreinte de mille euros (1.000,00 euro ) par infraction constatée, de toute activité commerciale ressortant de l'objet social d' OUTILAC dans la région constituée par la province de Liège au sud de la Meuse, jusqu'au 29 juillet 2006 ; Dit les autres demandes recevables mais non fondées ; Condamne la SA HOBBY-PRO aux dépens liquidés dans le chef d'OUTILAC à la somme de trois cent treize euros septante centimes (313,70 euro ) ; Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi neuf décembre deux mil cinq. Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060424.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.