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ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060209.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060209.9 No Rôle: B/05.0039 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 12:37 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Procédure Mots libres: Faillites.Excusabilité.Procédure non applicable aux faillites clôturées sous l'empire de la loi ancienne. Bases légales: Loi - 08-08-1997 - 80 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Note: Voir sur cette question les données recueillies sur le site internet du tribunal de commerce de Verviers: www.tcve.be, rubriqueFaillites et concordat, verbo Excusabilité et décharge, point 5 droit transitoire. Texte de la décision TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du jeudi 9 février 2006 Jugement disant n'y avoir lieu à réouverture des opérations de la faillite En cause : H partie demanderesse comparaissant par Maître Pascal LAMBERT, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, son mandataire verbal. En présence de : Maître Paul THOMAS, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, avenue de Spa, 17, antérieurement curateur à la faillite de Madame H préqualifiée, curateur présent. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la requête déposée le 17 octobre 2005, les conclusions déposées au nom de la requérante, la note du curateur ainsi que l'avis émis par Monsieur Thierry BRAUN, premier Substitut du Procureur du Roi ; Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et celle du 8 août 1997 sur les faillites ; Rôle général nº B/05.0039 Folio n° 9 février 2006 Entendu à l´audience publique des 27 octobre 2005 et 26 janvier 2006 Maîtres Pascal LAMBERT et Paul THOMAS en leurs explications en langue française; Attendu que Madame H -dont la faillite a été clôturée par jugement du 1er juin 1995- postule d'être déclarée excusable ; que cette demande est identique à celles faisant l'objet de nos jugements rendus les 28 octobre 2004 et 10 mars 2005 par le tribunal de céans en cause de N et L ; Attendu que les moyens développés à l'appui de la présente requête ne rencontrent pas les deux raisons essentielles motivant l'irrecevabilité d'une demande en excusabilité après clôture d'une procédure de faillite sous l'empire de la législation antérieure à celle de la loi du 8 août 1997 ; qu'à l'estime du tribunal, semblable demande ne peut être accueillie dans la mesure où elle ignore que le tribunal a vidé sa saisine en clôturant les opérations de faillite, même s'il ne s'est pas prononcé sur l'excusabilité ; que cette dernière n'avait en effet plus aucune raison d'être depuis l'abrogation de la contrainte par corps ; qu'en outre, admettre qu'un failli « ancien régime » puisse être déclaré excusable serait donner à la loi nouvelle un effet rétroactif, exclu par le législateur ; Attendu que cette solution s'impose à fortiori en l'espèce, alors que le juge commissaire de la faillite de Madame H est décédé ; que le rapport prévu par l'article 80 de la loi sur les faillites ne peut de la sorte être rendu ; que cette situation rend impossible la tenue d'une procédure conforme à la loi ; Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit irrecevable la requête déposée par Madame H ; La condamne aux dépens, non liquidés faute de relevé déposé (articles 1021 et 1022 du code judiciaire) ; Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi neuf février deux mil six. Rôle général nº B/05.0039 Folio n° 9 février 2006 Présents : Messieurs Paul TROISFONTAINES, Président, Jean-Marie MEECKERS et Jean-Louis ZONDERMAN, juges consulaires désignés par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Messieurs José TROUPIN et André SCHOONBROODT, juges consulaires légitimement empêchés d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel ils ont participé (article 779 du code judiciaire); Marc DUYSINX, Greffier en chef. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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