id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 13 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060213.10 No Rôle: A/04/00206 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 150 - dernière vue 2026-07-01 12:37 Fiche L'arrêt de la Cour d'appel du 19 janvier 2007 confirme le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Verviers rejetant l'action introduite par l'une des gérantes de la société suite à la révocation de son mandat par une assemblée générale extraordinaire. L'irrégularité de la tenue de celle-ci est en l'espèce sans incidence sur la validité de la décision prise à l'égard de la demanderesse. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société privée à responsabilité limitée - Gestion - Gérant Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 5 - L.B. Rôle général n° A/04/00206 Répertoire n° TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du lundi 13 février 2006 Jugement contradictoire En cause : Madame VCR, XX X domiciliée à XX, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro partie demanderesse comparaissant par Maître Jacques HERBIET, Avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE avenue Blonden 33 son mandataire verbal. Contre : La société privée à responsabilité limitée GRAPHITE DESIGN, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0860.146.708, dont le siège est établi à 4910 THEUX rue Charles Rittweger 37, partie défenderesse comparaissant par Madame S, gérante de la société, assistée de Maître Marc GILSON , Avocat du Barreau de Verviers, dont l´étude est sise à 4800 VERVIERS avenue de Spa 5, son mandataire verbal. Dans le droit : VU le dossier de la procédure, régulièrement constitué, et en particulier la citation signifiée le 22 février 2004, la demande de fixation de Maître HERBIET sur base de l'article 751 du Code judiciaire, la demande de fixation des Conseils sur base de l'article 750 du Code judiciaire, les conclusions et les pièces déposées par les Conseils; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU le Code judiciaire; ENTENDU à l´audience publique du 9 janvier 2006 les Conseils en leurs explications en langue française; Objet de l'action : Madame C V poursuit la condamnation de la société privée à responsabilité limitée Graphite Design au paiement de : > 14.400 euro au principal à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mandat de gérante ; > 400 euro pour retenue indue sur rémunération ; > 441,25 euro à titre principal pour solde de traitement du mois de novembre 2003 ; > 200 euro à titre de contre-valeur de 26 marqueurs professionnels ; Données de la cause : En novembre 2001, Madame C V, xx, a proposé à Madame G S de travailler pour elle en tant qu'indépendante ; La collaboration s'est avérée satisfaisante puisque Madame G S a proposer à Madame C V de s'associer ; Madame G S et Madame C V ont alors décidé de fonder la société privée à responsabilité limitée Graphite Design ; La société privée à responsabilité limitée Graphite Design fut constituée par acte authentique du 3 juillet 2003 passé devant Maître L.P. Guyot, notaire à Spa ; L'objet social est toute activité se rapportant à l'architecture d'intérieur, telle que conception, publicité, aménagement des stands, étude et conseils en xx et de jardins ; Le capital de 18.600 euro était représenté par 186 parts sociales nominatives d'une valeur de 100 euro ; Madame C V avait une part, Madame G S 185 parts ; Madame G S et Madame C V furent nommées gérantes étant précisé que le mandat de Madame G S serait gratuit ; Madame C V touchait une rémunération mensuelle de 2.200 euro majorée de 125 euro pour frais de déplacement ; Suite à une querelle Madame G S envoie à Madame C V ce qu'elle appelle une mise au point. Elle rappelle que : • ses exigences sont justifiées par le statut d'associé de Madame C V ; • il importe que Madame C V s'investisse à fond dans l'entreprise ; • les problèmes de famille et d'intendance ne sont pas une excuse ; • si elle a proposé à Madame C V de travailler ensemble, c'est parce qu'elle comptait qu'elle apporterait sa jeunesse, son énergie et que ce n'est pas ce qui se passe ; Le même jour, Madame C V répond que les problèmes évoqués sont vrais en partie, qu'elle va faire un effort pour être à la hauteur ; Le 22 novembre 2003, lors du salon « habitat », suite à une dernière discussion les parties se séparent ; Le 25 novembre 2003, l'assemblée générale ordinaire décide à 185 voix contre une, la démission de Madame C V de ses fonctions de gérante ; Le 25 novembre 2003, Madame G S demande à Madame C V de rapporter certains éléments qu'elle détaille et annonce qu'elle tient à disposition une copie du procès-verbal de l'assemblé générale avant la démission, le livre des actionnaires à signer et un formulaire proximus pour transfert du GSM ; Madame C V passera à la société le 26, reprendra ses affaires et signera le registre des associés ; Le 27 novembre 2003, Madame C V remplira chez Securex la déclaration de cessation d'activité ; La citation est signifiée le 23 février 2004 ; Discussion : Quant à la validité de la décision de l'assemblée générale : ATTENDU que le défaut de convocation à l'assemblée générale est sans incidence si tous les associés marquent leur accord pour se réunir sans convocation préalable ; QUE certes, Madame C V conteste avoir donné son accord et estime que le procès-verbal n'étant pas signé par elle, ne peut attester valablement de sa présence ; QUE le comportement de Madame C V après l'assemblée générale a été une exécution de la décision de cette assemblée quant à sa décision ; QU'en effet, elle a cédé sa part et signé le registre des associés ; QU'elle est également venue rechercher ses affaires comme l'y invitait Madame G S par mail du 26 novembre 2003 ; QU'elle a ensuite fait la déclaration de cessation d'activités à la caisse d'assurances sociales ; QU'elle a reçu sans protestation le décompte envoyé le 1er décembre 2003 par la société privée à responsabilité limitée Graphite Design ; QUE c'est seulement par citation du 23 février 2004 qu'elle a contesté la décision de l'assemblée générale du 23 novembre 2003 ; QUE l'ensemble de ces éléments permet de conclure que la décision prise lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2003 correspondait à la volonté de Madame C V ; QUE la mention du procès-verbal de cette assemblée sur sa présence doit être considérée comme valable, même en l'absence de signature, parce qu'elle correspond à la vraisemblance ; QUE dès lors, l'absence de convocation est sans incidence, l'accord de Madame C V pouvant se déduire des actes d'exécution ; QUE d'ailleurs, Madame C V ne formule pas de demande d'annulation de la décision de cette assemblée générale ; QU'il n'y a pas de convention d'associés ; QU'enfin une révocation de gérant non statutaire n'exige pas de motif grave ; QUE la demande basée sur une rupture abusive n'est donc pas fondée ; Quant aux autres chefs de demande : 1. Sécurité sociale non reversée à Securex : QUE le montant de 400 euro réclamé par Madame C V correspond à des frais de séjour à Magny-Cours ainsi qu'il appert de la correspondance envoyée le 1er décembre 2003 par la société privée à responsabilité limitée Graphite Design ; 2. Solde net des revenus du mois de novembre : QUE le traitement du mois de novembre est calculé dans le décompte établi le 1er décembre 2003 jusqu'au 25 novembre , date à laquelle Madame C V a cessé ses activités ; QUE ce décompte n'a pas été contesté ; 3. Contre-valeur des 26 marqueurs professionnels Tensone : QUE Madame C V reste en défaut de prouver que des marqueurs seraient restés en possession en Madame G S ; QUE Madame C V est venue en personne rechercher ses affaires le 26 novembre 2003 et n'a émis aucune réclamation à cette époque ; QUE l'action n'est pas fondée sur ce point ; Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, DIT l'action recevable mais non fondée, Et en DEBOUTE Madame C V avec charge des dépens, Conformément aux articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, liquide les dépens de la partie défenderesse à 342,09 euro représentant l'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le lundi treize février deux mil six. Présents : Madame Bernadette DEROUAUX-SADZOT, Juge présidant la Chambre, Monsieur Philippe LAGASSE DE LOCHT, Juge consulaire désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Roland RAUW, Juge consulaire, légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé (article 779 du Code judiciaire), Monsieur Marc MAGIS, Juge consulaire, Madame Jeannine HISSEL, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070119.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.