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ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060630.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060630.17 No Rôle: A/06.0261 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 12:37 Fiche Le jugement dit irrecevalbe la demande en cessation émanant d'une société étrangère pour violation de l'article 81, al. 2 du code des sociétés. L'action reconventionnelle et la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire sont quant à elles jugées fondées. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Autres Texte de la décision Rôle général nº A/ 06.0261 Folio n° Répertoire nº P.C. TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du vendredi 30 juin 2006 Jugement contradictoire En cause : Société anonyme de droit luxembourgeois B partie demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention comparaissant par Maître Pierre CAVENAILE, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, place du Haut Pré, 10 et Maître Christine BRULS, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE , rue Saint Laurent, 64, ses mandataires verbaux, en présence de Messieurs A et B, administrateurs. Contre : Société privée à responsabilité limitée I partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, comparaissant par Maîtres Nicolas BOTTIN et Jean-Marie RIKKERS, avocats du Barreau de Liège, dont l'étude est sise ) 4020 LIEGE, rue de Chaudfontaine, 13, ses mandataires verbaux, en présence de Messieurs X et Y, gérants. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 4 avril 2006, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et celle du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ; Vu le code judiciaire ; Entendu à l'audience du 9 juin 2006 Maîtres Pierre CAVENAILE, Christine BRULS, Nicolas BOTTIN et Jean-Marie RIKKERS en leurs explications en langue française ;

  1. Les demandes Attendu que la demanderesse postule à titre principal que soit ordonnée à I la cessation, sous peine d'astreinte, de toute activité commerciale ressortant de son objet au Grand-Duché du Luxembourg et en Belgique, durant douze mois à dater du présent jugement ; que la défenderesse postule à titre principal que cette demande soit dite irrecevable ou à tout le moins non fondée ; Attendu qu' I postule au surplus que soit ordonnée à B, sous peine d'astreinte, la cessation de toute activité commerciale en Belgique sous la dénomination ID ou sous une autre dénomination ainsi que la condamnation de la demanderesse au principal à une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ;
  2. Leur contexte Le 24 juillet 2004, BRP engage en qualité d'employés Messieurs X,Y et Z dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ces personnes ont une formation en régulation-automation et bénéficient déjà d'une expérience professionnelle certaine auprès de diverses sociétés de la région wallonne. Leur objectif était de créer leur propre entreprise, projet qui ne pourra aboutir, faute de moyens financiers suffisants. Un document daté du 30 juin 2004 (pièce 74 du dossier de la partie défenderesse) atteste de la réalité de ce projet : analyse du marché, clientèle potentielle, produits et services à développer. Très rapidement, les relations entre B (dont l'objet social est étranger à la nouvelle activité déployée par ces nouveaux salariés) et ces derniers seront franchement mauvaises : conditions de travail précaires, retards dans la liquidation des salaires, discussions interminables sur les remboursements des frais de déplacement, des budgets commerciaux mis à leur disposition, doléances quant au non paiement de fournisseurs, etc... Rôle général nº A/ 06.0261 Folio n° 30 juin 2006 Le 10 août 2005, Monsieur X est licencié, moyennant préavis expirant le 15 décembre suivant. Après de multiples réunions et tentatives de solutions, Messieurs Y notifient la rupture immédiate de leur contrat à la date du 27 novembre
  3. L'engagement de Monsieur Z connaît un sort similaire. Cette rupture s'accompagne, de part et d'autre, d'accusations multiples aboutissant à des actions judiciaires : le 31 mars 2006, plainte avec constitution de partie civile de B du chef de vol, détournement, escroquerie, faux en écritures. Procédure devant le tribunal du travail de Verviers contre B relative au paiement d'arriérés de rémunération et à la communication des documents de sortie. Quant à la SPRL I, elle a été constituée entre MessieursX et Y le 28 novembre
  4. Elle a pour objet social l'exploitation d'un bureau d'étude et de réalisation dans le domaine de l'automation industrielle, de la mécanique et de la robotique.
  5. La recevabilité de la demande formulée par B Attendu que la défenderesse soulève in limine litis trois moyens tendant à dire irrecevable l'action introduite par BRP ; Quant à la violation de l'article 81,al.2 du code des sociétés Attendu que ce texte énonce que « ... les actions intentées par les sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique (...) sont irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément aux articles 81, 82 ou 88 » ; Qu' I fait à cet égard observer que ces actes constitutifs n'ont jamais été déposés conformément aux exigences légales, alors que BRP a exercé et exerce son activité d'automation industrielle au départ d'une succursale située en Belgique ; que cette activité s'est développée en Belgique, en premier lieu à Verviers, rue Pirenne , 52 (soit au domicile de Monsieur X, l'un des anciens employés de B), puis à Xhendelesse où l'administrateur-délégué de B dispose d'une maison de campagne au sein de laquelle un bureau et des ateliers ont été aménagés ; Attendu que ce moyen est fondé ; qu'il est en effet incontestable que B versait à son employé une indemnité de 250 euros en contrepartie de l'occupation du grenier de la rue Pirenne aménagé en bureau de travail (voir pièces 10 et 1 1bis du dossier de la défenderesse) ; que du matériel nécessaire à l'activité d'automation a été commandé par les anciens employés de B et y a été livré (voir pièces II 3 et II 6b du dossier déposé par la demanderesse) ; que le dossier photographique déposé par I (pièce 5) démontre clairement le même état de choses, s'agissant des bureaux et des ateliers de Xhendelesse où se trouvait l'intégralité du matériel nécessaire à l'exercice de l'activité ; Attendu que l'existence d'une succursale requiert un ou des sièges d'exploitation effectifs où se déploie l'activité de la société étrangère ; que cette première exigence est remplie ; qu'elle suppose aussi y être représentée à l'égard des tiers par des personnes habilitées pour ce faire ; qu'il ressort de diverses pièces que Messieurs X et Y établissaient les offres et devis au nom de B, qu'ils passaient de même directement les commandes auprès des fournisseurs sans confirmation particulière au départ du siège social à Luxembourg de B ; Attendu qu'il ressort des ces données objectives que l'activité d'automation de la demanderesse s'est développée au départ du territoire belge en deux localisations successives où ses employés disposaient du pouvoir de la représenter ; qu'au demeurant un litige social opposant B à ces derniers a été introduit devant le tribunal du travail de Verviers, compétent territorialement sur pied du lieu habituel du travail ; Attendu que la demanderesse fait valoir que si succursale il y eût, celle-ci a désormais disparu depuis le départ des gérants d'I ; que si l'observation est sans doute exacte pour siège de Verviers, elle ne l'est pas pour celui de Xhendelesse ; qu'en droit, s'agissant d'une demande de protection d'une activité déterminée (via une action en cessation) sur le territoire belge, l'exigence du dépôt des actes constitutifs en Belgique s'impose a fortiori pour l'entreprise qui la requiert ; Qu'il ressort de ces considérations que l'action introduite par la demanderesse ne peut être reçue sur base de ce premier moyen ; que l'examen des deux autres est dès lors sans utilité ; Rôle général nº A/ 06.0261 Folio n° 30 juin 2006
  6. Les demandes reconventionnelles
  7. L'action en cessation Attendu que l'article 97 de la loi du 14 juillet 1991 permet au président du tribunal de commerce de constater l'existence et d'ordonner la cessation des infractions relatives soit à l'exercice d'une activité commerciale sans être préalablement immatriculé au registre du commerce soit autre que celle pour laquelle on est immatriculé ; que l'article 62§2 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises sanctionne pénalement ces manquements ; Attendu que l'action fondée sur la violation de ces dispositions légales peut être formée par tout intéressé (art.98 §2 de la loi) dans la mesure où cette violation constitue un acte contraire aux usages honnêtes visés à l'article 93 ; qu'en l'espèce, postulant la protection en Belgique d'une activité concurrente à celle de son adversaire et pour laquelle elle n'a accompli aucune de ces démarches imposées par la loi, B se rend coupable d'actes contraires ;
  8. Procédure téméraire et vexatoire Attendu que l'action mue par B doit être considérée avec une particulière sévérité :
  9. Elle a exercé et entend continuer à exercer une activité commerciale en Belgique sans respecter aucune des formalités prévues pour cet exercice et alors qu'au surplus elle ne ressort point de son objet social ;
  10. Elle fonde essentiellement sa demande principale sur la violation d'une clause de non concurrence dont la durée n'est pas limitée dans le temps et dont l'étendue géographique n'est pas précisée ; qu'à notre interrogation sur la compatibilité de cette clause avec le droit luxembourgeois, l'un des conseils de B s'est limité à s'en référer à notre « appréciation », tout en avançant que cette compatibilité était « plaidable »... ;
  11. La désinvolture avec laquelle les connaissances et l'expérience professionnelles des jeunes employés de B ont été exploitées et pillées ne sont pas admissibles ; la correction la plus élémentaire n'a pas été respectée à leur égard par B ; ce comportement fautif a entraîné un dommage pour la demanderesse sur reconvention et ses associés dont les activités et les relations avec la clientèle ont pâti et qui ont dû puiser toute leur énergie dans diverses procédures judiciaires, dont la présente ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son président, assisté de Marc DUYSINX, Greffier en chef, Statuant contradictoirement, Dit irrecevables les demandes formulées par la S.A. de droit luxembourgeois B; Dit les demandes reconventionnelles formées par la S.A. I recevables et fondées ; Constate qu'en exerçant en Belgique une activité commerciale ne ressortant pas de son objet social et sans être au préalable inscrite au registre du commerce, la société de droit luxembourgeois B, violant les dispositions de la loi instaurant la Banque Carrefour des Entreprises, pose des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, susceptibles de porter atteinte aux intérêts professionnels d'I ; en ordonne la cessation, sous peine d'une astreinte de vingt¬cinq mille euros (25.000 euro ), par infraction constatée, dans les cinq jours du prononcé du présent jugement ; Condamne la société de droit luxembourgeois B au paiement d'une somme de vingt mille euros (20.000 euro ) à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ; La condamne aux dépens liquidés dans le chef de la défenderesse au principal à la somme de 356,97 euros (articles 1021 et 1022 du code judiciaire) ; Ainsi jugé et prononcé par anticipation à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi trente juin deux mil six. Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX. Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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