id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 15 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060915.6 No Rôle: C/06.0013 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 12:38 Fiche Horeca Logistic invoque l'existence d'un contrat d'approvisionnement exclusif en produits de brasserie qui lierait les parties et interdirait aux tiers d'y porter atteinte. La demande échoue en référé (la demande touche au fond), en instance et en appel (preuve non rapportée de la conclusion d'un accord). Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONTRATS COMMERCIAUX SPÉCIAUX - Contrat de brasserie Texte de la décision Rôle général n° C/06.0013 Folio n° Répertoire n° TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du 15 septembre 2006 En cause : Société anonyme HORECA LOGISTIC SERVICES SUD, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0445.028.674, dont le siège social est établi à 4500 HUY, avenue des Fossés, 36, partie demanderesse comparaissant par Maître Dominique JANSSEN, avocat du Barreau de Bruxelles, dont l'étude est sise à 1180 BRUXELLES, avenue de Fré, 140, son mandataire verbal. Contre : 1.KA XX, né à XX le XX, inscrit à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro XX, domicilié à XX 0.Société privée à responsabilité limitée LE LIDO DE SPA, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0870.471.367, sous dénomination T.V.A. « S.P.R.L. LIBRAIRIE DE LA PLACE », dont le siège de la société est établi à SART-JALHAY, route du Lac de Warfa, 2, première et deuxième parties défenderesses comparaissant par Maître Pascal LAMBERT, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, leur mandataire verbal. Rôle général nº C/06.0013 Folio n° 3563 15 septembre 2006 3. Société anonyme MAKART, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0443.513.197, dont le siège de la société est établi à 4431 ANS (Loncin), avenue Alfred Deponthiere, 54, troisième partie défenderesse comparaissant par Maître Fernand TILKIN, avocat du Barreau de Liège substituant Maître Pierre BOTTIN, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 14, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier les citations des 12 mai et 15 juin 2006, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu à l'audience publique des référés du 1er septembre 2006 Maîtres Dominique JANSSEN, Pascal LAMBERT et Fernand TILKIN en leurs explications en langue française ; Attendu que la demanderesse postule la condamnation, sous peine d'astreinte, des deux premières défenderesses à lui réserver l'exclusivité d'approvisionnement en produits de brasserie dans cinq établissements de la région de Verviers ainsi que celle de la troisième défenderesse à se voir interdire de livrer des boissons à ces établissements ; Attendu que cette demande se fonde sur un « accord de principe », signé le 13 mars 2006 par Monsieur AC, portant engagement vis-à-vis de la demanderesse à conclure un accord d'approvisionnement exclusif pour une durée de cinq ans en bières, eaux , limonades et café auprès de divers établissements de la région ; Attendu que l'existence d'un engagement contractuel obligeant Monsieur K et la SPRL LE LIDO est formellement contesté ; que cette contestation est sérieuse, dès lors qu'elle repose sur des données de fait et de droit mettant fortement en doute l'apparence des droits dont se prévaut HORECA LOGISTICS ; que le juge des référés ne peut trancher la question de savoir si l'accord de principe qu'invoque la demanderesse vaut contrat et lie dès lors les parties mises à la cause ;que cette compétence appartient au seul juge du fond auquel le litige est soumis ; Attendu que la demande ne présente au surplus aucune urgence, au sens de l'article 584 du code judiciaire, les relations commerciales entre parties au procès se mouvant dans un cadre concurrentiel classique ; Rôle général nº C/06.0013 Folio n° 15 septembre 2006 Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son président, assisté de Marc DUYSINX, Greffier en chef ; Dit les demandes irrecevables ; Condamne la SA HORECA LOGISTICS SERVICES SUD aux dépens liquidés dans le chef des deux premiers défendeurs à la somme de 237,98 euro et à la même somme dans le chef de la troisième défenderesse (articles 1021 et 1022 du code judiciaire) ; Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi quinze septembre deux mil six. Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.