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ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20061124.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 24 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20061124.4 No Rôle: A/06.0763 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 14:43 Fiche Le jugement considère que la dénomination 'ROANNAY VAL' utilisée par la partie défenderesse n'est pas susceptible d'entraîner la confusion avec les activités de la partie demanderesse compte tenu de la différence de celles-ci. Cette décision a été réformée par l'arrêt du 26 avril 2007 de la Cour d'appel de Liège qui a porté une appréciation différente sur cette situation. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Nom commercial Texte de la décision Rôle général nº A/06.0763 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du vendredi 24 novembre 2006 Jugement contradictoire En cause : Société anonyme LE ROANNAY, établie à 4970 FRANCORCHAMPS-STAVELOT, route de Spa, 155, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0434.915.732, partie demanderesse comparaissant par Maître Philippe de BOURNONVILLE, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4970 STAVELOT, Lodomez, 7, son mandataire verbal. Contre :

  1. Société anonyme Allgemeine Bauunternehmung Joseph ELSEN und Sohn, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.924.986, en sa qualité d'associée de la société momentanée VASIMO (article 47 du code des sociétés), établie et ayant son siège social à 4771 AMEL, Halenfeld, 95,
  2. Société privée à responsabilité limitée AXE-IMMO, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0478.201.882, en sa qualité d'associée de la société momentanée VASIMO (article 47 du code des sociétés), établie et ayant son siège social à 4900 SPA, avenue Professeur Henrijeant, 44 B, Rôle général nº A/06.0763 Folio n° 24 novembre 2006 inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0431.249.132, en sa qualité d'associée de la société momentanée VISIMO (article 47 du code des sociétés), établie et ayant son siège social à 4970 STAVELOT, rue de Spa, 143, parties défenderesses comparaissant par Maître Sandrine MICHELS, avocat du Barreau de Verviers substituant Maître Pierre ANDRI, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, place Albert Ier, 8, leur mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 9 novembre 2006 ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. Vu le Code judiciaire; Entendu à l´audience publique du 17 novembre 2006 Maîtres Philippe de BOURNONVILLE et Sandrine MICHELS en leurs explications en langue française; Attendu que la demanderesse postule que soit ordonnée la cessation, sous peine d'astreinte, par les parties citées, de toute utilisation de la dénomination « Résidence Roannayval » tant à Francorchamps-Spa que sur leur site Internet ou dans tout autre acte de publicité ou de promotion des appartements à construire ; Attendu que cette demande s'inscrit dans le contexte suivant : La demanderesse exploite à Francorchamps un hôtel-restaurant de haut standing et réputé à l'enseigne XX depuis 80 ans. Les parties citées quant à elles sont engagées dans un important projet immobilier portant sur la construction d'un ensemble d'appartements de luxe, destinés à la vente. Cette résidence portera la nom de « XX », appellation qui figure actuellement sur un panneau d'affichage ainsi que dans la presse spécialisée. Cette résidence sera située à proximité immédiate de XX Attendu que la demanderesse estime être victime d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, dès lors que l'utilisation de l'appellation XX est susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public et au sein de la clientèle entre les deux entreprises et nuise dès lors à ses intérêts ; que ce risque est aggravé à raison de la quasi-contiguïté des immeubles concernés et de la grande ressemblance phonétique des deux appellations ; qu'il doit dès lors être mis fin à cette exploitation indue de la renommée de la demanderesse ; Rôle général nº A/06.0763 Folio n° 24 novembre 2006 Attendu que les parties défenderesses font pour leur part et à juste titre observer que le risque de confusion est inexistant dans la mesure où les activités concernées par les appellations respectives n'ont rien de commun ; Que le « XX » désigne en effet une résidence à appartements multiples, alors que « XX » une auberge ; que l'acte querellé n'est dès lors pas de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux de la demanderesse ainsi que l'exige l'application de l'article 93 de la LPC ; Attendu que les parties défenderesses relèvent de même avec exactitude que la référence au ruisseau qui prend sa source à Francorchamps et traverse la vallée jusqu'à Roanne-Coo, où il se jette dans l'Amblève, peut être opérée par quiconque ; que de par sa situation, il est parfaitement justifié que le futur complexe immobilier reprenne le nom du XX ; que d'autres établissements de la région ont au demeurant déjà agi de la sorte ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, assisté de Marc DUYSINX, Greffier en chef, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais non fondée, En déboute la partie demanderesse, La condamne aux dépens, liquidés dans le chef des parties défenderesses à la somme de 121,47 euros et dans son propre chef à la somme de 744,44 euros (articles 1021 et 1022 du code judiciaire). Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi vingt-quatre novembre deux mil six. Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070426.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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