id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 08 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20061208.9 No Rôle: A/06.0656 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Fiche Le jugement considère irrecevable une action en cessation introduite par une société en liquidation qui a cessé toute activité en cédant celle-ci à une entreprise tierce. Le liquidateur est condamné pour procédure téméraire et vexatoire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Autres Texte de la décision Rôle général nº A/06.0656 Folio n° Répertoire nº P.C. TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du vendredi 8 décembre 2006 Jugement contradictoire En cause : Société privée à responsabilité limitée DIASOLTEC en liquidation, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0464.562.593, dont le siège social est établi à 4802 VERVIERS-HEUSY, avenue de Spa, 88, partie demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Philippe MOTTARD, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4020 LIEGE, Quai des Ardennes, 7, son liquidateur. Contre :
- Société privée à responsabilité limitée CRUZ & DECOCQ, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0880.192.054, dont le siège social est établi à 4671 BLEGNY, rue Nifiet, 8, première partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Charlotte REMICHE, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, son mandataire verbal.
- Société anonyme TECHNICHEM, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0427.233.233, dont le siège social est établi à 6240 FARCIENNES, rue de Fontenelle, seconde partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Thierry DELOBEL, avocat du Barreau de Verviers, substituant Maître Peter BROUCKAERT, avocat du Barreau de Gand, dont l'étude est sise à 9000 GAND, Sint-Martensstraat, 16, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier les citations des 19 et 21 septembre 2006 ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ; Vu le Code judiciaire; Entendu à l´audience publique du 24 novembre 2006 Maîtres Philippe MOTTARD, Charlotte REMICHE et Thierry DELOBEL en leurs explications en langue française; Attendu que la demanderesse postule que soit constatée l'existence d'actes contraires aux articles 23 et 93 de la loi sur les pratiques du commerce et qu'il soit fait défense aux parties défenderesses de prospecter la clientèle de la société DIASOLTEC en liquidation, de conclure un quelconque contrat avec ladite société, soit les noms et adresses reprises sur le document annexé à la lettre de Maître BOUCKAERT du 31 juillet 2006, le tout sous peine d'une astreinte de 5.000,00 euro par démarchage illicite et de 15.000,00 euro par contrat conclu et ce, dès la signification du jugement ; qu'il soit fait défense aux parties défenderesses de se revendiquer directement ou indirectement des compétences apprises auprès de la société en liquidation, sous peine d'une astreinte de 1.250,00 euro par infraction constatée dès la signification du jugement. Attendu que les défendeurs font à juste titre valoir que la présente action est irrecevable ; que pour agir sur base de l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991, le demandeur doit, conformément aux articles 17 et 18 du code judiciaire, justifier d'un intérêt né et actuel ; qu'il doit au surplus avoir la qualité de vendeur au sens de la loi sur les pratiques du commerce ; Attendu qu'en vertu de l'article 183 du code des sociétés, la société en liquidation, et après mise en liquidation, est réputée exister pour celle-ci et dans la seule limite des activités nécessaires à cette liquidation ; qu'une société en liquidation et à fortiori une société en liquidation dont l'activité économique n'est pas poursuivie et qui a au surplus cédé son fonds de commerce, ne peut agir en cessation faute d'intérêt (Comm. Bruxelles, 2 février 1994, Pratiques du commerce, 1994, p. 427) ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale de la S.P.R.L. DIASOLTEC n'a pas autorisé les liquidateurs à poursuivre l'activité commerciale de la société puisqu'il a été décidé de céder le fonds de commerce à une société nouvellement constituée ; Attendu qu'il résulte de ces considérations que la S.P.R.L. DIASOLTEC en liquidation n'a pas la qualité de vendeur au sens de la loi du 14 juillet 1991 et que son action est par voie de conséquence irrecevable. Rôle général nº A/06.0656 Folio n° 8 décembre 2006 Attendu que les deux parties défenderesses formulent -â titre reconventionnel- une demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ; que cette demande est entièrement fondée ; Attendu en effet que la présente action est particulièrement vicieuse ; que le seul actionnaire et gérant de la S.P.R.L. DIASOLTEC en liquidation, Monsieur B, a en effet constitué une nouvelle société ayant une dénomination quasiment identique â une seule lettre près (DIASOLTECH) en date du 5 avril 2006, soit mois d'une semaine après avoir mis en liquidation la société DIASOLTEC ; que cette liquidation a été décidée suite aux mesures d'exécution prises par la S.A. TECHNICHEM â l'égard de laquelle DIASOLTEC avait une dette considérable ; Attendu que l'attitude du liquidateur est particulièrement trouble ; qu'en tant que représentant et mandataire de la société, il sait parfaitement que celle-ci n'exerce plus d'activité commerciale puisque il a lui même cédé le fonds de commerce â une société « tierce » ; Attendu que ce comportement inadmissible doit être sanctionné ainsi que le souhaitent les deux parties défenderesses ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, assisté de Marc DUYSINX, Greffier en chef, Statuant contradictoirement, Dit la demande formulée par la S.P.R.L. DIASOLTEC en liquidation irrecevable ; La condamne â payer â la S.P.R.L. CRUZ & DECOQ une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euro ) â titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ; La condamne â payer â la société anonyme TECHNICHEM une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euro ) pour les mêmes raisons. La condamne aux dépens, liquidés dans le chef de la S.P.R.L. CRUZ & DECOCQ â la somme de 242,94 euro , dans le chef de la S.A. TECHNICHEM â la somme de 242,94 euro et dans le chef de la S.P.R.L. DIASOLTEC en liquidation â la somme de 403,75 euro (articles 1021 et 1022 du code judiciaire) ; Ainsi jugé et prononcé â l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi â VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi huit décembre deux mil six. Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div