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ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20061229.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 29 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20061229.2 No Rôle: A/06.0553 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 14:54 Fiche Le jugement considère irrecevable une action fondée sur la loi du 14 juillet 1991 et dans laquelle il n'est pas postulé la constatation d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. L'application de l'article 18, al. 2 du code judiciaire est en l'espèce rejettée. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Texte de la décision Premier feuillet - M.C. P.C. A. n° 06.0553 Folio n° Répertoire n° TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Audience publique du vendredi 29 décembre 2006 Troisième chambre En cause de : Société de droit monégasque SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, dont le siège est établi à MC-980000 MONACO (Principauté de Monaco), place du Casino, partie demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Victor-Vincent DEHIN, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, rue Sainte-Croix, 4, son mandataire verbal. Contre : Société anonyme SPA MONOPOLE, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0420.834.005, dont le siège social et établi à 4900 SPA, rue Auguste Laporte, 34, partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Emmanuel CORNU, avocat du Barreau de Bruxelles, substituant Maître Laurent de BROUWER, avocat du Barreau de Bruxelles, dont l'étude est sise à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 149, boîte 20, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 21 août 2006, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; A. n° 06.0553 Folio n° 29 décembre 2006 Entendu à l'audience publique des référés du 15 décembre 2006 Maître Victor- Vincent DEHIN et Laurent de BROUWER en leurs explications en langue française ; Attendu que la demanderesse postule « s'entendre la partie citée dire pour droit que la marque Internationale... « MONTE CARLO SPA », régulièrement enregistrée par l'OMPI au profit de la requérante (pour divers produits et services) ne porte pas atteinte, sur le territoire du Benelux, à la renommée qui s'attache au signe verbal SPA lorsqu'il désigne des eaux minérales, ni au signe complexe semi¬figuratif « LES THERMES DE SPA »... .s'entendre de même la partie citée enjoindre, sous peine d'astreinte, de n'exercer aucune poursuite et de ne poser aucun acte visant à s'opposer à l'usage légitime fait par la (demanderesse) sur le territoire du Benelux de sa marque déposée et la condamner, outre les dépens, à une « participation raisonnable et forfaitaire aux frais de conseil et de défense en justice fixée à 4.000,00 euro » ; Attendu que cette demande est irrecevable ; que le pouvoir du président du tribunal de commerce siégeant sur pied de la loi du 14 juillet 1991 est en effet strictement limité à la constatation d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et à certaines dispositions spécifiques de cette loi ; qu'en l'occurrence il n'est pas demandé de constater la violation par la partie défenderesse ni de pratiques honnêtes ni d'une quelconque règle établie par la loi et d'en ordonner la cessation ; qu'il n'est fait exception à ce principe que dans une seule hypothèse, non rencontrée en l'espèce: l'action préventive en matière de publicité dont la parution est imminente, visée à l'article 95,al.2 de la loi ; Attendu que la demanderesse invoque à tort les dispositions de l'article 1 8,al.2 du code judiciaire qui lui permettrait de prévenir la violation d'un droit gravement menacé, notamment par un courrier du 7 février 2006 émanant du mandataire en protection de la marque de la partie défenderesse ; que le libellé de la demande tend en effet à obtenir du tribunal une forme de caution juridique de la qualité du droit dont elle se prévaut et à interdire à la défenderesse d'exercer ses prétentions légitimes, notamment judiciaires, à s'y opposer au besoin... ; Attendu enfin que la procédure en cessation ne permet pas au juge d'octroyer des dommages et intérêts, sauf pour procédure téméraire ; que la demande de réparation formulée par la Société des Bains de Mer ne peut dès lors être accueillie ; qu'en revanche la demande reconventionnelle formulée par SPA MONOPOLE est recevable et fondée, tant est lourde l'erreur d'appréciation commise dans l'introduction de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Troisième et dernier feuillet - M.C. A. n° 06.0553 Folio n° 29 décembre 2006 Statuant contradictoirement, Dit la demande principale irrecevable, la demande reconventionnelle recevable et fondée ; Condamne en conséquence la S.A DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO à payer à la S.A SPA MONOPOLE la somme de quatre mille euros (4.000,00 euro ) à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire ; la condamne de même aux dépens liquidés dans le chef de la défenderesse à la somme de deux cent quarante-deux euros nonante-quatre centimes (242,94 euro ) - articles 1021 et 1022 du code judiciaire-. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la troisième chambre du tribunal de commerce de Verviers, province de Liège, le vendredi vingt-neuf décembre deux mil six. Le Greffier en chef Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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