id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Ordonnance du 05 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:ORD.20060505.4 No Rôle: C:06.0001 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-01 12:41 Fiche Le Tribunal rejette la demande formulée sur pied de l'article 18, al. 2 du code judiciaire tendant à ce qu'il soit fait interdiction -sous peine d'astreinte à Prémaman- de faire appel à la garantie bancaire donnée par Agricaisse et que cette dernière fasse l'objet de l'interdiction d'exécuter cette garantie. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Opérations bancaires - Autres Texte de la décision Rôle général nº C/06.0001 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du vendredi 5 mai 2006 Ordonnance contradictoire En cause : Société privée à responsabilité limitée SAPERLIPOPETTE, dont le siège social est établi à 4910 THEUX, place du Perron, 30, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0467.262.163, partie demanderesse comparaissant par Maître Jean-Marie RIKKERS, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4020 LIEGE, rue de Chaudfontaine, 13, son mandataire verbal. Contre :
- Société anonyme PREMAMAN, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.185.448, dont le siège social était anciennement établi à 1030 SCHAERBEEK, rue Richard Vandevelde, 40 et dont le siège social est actuellement établi à 1130 BRUXELLES, chaussée de Haecht, 1475, première partie défenderesse comparaissant par Maître Katleen GAROT, avocat du Barreau de Verviers substituant Maître William DE KESEL, avocat du Barreau de Bruxelles, dont l'étude est sise à 1190 BRUXELLES, avenue de la Jonction, 35, son mandataire verbal.
- Société coopérative à responsabilité limitée CAISSE COOPERATIVE DE DEPOTS ET DE CREDIT AGRICOLE, en abrégé « AGRICAISSE », seconde partie défenderesse comparaissant par Maître Evelyne GEORIS, avocat du Barreau de Liège substituant Maître André COLLIGNON, avocat du Barreau de Liège, dont l'étude est sise à 4920 AYWAILLE, rue du Chalet, 18 , son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 3 janvier 2006 ainsi que les conclusions, la note et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu le Code judiciaire; Entendu aux audiences publiques des 3 mars et 21 avril 2006 Maîtres Jean-Marie RIKKERS, Katleen GAROT et Evelyne GEORIS en leurs explications en langue française;
- La demande SAPERLIPOPETTE postule, sur pied de l'article 18, al. 2 du code judiciaire, qu'il soit fait interdiction, sous peine d'astreinte, à PREMAMAN de faire appel à la garantie bancaire donnée par AGRICAISSE par acte du 4 mai 2001 et que cette dernière fasse l'objet de l'interdiction d'exécuter ladite garantie.
- Les circonstances de la cause SAPERLIPOPETTE et PREMAMAN ont conclu le 8 mars 2001 un contrat de consignation agréant SAPERLIPOPETTE en qualité de consignataire exclusive des produits PREMAMAN sur la commune de Theux (art. 1, 2 et addendum à la convention). Les droits et obligations des parties y sont décrits avec précision. L'article 12 de la convention prévoit la constitution par SAPERLIPOPETTE d'une garantie bancaire de 750.000 francs. Ladite garantie sera fournie le 4 mai suivant par la banque AGRICAISSE. Ce document stipule en particulier : « cette garantie sera requise sur la première demande de la S.A. PREMAMAN et doit être exécutée nonobstant toute contestation de la S.P.R.L. SAPERLIPOPETTE, à condition que la preuve soit fournie, que la sommation par lettre recommandée adressée à la S. C.R.L. AGRICAISSE ait été envoyée et stipule que l 'une des obligations contractuelles n 'a pas été respectées. Le payement que la S. C.R.L. AGRICAISSE effectuerait en cas d'appel recevable, viendrait automatiquement en diminution du montant garanti ». Rôle général nº C/06.0001 Folio n° 5 mai 2006 Le 28 décembre 2005, la demanderesse adresse par huissier à PREMAMAN un courrier lui notifiant la rupture immédiate, aux torts de cette dernière, du contrat de consignation. Ce courrier précise que « cette inexécution (par Prémaman) résulte essentiellement dans la défaillance des livraisons des produits que vous devez nous fournir en exécution du contrat ». Le 3 janvier 2006, un huissier de justice se présente au magasin exploité par la demanderesse, constate qu'il est fermé, que du papier obture les vitrines et la porte d'entrée. Une affichette est apposée sur la porte et indique : « Chers clients, Prémaman a changé la gestion informatique de son stock. La conséquence en a été une désorganisation impensable, dont vous avez peut-être entendu parler via la presse ... Vous avez pu vous rendre compte des carences de livraison que je subis depuis neuf mois. Prémaman m 'a causé un préjudice important. J'ai donc rompu le contrat qui me liait à eux. J'ai décidé de fermer ce magasin pour une durée indéterminée et peut-être même définitivement. Dans les prochaines semaines, je prendrai une décision sur l 'affectation future des locaux . En ce qui concerne : > le service après-vente, au fur et à mesure de la rentrée des articles réparés, je contacterai les personnes concernées et irai leur porter leur bien. > les éventuels acomptes versés, les clients concernés voudront bien déposer dans la boîte aux lettres, leurs coordonnées et numéro de compte bancaire afin que je puisse les rembourser. Je tiens à préciser qu 'aucune liquidation de marchandises ou autre chose du genre n 'aura lieu. Je vous remercie de votre confiance et de votre compréhension. CH, Gérante ». Ces évènements se déroulent parallèlement à l'introduction de la présente demande et s'inscrivent dans la suite d'un processus de dégradation progressive de la qualité des relations contractuelles nouées entre les parties. Il n'est pas indispensable de les exposer dans le cadre d'une procédure de référé, le juge du fond en étant au demeurant dores et déjà saisi.
- Discussion A. De la compétence territoriale de notre juridiction Attendu que PREMAMAN souligne un déclinatoire de compétence sur pied d'une clause attributive de compétence aux juridictions de Bruxelles pour tout litige « découlant de l 'existence, de l 'exécution, de l 'interprétation ou de la dissolution du présent contrat » ; Attendu que ce type de clause ne s'applique pas aux procédures en référé ; qu'au surplus, la mesure sollicitée doit s'exécuter dans l'arrondissement judiciaire de Verviers, là où la partie demanderesse et la deuxième défenderesse ont un siège; B. Du fondement de la demande Attendu qu'aucune des conditions d'obtention d'une demande de référé ne sont en l'espèce rencontrées ; Attendu en effet que la demande formulée par SAPERLIPOPETTE est obligatoirement liée à un examen de fond des droits et obligations des parties et de leur éventuelle violation par l'une ou par l'autre ; que cet examen relève non du provisoire mais de la seule compétence du juge du fond et que ce dernier ne peut en aucune mesure être vainculé dans son appréciation par les considérations du juge du provisoire ; Attendu qu'au plan des apparences, le droit dont se prévaut SAPERLIPOPETTE n'est pas d'une évidence aveuglante ; Attendu ensuite que s'agissant d'une demande fondée sur l'article 18, al. 2 du code judiciaire (prévention de la violation d'un droit gravement menacé), la demanderesse a eu tout loisir de la formuler devant le juge du fond, dès l'audience d'introduction ; que près de quatre mois se sont écoulés depuis l'introduction du présent référé ; que la condition d'urgence n'est, dans ces circonstances, pas rencontrée ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, assisté de Marc DUYSINX, Greffier en chef, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais sans fondement ; Rôle général nº C/06.0001 Folio n° 5 mai 2006 En déboute la demanderesse ; La condamne aux dépens, liquidés dans le chef de la partie demanderesse à la somme de 470,84 euros, dans le chef de la première défenderesse à la somme de 118,90 euros et dans le chef de la seconde défenderesse à la somme de 237,98 euros (articles 1021 et 1022 du code judiciaire). Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi cinq mai deux mil six. Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div