id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Ordonnance du 05 juillet 2006 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2006:ORD.20060705.4 No Rôle: C/06/1 2 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-01 12:41 Fiche Le Tribunal considère irrecevable une demande d'expertise relative à une question environnementale (polution de l'air - nuisance sonore) faisant l'objet d'une procédure d'enquête publique. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités Texte de la décision Rôle des référés n° C/06/1 2 Folio n° Répertoire n° TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS. Troisième Chambre. AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS DU 5 JUILLET 2006. Ordonnance contradictoire. En cause : SWAJ et KS, tous deux domiciliés à XX Demandeurs comparaissant par Maître Philippe de BOURNONVILLE, Avocat du Barreau de VERVIERS, dont l´étude est sise à 4970 STAVELOT, Lodomez, 7, leur mandataire verbal. Contre : Société anonyme SOCIÉTÉ DE PROMOTION DU CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0861.306.748, établie et ayant son siège social à 4970 STAVELOT (FRANCORCHAMPS), route du Circuit; 55, Première défenderesse comparaissant par Maître Bernadette SYBILLE, Avocat du Barreau de LIÈGE, substituant Maître Jean-Paul DOUNY, Avocat du même Barreau, dont l´étude est sise à 4000 LIÈGE, rue Louvrex, 28, son mandataire verbal. Et contre : COMMUNE DE STAVELOT, représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins, dont les bureaux sont établis à 4970 STAVELOT, place Saint-Remacle, 32, Deuxième défenderesse ayant comparu à l'audience d'introduction par Maître G. DELIÈGE, Avocat du Barreau de VERVIERS, substituant Maître Pierre SCHILLEWAERT, Avocat du même Barreau, dont l'étude est sise à 4970 STAVELOT, avenue Ferdinand Nicolay, 18 a, son mandataire verbal, et ayant été dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie ; Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 12 mai 2006, ainsi que les conclusions et le dossier déposés par les conseils des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu à l'audience publique des référés du 28 juin 2006 Maîtres de BOURNONVILLE et SYBILLE en leurs explications en langue française ; Folio nº C/06/12 - 05.07.2006 - S-KS c/ Sté de promotion du Circuit de Spa-Francorchamps. Attendu que les demandeurs postulent la désignation d'un expert aux fins notamment de « fixer contradictoirement les modalités de détermination des causes de pollution de l'air ainsi que les nuisances sonores susceptibles d'altérer l'exercice normal (de leur) droit de propriété » ; Que la défenderesse estime, à juste titre, cette demande irrecevable, faute d'intérêt au sens de l'article 18 du code judiciaire ; Attendu que dans le cadre d'une procédure d'obtention d'un permis d'environnement, la Société de promotion du circuit de Spa-Francorchamps, conformément au prescrit du décret wallon relatif à cette matière ainsi qu'à celles du CWATUP, a soumis son projet à une enquête publique ; que celle-ci a pour objectif de mettre la demande et les informations qu'elle contient à la disposition du public, de donner à celui-ci la possibilité d'exprimer ses observations et objections relatives à ce projet (art.25 du décret) ;qu'un recours contre les décisions des autorités compétentes est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt (art.40) ; Attendu qu'à ce jour, l'étude d'incidence n'est pas achevée ; qu'elle a été confiée à une société agréée et se déroule conformément aux exigences des normes la régissant ;que l'insinuation de manque d'objectivité ou d'impartialité dont font état les demandeurs ne repose sur aucune donnée ; Attendu que les demandeurs n'ont, dans ces circonstances, aucun intérêt légitime, né et actuel, à postuler la mise en œuvre d'une expertise, alors qu'ils ont tout loisir de faire valoir leurs observations et griefs éventuels dans le cadre de la procédure en cours ; que, comme pour toute personne concernée par le projet, de multiples possibilités d'intervention et (ou) de recours leur sont à tout moment offerts ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, en la personne de son président, assisté de Marc DUYSINX, Greffier en chef, Dit la demande irrecevable ; Condamne Monsieur W S et Madame S KS aux dépens, liquidés dans le chef de la première défenderesse à la somme de 356,97 EUR ; Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le mercredi cinq juillet deux mil six. Présents : Messieurs Paul TROISFONTAINES, Président, Marc DUYSINX, Greffier et chef. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.