← België

ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070115.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070115.4 No Rôle: A/05/00 179 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche Le jugement considère irrecevable une action intentée par le gérant, sans se conformer aux dispositions de l'article 260 du code des sociétés, lequel lui impose d'en référer aux associés. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société privée à responsabilité limitée - Gestion - Gérant Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 4 - L.B. Rôle général n° A/05/00

  1. Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du lundi 15 janvier 2007 Jugement contradictoire et par défaut En cause : La société privée à responsabilité limitée W & CIE, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0402.476.754, dont le siège social est établi à 4780 SAINT VITH Zoning Industriel 16, partie demanderesse comparaissant par Maître Eric ROBERT, Avocat du Barreau de Marche-en-Famenne, dont l´étude est sise à 6690 VIELSALM rue Chars à Bœufs 4, son mandataire verbal. Contre :
  2. Monsieur WHWH, né le XX, domicilié à XX, première partie défenderesse comparaissant personnellement,
  3. Monsieur WM, né le XX, domicilié à XX, inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro XX deuxième partie défenderesse absente,
  4. Madame WPE, née le XX, domiciliée à XX, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro XX, troisième partie défenderesse absente
  5. Madame M P, Centre Affaire Europe, BP 498, F- 83004 SAINT RAPHAEL (France) Boulevard de Cerceron 281, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur MFAE, XX, né à XX le XX domicilié XX, quatrième partie défenderesse comparaissant par Maître Geoffrey DELIEGE, Avocat, substituant Maître Pierre SCHILLEWAERT, Avocat du Barreau de Verviers, dont l´étude est sise à 4970 STAVELOT avenue Nicolay 1 8/A, son mandataire verbal. * * * VU les pièces de la procédure, en particulier la citation signifiée le 11 janvier 2005, la demande de fixation de Maître Robert sur base de l'article 751 du Code judiciaire, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés au nom des parties; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU le Code judiciaire; ENTENDU à l´audience publique du 20 novembre 2006 les conseils en leurs explications en langue française; Attendu que la demanderesse postule la condamnation solidaire des parties défenderesses à concurrence de leur part héréditaire à lui payer une somme en principal de 121.722,32 euro ; que cette somme représente le montant du compte courant débiteur dont feu Monsieur EW serait redevable à l'égard de la SPRL W au moment de son décès, en septembre 2002 ; que cette demande s'inscrit dans le contexte suivant : Feu Monsieur EW était jusqu'à son décès associé, à concurrence de 1578 parts sur un total de 2500, de la SPRL W. Les autres détenteurs de parts sociales sont MW (772 parts), PW (50 parts) et GS (100 parts).Par assemblée générale du 6 septembre 2002, Messieurs E et MW ont été désignés en qualité de gérants, chacun pouvant agir séparément en application de l'article 14 des statuts. Le 4 mars 2005, les quatre héritiers , parties à la présente cause, comparaissent devant les notaires Cottin et Sproten. PW y donne mandat spécial à son frère H à l'effet de recueillir et liquider la succession de EW. Cette assemblée délibère ensuite sur les trois projets à l'ordre du jour , soit la mission d'expertise à confier à Monsieur R portant sur la valeur vénale des 1578 parts dont ils héritent et sur la « question de savoir si le compte courant de feu Monsieur EW, débiteur dans la comptabilité de la société d'un montant de 121.722,32 euros correspond bien à la réalité et à un réel enrichissement de feu EW à due concurrence ». Une seconde question n'est pas liée au présent litige. La troisième l'intéresse directement. L'acte notarié reprend en effet , sous l'intitulé « Action en justice de la SPRL W » : « Monsieur M W en sa qualité de gérant de la SPRL W et Cie déclare se désister de l 'instance introduite par la société contre les héritiers et ce, sans désistement d'action. Cette action est relative au compte courant associé mentionné dans l 'inventaire dont feu EW était redevable. Monsieur M W en qualité de gérant marque son accord pour le renvoi du dossier au rôle du Tribunal. Cet engagement de désistement d'instance sera d'application jusqu 'â la notification de l'état liquidatif par le Notaire instrumentant et il prendra fin au plus tard le 31 décembre 2005 ». Le 19 mai 2006, l'assemblée générale de la SPRL W se réunit. Deux associés titulaires de parts y sont présents : Messieurs M W (associé et gérant unique) et GS, associé. L'assemblée décide de charger Monsieur S « à récupérer au nom de la société W, le montant dû par Monsieur EW (compte courant + intérêts) à la société » ********************** Attendu que, par voie de conclusions, Monsieur Henry W conteste la recevabilité de la demande, déniant à Monsieur S le droit d'agir en justice au nom de la société W ; Attendu que son assemblée générale s'est tenue en effet plus d'un an après l'introduction de la présente instance ; qu'à l'époque, soit au mois de janvier 2005, Monsieur M W était seul habilité, en vertu des statuts (article 14,al.3) à agir en justice ; qu' ayant « un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision » (article 259,al. 1 du code des sociétés) d'ester en justice au nom de la société dont il est le gérant et contre lui-même en qualité d'héritier, il était tenu de se conformer aux dispositions de l'article 260 du même code , lequel prévoit que dans cette hypothèse, le gérant doit en référer aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc ; qu'il n'a de même référé à ses associés qu'au cours de la réunion du 4 mars 2005 ; Que n'ayant pas respecté la procédure l'habilitant à agir pour compte de la société par mandataire ad hoc préalablement à l'introduction de la présente action, celle-ci est irrecevable ; Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement à l'égard de Monsieur H W et Madame P M, et par défaut à l'égard de Monsieur M W et Madame PW, La CONDAMNE aux dépens, © liquidés dans le chef de Monsieur H W et de Madame P M, à la somme de 364,40 euro représentant l'indemnité de procédure, © et non liquidés dans le chef de Monsieur MW et de madame PW (articles 1021 et 1022 du code judiciaire). Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le lundi quinze janvier deux mil sept. Présents : Monsieur Paul TROISFONTAINES, Président, Madame Brigitte WILLEMS, Juge consulaire, Monsieur Léonard LESUISSE, Juge consulaire suppléant désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Peter MULLER, Juge consulaire, légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé (article 779 du Code judiciaire), Madame Louise BOULANGER, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.