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ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070115.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070115.5 No Rôle: A/06/00333 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Verviers siégeant en degré d'appel réforme le jugement rendu le 27 juin 2003 par Monsieur le Juge de Paix du second canton de Verviers. Ce dernier avait rejeté la demande principale formulée par la S.A. INVESTISSEMENTS PLACE VERTE, soit de dire pour droit que le bail commercial qui avait été conclu avec la défenderesse avait été renouvelé aux conditions formulées par le bailleur. L'arrêt de la Cour de cassation casse ce jugement dans la mesure où il décide que les circonstances de l'espèce indiquent un renversement de la présomption d'accord du locataire alros que la présomption inscrite à l'article 14 de la loi sur les baux commerciaux est irréfragable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail commercial - Renouvellement Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 4 - L.B. Rôle général n° A/06/00333 Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du lundi 15 janvier 2007 Jugement contradictoire En cause : Monsieur ED, né le XX, domicilié à XX partie appelante, défendeur au principal et demandeur en garantie comparaissant par Maître José MAUSEN, Avocat, substituant Maître Jean-François MICHEL, Avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE rue des Wallons 258 son mandataire verbal. Contre :

  1. Maître Françoise GATHOYE, Avocate du barreau de Verviers dont l'étude est sise à 4970 STAVELOT avenue Nicolay 1 8A, en sa qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée STEAKHOUSE « CHEZ JOSKE » inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0452.198.162, dont le siège social est établi à 4960 MALMEDY Chemin Rue 7, première partie intimée, intimée incidente, demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention représentée par Maître Geoffrey DELIEGE, Avocat du Barreau de Verviers,
  2. la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0402.321.257, dont le siège social est établi à 4960 MALMEDY rue Ol'z-Eyos 1, seconde partie intimée, appelante incidente, défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention et défenderesse en garantie comparaissant par Maître Michel VITO , Avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE boulevard Jules de Laminne 1, son mandataire verbal. VU les pièces de la procédure, en particulier la citation signifiée le 21 décembre 2001, le jugements rendu le 22 mai 2003 par Monsieur le juge de paix du canton de Malmédy-Spa-Stavelot, la requête d'appel déposée le 5 septembre 2003 au greffe du tribunal de première instance de Verviers, le jugement de renvoi rendu le 3 mai 2006 par le tribunal de première instance de Verviers, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés au nom des parties ; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; ENTENDU à l´audience publique du 20 novembre 2006 Maîtres J.-F. MICHEL, G. DELIEGE et V. MICHEL en leurs explications en langue française; Attendu que l'appelant postule la réformation du jugement rendu par Monsieur le juge de paix en demandant, à titre principal, que soient déclarées irrecevables l'action originaire dirigée à son endroit par la curatelle ainsi que l'action en garantie mue de même par la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY ; que cette dernière conclut aussi à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de la curatelle et postule, par appel incident, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme provisionnelle de 13.644,31 euro ; que la curatelle postule la confirmation du jugement dont appel et le rejet de l'appel incident ; Attendu que les données de la cause ont été correctement relatées dans le jugement entrepris ; qu'il y est ici expressément référé ;
  3. Quant à la recevabilité de l'action originaire mue par la curatelle. Attendu que la demanderesse originaire formulait en son assignation une action oblique en vue d'obtenir la condamnation de Monsieur E D au paiement d'une indemnité d'éviction dans le cadre du contrat de bail commercial que celui-ci avait conclu le 3 mars 1992 avec CBM et de « l'accord de bail et d'approvisionnement en boissons », soit un contrat de sous-location avenu le lendemain entre les époux C-Noel et la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY ; que la curatelle avait opté pour ce type d'action dans la mesure où elle ne disposait pas, en sa qualité de curatrice de la SPRL STEAKHOUSE (société avec laquelle Monsieur C avait conclu une convention de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail) d'action directe à l'endroit du bailleur principal ; qu'elle « devait donc agir par l'intermédiaire obligé du locataire principal savoir en l'espèce la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY (... laquelle) reste en défaut d'agir à l'encontre du sieur Degée » ; Attendu que le premier défendeur fait sur ce point observer que l'action lancée sur pied de l'article 1166 du code civil par le créancier la (SPRL STEAKHOUSE en faillite) au nom de son débiteur (la CBM) est l'action de ce dernier ; qu'en conséquence le demandeur en action oblique ne peut prétendre à une condamnation en nom propre et à son profit personnel ; que l'assignation introductive d'instance du 21 décembre 2001 eût dû dès lors être déclarée irrecevable dans la mesure où son dispositif postule la condamnation et de la Centrale des bières et de Monsieur E D à payer à la curatelle l'équivalent de trois années de loyers, en application de l'article 24,al.1,6° de la loi sur les baux commerciaux ; que la curatelle n'a pas modifié en cours d'instance le libellé de ce dispositif ; qu'à ce titre, en effet, le moyen est fondé (voir en particulier, De Page, T.3, Les Obligations, n° 199, 1 er : ... « C 'est au débiteur que le créancier se substitue ; c'est donc son action qui est exercée, à l'initiative seulement du créancier ; c'est contre le débiteur, partie au procès, invitus sans doute, mais seule partie au procès quant au fond du droit, que le tiers assigné se défendra ;c'est le débiteur (et non son créancier), qui obtiendra gain de cause ou sera débouté. Le créancier ne peut rien postuler en nom personnel ») ; Attendu que le second moyen d'irrecevabilité, soulevé par la seconde intimée est tout aussi fondé ; que l'article 9 du contrat de bail avenu le 3 mars 1992 énonce en effet que « le sous-locataire désigné ou agréé (en l'espèce les époux C) ne pourra (...) céder son bail que moyennant l'autorisation écrite du bailleur ou, à défaut, moyennant agréation de justice, conformément à la loi sur les baux commerciaux... » ; qu'une clause similaire était reprise à l'article 5 des conditions générales du contrat avenu entre la Brasserie et les époux C ; que la convention de cession du fonds de commerce datée du 28 mars 1994 avenue entre Monsieur C et la SPRL STEAKHOUSE n'a fait l'objet d'aucune de ces autorisations ; qu'il en résulte que cette cession n'est opposable ni au bailleur ni au locataire principal ;que le jugement dont appel n'avait pas à examiner la question d'une acceptation tacite de ces parties alors qu'une autorisation écrite était expressément prévue dans les conventions ; qu'il en ressort que la SPRL STEAKHOUSE ne disposait pas de la qualité pour demander le renouvellement du bail et n'avait dès lors aucune créance à faire valoir à l'encontre de la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY ;
  4. Quant à la demande reconventionnelle formulée par la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY . Attendu que l'appel incident introduit sur ce point n'est pas fondé, le premier juge ayant considéré à juste titre et par de bons motifs que la curatelle n'était redevable d'aucune somme à titre d'arriérés de loyers et charges ou de dégâts locatifs ; que la curatelle n'a effectivement pas participé à la procédure d'expertise ordonnée par le jugement du 18 octobre 2000 et est demeurée étrangère aux négociations ayant abouti à la conclusion d'une transaction relative à ces postes entre Monsieur E D et la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY ; Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, DIT les appels recevables et en partie fondés, REFORMANT le jugement entrepris, DIT irrecevable l'action introduite par la curatelle à la faillite de la SPRL STEAKHOUSE, DIT l'appel incident formé par la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY recevable mais non fondé, Délaisse les dépens, liquidés dans le chef de Monsieur E D à la somme de 871,53 euro et dans celui de la société anonyme CENTRALE DES BIERES DE MALMEDY à la somme de 684,18 euro (articles 1021 et 1022 du code judiciaire), à charge de la première intimée. Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le lundi quinze janvier deux mil sept. Présents : Monsieur Paul TROISFONTAINES, Président, Madame Brigitte WILLEMS, Juge consulaire, Monsieur Léonard LESUISSE, Juge consulaire suppléant désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Peter MULLER, Juge consulaire, légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé (article 779 du Code judiciaire), Madame Louise BOULANGER, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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