id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070115.6 No Rôle: A/06/00355 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-24 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche Horeca Logistic invoque l'existence d'un contrat d'approvisionnement exclusif en produits de brasserie qui lierait les parties et interdirait aux tiers d'y porter atteinte. La demande échoue en référé (la demande touche au fond), en instance et en appel (preuve non rapportée de la conclusion d'un accord). Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONTRATS COMMERCIAUX SPÉCIAUX - Contrat de brasserie Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 8 - L.B. Rôle général n° A/06/00355 Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du lundi 15 janvier 2007 Jugement contradictoire provisionnel En cause : La société anonyme HORECA LOGISTICS SERVICES SUD, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0445.028.674, dont le siège social est établi à 4500 HUY avenue des Fossés 36, partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention comparaissant par Maître Dominique JANSSEN, Avocat du Barreau de Bruxelles, dont l´étude est sise à 1180 BRUXELLES De Frélaan 140, son mandataire verbal. Contre : 1.Monsieur AK XX né à XX le XX, inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro XX domicilié à XX 2.La société privée à responsabilité limitée LE LIDO DE SPA, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0870.471.367, sous dénomination SPRL LIBRAIRIE DE LA PLACE, dont le siège social est établi à 4845 JALHAY/SART-LEZ-SPA roue du Lac de Warfa 2, parties défenderesses au principal et demanderesses sur reconvention comparaissant par Maître Pascal LAMBERT , Avocat du Barreau de Verviers, dont l´étude est sise à 4800 VERVIERS rue des Minières 15, son mandataire verbal. 3.La société anonyme MAKART, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0443.513.197, dont le siège social est établi à 4431 ANS/LONCIN avenue Alfred Deponthiere 54, Troisième partie défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention comparaissant par Maître Pierre BOTTIN, Avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4000 LIEGE rue Beeckman 14, son mandataire verbal. Dans le droit : VU le dossier de la procédure, régulièrement constitué, et en particulier la citation signifiée le 12 mai 2006, le calendrier de mise en état déposé le 1er juin 2006, les conclusions et les pièces déposées par les Conseils; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU le Code judiciaire; ENTENDU à l´audience publique du 4 décembre 2006 les Conseils en leurs explications en langue française; Objet de l'action : La société anonyme Horeca Logistic Services Sud demande la condamnation de Monsieur A K et de la société privée à responsabilité limitée Le Lido de Spa à l'exécution forcée en nature de l'accord du 13 mars 2006 ; Elle demande qu'il soit interdit à la société anonyme Makart de livrer des boissons aux établissements ci-après : © XX © XX © XX © XX © XX © XX © XX © XX Sous peine d'une astreinte de 1.000 euro par unité de boisson livrée en violation du présent jugement ; Reconventionnellement, Monsieur A K et la société privée à responsabilité limitée Le Lido de Spa demandent à titre subsidiaire que le contrat soit déclaré nul ; Ils demandent la condamnation de la société anonyme Horeca Logistic Services Sud au paiement de la somme de 2.500 euro au titre de répétibilité des honoraires ; Données de la cause : Le 13 juin 2006, la société anonyme Horeca Logistic Services Sud et Monsieur A K signent un accord de principe par lequel Monsieur A K s'engage pour les besoins de l'établissement « Le Lido » à conclure un accord d'approvisionnement exclusif pour une durée de 5 ans à partir de la première fourniture portant sur les bières, eaux et limonades (350 hectolitres par an) et le café ; Il est prévu que l'accord portera également sur les établissements suivants : o XX o XX o XX o XX o XX o XX ▫ XX ; L'engagement sortira ses effets dès que la société anonyme Horeca Logistic Services Sud, dans un délai ne pouvant dépasser 3 semaines à compter de la signature de l'accord susmentionné, se déclare prête à fournir les prestations dont question dans l'accord ; La société anonyme Horeca Logistic Services Sud octroie également les conditions suivantes : © Ristourne de fin d'année de 18 % sur les bières, eaux et limonades (produits consignés), sauf sur les produits Carlsberg 15 %. Si le chiffre d'affaire total (hors accises et hors TVA) dépasse 250.000 euro par an, HLS SUD accordera 2 % supplémentaires sur les bières, eaux et limonades ; © 15 % sur les vins, sauf les produits marqués d'une * dans le tarif wine partner + 5 % si le chiffre d'affaire total annuel (hors accises et hors TVA) atteint 250.000 euro ; © remise complémentaire de 12 euro par hectolitre réalisé en produits INBEV ou ALKEN-MAES. Cette remise sera de 14 euro si le chiffre d'affaires total (hors accises et hors TVA) dépasse 400.000 euro ; © paiement des fournitures à 30 jours maximum. En post-scriptum, il est indiqué : « Les soussignés remettent ce jour une copie des documents suivants à la société anonyme Horeca Logistic Services Sud : f Copie des statuts des différentes sociétés exploitant les établissements repris dans l'accord ; f Copie cartes d'identités des signataires ; f Plan financier + contrat de bail du LIDO. » L'accord est signé par Monsieur A K avec la mention : « pour accords sous réserve de -mot illisible- définitif » Le texte de l'accord de principe reprenait dans les signataires, outre Monsieur A K, Monsieur FM et Monsieur DH ; Ces derniers n'ont pas signé l'accord ; Le 20 mars 2006, la société anonyme Horeca Logistic Services Sud rappelle l'accord par envoi recommandé ; Le 20 mars 2006, Monsieur A K signe avec messieurs FM et DH un accord d'approvisionnement exclusif par la société anonyme Makart pour les établissements suivants : © XX © XX © XX © Le petit Baigneur, Lac de Warfaaz 3 à 4845 JALHAY ; © La casa Royal, place Verte 7 à 4800 VERVIERS ; © Le Château de Harzé, route de Bastogne 1 à 4920 HARZE ; © La P'tite Auberge, route de Bastogne 1 à 4920 HARZE ; © Le P'tit Bouchon, place J. Thiry 16-18 à 4920 AYWAILLE. Cet accord avait été précédé de courriers échangés les 14 et 16 mars 2006 ; Le 22 mars 2006, le Conseil de Monsieur A K répond au rappel envoyé le 20 mars 2006 par la société anonyme Horeca Logistic Services Sud que cet accord, conclu avec la mention « pour accord, sous réserve du contrat définitif » a tout au plus la portée d'une offre ; Le 4 mai 2006, le Conseil de la société anonyme Horeca Logistic Services Sud envoie au Conseil de Monsieur A K le contrat de cautionnement libellé au nom de la société privée à responsabilité limitée Librairie de la Place et de Monsieur A K ; Le 8 mai 2006, le Conseil de Monsieur A K confirme sa position ; La société anonyme Horeca Logistic Services Sud cite alors en référé et le 15 septembre 2006, la demande est rejetée par le Président de notre tribunal aux motifs que la contestation de l'existence d'un contrat est sérieuse et qu'il n'y a pas urgence ; Discussion : ATTENDU que par l'accord de principe du 13 mars 2006, Monsieur A K s'engage à conclure un contrat d'approvisionnement exclusif ; QUE les termes même de cet accord indiquent qu'il n'y a pas eu d'accord d'approvisionnement exclusif puisqu'il est à conclure ; QUE la thèse de la société anonyme Horeca Logistic Services Sud, selon laquelle les réserves émises par Monsieur A K auraient trait à des éléments accessoires, n'est pas acceptable dès lors que les clauses, dites accessoires, concernent les sanctions en cas d'inexécution ; QUE si l'on peut concevoir que les parties à un contrat s'engagent dans un premier temps sans avoir tout prévu, encore faut-il, pour que l'engagement soit valable, que les éléments essentiels aient été définis ; QUE tel n'est pas le cas de l'accord de principe incriminé ; QU'il suffit pour s'en convaincre de lire l'article 14 du contrat d'approvisionnement exclusif établi par la société anonyme Horeca Logistic Services Sud ; QUE l'article 14, non seulement établit des sanctions vis-à-vis de Monsieur A K, mais aussi établit exactement les droits dont dispose la brasserie vis-à-vis de Monsieur A K, droits qui seraient la contrepartie des obligations souscrites par Monsieur A K ; QUE ces éléments sont essentiels à la conclusion d'un contrat synallagmatique ; QU'il faut en effet replacer les négociations dans le cadre qui est le leur, soit les contrats de brasserie avec ce que cela suppose de contraintes ; QU'à suivre la thèse de la société anonyme Horeca Logistic Services Sud, Monsieur A K s'engageait sur base d'un accord qui lui indiquait ce qu'il allait recevoir mais pas ce à quoi il s'engageait ; QUE le Tribunal ne peut suivre la société anonyme Horeca Logistic Services Sud quand elle affirme que cette carence est sans importance puisqu'il s'agit de clauses défavorables à Monsieur A K ; QU'il convient également de remarquer que cet accord avait initialement été prévu avec la signature de Messieurs M et H, lesquels ne sont pas intervenus à l'accord ; QUE pourtant les établissements pour lesquels Monsieur A K n'avait pas de pouvoirs ne pouvaient être concernés par l'accord ; QU'aucun des documents prévus en post-scriptum de l'accord de principe, n'a été remis à la société anonyme Horeca Logistic Services Sud ; QUE l'absence de ces documents ne permettait pas à la société anonyme Horeca Logistic Services Sud de conclure un contrat faute de pouvoirs dans le chef de Monsieur A K ; QU'il est permis également de se demander quel sens aurait un engagement d'approvisionnement exclusif conçu pour un ensemble d'établissements pour lesquels trois personnes devaient s'engager alors qu'en final un seul signe sans que le nombre d'établissements soit modifié ; QUE la théorie du mandat apparent développée par la société anonyme Horeca Logistic Services Sud n'est pas pertinente dans le cas d'un contrat de brasserie élaboré suite à des réunions, sur base de statuts qui devaient être déposés ; QU'il s'agit de la négociation d'un contrat, laquelle suppose des vérifications quant aux pouvoirs des cocontractants ; QU'il faut se garder d'assimiler les négociations à la conclusion d'un contrat ; QU'enfin, même si la mention apposée à la main par Monsieur A K sur l'accord de principe, est illisible pour un mot, il reste qu'elle établit une réserve ; QUE cette réserve est d'autant plus justifiée que Monsieur A K savait ne pas pouvoir engager ses associés, ce que la société anonyme Horeca Logistic Services Sud ne pouvait non plus ignorer vu les statuts déposés ; QUE d'ailleurs, le document avait été préparé au nom également de Messieurs M et H, preuve s'il en était besoin que la société anonyme Horeca Logistic Services Sud connaissait la situation des établissements et que cet accord de principe avait fait l'objet de discussions avec Messieurs K, M et H ; QUE ce document pouvait être utile à Monsieur A K dans ses négociations avec d'autres brasseurs ; QU' il est inexact de justifier la rédaction de ce document par le seul engagement d'approvisionnement exclusif souscrit par Monsieur A K ; QUE l'affirmation de la société anonyme Horeca Logistic Services Sud selon laquelle tout dans le secteur se ferait oralement jusqu'à accord définitif, pour éviter la concurrence, est contredite par les pièces déposées au dossier de la société anonyme Makart ; QUE Monsieur A K a d'ailleurs communiqué des propositions de la société anonyme Makart à la société anonyme Horeca Logistic Services Sud ; QUE les fournitures commandées à la société anonyme Horeca Logistic Services Sud ne sont pas une preuve de l'existence d'un accord d'approvisionnement exclusif puisque dans le même temps Monsieur A K commandait à la société anonyme Makart ; QUE ces fournitures sont purement ponctuelles ainsi qu'il apparaît de la facturation ; QU'il s'agit en effet d'une fourniture du 14 mars et d'une fourniture du 23 mars ; QU'en conclusion un engagement existe ou n'existe pas ; QU'un engagement à perdre un engagement peut tout en plus avoir la valeur d'une offre ; QUE l'attitude de Monsieur A K aurait certes pu être examinée dans une optique de rupture de pourparlers mais que la société anonyme Horeca Logistic Services Sud a déclaré expressément à l'audience ne pas vouloir mettre la question sur ce terrain-là ; Action reconventionnelle : Quant à la répétibilité des honoraires : Que le recours à un Conseil était indispensable pour assurer la défense de Monsieur A K ; QUE le montant provisionnel de 2.500 euro apparaît adéquat eu égard au barème de l'OBFG ; Quant à la demande de nullité du contrat : QUE cette demande est formulée à titre subsidiaire par Monsieur A K et la société privée à responsabilité limitée Le Lido de Spa ; QUE le non fondement de l'action intentée par la société anonyme Horeca Logistic Services Sud justifie de ne pas examiner cette demande ; Quant à l'action intentée contre la société anonyme Makart : QUE le rejet de l'action intentée contre Monsieur A K et la société privée à responsabilité limitée Le Lido de Spa justifie le rejet de cette action ; Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, DIT l'action principale recevable mais non fondée, Et en DEBOUTE la société anonyme Horeca Logistic Services Sud avec charge des dépens ; DIT l'action reconventionnelle de Monsieur A K et de la société privée à responsabilité limitée Le Lido de Spa recevable et en partie fondée, CONDAMNE la société anonyme Horeca Logistic Services Sud à payer à Monsieur A K et à la société privée à responsabilité limitée Le Lido de Spa le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euro ) à titre PROVISIONNEL, Conformément aux articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, liquide les dépens de Monsieur K à charge de la société anonyme Horeca Logistic Services Sud à 364,40 euro représentant l'indemnité de procédure, Conformément aux articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, liquide les dépens de la société privée à responsabilité limitée Le Lido de Spa à charge de la société anonyme Horeca Logistic Services Sud à 364,40 euro représentant l'indemnité de procédure, Conformément aux articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, liquide les dépens de la société anonyme Makart à charge de la société anonyme Horeca Logistic Services Sud à 364,40 euro représentant l'indemnité de procédure, Pour le surplus, PLACE la cause au rôle. Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le lundi quinze janvier deux mil sept. Présents : Madame Bernadette DEROUAUX-SADZOT, Juge présidant la Chambre, Madame Brigitte WILLEMS, Juge consulaire désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Madame Simone CURNEL, Juge consulaire, légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé (article 779 du Code judiciaire), Monsieur Léonard LESUISSE, Juge consulaire suppléant désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Jean-Claude PAULY, Juge consulaire, légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé (article 779 du Code judiciaire), Madame Louise BOULANGER, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.