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ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070419.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070419.11 No Rôle: A/07.0235 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 15:34 Fiche Le jugement du 19 avril 2007 rejette la demande de condamnation formulée par la curatelle sur base de l'article 352 du code des sociétés. Il considère en effet que le curateur n'exerce pas les droits individuels des créanciers et n'a donc aucun droit d'action en apurement du passif à l'égard des associés. Le même jugement rejette la demande incidente en extension de faillite du maître de l'affaire. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Personnes Texte de la décision Rôle général nº A/07.0235 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du jeudi 19 avril 2007 Jugement contradictoire à l'égard des deux premiers défendeurs et par défaut à l'égard du troisième défendeur En cause : Maître Jean-Luc RANSY, avocat du Barreau de Verviers, en qualité de curateur à la faillite de la S.C.R.I.S. BOUCHERIE DE COLONHEID, dont le siège social est établi à 4841 HENRI-CHAPELLE, Village, 12, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0471.021.409 pour l'exploitation d'une boucherie, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Verviers du 21 décembre 2006, curateur présent. Contre : 1.GB né à XX, le XX et son épouse, 0.XX née à XX, le XX tous deux domiciliés à XX parties défenderesses comparaissant par Maître Gabrielle TRIBELS, avocat du Barreau d'Eupen, dont l'étude est sise à 4700 EUPEN, Aachener Strasse, 70, leur mandataire verbal. 3. GL né à Verviers, le xx, domicilié à xx troisième partie défenderesse défaillante. Dans le droit : Vu le dossier de la procédure, régulièrement constitué et notamment : - les citations des 19 et 20 mars 2007 - les conclusions déposées par le curateur le 29 mars 2007 - le dossier de pièces déposé par le curateur Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites; Vu le Code judiciaire; Entendu les parties et leur conseil à l'audience du 29 mars 2007 ; Entendu Monsieur le Procureur du Roi en son avis verbal donné à la même audience ; I. LES FAITS ET LA PROCEDURE Par citations des 19 et 20 mars 2007, Maître Jean-Luc RANSY agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SCRIS Boucherie de Colonheid, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Verviers du 21 décembre 2006, sollicite que soit déclarée établie la responsabilité solidaire et illimitée des défendeurs, soit Monsieur BG et son épouse, Madame CC ainsi que Monsieur LG, tous trois associés fondateurs de la SCRIS Boucherie de Colonheid et ce, en vertu de l'article 352 du Code des Sociétés. Il postule ainsi leur condamnation solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer en sa qualité de curateur la somme provisionnelle de 100.000,00 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2006, date du jugement de faillite, sous réserve de majoration ou minoration en prosécution de cause. Par conclusions déposées à l'audience du 29 mars 2007, le curateur sollicite en outre que soit déclarée la faillite personnelle de Monsieur GB en sa qualité de commerçant, en ordonnant la jonction des masses faillies. Rôle général nº A/07.0235 Folio n° 19 avril 2007 En termes de citations, le curateur expose : - avoir examiné la possibilité d'étendre la faillite au maître de l'affaire ; - n'avoir pu constater quelconque abus ou activité personnelle dans le chef des défendeurs après examen de l'actif et du passif de la société ainsi que des défendeurs ; - en arriver ainsi à la conclusion que la qualité de commerçant des défendeurs ne peut être établie. En termes de conclusions, le curateur signale avoir eu connaissance de nouveaux éléments qui établissent la qualité de commerçant dans le chef de Monsieur GB et par conséquent, il étend sa demande sur base de l'article 807 du Code Judiciaire et sollicite l'extension de la faillite à Monsieur G avec jonction des masses. A cet égard, le curateur signale : - Que Monsieur BG a profité de la structure de la SCRIS Boucherie de Colonheid afin d'exercer son commerce personnel ; - Que les factures de la S.W.D.E. sont établies au nom de la Boucherie G et non adressées à la Boucherie de Colonheid ; - Que le numéro de téléphone de la société est attribué à « G B. », soit la Boucherie G ; - Que Monsieur G a par conséquent utilisé la société comme paravent d'une activité personnelle commerciale, ayant ainsi la qualité de commerçant ; - Que Monsieur BG et son épouse, Madame CC sont propriétaires de l'immeuble sis à xx qu'ils habitent personnellement et qui est également le siège social de la SCRIS Boucherie de Colonheid, aucun compteur distinct n'existant pour l'eau et l'électricité ; - Que les factures S.W.D.E. et BELGACOM n'ont fait l'objet d'aucune refacturation pour la partie occupée par la SCRIS Boucherie de Colonheid ; - Que Monsieur G a dès lors profité de la structure mise en place pour la société pour confondre les patrimoines et mettre notamment les factures d'eau personnelles aux époux, à charge de la société. II. DISCUSSION a)Concernant la demande principale de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 100.000,00 euro sur base de l'article 352 du Code des Sociétés L'article 352 du Code des Sociétés précise notamment que « lorsque la société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité illimitée ». Les associés d'une SCRIS sont donc effectivement personnellement et solidairement responsables des dettes de la société. Cela n'implique cependant pas que la société puisse citer ses associés pour acquitter les dettes : les associés ne sont tenus solidairement qu'à l'égard des tiers. Or le curateur n'exerce pas les droits individuels des créanciers et n'a donc aucun droit d'action en apurement du passif à l'égard de ces associés tenus solidairement et de manière illimitée à l'égard des tiers. Après la faillite de la société, les créanciers conservent le droit de citer les associés sur base de leur solidarité existante avec la société. Ni le Code des Sociétés ni la loi sur les faillites ne prévoient que le curateur puisse citer les associés en apurement du passif. (Voir à cet égard : Comm. Gent, 8 janvier 2002, TGR 2002, p. 292 et Comm. Gent, 19 juin 2003, TGR 2003, p. 223). L'action principale doit donc être déclarée irrecevable. b)Quant à la demande incidente d'extension de la faillite et/ou de faillite personnelle de Monsieur BG avec jonction des masses faillies. L'irrecevabilité de la demande principale ne fait pas nécessairement obstacle à l'intentement d'une demande incidente qui, bien que venant se greffer sur l'action principale, apparaît autonome (voir à cet égard : Bruxelles 23 mai 2001, Jur. Anv. 2002, p. 42). Il reste cependant que l'extension et/ou la mise en faillite personnelle des coopérateurs d'une SCRIS suppose que leur qualité de commerçant soit établie, distincte de l'activité de la société qui ne servirait en définitive que de « paravent » à l'activité personnelle des gérants. Rôle général nº A/07.0235 Folio n° 19 avril 2007 Or selon l'article 1 du Code de Commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint. Tel n'est pas le cas ici puisque l'activité de boucherie semble bien à proprement parler celle de la SCRIS Boucherie de Colonheid, n'étant pas rapportée la preuve que les gérants et/ou associés en exerceraient une autre distincte, ou exerceraient des actes de commerces distincts. Seule dès lors la confusion des patrimoines pourrait justifier une extension de faillite au maître de l'affaire. En l'espèce, la confusion alléguée relativement aux factures de consommation d'énergie et de téléphone ne peut constituer une réelle confusion des comptes (au sujet desquels aucune preuve n'est rapportée) et des patrimoines. En effet, il n'est pas réellement contesté ni contestable que la SCRIS Boucherie de Colonheid a bien une existence autonome, les irrégularités commises par le gérant et dénoncées par le curateur n'étant pas au stade actuel de nature à entraîner l'extension mais devant être sanctionnées le cas échéant par une responsabilité aquilienne (voir à cet égard : Liège 22/12/1989, Rev. Prat. Soc. 1990, p. 116). La demande incidente sera donc déclarée non fondée. Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant contradictoirement à l'égard des époux GC et par défaut à l'égard de G Laurent, Ecartant comme non fondées toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires, Dit la demande principale de Maître Jean-Luc RANSY, avocat agissant en qualité de curateur à la faillite de la SCRIS Boucherie de Colonheid, non recevable, Reçoit la demande incidente et la déclare non fondée, Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi dix-neuf avril deux mil sept. Présents : Messieurs Paul TROISFONTAINES, Président, Pierre HENRY, avocat âgé de plus de trente ans (art. 322 du code judiciaire) et Christian FREHISSE, juge consulaire Madame Sabine NAMUR, Greffier adjoint. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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