id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070613.8 No Rôle: C/07.0009 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-07-07 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 15:46 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Généralités (référé) Mots libres: Référé.Défaut d'urgence. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 584 - 32 Lien ELI No pub 1998000388 Note: Le contexte de ce référé est intéressant.La partie déboutée ne s'est pas pourvue en appel.Par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal a renvoyé la cause devant la juridiction commerciale de Bruxelles, s'estimant territorialement incompétent (voir www.tcve.be,documentation, jurisprudence du tribunal, référés) Texte de la décision Rôle général nº C/07.0009 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du mercredi 13 juin 2007 (prononcé anticipativement) En cause : Association sans but lucratif A, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro X, dont le siège est établi à 4800 VERVIERS, partie demanderesse comparaissant par Maître Philippe FAVART, avocat du Barreau de Verviers, dont l´étude est sise à 4801 VERVIERS, rue du Tombeux, 43, son mandataire verbal. Contre : Société anonyme BANQUE DE LA POSTE, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.038.471, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Colonies, 56, partie défenderesse comparaissant par Maître Anne DEJEMEPPE , avocat du Barreau de Bruxelles, substituant Maître Marc DAL , avocat du Barreau de Bruxelles, dont l´étude est sise à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 81, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 16 mai 2007 ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Rôle général nº C/07.0009 Folio n° 13 juin 2007 Vu la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu à l'audience publique des référés du 8 juin 2007 Maîtres Philippe FAVART et Anne DEJEMEPPE en leurs explications en langue française ; Attendu que la demanderesse postule la condamnation de la défenderesse à lui « retourner la somme confiée et partant, la condamner à (lui) payer la somme de 100.000 euro » ainsi qu'à maintenir actifs trois comptes ouverts auprès de la banque jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la juridiction de fond ; que ces demandes s'inscrivent dans le contexte suivant : 1.Précédemment dénommée AL AQSA HUMANITAIRE, la partie demanderesse a principalement pour objet social « ...la réalisation de projets humanitaires et de charité pour soutenir les palestiniens indigents, comme par exemple les orphelins sans revenus suffisants... ». Pour ce faire, elle transmet en Palestine, par le réseau bancaire, des fonds -dont les montants sont significatifs- récoltés en Belgique. 2.Dans le courant de l'année 2004, deux institutions financières avec lesquelles l'ASBL opérait, soit le Crédit à l'Industrie et la KBC, décident de mettre un terme à leurs relations avec ce client. La dénonciation du contrat s'opère en application des conditions générales de ces institutions et ne fait l'objet d'aucune justification particulière de leur part. A l'époque, le conseil d'AL AQSA s'étonne de ces décisions, en demande la motivation, sans prendre toutefois d'initiative judiciaire ou de médiation. 3.Au cours des mois d'avril et juin 2006, divers ordres de virements sont transmis à la Banque de la Poste pour un montant total de 100.000 euro . Ces transferts de fonds seront bloqués par l'Office of Foreign Control, organisme officiel américain qui contrôle les transactions opérées au niveau international. En l'occurrence, la Banque s'était adressée à la Morgan Chase pour réaliser le versement. Elle fait part officiellement de cette situation à sa cliente par courrier du 7 décembre
- 4.Par assemblée générale tenue le 29 septembre 2006, l'ASBL AL AQSA modifie sa dénomination -désormais A- afin d'éviter tout amalgame avec le groupe « Brigade des martyrs Al-Aqsa », reconnu entité terroriste par décision du 12 décembre 2002 du Conseil européen. 5.Par courrier recommandé du 19 avril 2007, la défenderesse s'adresse en ces termes à sa cliente : « Nous nous référons aux dispositions de l'article 20 de nos Conditions Générales Bancaires. Par la présente lettre recommandée, nous vous informons que, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, Banque de la Poste a décidé de mettre fin à ses relations avec l'A.S.B.L. A (précédemment A.S.B.L. AL AQSA), moyennant un préavis d'un mois. Les comptes de l'A.S.B.L., à savoir les comptes à vue n° 000-1311131-79 et n° 000-1802139-73 ainsi que le compte d'épargne n° 299-0309987-01, seront effectivement clôturés en date du 19 mai
- Rôle général nº C/07.0009 Folio n° 13 juin 2007 Nous attirons votre attention sur le fait que, dès le 20 mai 2007, vous êtes tenus de nous restituer tous les moyens de payement dont l'ASBL disposerait encore ou de nous adresser une attestation qu'ils sont détruits. Un montant de 25,00 euro , représentant le remboursement de la redevance annuelle pour frais de tenue de compte, vous sera versé sur chacun de vos comptes à vue préalablement à leur clôture. Les avoirs encore en compte le jour de la clôture seront versés au crédit du compte bancaire que vous voudrez bien nous indiquer. A défaut de cette indication, ces avoirs seront mis à votre disposition durant 1 mois au guichet de votre bureau de poste et ensuite par chèque circulaire, aux risques de l'ASBL. » L'assignation en référé est signifiée le 16 mai et celle au fond transmise à l'Huissier de justice le 21 mai suivant. Par courrier du 24 mai 2007, le conseil de la Banque oppose une fin de non-recevoir à la demande de maintien des comptes de la demanderesse : « ces comptes sont bloqués (...), n'existent plus que pour les besoins de leur liquidation, à savoir le transfert des avoirs portés à leur crédit... ». Attendu que contrairement à ce que soutient la Banque, notre juridiction est territorialement compétente pour connaître de la demande qui lui est soumise dès lors que les comptes litigieux sont ouverts au siège de Verviers, lieu où les mesures sollicitées doivent être exécutées ; Attendu en revanche que les observations émises par la Banque relativement à l'urgence à statuer sont entièrement pertinentes ; qu'en effet : 1.A est avisée officiellement depuis le mois de décembre 2006 du problème du refus d'exécution de ses ordres par l'autorité américaine. Elle n'a apparemment pris aucune initiative particulière pour solutionner ce problème : on doit s'en étonner, alors que les fonds confiés à la banque de la Poste s'élèvent à plus de 700.000 euro . Ce montant démontre à lui seul que l'ASBL demanderesse est une professionnelle dans son domaine concerné et qu'elle doit dès lors en assumer les responsabilités vis-à-vis et de ses donateurs et de ses donataires. 2.Ces fonds ne courent présentement aucun risque particulier, puisqu'ils doivent lui être restitués par la défenderesse, sous réserve de la question des 100.000 euro bloqués par les autorités américaines. 3.Une décision au fond peut intervenir rapidement, dans le courant du présent mois, si les parties en marquent la volonté. Le rétablissement en urgence des comptes ne résout pas la problématique des transferts internationaux. La question du rejet des ordres permanents (aucune pièce spécifique les concernant n'a cependant été produite) invoqués par la demanderesse pour justifier de l'urgence, peut faire l'objet d'une mesure avant dire-droit au fond. Rôle général nº C/07.0009 Folio n° 13 juin 2007 Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, Statuant contradictoirement, Se déclarant compétent pour connaître des demandes, Dit n'y avoir lieu à référé les concernant, faute d'urgence, Délaisse les dépens -liquidés dans le chef de la défenderesse à la somme de 242,94 euro et dans son propre chef à la somme de 484,06 euro - à charge de la demanderesse (articles 1021 et 1022 du code judiciaire); Donne acte aux deux parties qu'elles se réservent le droit de réclamer une indemnité pour frais de conseils ; Ainsi jugé et prononcé anticipativement à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le mercredi treize juin deux mil sept. Le greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div