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ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070706.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 06 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070706.1 No Rôle: A/06.0282 Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 15:54 Fiche Le jugement considère, après une longue instruction d'audience, qu'il n'est pas établi que la défenderesse ait obtenu, de manière illégale, certaines adresses de clients de son concurrent. En conséquence, l'action en cessation fondée sur un acte de concurrence déloyale est rejetée. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Texte de la décision Rôle général nº A/06.0282 Folio n° Répertoire nº P.C. TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Troisième chambre Audience publique du vendredi 6 juillet 2007 En cause : Société anonyme NORDICAR, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0424.927.801, établie et ayant son siège social à 4000 LIEGE, Quai Timmermans, 43, partie demanderesse comparaissant par Maître Jean-François HENROTTE, avocat du Barreau de Liège, substituant Maître Patrick HENRY, avocat du Barreau de Liège, dont l´étude est sise à 4020 LIEGE, place des Nations Unies, 7, son mandataire verbal. Contre : Société anonyme REIFF, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0444.819.036, établi et ayant son siège social à 4840 WELKENRAEDT, rue Mitoyenne, 353, partie défenderesse comparaissant par Maître Thierry DELOBEL , avocat du Barreau de Verviers, dont l´étude est sise à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 58, son mandataire verbal. Dans le droit : Revu les pièces de la procédure, en particulier le jugement rendu le 2 juin 2006, le procès-verbal de l'audience du 30 juin suivant ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ; Vu le Code judiciaire; Entendu à l'audience publique des référés du 22 juin 2007 Maîtres Jean-François HENROTTE et Thierry DELOBEL en leurs explications en langue française ; Attendu que la demanderesse postule que soit constatée l'existence dans le chef de la défenderesse d'un acte contraire aux articles 22 et 93 de la loi sur les pratiques du commerce, que soit ordonnées, sous peine d'astreinte, la destruction et la cessation de ces actes ainsi que la publication de la présente décision ;que ces demandes s'inscrivent dans le contexte suivant : Dans le courant du mois de décembre 2005, la société REIFF, concessionnaire de la marque Volvo à Verviers et Welkenraedt, adresse à sa clientèle le courrier publicitaire suivant : Rôle général nº A/06.0282 Folio n° 6 juillet 2007 Ce courrier atteindra des clients de la société NORDICAR, elle-même concessionnaire de la marque VOLVO à Liège. Ce faisant la demanderesse décide d'agir en cessation en développant, selon les termes du dispositif final de ses conclusions, deux reproches à son concurrent :

  1. Le document incriminé serait constitutif de publicité trompeuse dans la mesure où la concession VOLVO imposerait la médiation d'un vendeur entre l'entreprise et son client ; qu'interrogé sur ce grief, un représentant de la firme a exclu que la présence d'un vendeur constitue un standard obligé et a précisé qu'il est parfaitement normal que dans des entreprises familiales du type REIFF, les contacts commerciaux se nouent directement avec le patron. Le document nouveau produit sur ce point par la demanderesse à l'audience du 22 juin 2007 ne modifie en rien cette assertion. Il convient au surplus de relever qu'il est impossible de considérer qu'il y a publicité trompeuse, alors que le document reflète la réalité.
  2. REIFF a transmis ce courrier sur base d'une liste de clients obtenue de façon illégale, constitutive dès lors de concurrence déloyale. NORDICAR soupçonne en effet son concurrent de s'être procuré et d'avoir exploité des coordonnées provenant de la base de données VOLVO à Bruxelles. Il y aurait de la sorte violation de diverses lois, en particulier celle du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel et de l'article 550bis§2 du code pénal interdisant à quiconque d'outrepasser son pouvoir d'accès à un système informatique. NORDICAR fait ainsi état de ce que 406 de ses clients (sur 1604, soit un quart de sa clientèle) ont reçu le courrier litigieux et que des « adresses pièges » ont été utilisées par la défenderesse. Que l'intrusion frauduleuse-dès lors qu'elle vise une captation de clientèle- dans le fichier clientèle de NORDICAR reprise dans la base de données centrale de VOLVO serait de la sorte établie. REIFF pour sa part fait valoir que son mailing a été envoyé à près de 4000 personnes dans un rayon de 100 kms autour de Verviers et que son fichier a été établi sur base d'informations obtenues de diverses sources parfaitement régulières. Elle nie surtout avoir outrepassé ses droits de concessionnaire à l'égard des données reprises au fichier central de VOLVO, tout en admettant -de manière certes confuse- la possibilité d'obtention de coordonnées client suite à une erreur d'encodage de numéros de châssis. Sur ce point déterminant l'audition des responsables de la marque est éclairante : elle révèle que chaque concessionnaire alimente et a accès à sa banque de données, mais que le nom du client n'apparaît que sur base d'informations précises dont seul dispose le concessionnaire qui a vendu le véhicule. Il est donc très difficile de concevoir que REIFF ait systématiquement constitué un fichier piraté des clients de NORDICAR, en fonction des numéros de châssis, une telle recherche, même aléatoire, exigeant des mois de travail. Madame H, gérante de REIFF, a confirmé que c'est suite à des erreurs d'encodage qu'elle a obtenu des adresses, y compris « pièges ». Il n'est de la sorte pas prouvé que la défenderesse eût intentionnellement, de façon dolosive, obtenu des noms de clients faisant partie du fond de commerce NORDICAR. L'approche de la clientèle d'autrui n'est en rien répréhensible si elle s'opère par des moyens réguliers. NORDICAR ne l'ignore pas, elle qui a fait publier dans un magazine toute boîte de la région verviétoise une publicité vantant ses mérites. Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, assisté de Marc DUYSINX, Greffier en chef, Statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais non fondée ; En déboute la SA NORDICAR, la condamne aux dépens liquidés dans le chef de la société REIFF à la somme de 237,98 euros (articles 1021 et 1022 du code judiciaire) ; Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi six juillet deux mil sept. Le greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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