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ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070712.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 12 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070712.7 No Rôle: A/07/00385 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 15:54 Fiche Le Tribunal rejette la demande formulée par l'ASBL AKSAHUM considérant que les circonstances de la cause ne démontrent pas l'urgence à statuer. Par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal a renvoyé la cause devant la juridiction commerciale de Bruxelles, s'estimant territorialement incompétent. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 6 JH Répertoire nº Rôle général nºA/07/00385 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du jeudi 12 juillet

  1. Jugement contradictoire renvoyant la cause devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles. En cause : Association sans but lucratif AKSAHUM Inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro0450.818.683, dont le siège est établi à 4800 VERVIERS, rue du Gymnase, 28-30, partie demanderesse comparaissant par Maître Philippe FAVART, Avocat du Barreau de Verviers, dont l´étude est établie à 4801 VERVIERS-Stembert, rue du Tombeux, 43, son mandataire verbal. Contre : La société anonyme BANQUE DE LA POSTE, Inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0456.038.471, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Colonies, 56, partie défenderesse comparaissant par Maître Anne DEJEMEPPE, avocat du Barreau de Bruxelles, substituant Maître Marc DAL, Avocat du Barreau de Bruxelles, dont l'étude est établie à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 81, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation signifiée par Huissier en date du 1er juin 2007, les conclusions ainsi que le dossier déposé par la partie demanderesse, les conclusions principales et additionnelles et de synthèse ainsi que le dossier déposé par la partie défenderesse ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu le Code Judiciaire ; Entendu à l'audience publique du 25 juin 2007 les conseils des parties en leurs explications en langue française ; Vu le Code judiciaire ; Objet de l'action : L'association sans but lucratif Aksahum demande qu'avant dire droit au fond, la société anonyme Banque de la poste soit condamnée à maintenir ouverts les comptes numéro 000-1311131-79, 000-1802139-73, 299-0339987-01 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue ; Données de la cause : Précédemment dénommée AL AQSA HUMANITAIRE, la partie demanderesse a principalement pour objet social « ... la réalisation de projets humanitaires et de charité pour soutenir les palestiniens indigents, comme par exemple les orphelins sans revenus suffisants ... ». Pour ce faire, elle transmet en Palestine, par le réseau bancaire, des fonds - dont les montants sont significatifs - récoltés en Belgique. Dans le courant de l'année 2004, deux institutions financières avec lesquelles l'ASBL opérait, soit le Crédit à l'Industrie et la KBC, décident de mettre un terme à leurs relations avec ce client. La dénonciation du contrat s'opère en application des conditions générales de ces institutions et ne fait l'objet d'aucune justification particulière de leur part. A l'époque, le conseil d'Al AQSA s'étonne de ces décisions, en demande la motivation, sans prendre toutefois d'initiative judiciaire ou de médiation. Au cours des mois d'avril et juin 2006, divers ordres de virements sont transmis à la Banque de la Poste pour un montant total de 100.000 euro . Pour réaliser ces transferts la société anonyme Banque de la Poste s'est adressée à son correspondant la banque Morgan Crane . En novembre 2006 l'ASBL Aksahum, apprenant que les fonds n'avaient pas été transmis a interrogé la Banque de la Poste . Elle a avisé l'ASBL Aksahum de ce fait le 7 décembre 2006 et l'a avertie que toutes les transactions internationales au départ de son compte 000-1311131-79 pourraient faire l'objet d'un blocage systématique . Ne pouvant rien entreprendre elle-même elle a invité l'ASBL Aksahum à s'adresse à l'O.F.A.C.. Par assemblée générale tenue le 29 septembre 2006, l'ASBL AQSA modifie sa dénomination - désormais AKSAHUM - afin d'éviter tout amalgame avec le groupe « Brigade des martyrs AL-AQSA », reconnu entité terroriste par décision du 12 décembre 2002 du Conseil européen. Par courrier recommandé du 19 avril 2007, la société anonyme Banque de la Poste s'adresse en ces termes à sa cliente : « Nous nous référons aux dispositions de l 'article 20 de nos Conditions Générales Bancaires. Par la présente lettre recommandée, nous vous informons que, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, Banque de la Poste a décidé de mettre fin à ses relations avec l 'ASBL AKSAHUM (précédemment ASBL AL AQSA) moyennant un préavis d'un mois. Les comptes de l'ASBL à savoir les comptes à vue n° 000- 1311131-79 et n° 000- 1802139-73 ainsi que le compte d'épargne n°299- 0309987- 01, seront définitivement clôturés en date du 19 mai
  2. Nous attirons votre attention sur le fait que, dès le 20 mai 2007, vous êtes tenus de nous restituer tous les moyens de payement dont l 'ASBL disposerait encore ou de nous adresser une attestation qu 'ils sont détruits. Un montant de 25,00 euro représentant le remboursement de la redevance annuelle pour frais de tenue de compte, vous sera versé sur chacun de vos comptes à vue préalablement à leur clôture. Les avoirs encore en compte le jour de la clôture seront versés au crédit du compte bancaire que vous voudrez bien nous indiquer. A défaut de cette indication, ces avoirs seront mis à votre disposition durant 1 mois au guichet de votre bureau de poste et ensuite par chèque circulaire, aux risques de l 'ASBL » L'assignation en référé est signifiée le 16 mai et celle au fond transmise à l'Huissier de Justice le 21 mai suivant. Par courrier du 24 mai 2007, le conseil de la Banque oppose une fin de non-recevoir à la demande de maintien des comptes de la demanderesse : « ces comptes sont bloqués ( ...) n'existent plus que pour les besoins de leur liquidation, à savoir le transfert des avoirs portés à leur crédit ... » Il n'y a pas de réponse . Le 16 mai 2007 l'ASBL Aksahum cite la société anonyme Banque de la Poste afin d'obtenir la restitution de la somme de 100.000 e bloquée et le maintien des trois comptes courants . Le 19 mai 2007 les comptes sont clôturés . Le 24 mai 2007 l'ASBL Aksahum a demandé à la société Anonyme Banque de la Poste de postposer la clôture des comptes prévue pour le 19 mai 2007 . La Banque de la Poste a refus&é et proposé de transférer le solde des comptes sur le compte tiers due conseil de l'ASBL Aksahum . Le 13 juin 2007 le Président de notre Tribunal déboute l'ASBL Aksahum de sa demande au motif que l'urgence n'est pas démontrée . Discussion : Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par la société anonyme La Banque de la Poste est fondée tant sur base de ses conditions générales que sur base de l'article 624 du Code Judiciaire puisqu'en effet : o Les conditions générales prévoient que toute contestation sera portée devant les juridictions dans le ressort desquelles la société anonyme la Banque de la Poste a son siège ; o Il s'agit naturellement du siège social ; o Que le fait que la Banque de la Poste dans ses relations avec ses clients utilise les points de contact de la Poste est sans incidence sur le compétence ; o Que les dispositions protectrices du consommateur ne trouvent pas ici à s'appliquer à une ASBL qui brasse des fonds de cette importance ( solde de 738.000 euro ) ; o La jurisprudence afférente à l'application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce reconnaît la possibilité de la qualification de vendeur à certaine A S B L ; o L'ASBL Aksahum ne prouve pas être un consommateur visé par les mesures dérogatoires de droit commun et aux conditions générales de vente usuelles prévues par la loi du 14 juillet 1991 ; o La loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base ne s'applique qu'aux consommateurs personnes physiques ; o L' ASBL Aksahum est une personne morale distincte de la Poste, l'ASBL Aksahum ne peut par conséquent pas tirer argument des missions de service public imposés à la Poste ; Que la demande porte sur le maintien de comptes auprès de la Banque de la Poste ; Qu'une telle mesure dépend de la Banque de la Poste et non d'une agence locale ; Qu'il ne suffit pas à l'ASBL Aksahum de demandes dans sa citation que les condamnations soient portables pour modifier les règles de compétence ; Qu'enfin les règles de compétence du Président siégeant en référé sont plus larges que lors d'une procédure au fond ; Que par conséquent la décision sur ce point de l'Ordonnance du 13 juin 2007 ne lie pas le Tribunal ; Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant contradictoirement. Se déclare INCOMPETENT territorialement ; Renvoie la cause au Tribunal de Commerce de Bruxelles. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi douze juillet deux mil sept. Présents : Madame Bernadette DEROUAUX-SADZOT, Juge présidant la Chambre. Messieurs Henri WATHELET, juge consulaire désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Monsieur Marc MAGIS juge consulaire légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé, et Léon LESUISSE, Juge consulaire suppléant, désigné par ordonnance présidentielle de ce jour en remplacement de Madame Brigitte HEINEN, juge consulaire légitimement empêchée d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel elle a participé Madame Jeannine HISSEL, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20070613.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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