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ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20071104.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 04 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2007:JUG.20071104.1 No Rôle: A/06.0560 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 16:15 Fiche A l'occasion d'un contredit à la reddition des comptes, le tribunal a été amené, dans des circonstances de fait un peu compliquées mais bien relatées au jugement, à faire application de l'article 2079 du code civil en matière de nantissement. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Autres (sûretés) Texte de la décision Rôle général nº A/06.0530 Folio n° Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du jeudi 4 octobre 2007 Jugement statuant sur le contredit En cause : Société anonyme FORTIS BANQUE, dont le siège social est établi Montagne du Parc, 3 à 1000 BRUXELLES, partie demanderesse comparaissant par Maître Vincent TROXQUET, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, son mandataire verbal. Contre : 1.Maître Annette LECLOUX, avocat à 4900 SPA, rue de l'Eglise, 21 c, en qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. HD à Stoumont-La Gleize, curateur présent. 2.DH ayant été domicilié à XX, actuellement sans adresse connue en Belgique, Rôle général nº A/06.0530 Folio n° 3935 4 octobre 2007 En présence de : 1.OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11, partie intervenante volontaire comparaissant par Maître Patrick RAXHON, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 58, son mandataire verbal. 2.A.S.B.L. INTEGRITY, Caisse d'assurances sociales pour indépendants, dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, rue de Genève, 4, partie intervenante volontaire comparaissant par Maître DETIFFE, avocat du Barreau de Verviers, substituant Maître Patrice COURTIN, avocat du Barreau de Bruxelles, dont l'étude est sise à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 137, boîte 1, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu le projet de reddition des comptes présenté par Maître Annette LECLOUX en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL HD. Vu le contredit formulé par FORTIS BANQUE S.A., acté à l'audience du 21 juin

  1. Le contredit de FORTIS BANQUE S.A. a pour objet de voir dire pour droit que les fonds versés erronément par elle au curateur, soit 9.000 euro doivent lui être restitués par le curateur. À titre subsidiaire, FORTIS BANQUE S.A. sollicite la condamnation solidaire et indivisible de Monsieur et Madame HDV à rembourser la somme de 9.000 euro versée à leur conseil en juin
  2. Si Monsieur HD, en sa qualité de gérant de la SPRL D est à la cause, son épouse quant à elle n'y est pas. Qualitate qua, Monsieur HD convient que la somme de 9.000 euro ne doit pas apparaître à l'actif de la faillite et qu'elle doit être restituée à FORTIS BANQUE S.A. par le curateur. Rôle général nº A/06.0530 Folio n° 4 octobre 2007 Le curateur s'en réfère à la décision du Tribunal. Parties intervenantes volontaires, l'ONSS et l'ASBL SECUREX INTEGRITY considèrent que les fonds versés par FORTIS BANQUE S.A. font partie de l'actif de la faillite, qu'ils ne doivent donc pas être restitués à quiconque et que le projet de reddition de compte présenté par le curateur doit être confirmé en tous points. A une date indéterminée - aucune pièce n'étant déposée - la S.A. FORTIS BANQUE a émis un cautionnement en faveur du Ministère des Transports et au bénéfice de la SPRL HD. Monsieur et Madame HDV étaient cautions personnelles de cet engagement de FORTIS BANQUE S.A., cautionnement souscrit le 9 décembre 1998 en vue de garantir les engagements de la Banque. Le 9 décembre 2005, FORTIS BANQUE S.A. aménageait l'ouverture de crédit relative aux garanties octroyées par elle au bénéfice de la SPRL HD. A la suite d'un versement de 9.000 euro effectué par le notaire Chantal PIRONET - montant versé pour le compte de Monsieur et Madame HD­V et prélevé sur le prix de vente de leur immeuble- FORTIS BANQUE S.A. précisait qu'elle avait constitué une provision au moyen de cette somme afin de garantir la bonne fin de la lettre de garantie de 9.000 euro émise en faveur du Ministère des Communications. La Banque ajoutait à destination de la SPRL HDV: « Nous vous informons en outre que, par lettre du 5 décembre 2005, nous avons libéré Monsieur et Madame HD- V, de toutes les obligations qui résultaient du cautionnement qu 'ils avaient souscrit le 9 décembre 1998 en vue de garantir vos engagements vis-à-vis de notre banque. » Le 11 septembre 2006, la S.A. FORTIS BANQUE dépose au greffe du Tribunal de Commerce de VERVIERS, suite à la faillite de la SPRL HD, une déclaration pour une créance qu'elle qualifie d'éventuelle, à concurrence du cautionnement de 9.000 euro émis par elle et auquel, précise-t-elle, il n'a pas encore été fait appel. Elle ajoute qu'une provision de 9.000 euro a été constituée. La cautionnement fut résilié le 2 février 2006 auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transport et est donc venu à échéance le 2 novembre 2006, sans qu'aucun créancier n'y fasse appel. Rôle général nº A/06.0530 Folio n° 4 octobre 2007 C'est dans ces conditions que la S.A. FORTIS BANQUE va interpeller le curateur sur le sort à réserver à la provision garantissant le cautionnement donné par elle, pour ensuite verser cette somme au curateur. Etant la remise d'une chose à son créancier pour sûreté de la dette, l'on parle d'un contrat de nantissement (article 2071 Cc) et plus spécialement de gage, s'agissant d'une chose mobilière (art. 2072 Cc). La notion de contrat de nantissement exclut celle du transfert de propriété par le débiteur au profit de son créancier (Cass. 26.07.1872). Selon l'article 2079 Cc, jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci. Le propriétaire, débiteur gagiste, conserve la possession juridique du gage. (Cass. 10.10.1929, Pas. p. 322). Comme en l'espèce, le gage peut être donné par un tiers (les consorts HDV) pour le débiteur (la SPRL HD) (art. 2077 Cc). Les consorts HDV ont donc conservé la possession juridique de leur gage qui n'a donc jamais fait partie de l'actif de la SPRL HD, actif qui ne peut être constitué que de l'ensemble des biens meubles comme immeubles, immatériels et matériels appartenant à la personne morale faillie. La S.A. FORTIS BANQUE a manifestement induit en erreur le curateur. Elle en fait l'aveu explicite, ayant d'ailleurs crédité le conseil des consorts DV d'une même somme de 9.000,00 euro . D'une faillite dépourvue d'un actif suffisant, le curateur s'est vu confronté à une faillite dont l'actif justifiait non plus une requête pour clôture sommaire dès, mais la poursuite des opérations de faillite jusqu'à leur terme. C'est ce que fit le curateur, étant fondé dès lors à obtenir taxation de ses frais et honoraires pour les prestations accomplies. La restitution au bénéfice de la S.A. FORTIS BANQUE doit donc être limitée au montant actuellement détenu par le curateur, le surplus restant à sa charge eu égard à la faute commise par elle. Rôle général nº A/06.0530 Folio n° 4 octobre 2007 En sa qualité de professionnel du crédit et donc du gage elle ne pouvait ignorer la nature exacte de la provision constituée à son profit par les consorts D­V et que cette provision ne faisait pas partie du patrimoine de la société faillie. Par ces motifs, Le Tribunal, Statuant contradictoirement Dit pour droit que la provision de neuf mille euros (9.000,00 euro ) ne constituait pas un élément d'actif de la faillite de la SPRL HD. Invite dès lors le curateur à restituer à la S.A. FORTIS BANQUE la somme versée par celle-ci mais dans les limites du disponible dont il dispose au jour de la clôture de la faillite. Dit n'y avoir lieu à distribution d'un dividende au bénéfice de l'ONSS et de SECUREX INTEGRITY ASBL Renvoie l'examen de la décharge des cautions et de la clôture de la faillite à l'audience du 15 novembre 2007 ; Réserve les dépens Ainsi prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi quatre octobre deux mil sept. Le greffier adjoint Le juge suppléant Le Président Sabine NAMUR Marc GILSON Paul TROISFONTAINES Le juge consulaire ayant participé au délibéré Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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