id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2008:JUG.20080108.6 No Rôle: A/06/00809 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-02 16:50 Fiche Pour illustration, ces deux jugements récents dans lesquels, avec des bonheurs inégaux, les curateurs obtiennent, sur diverses bases juridiques (responsabilité des fondateurs, action en comblement de passif, etc : les textes ne manquent pas) des condamnations pour des sommes fort importantes. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Autres Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 11 - J.H Rôle général nº A/06/00809 Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du mardi 8 janvier
- Jugement contradictoire En cause : Maître Pierre HENRY, Avocat à 4800 VERVIERS, rue du Palais 64 en sa qualité de curateur à la faillite de la société anonyme NOSTALGIA EDITIONS, ayant son siège social à 4800 VERVIERS, rue Coronmeuse, 37, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0866.297.496 , fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Verviers en date du 1er février 2005, demandeur représenté par Maître T. WIMMER, Avocat du Barreau de Verviers dont l'étude est établie à 4800 VERVIERS, rue du Palais
- Contre : 1.MMG XX ( app), né à XX, le XX, inscrit à la B.C.E. sous le numéro XX, domicilié à XX Premier défendeur comparaissant par Maître A. YVANOFF, Avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est établie à 4900 SPA, rue du Marché, 60, son mandataire verbal. 2.RAEOC XX née à XX le XX, domiciliée à XX Deuxième défenderesse absente.
- VGHRRMJ XX), né à XX le XX, domicilié à XX Troisième défendeur comparaissant par Maître N. PETIT, Avocat substituant Maître J. DE BEER DE LAER, Avocat du Barreau de Verviers dont l'étude est établie à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 60, son mandataire verbal. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier les citations signifiées par Huissier les 20 et 23 novembre 2006, les conclusions ainsi que le dossier déposé par le demandeur qualiquate qua, la note de plaidoiries ainsi que le dossier déposé par le premier défendeur, Monsieur M, les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse ainsi que le dossier déposé par le troisième défendeur, Monsieur V, le rapport de Monsieur le Juge commissaire du 13 octobre 2007 ; Vu la demande de fixation de Maître P. HENRY sur base de l'article 751 du Code Judicaire ; Vu la demande de fixation de Maître P. HENRY sur base de l'article 803 du Code Judicaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; Vu la loi du 4 septembre 2002 ; Vu le Code judiciaire; Entendu à l´audience publique du 11 décembre 2007, date à laquelle la cause a été prise en délibéré, les conseils en leurs explic ations en langue française ; Objet de l'action : Maître Pierre HENRY, curateur à la faillite de la SA Nostalgia Editions, déclarée par jugement du Tribunal de Commerce de Verviers du 1er février 2005 poursuit les fondateurs de la société faillie, Monsieur M et Madame R sur base de l'article 456 4° du Code des sociétés ainsi que les administrateurs de la société faillie, les trois défendeurs sur base de l'article 630 alinéa 1ER du Code des sociétés et réclame leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement du solde du passif de la faillite s'élevant à 40.652,43 euro . Les défendeurs, Messieurs M et V contestent le bien fondé des actions en responsabilité leur intentées, la défenderesse, Madame R faisant défaut. Circonstances de la cause : La société anonyme Nostalgia Editions a été constituée le 2 juillet 2004 par acte reçu par Maître Isabelle RAES avec une capital de 62.000 euro . Les fondateurs de cette société sont Monsieur M M, par un apport en nature pour 61.500 euro et Madame A R par souscription et libération de 500 euro en numéraire. Par assemblée générale du même jour, Monsieur M M a été nommé administrateur délégué et Madame R et Monsieur V ont été désignés administrateurs. Cette société a été créée dans le prolongement de l'activité de Monsieur M M en personne physique, libraire et éditeur de livres depuis
- C'est ainsi qu'en vue de la constitution de la société, Monsieur Jean-Claude PITON, réviseur d'entreprises a rédigé un rapport sur la valorisation des apports en nature en conformité avec l'article 444 du Code des sociétés. Un plan financier a été déposé chez le notaire conformément à l'article 440 du Code des sociétés. Le 28 janvier 2005 Monsieur M fait aveu de cessation des paiements et par jugement du 1er février 2005 le Tribunal de Commerce de Verviers déclare la faillite et nomme Maître HENRY, curateur. Le passif définitif de la faillite s'élève à 57.726,26 euro . L'actif liquidé par le curateur s'élève à 17.073,83 euro . Le curateur forme dès lors action en comblement de passif pour le solde de 40.652,43 euro . Le pourquoi de la constitution de la société anonyme dans le prolongement des activités de Monsieur M en personne physique se trouve dans le rapport du fondateur repris par Monsieur PITON, réviseur d'entreprises, en page 5 de son rapport relatif aux apports en nature de Monsieur M,lequel explique notamment : « Depuis quelques années, les activités d'éditeur exploitées sous la dénomination « NOSTAL GIA EDITIONS » par le cédant à titre individuel connaissent une progression constante. Les ouvrages édités connaissent un bon succès chez les clients mais nécessitent toujours un décaissement de fonds important dès l'impression. Les ventes ne se réalisent en général que sur une durée de 2 à 3 ans. Nous avons actuellement 10 titres en catalogue, représentant plus de 8.000 ouvrages en stock. Le financement de ces stocks nous empêche de progresser par l'édition de nouveaux titres. Après avoir eu différents contacts, il s'avère que l'importance des activités déployées et les perspectives d'évolution nécessitent une structure mieux adaptée à l'entreprise. C'est pour cette R que j'ai opté pour le transfert de mes activités professionnelles vers une entreprise ayant adopté la forme sociétaire. J'ai opté pour la forme d'une société anonyme, ce dernier type de société permettant d'envisager ultérieurement l'apport de capitaux extérieurs destinés à la promotion de mes activités. L 'apport du fonds de commerce nécessaire au développement de l'activité commerciale prévue à l'objet social de la société que je constitue permettra le démarrage sur des bases saines offrant ainsi de sérieuses garanties aux tiers intéressés. Cette opération permettra d'exercer les activités dans les conditions prévues à l'objet social à un coût moindre que s'il s'était agi de recourir à l'investissement en matériel neuf. » Monsieur M a cédé selon convention de cession du 7 juin 2004 l'universalité de son fonds de commerce à la société anonyme. Selon rapport du réviseur d'entreprise conformément à l'article 444 du Code des sociétés, ce fonds de commerce sera valorisé à 96.000 euro : soit 47.879,16 euro pour le stock de livres, 620,84 e pour le mobilier et matériel de bureau, et 47.500 euro de goodwill. Ses apports en nature seront rémunérés d'une part par l'attribution de 615 actions d'une valeur de 61.500 euro et d'autre part par l'inscription d'une dette en compte de la société vis-à-vis de l'apporteur pour une contre valeur de 34.500 euro . A l'évidence Monsieur M n'a décidé de passer en société anonyme que sur les conseils de Monsieur V peut-être, mais surtout de Madame R. On peut en effet prêter foi à ses déclarations ( note de plaidoiries) lorsqu'il nous dit : « Ces personnes l'ont convaincu de fonder une société anonyme, la SA NOSTALGIA EDITIONS, faisant valoir la nécessité de développer par cette structure un commerce en expansion, et l'assurant de ce qu 'il n 'aurait pas à s 'occuper de la gestion de la société, malgré sa qualité d'administrateur délégué, mais qu 'il devrait continuer comme auparavant à trouver des sujets de livres et des auteurs et à veiller au contrôle de la mais en page et de l'impression des ouvrages. (...) il est important de souligner que Monsieur M était seul profane en cette affaire et qu 'il a été guidé et s 'en est remis entièrement à trois professionnels des affaires, un réviseur d'entreprise, une dame rompue à l'administration ders sociétés et qui apparaît comme comptable dans la notice explicative qui a accompagné la déclaration de faillite sur aveu qui a abouti au jugement déclaratif de faillite du 1er février 2005, et enfin un homme d'affaires. » On peut de même le croire lorsqu'il affirme que ses associés avaient promis l'apport de capitaux frais. La société a donc été constituée par acte du 2 juillet 2004, le début de ses activités étant fixé au 1er juin et dès le 9 août, Monsieur M sombrait dans une grave dépression envisageant même de se suicider pour finalement disparaître en Martinique et ne revenir qu'avec l'aide de ses amis fin
- De retour il va consulter un avocat et sur conseil de ses amis, de la Chambre des enquêtes du Tribunal, faire aveu de faillite. Monsieur V, administrateur, donnera sa démission le 24 août 2004 et Madame R, par courrier du 30 novembre 2004 . Ces démissions n'ont pas été publiées. On notera enfin que Monsieur M a tout perdu dans cette aventure, il ne possède plus rien. Discussion : - de la responsabilité des fondateurs : L'article 456 quarto du Code des sociétés prévoit que : Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire : (...) '°des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins ( ...) » La faillite est survenue seulement sept mois après la constitution de la société, ce seul fait ne démontrant pas à suffisance que le capital social était effectivement insuffisant. En effet, selon le réviseur d'entreprises, Monsieur PITON, : « L 'ensemble des apports de Monsieur M M me paraît avoir été Rnablement évalué à 96.000 euro de sorte que la garantie générale des tiers est de bonne consistance » ( 120.750 euro pour 2004, 235.500 euro pour 2005 et 314.000 euro pour 2006 sans que les frais de fonctionnement ou rémunération ne soient excessifs et ce d'autant qu'ils restent à 0 pour l'année
- Ayant examiné les livres et documents comptables de Monsieur M, le réviseur d'entreprises Monsieur PITON, pour évaluer le « goodwill » ( page 11 de son rapport) relève : « Le chiffre d'affaires progresse tout à fait régulièrement depuis le lancement des activités. J'en conclus donc qu 'il s 'agit d'une affaire stable et solide qui laisse entrevoir des perspectives de développement intéressantes. (...) D'après l'analyse effectuée, il apparaît que les bénéfices déclarés par l'apporteur ont suivi la même tendance que le chiffre d'affaires et il semblerait que cette tendance doive se poursuivre à l'avenir.(...) Il faut admettre qu 'il n 'est pas possible de déterminer avec précision et sécurité le chiffre d'affaires que pourra réaliser la société au cours des années à venir. En effet, si l'on accepte que le know-how, la réputation, peuvent attirer une clientèle potentielle, il faut toutefois reconnaître que de nombreux facteurs internes et externes au fonds de commerce peuvent influencer les chiffres futurs. On peut cependant admettre qu 'une partie importante de la clientèle est attachée à l'exploitant actuel et plus particulièrement à Monsieur M M qui continuera à œuvrer au sein de la nouvelle société (...) . Ce critère me permet d'admettre que la clientèle ne devrait pas diminuer et que le chiffre d'affaires devrait rester constant et même progresser. ». Ces constatations ne permettent en conséquence pas de considérer que le capital social était lors de la constitution manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée puisqu'au contraire, Monsieur M exerçait sans difficultés importantes, son activité en personne physique depuis
- - de la responsabilité des administrateurs : L'article 530 alinéa 1er du code des sociétés énonce : « En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s 'il est établit qu 'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que tout autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclaré personnellement obligé avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif ». directeurs de fait s'ils ont commis une faute grave et caractérisée et si cette faute grave et caractérisée a contribué à la faillite. -1.responsabilité de Monsieur V : Monsieur V nous explique avoir fait la connaissance de Monsieur M lorsque celui-ci avait édité un livre sur le pilote automobile « Willy WAIRESSE », et l'avoir aidé à promouvoir auprès des membres du club Ferrari Belgio dont il était secrétaire général, cet ouvrage. C'est ainsi qu'il a accepté de devenir administrateur de la société faillie. Il s'est contenté d'adresser le 29 juin 2004 une procuration au notaire à cette fin, n'a jamais eu la moindre activité et a dès le 24 août, soit moins de deux mois après la constitution de société , adressé sa lettre de démission. En réalité, Monsieur V n'a jamais eu le moindre contact avec les autres administrateurs et n'a agi en quoi que ce soit au conseil d'administration, lequel n'a pas été convoqué d'ailleurs avant sa démission. Il n'avait aucune R de s'en étonner puisque son rôle était purement honorifique et représentatif, ses relations dans le monde automobile. Il ne pouvait de même imaginer que cette démission ne serait pas publiée. Il avait averti également Madame R, qu'il devait sans doute mieux connaître, et à laquelle il faisait confiance pour obtenir la publication. Le Tribunal considère que Monsieur V n'a pas commis la moindre faute, qui devrait être grave et caractérisée, susceptible d'emporter sa responsabilité. -2.responsabilité de Monsieur M M : C'est manifestement à l'instigation de Madame R que Monsieur M s'est lancé dans l'aventure, on peut le suivre lorsqu'il affirme qu'il pouvait continuer d'exercer ses activités antérieures sans s'occuper en rien de la gestion et des finances de la société dans laquelle il exerçait dorénavant. C'est à R de l'absence de tout soutien qu'il s'est affolé envisageant le suicide pour seule solution. Il n'en eût pas le courage nous dit-on et c'est ainsi qu'avec l'aide de ses amis, il rentra en Belgique fin
- Dès son retour il assuma ses responsabilités et fit aveu de faillite. Rien au dossier du curateur n'établit que Monsieur M ait commis une f aute grave et caractérisée. Il s' agit en réalité d'une abstention peut être coupable. On peut retenir dans son chef une certaine naïveté dans la confiance qu'il a donnée à Madame R, laquelle est une professionnelle de la gestion et de la comptabilité. Ajoutons enfin qu'en cédant son fonds de commerce à la société, Monsieur M recevait certes 61.5600 euro d'actions, mais se voyait également attribuer une créance de 34.500 euro sur la société, dette remboursable en trois ans au gré des parties selon la convention de cession du 7 juin 2004 mais rendue exigible par la faillite du débiteur. Dans ces circonstances, à l'évidence, Monsieur M n'a pas commis la faute grave et caractérisée qui emporterait sa responsabilité d'administrateur.
- responsabilité de Madame A R : Les éléments du dossier permettent d'affirmer que c'est Madame A R qui fut l'instigatrice de la constitution de la société en vue du développement des activités d'édition menées par Monsieur M M. Le réviseur d'entreprise, Monsieur PITON, expose d'entrée de jeu dans son rapport : « Aux fins d'accomplir ma mission, j'ai rencontré Madame A R, mandataire de la « Fiduciaire F. WAELKENS », société fiduciaire chargée de l'assistance dans la gestion administrative et comptable de la société en constitution, à l'effet d'obtenir les renseignements nécessaires à l'élaboration de mon rapport et de me faire préciser certains points utiles à l'accomplissement de ma mission. Je me suis également rendu au futur siège de l'entreprise où j'ai rencontré Monsieur M M, fondateur de la Société. » On ajoutera que Madame R est depuis 1992 administrateur et gérante de nombreuses sociétés, une dizaine, dont la plupart ont été liquidées ou déclarées en faillite. Actuellement, elle est administrateur de deux sociétés et gérante de trois autres sociétés dont la Fiduciaire « F. WAELKENS and C° ». Cette société est, nous dit le réviseur d'entreprise, intervenue dans la gestion administrative et comptable de la société en constitution et a, à ce titre vraisemblablement été rémunérée. On notera de même que la société faillie dont le siège est établi à VERVIERS a été constituée par un notaire bruxellois ( Molenbeek Saint Jean). Il ne fait aucun doute que Madame R ou sa société, devait assurer la gestion comptable de l'entreprise. Monsieur M, dans sa déclaration d'aveu de faillite, indique d'ailleurs Madame R comme comptable. C'est donc bien Madame R qui est en défaut d'avoir assuré cette gestion comptable et qui s'est totalement désintéressée de la société. Ce n'est en effet que fin novembre 2004 qu'elle adressera sa lettre de démission. Elle fut néanmoins active au printemps 2004 avant la constitution de la société dès le début des activités de celle-ci, soit au 1er juin 2004, et de plus, la société fiduciaire F. WAELKENS & C° a été à l'acte constitutif constituée mandataire spéciale aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société et à son inscription à la TVA. C'est Madame R qui est à l'origine de l'édition du livre « Tour de magie » de Marc WELSCH, cet ouvrage ne rencontra aucun succès, et les nombreux exemplaires retrouvés à l'inventaire de faillite furent liquidés pour 1 euro . C'est pourtant, selon le courrier du créancier FORDIS COMMUNICATION du 15 février 2005, Madame R qui passa commande à l'imprimeur : « ...Dans lequel apparaît Mademoiselle A. R, du bureau fiscal et comptable « Fiduciaire F. WAELKENS & C° » ( comptable et gestionnaire de la SA NOS TAL GIA EDITIONS ) qui nous a commandé, en présence de Monsieur M M, ce travail » . La créance de FORDIS COMMUNICATION est de 16.026 euro . Le Tribunal considère que Madame R en abandonnant la gestion administrative et surtout comptable de la société pratiquement dès sa constitution, en sa qualité de professionnelle, a commis ainsi la faute grave et caractérisée em portant sa responsabilité sur base de l'article 530 alinéa 1er du Code des sociétés. Le Tribunal la déclare dès lors personnellement obligée àla partie des dettes sociales relatives à l'édition du livre « Tour de Magie », soit sur base des créances déposées la somme forfaitaire de 25.000 euro ( créances de communication FORDIS, GRENZ ECHO, Marc WELSCH et Jan VERMALDERE). Par ces motifs : Le Tribunal , Statuant contradictoirement vis-à-vis du premier et troisième défendeur et par défaut réputé contradictoirement vis-à-vis de la seconde défenderesse, Dit l'action en responsabilité des administrateurs recevable et fondée contre la seule défenderesse, Madame A R. La Condamne à payer au demandeur qualiquate qua la somme de : - vingt cinq mille Euros (25.000 euro ) à majorer des intérêts judiciaires. - Déboute le demandeur qualiquate qua pour le surplus avec charge des dépens vis-à- vis des premier et troisième défendeurs. Condamne la deuxième défenderesse aux dépens de l'action dirigée contre elle. Liquide les dépens ( conformément aux article 1021 et 1022 du Code Judiciaire) à : - du curateur à 597, 93 euro .(frais de citation et mise au rôle). Liquide les dépens de Monsieur V à 364,40 euro d'indemnité de procédure Ainsi prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le mardi huit janvier deux mil huit. Le greffier, le Président de la Chambre Jeannine HISSEL Marie - Rose GRIMAR Les juges consulaires ayant participé au délibéré, M HORN Roger NYSSEN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div