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ECLI:BE:TELIE:2008:JUG.20080317.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2008:JUG.20080317.6 No Rôle: Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 17:12 Fiche Compte tenu des données de l'espèce, la responsabilité civile de la banque n'est pas retenue en cas de détournement (pénalement sanctionné) par le failli de titres au porteur obtenus suite au décès de sa mère. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Responsabilité du banquier Texte de la décision TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du lundi 17 mars 2008 Jugement contradictoire En cause : Maître Dominique LEGRAND, Avocate à 4650 HERVE place de la Gare 5, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de Monsieur CG, faillite prononcée par le Tribunal de Commerce de Verviers en date du 12 janvier 1994, partie demanderesse présente, Contre :

  1. La société anonyme CREDIT AGRICOLE, inscrite au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 563.047, immatriculée à la TVA sous le numéro 205.764.318, établie et ayant son siège social à 1070 ANDERLECHT boulevard Sylvain Dupuis 251, première défenderesse comparaissant par Maître Xavier DEWAIDE, substituant Maître Johan VANDEN EYNDE, Avocat du Barreau de Bruxelles, dont l'étude est sise à 1050 BRUXELLES avenue de la Couronne 340, son mandataire verbal,
  2. La société anonyme CENTEA, anciennement SPAARKREDIET, inscrite au registre du commerce d'Anvers sous le numéro 54.048, immatriculée à la TVA sous le numéro 404.477.528, établie et ayant son siège social à 2018 ANVERS/SINGEL Mechelsesteenweg 180, seconde défenderesse comparaissant par Maître Bernard CASTAIGNE, Avocat du Barreau de Dinant, dont l'étude est sise à 500 DINANT rue Barre 32, son mandataire verbal. Et en présence de : La société privée à responsabilité limitée BUREAUX CHARLIER, dont le siège social est établi à 4651 HERVE/BATTICE rue de Verviers 68, inscrite au registre du commerce de Verviers sous le numéro
  3. partie intervenante volontaire comparaissant par Maître Bernard LEROY, Avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4800 VERVIERS rue des Martyrs 54, son mandataire verbal. Dans le droit : VU le dossier de la procédure, régulièrement constitué, et en particulier la citation du 28 novembre 2000, la requête en intervention volontaire introduite le 11 avril 2002, la demande de fixation de Maître REMY sur base de l'article 751 du Code judiciaire, l'ordonnance prononcée le 3 septembre 2003 sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire, le jugement contradictoire avant dire droit au fond prononcé le 23 avril 2004, l'ordonnance prononcée le 25 octobre 2007 sur base de l'article 747 §2 du code judiciaire, les conclusions et les pièces déposées par les Conseils ; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU la loi du 8 août 1997 sur les faillites; VU le Code judiciaire; ENTENDU à l´audience publique du 18 mars 2008, date à laquelle la cause a été prise en délibéré, les Conseils en leurs explications en langue française; Objet de l'action : La curatrice à la faillite de Monsieur CG poursuit la condamnation solidaire de la société anonyme Crédit Agricole et de la société anonyme Centea au paiement de la somme de 24.468,96 euro en principal ; A titre subsidiaire, elle étend cette demande de condamnation solidaire à la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier ; Reconventionnellement, la société anonyme Crédit Agricole demande la condamnation de la curatelle à lui payer le montant de 1.000 euro au titre d'indemnisation pour procédure téméraire et vexatoire ; La société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier demande à intervenir volontairement dans la procédure ; Données de la cause : Le 12 janvier 1994 est déclarée la faillite de Monsieur CG ; Le 17 octobre 1997, Monsieur J.G, frère du failli, avait demandé à l'agence de la société anonyme Crédit Agricole à Battice, la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier, le retour des bons de caisse détenus dans le portefeuille titre au nom de sa mère, Madame P., au siège bruxellois de la société anonyme Crédit Agricole ; Le 18 octobre 1997, Madame P. décède ; Le 24 octobre 1997, les titres sont de retour chez la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier qui en avertit Monsieur J. G ; Le 28 octobre 1997, Monsieur CG, le failli, et Madame N. G, accusent réception chacun d'un bon de caisse. Monsieur J. G. donne mandat à la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier de déposer le bon de caisse sur compte titres à son nom ; Le 10 février 1998, Monsieur J. G. avertit la curatrice de l'existence de ces bons de caisse ; Le 11 février 1998, la curatrice prend contact avec le Notaire chargé de la succession, Maître Véronique Smets, qui lui répond ne pas être en mesure de lui donner les renseignements souhaités, ayant été chargée de la succession le 6 février 1998 ; Le 11 février 1998, la curatrice écrit à la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier pour obtenir les renseignements concernant les bons de caisse ; Le 20 février 1998, la société anonyme Crédit Agricole, pour la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier, répond qu'à la date du décès Madame P. ne possédait que les avoirs repris dans la liste n° 201 transmise à l'administration de la TVA ; Pour le surplus, elle invoque son devoir de discrétion ; Le 23 mars 1998, le Notaire envoie à la curatrice copie du projet de déclaration de succession, les trois bons de caisse sont repris sans référence ; Le 24 mars 1998, la curatrice : met le failli en demeure de restituer le bon de caisse ; demande à Monsieur J. G. de confirmer par écrit les informations données par téléphone le 10 février 1998 et de transmettre les documents de mise à disposition physique des bons de caisse. Monsieur J. G. répondra le 26 mars 1998 en annexant la copie du bordereau de demande de livraison de titres du 17 octobre 1997 et du courrier du 24 octobre 1997 par lequel la société anonyme Crédit Agricole l'informe de la mise à disposition des bons de caisse n° C9.488.850/852 à l'agence de Herve ; rappelle à la société anonyme Crédit Agricole son obligation de bloquer les comptes de la défunte. Elle lui rappelle qu'elle est titulaire d'un mandat de justice et qu'elle demandera la condamnation de la société anonyme Crédit Agricole à lui délivrer les documents et la poursuivra, solidairement avec le failli, en restitution de la somme détournée . Le 25 mars 1998, le failli donne l'ordre à la société anonyme Centea de vendre le bon de caisse et de le verser sur son compte numéro 853-890047-02 ; Ce bon a été acquis hors bourse par la société anonyme Banque Dewaay le 30 mars 1998 ; Le 31 mars 1998, la société anonyme Crédit Agricole fait une déclaration de « dépossession involontaire de titres au porteur » du bon de caisse N° C9.488.851 remis au failli . Cette opposition est effective le 2 avril 1998 ; Le 6 avril 1998, la curatrice demande à la société anonyme Crédit Agricole de faire bloquer le titre qui, à la date du 1er, selon l'entretien téléphonique avec la société anonyme Crédit Agricole, n'aurait pas encore été encaissé ; Le 28 novembre 1998, la curatrice fait opposition sur le titre ; Le 11 octobre 2005, le failli est condamné pour détournement d'actif par le Tribunal correctionnel de Verviers. Il est condamné à payer à la curatelle la somme de 27.468, 95 euro en principal ; Discussion : ATTENDU que la curatrice base son action sur les fautes commises par les parties défenderesses, soit :
  4. Fautes commises par la société anonyme Crédit Agricole, article 1382 alinéa 1 et 3 du code civil : A. Ordre du 17 octobre 1997 : QUE la curatrice conteste la validité du mandat en vertu duquel Monsieur J. G. a donné l'ordre de retrait ; QUE certes, la société anonyme Crédit Agricole a d'abord invoqué le mandat tacite pour ensuite produire un document ; QUE sans doute la copie de cette procuration est difficilement lisible, que la procuration n'est pas datée ni revêtue du cachet de la société anonyme Crédit Agricole ; QUE cependant, cette pièce n'est pas arguée de faux ; QUE la validité du mandat doit s'apprécier dans les relations entre la banque , le mandataire et le mandant et non vis-à-vis d'un tiers qu'est, dans le cas d'espèce, la curatrice (d'un des trois héritiers) ; QUE ce mandat n'a pas été contesté, ni par la banque, ni par la défunte, ni par les héritiers ; QU'il n'est pas contesté, que Monsieur J. G. a agi depuis 1994, date de la vente de l'appartement de sa mère, comme mandataire et ce jusqu'à la fin du processus de remise des titres qui avaient été acquis avec le prix de la vente ; QUE la procuration dont la date n'est pas indiquée date fatalement d'avant le décès ; QUE l'ordre de retrait a valablement été donné par Monsieur J. G. ; B. Remise des titres aux trois héritiers après le décès : QUE la société anonyme Crédit Agricole affirme n'avoir été avertie du décès que le 29 octobre 1997 ; QUE les assertions de la curatrice au sujet d'une connaissance du décès du fait de la position géographique de l'agence, ne sont pas étayées ; QU'il peut certes paraître contradictoire de la part de la société anonyme Crédit Agricole d'affirmer avoir ignoré le décès tout en traitant les consorts G. comme des héritiers mais qu'en toute hypothèse, même dans ce cas, la société anonyme Crédit Agricole pouvait, sous présentation d'une déclaration d'hérédité, valablement remettre les bons de caisse aux trois héritiers ; C. Absence de blocage des comptes : QU'il s'agit d'une obligation de nature fiscale sans incidence dans le cas d'espèce puisque les bons de caisse ont été déclarés et qu'il n'y avait pas de problème quant à la qualité des héritiers au point de vue successoral ; QU'en outre, cette obligation n'existe qu'à partir du moment où la banque est avertie du décès, soit le 29 octobre 1997, soit après la remise des titres ; D. Absence de réponse immédiate aux demandes de la curatrice : QUE la première réponse de la société anonyme Crédit Agricole n'est certes pas correcte ; QUE la curatrice détenait un mandat de justice ; QU'il faut cependant replacer cette réponse dans le contexte de gestion des titres au porteur, telle qu'elle était appliquée en 1997 ; QUE la curatrice reste en défaut de prouver que la société anonyme Crédit Agricole ou la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier auraient agi en méconnaissance des règles imposées aux organismes bancaires, dans le cas de remise et de négociation de titres au porteur ; QU'elle ne prouve ni n'invoque que les opérations se seraient faites au mépris des règlements internes en vigueur à l'époque ; QUE même à admettre que les dispositions de gestion des titres au porteur eussent été éventuellement appliquées par la société anonyme Crédit Agricole de façon trop protectrice des intérêts de ses clients, encore faudrait-il analyser l'impact de cette attitude sur la chronologie des faits ; QUE cette chronologie indique que : Le 10 février 1998, la curatrice est avertie de l'existence de trois bons de caisse dont un remis au failli ; Ses demandes à la société anonyme Crédit Agricole, comme celles du Notaire d'ailleurs, seront vaines ; Le 24 mars 1998, la curatrice : demande des renseignements à Monsieur J. G. ; réécrit à la société anonyme Crédit Agricole ; met le failli en demeure. Le 25 mars 1998, le failli met le bon de caisse en vente . QUE la condamnation du failli pour détournement d'actif n'implique pas en soi une complicité ou une participation de la banque à ce délit ; QU'il apparaît que la curatrice, avertie de l'opération par le frère du failli, aurait pu avoir l'opportunité de récupérer ce titre parce que les événements sont tels que le failli l'a négocié le 25 mars seulement alors qu'il était en possession du titre depuis le 28 octobre 1997 ; QUE cependant les délais inhérents à la gestion du dossier, une certaine réserve de la société anonyme Crédit Agricole et de la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier à donner les renseignements et surtout la malhonnêteté du failli qui est allé négocier le titre le jour même de la réception de la mise en demeure de restitution, ont fait que le titre n'a pas été récupéré ; QUE ce fait ne peut, vu les circonstances de la cause, être imputé ni à la société anonyme Crédit Agricole ni à la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier ;
  5. Fautes commises par la société anonyme Centea, article 1382 alinéa 1 et 3 du code civil : QUE la curatrice voit la preuve du fait que la société anonyme Centea était parfaitement au courant de la situation de failli de Monsieur CG parce que, d'une part elle avait, le 31 janvier 1994, fait une déclaration de créance à la faillite et, d'autre part, versé à la curatelle, le 16 mars 1994, le solde positif du compte 850-8663527-67 du failli ; QUE la connaissance de l'état de faillite de Monsieur CG, invoquée par la curatrice, ne peut résulter des faits invoqués ci-dessus, sauf à estimer que les employés de la banque sont immuables et sont tous au courant de la situation ; QUE l'action se meut dans le cadre de l'article 1382 du code civil et non dans le cadre des dispositions de la loi sur les faillites traitant de l'inopposabilité des paiements faits au failli ; QUE, dans ce cadre, la présomption de connaissance ne peut être tirée de la disposition légale prévoyant le dessaisissement du failli ; QU'en effet, cette disposition s'impose à la banque d'office sans examen de la connaissance du fait sous réserve de certaines opérations ; QU'ici cependant il faut examiner la connaissance en fait ; QUE le bordereau de vente est établi au nom de G. sans prénom ; QU'il s'agit d'un titre au porteur dont la négociation n'impliquait pas de vérification d'identité et de propriété selon les règles en vigueur à l'époque ; QUE les faillis ne sont pas affectés d'une incapacité totale d'effectuer des opérations bancaires mais privés de l'administration de leurs biens, ce qui est différent ; QU'il n'y a pas de preuve que la société anonyme Centea aurait agi en connaissant l'état de faillite de Monsieur CG ; Action subsidiaire contre la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier : QUE la société anonyme Crédit Agricole a reconnu en termes de conclusions (page 4 des conclusions déposées le 9 septembre 2002) que la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier était son agent et qu'il n'y a pas de discussion sur ce point ; Action reconventionnelle : QUE la procédure intentée témoigne de rigueur dans la gestion de la faillite ; QUE le problème était complexe ainsi qu'en attestent les conclusions échangées entre parties ; QUE la démarche d'intenter une procédure était donc justifiée même si la curatrice a été déboutée de son action ; Dépens : QUE la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier et la société anonyme Centea demandent le montant de base au titre d'indemnité de procédure ; QUE les dépens ne sont pas liquidés pour la société anonyme Crédit Agricole ; Par ces motifs : LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, DIT l'action principale recevable mais non fondée, Et en DEBOUTE la curatelle avec charge des dépens, DIT l'action reconventionnelle recevable mais non fondée, Et en DEBOUTE la société anonyme Crédit Agricole, Délaisse les dépens, non liquidés dans le chef de la société anonyme Crédit Agricole (articles 1021 et 1022 du code judiciaire), à charge de la partie demanderesse au principal, Conformément aux articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, liquide les dépens de la société anonyme Centea à 2.000 euro représentant l'indemnité de procédure, Conformément aux articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, liquide les dépens de la société privée à responsabilité limitée Bureaux Charlier à 2.000 euro représentant l'indemnité de procédure. Ainsi prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le lundi dix-sept mars deux mil huit. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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