id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2008:JUG.20080320.9 No Rôle: A/04/121 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-06-25 Consultations: 149 - dernière vue 2026-07-02 17:14 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERDICTION PROFESSIONNELLE - Généralités (interdiction professionnelle) Mots libres: Interdiction judiciaire faite au failli d'exercer toute activité commerciale et toutes fonctions d'organe social. Compatibilité avec les décisions de la Cour constitutionnelle Notion de faute grave et caractérisée Failli déclaré non excusable par la même décision Bases légales: Arrêté Royal - 24-10-1934 - 3bis - 01 Lien ELI No pub 1934102450 Texte de la décision TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS 1ère chambre Audience publique du jeudi 20 mars 2008 Jugement de clôture par liquidation, statuant sur l'excusabilité du failli et son interdiction professionnelle FAILLITE : D En cause, Madame le Procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance de Verviers, rue du Tribunal, 4 à 4800 VERVIERS, représentée par Monsieur Franklin KUTY, Substitut du Procureur du Roi. En cause, D Dans le droit, Vu les pièces de la procédure, en particulier le procès-verbal de reddition des comptes du 3 décembre 2007, la citation du 1er février 2008, le jugement du 7 février 2008 ordonnant la réouverture des débats ainsi que les pièces du dossier de la procédure de faillite; Vu loi du 8 août 1997 sur les faillites; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; Vu le code judiciaire; Entendu à l'audience du 10 janvier 2008 Monsieur D., Maître Geoffrey DELIEGE substituant le curateur Maître Françoise GATHOYE en leurs explications en langue française ainsi que Monsieur Franklin KUTY, Substitut du procureur du Roi en son avis verbal ; Entendu à l'audience du 14 février 2008 Monsieur Franklin KUTY, Substitut du Procureur du Roi en ses explications ; Vu le rapport écrit de Madame Simone SIMON-CURNEL, juge-commissaire déposé au greffe le 9 novembre 2007 ; Attendu que les causes mues sous les numéros de rôle A.04.0121 et A.08.0094 sont connexes ; qu'il y a lieu de les joindre ; Attendu que Monsieur le Procureur du Roi postule qu'il soit interdit à Monsieur D., sur base de l'article 3 bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités 1.d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale ; 2.d'exercer personnellement ou par interposition de personne toutes fonctions d'administrateur, de gérant ou de commissaire dans une société commerciale ou à forme commerciale, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager de telles sociétés ainsi que toutes fonctions de préposé à la gestion d'une succursale belge d'une société étrangère ; Attendu que Monsieur D. a été déclaré en faillite par jugement rendu par défaut du 26 janvier 2006 de notre Tribunal, sur citation de Monsieur le Procureur du Roi; que convoqué à diverses reprises devant le service des enquêtes commerciales, il ne s'y était pas présenté, situation qui a justifié le transmis du dossier au Parquet; que l'opposition formée par Monsieur D. a été rejetée sans ambiguïté par la décision du 16 février 2006 qui constate « ... le non respect persistant par l'opposant des engagements pris depuis longtemps déjà »; Attendu que le passif total définitivement admis s'élève à 296.796 euros et est, pour l'essentiel, de nature fiscale et sociale; qu'un seul dividende de 13.459 euros a pu être payé à un créancier privilégié; Attendu que Monsieur D. a été condamné le 5 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de Verviers à une peine d'emprisonnement de trois mois et à une amende de 200 euros, les deux avec sursis, du chef d'infractions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de pollution des eaux de surface; Attendu que Monsieur D. n'a que peu collaboré avec la curatelle; que cette dernière relève, ainsi que le juge commissaire, son « incompétence absolue sur le plan administratif »; que ses capacités de gestion sont proches du néant; que si la curatelle n'a pas relevé de fraude ou de malversation à proprement parler, le laxisme, l'incurie ou la négligence sont à ce point caractérisés qu'ils s'apparentent à une faute grave; Que les éléments suivants ont été relevés : défaut de souscription d'une police assurance incendie pour les immeubles contrairement à ses dires lors de la descente sur les lieux; « depuis des années ce contribuable ne rentre plus de déclaration, ne répond jamais à nos courriers et ne semble tenir aucune comptabilité. Malgré nos nombreuses interventions, il ne souscrit à aucune de ses obligations fiscales » (avis du 15 février 2006 du Vérificateur-expert comptable, Monsieur E. des Contributions d'Aywaille). Les recours fiscaux ont soit été rejetés et/ou contrairement aux dires du failli, aucun comptable n'est mandaté pour régulariser la situation; aucune comptabilité n'a pu être produite et, contrairement aux dires du failli, aucun comptable n'est mandaté pour régulariser la situation; le failli ne communique aucun des renseignements utiles sollicités pour une liquidation efficace de la faillite. Cette défaillance résulte plus, à notre sens, d'une impossibilité à satisfaire la demande en raison des négligences et/ou manquements organisationnels antérieurs que par une réelle mauvaise foi. Que la réalisation de l'inventaire a constitué un véritable calvaire pour la curatrice ... ; Attendu que Monsieur le Procureur du Roi en déduit logiquement qu'il est de la sorte établi que la faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite est bien rencontrée en l'espèce; qu'elle est celle que n'aurait pas commise le dirigeant raisonnable et prudent; qu'il convient d'éliminer du circuit commercial la personne dont le comportement gravement fautif a contribué à la survenance de la faillite et de participer ainsi à l'assainissement de l'activité économique; Attendu que le Ministère public a précisé en termes de réquisitoire qu'une mesure d'adoucissement telle que prévue par la Cour constitutionnelle en son arrêt du 12 juillet 2006 n'est pas applicable en l'espèce; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande; Attendu que l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 énonce que l'interdiction édictée en son article 1er s'applique aussi au failli non réhabilité; qu'en son arrêt du 21 juin 2000 la Cour constitutionnelle a jugé cette disposition contraire à la Constitution en ce qu'elle établit une interdiction professionnelle automatique et illimitée dans le temps; qu'en son arrêt du 2 octobre 2002, la Cour de cassation a considéré que l'article 6 de la loi du 2 juin 1998 s'appliquait par analogie à l'article 3 de l'arrêté royal n° 33; qu'il y a en conséquence lieu de prévoir à l'encontre de Monsieur D. une interdiction dans le cadre de l'article 3 de l'arrêté royal n° 33, motivée pour les mêmes raisons et limitée dans le temps; Attendu que par identité de motifs, Monsieur D. ne peut bénéficier de la mesure d'excusabilité; Attendu que la faillite précitée s'est terminée par liquidation ; Par ces motifs : Le Tribunal, Joignant les causes mues sous les numéros Z ET Y Statuant par défaut, Déclare les opérations de la faillite closes par liquidation; Donne décharge au curateur de sa mission; Déclare Monsieur D. non excusable; INTERDIT à Monsieur D. : 1.d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale durant une durée de dix ans; 2.d'exercer personnellement ou par interposition de personne toutes fonctions d'administrateur, de gérant ou de commissaire dans une société commerciale ou à forme commerciale, toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager de telles sociétés ainsi que toutes fonctions de préposé à la gestion d'une succursale belge d'une société étrangère pour une durée de dix ans; Condamne Monsieur D. aux dépens de la procédure, non liquidés dans le chef de la partie demanderesse (articles 1021 et 1022 du code judiciaire); Ordonne, en application de l'article 3 bis § 9 de l'arrêté royal précité, que mention de la présente décision sera faite à la Banque-carrefour des entreprises; Ainsi prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi vingt mars deux mil huit. Le greffier adjoint Les juges consulaires Le Président ayant participé au délibéré Sabine NAMUR Léon GRAMME Michel KOMOROWSKI Paul TROISFONTAINES Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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