id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2008:JUG.20080527.17 No Rôle: A/05/00863 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-19 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Fiche Les dettes et les créances de la société faillie et de l'entreprise demanderesse en admission présentent un lien de connexité. Le tribunal admet logiquement la compensation. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Droits des créanciers Texte de la décision Folio n° Rôle 1 sur 7 - J.H Rôle général nº A/05/00863 Répertoire nº TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Deuxième chambre Audience publique du mardi 27 mai
- Jugement contradictoire. En cause : La société anonyme SPINDOR INTERNATIONAL, Dont le siège social est établi à 3990 PEER, Kaulillerweg 119, inscrite à la Banque¬carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.907.616 demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention comparaissant par Maître H. VAN GOMPEL, Avocat du Barreau de Hasselt, dont l'étude est établie à 3500 HASSELT, Luikersteenweg, 197, son mandataire verbal. contre : Maîtres Albert GRONDAL et Bernard LEROY, Avocats du Barreau de Verviers, en leur qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme HOUGET DUESBERG BOSSON 1823, en abrégé « H D B 1823 », immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0458.706.763, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue du Tissage, 37, faillite déclarée par jugement du 28 avril 2005, Défendeurs au principal, demandeurs sur reconvention représentés par Maître G. SAIVE, Avocat du Barreau de Verviers. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier la déclaration de créance déposée par la demanderesse le 27 mai 2005, la lettre de contestation du curateur du 26 août 2005, , les conclusions et conclusions coordonnées ainsi que le dossier déposé par la demanderesse, les conclusions et conclusions de synthèse ainsi que le dossier déposé par les défendeurs, les pièces complémentaires déposées par la demanderesse le 24 avril 2008, la note de plaidoirie et les pièces complémentaires déposées par les défendeurs le22 avril 2008 ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; Vu la loi du 4 septembre 2002 ; Vu le Code judiciaire; Entendu à l´audience publique du 8 avril 2008, date à laquelle la cause a été prise en délibéré, le conseils de la partie demanderesse en ses explications en langue française ; Objet de la demande : La SA SPINDOR INTERNATIONAL demande selon sa déclaration de créance du 27 mai 2005 son admission au passif chirographaire à raison de 417.121,6 euro . Les curateurs forment action reconventionnelle et réclament paiement de factures impayées à concurrence de 40.576,33 euro . La demanderesse reconnaît le bien fondé des factures réclamées mais opère compensation pour demander son admission au passif chirographaire à la somme diminuée de 376.545,27 euro . La curatelle estime qu'aucune compensation n'est possible et persiste à réclamer paiement des factures. Circonstances de la cause : Les parties sont en relation d'affaires depuis en tout cas , selon l'extrait de compte produit par la curatelle, décembre
- La demanderesse a pour activité la fabrication de fils cardés et pour la production et la livraison de son parc machine, elle a toujours fait appel à H D B, c'est ainsi qu'une série de lignes de production ont été livrées et installées, les lignes 8, 9 et 10 et que la ligne de production 11 sera commandée à H D B par contrat du 22 septembre
- Selon contrat, les parties ont convenu un délai de livraison, l'installation définitive devant avoir lieu en juillet 2004, le prix de la commande était fixé à 3.801.000 euro . Dès novembre 2003, H D B a émis des doutes quant au respect des délais de livraison convenus. La demanderesse a accepté un report de la livraison contre l'engagement de H D B de supporter d'éventuelles pénalités de retard. Le courrier H D B du 13 novembre 2003 est un avenant au contrat du 22 septembre 2003, et ce, dans les termes suivants : « ...La fin définitive du montage et la mise en service auraient ainsi lieu dans la semaine 41 pour permettre le lancement définitif de la production dans la semaine
- Les pénalités commenceraient donc à partir de la semaine 45, si ce délai n'était pas respecté. Si le montage devait être retardé pour des raisons indépendantes de H D B, le délai précité de semaine 45 est décalé chaque fois de la durée correspondante. La base de calcul serait la prestation de production de l'assortiment de cardes, basée sur un prix de 1,75 euro /kg. Le montant maximal des pénalités est limité à 12 % ( douze) de la valeur contractuelle. La présente lettre est à considérer comme partie intégrante du contrat précité. » Il était en conséquence convenu que les pénalités commenceraient à courir à partir de la semaine 45, soit du 15 novembre
- Alors que le montage et la mise en service devaient avoir lieu dans la semaine 41, dès octobre 2004, SPINDOR va s'inquiéter et H D B reconnaître l'inévitable dépassement des délais convenus. Par e-mail du 28 octobre 2004, SPINDOR fait déjà état des pénalités qu'elle entend réclamer, H D B ayant déjà reconnu à tout le moins 15 jours de retard. Les retards vont s'accumuler et avec eux, les pénalités. Par courrier du 23 mars 2005, SPINDOR va établir une note de frais et porter en compte au titre de pénalités pour pertes de production selon la convention du 13 novembre 2003, 179.872 kilos à 1,75 euro , soit : 314.776 euro de pénalités. Dans cette note de frais, SPINDOR réclame également les frais de développement d'une souris, les travaux de ses techniciens, les matériaux nécessaires, etc... portant sa réclamation à 417.121,6 euro . Ce courrier ne fera l'objet d'aucune contestation. SPINDOR a joint les documents de comparaison de productions des lignes 10 et 11, base du calcul des pénalités de retard. La faillite de H D B sera prononcée par jugement du 28 avril 2005, SPINDOR va déposer une déclaration de créance le 27 mai conforme à la réclamation de son courrier du 23 mars. Le curateur va contester cette créance, laquelle ne serait pas justifiée par une pièce probante et faire également état de la somme de 40.000 euro que SPINDOR reste devoir à H D B . Par courrier du 4 mai 2005, la curatelle avait mis SPINDOR en demeure de payer le solde des factures, et le conseil de SPINDOR avait, par courrier du 18 mai, fait état de la compensation qu'il entendait opérer. L'extrait de compte « fournisseurs » déposé par la curatelle à l'appui de sa réclamation indique que : SPINDOR a cessé sous réserve d'un paiement du 19 janvier d'honorer les factures lui adressées dès le 21 septembre
- Apparemment ces factures n'ont pas fait l'objet du moindre rappel, alors que SPINDOR respectait scrupuleusement ses obligations de paiements jusque là. Discussion : Les factures dont la curatelle réclame paiement n'ont pas été contestées, la somme de 40.576,33 euro est assurément due. Dans son analyse de la créance de la demanderesse, la curatelle perd assurément de vue l'avenant du 13 novembre 2003, selon lequel H D B s'est engagé à réaliser la livraison et la mise en service de la ligne 11 commandée pour la quarante-cinquième semaine
- Dès lors que la mise en service n'était pas réalisée pour cette date, H D B était en faute. productions par comparaison de la nouvelle ligne à l'ancienne ligne de productions bis. Il s'agit assurément d'une obligation de résultat contractée par H D B, en effet, l'avenant du 13 novembre prévoit expressément un report des délais au cas de retard « pour des raisons indépendantes de H D B ». Le mode d'évaluation du dommage est fixé conventionnellement et, le calcul établi sur cette base provisoirement le 28 octobre 2004 et, définitivement par courrier du 23 mars 2005, n'a jamais été mis en cause par H D B . Ceci vaut donc acceptation du calcul opéré par SPINDOR conformément à la convention conclue. Il ne peut être question d'opérer comme le fait la curatelle une nouvelle réduction de la pénalité comme telle sur base d'une production partielle, le décompte ayant déjà été opéré par SPINDOR. C'est ainsi que l'on s'aperçoit que la production de la ligne 11 augmente sérieusement entre novembre 2004 et mars
- Même si la note de frais relative à la nécessité de personnel supplémentaire, de recherche de diverses améliorations n'a pas été contestée, il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'accord contractuel, il appartient à la demanderesse d'établir et de justifier son dommage. Le Tribunal considère que ses réclamations au delà du montant calculé sur base des pénalités forfaitaires n'est pas justifié à suffisance de droit. Dès lors que la compensation après faillite peut être admise si les conditions en sont remplies avant la faillite, ici les dettes et créances réciproques présentent entre elles un lien étroit de connexité. Tel est assurément le cas en l'espèce, puisque les dettes réciproques étaient certaines liquides et exigibles dès avant le jugement déclaratif de faillite . D'une part, les factures dont le curateur réclame paiements, étaient non contestées, leur paiement n'ayant pas été effectué dès septembre 2004, soit dès le moment où il fut acquis que la ligne de production 11 ne serait pas mise en service dans les délais, d'autre part en ce qui ne concerne que les pénalités de retard, celles-ci, certaines et liquides dès le premier jour de retard, soit le 15 novembre 2004, sont exigibles dès le 23 mars
- Contester la clause pénale ne change rien à sa débition selon l'article 1226 du Code Civil. L'inexécution est avérée dès le 15 novembre et avec elle, l'application de la clause pénale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant contradictoirement. Dit la demande principale recevable et partiellement fondée. Dit la demande reconventionnelle recevable et fondée. Opérant compensation, conformément aux articles 1290 et suivants du Code Civil, admet la créance de la société anonyme SPINDOR au passif chirographaire de la faillite de H D B 1823 pour un montant de : - trois cent septante-six mille cinq cent quarante-cinq Euros et vingt-sept centimes (376.545,27 euro ). La condamne au dépens. Liquide, conformément aux articles 1021 et 1022 du Code Judiciaire, les dépens de la demanderesse non liquidés faute de relevé déposé. Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement . Ainsi prononcé à l´audience publique de la deuxième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le mardi onze mars deux mil huit. Le greffier, le Président de la Chambre Jeannine HISSEL Marie - Rose GRIMAR Les juges consulaires ayant participé au délibéré, Michel HORN Roger NYSSEN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.