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ECLI:BE:TELIE:2008:JUG.20080807.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2008:JUG.20080807.1 No Rôle: Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 17:48 Fiche Le jugement, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 13 novembre 2008, considère que les conditions d'obtention du concordat ne sont pas réunies, la continuité de l'entreprise étant, à son estime, définitivement compromise. Le juge d'instance avait omis d'entendre la requérante sur son état de faillite, si sa demande n'était pas accueillie. Sur ce point, le jugement est annulé.(voir site internet du tribunal de commerce de Verviers, Documentation, Jurisprudence, Faillites, point 22). Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Définition et conditions DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Procédure DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Texte de la décision TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS Première chambre Audience publique du jeudi 7 août 2008 Jugement déclaratif de faillite sur rejet de la demande en concordat Société privée à responsabilité limitée REDIER CONSTRUCT, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue de Limbourg, 123, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.937.844 pour une entreprise générale de construction, ayant pour conseil Maître Pierre SCHMITS, avocat du Barreau de Verviers, dont l'étude est sise à 4801 VERVIERS, rue du Tombeux, 43. Dans le droit : Vu les pièces de la procédure, en particulier le jugement du 29 juillet 2008 ordonnant la comparution du débiteur ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire; Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites; Vu le Code judiciaire; Entendu à l´audience publique du 7 août 2008 -date à laquelle la cause a été prise en délibéré- Maître Pierre SCHMITS et Madame Florence DEGEHET, gérante de la SPRL REDIER CONSTRUCT en leurs explications en langue française ainsi que Madame Dominique PETURKENNE, Substitut du Procureur du Roi, en son avis verbal; Attendu que la requérante postule le bénéfice d'un sursis provisoire ; qu'il ressort des pièces déposées et des explications développées à l'audience de ce jour que cette demande n'est pas fondée; Attendu en effet que les difficultés de payement qu'elle rencontre présentement ne sont en rien provisoires et que ses perspectives de redressement sont illusoires ; Attendu que selon le dernier bilan arrêté au mois de mars 2008, ses pertes accumulées s'élèvent à 370.000,00 euro , alors que son capital est de 18.000,00 euro ; que son passif -fournisseurs et institutionnels- est de l'ordre de 550.000,00 euro ; que dans sa requête, l'entreprise dit espérer être en mesure de dégager des liquidités de l'ordre de 15.000,00 euro par mois; que ce montant apparaît à la fois irréaliste, compte tenu notamment du peu de personnel restant employé et insuffisant à l'égard des créanciers, en particulier de l'ONSS dont la créance est de l'ordre de 250.000,00 euro ; Attendu qu'outre ces données chiffrées, la gestion de l'entreprise a présenté de graves lacunes; Qu'aucune garantie de redressement n'est présentée sur ce point essentiel ; que la société REDIER se trouve confrontée à des difficultés inextricables pour s'être lancée dans une très important chantier à Namur, sans être titulaire de l'agréation requise en vue de répondre aux exigences de la loi en matière de cautionnement ; qu'elle a été dès lors contrainte d'obtenir la garantie requise auprès d'un établissement financier ; qu'elle a connu ensuite sur cet important chantier de graves déboires avec certains de ses sous-traitants, aboutissant à une procédure d'expertise coûteuse toujours en cours et rendant la libération des lieux impossible ; qu'elle compte enfin parmi ses associés, une société d'architectes dont la présence a entraîné des prises de décisions inadéquates et suscité des conflits internes ; Attendu que l'entreprise a fait l'objet d'une enquête commerciale auprès du Tribunal de Commerce de Nivelles ; que les conclusions du juge enquêteur étaient dès le début de la présente année les suivantes (rapport des 6 février et 3 mars 2008) : « J'ai des doutes pour le redressement de cette société et si l'on veut ne pas prendre le risque de voir augmenter les retards vis-à-vis des créanciers institutionnels, il faudrait peut-être envisager la mise en faillite de la société » ; Que ce rapport a été confirmé le 3 mars 2008 dans les termes suivants : « J'ai des doutes quant à la continuité de la société étant donné les résultats provisoires au 31 décembre 2007 et par conséquent ses fonds propres négatifs et à la difficulté probable d'obtenir un crédit bancaire pour solder ses retards de créanciers institutionnPar ces motifs : Le tribunal, statuant contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi; Dit la requête en concordat recevable mais non fondée, Déclare ouverte la faillite de la S.P.R.L. REDIER CONSTRUCT préqualifiée; Nomme Monsieur Jean-Louis ZONDERMAN, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire; Désigne Maître Annette LECLOUX, avocat à 4900 SPA, rue de l'Eglise, 21 c, à l'effet de remplir sous la surveillance du juge-commissaire les fonctions de curateur; Ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de céans, la déclaration de leurs créances, avec pièces à l´appui, dans un délai de trente jours à dater du présent jugement; Fixe au 8 octobre 2008 à 9 heures 30´, au Palais de Justice, la clôture du premier procès-verbal de vérification des créances; Ordonne, le cas échéant, la descente sur les lieux du juge-commissaire, du curateur et du greffier; Ordonne l´insertion d´un extrait du présent jugement, par les soins du curateur, dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale et au Moniteur belge par les soins du greffier; Dit le présent jugement exécutoire dès sa prononciation; Délaisse les dépens, non liquidés (articles 1021 et 1022 du code judiciaire), à charge de la masse faillie . Ainsi prononcé à l´audience publique de la première Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le jeudi sept août deux mil huit. Le greffier adjoint Les juges consulaires Le Président ayant participé au délibéré Sabine NAMUR Ghislain RANSY Paul TROISFONTAINES Michel KOMOROWSKI Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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