id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Jugement/arrêt du 05 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2008:JUG.20080905.4 No Rôle: Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 17:51 Fiche BELEPAL assure en Belgique la promotion et la défense du système de normalisation EPAL pour les palettes en bois, avec utilisation d'un sigle. Son adversaire a fait enregistrer la marque WORLD pour certains types de palettes, avec utilisation d'un sigle WORLD. BELEPAL invoque un acte contraire aux usages honnêtes dans la mesure où la défenderesse ne permet pas, par son absence d'agrément, le contrôle de la conformité des produits aux normes techniques qu'elle promeut. Le Tribunal déboute BELEPAL de ses prétentions en soulignant notamment que le système de normalisation est justifié par les impératifs de circulation des marchandises dans le territoire de l'Union et qu'elle ne peut 'le revendiquer à son profit'. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Usages honnêtes et pratiques commerciales déloyales Texte de la décision PC. TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS. Troisième Chambre Audience publique des référés du vendredi 5 septembre 2008. Jugement contradictoire. En cause : Association sans but lucratif BELEPAL, dont le siège social est établi à1070 BRUXELLES, allée Hof-ter-Vleest, 5, boîte 1, immatriculée à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0472.611.912, Demanderesse comparaissant par Maître Alain REZETTE, Avocat du Barreau d'ARLON, dont l´étude est sise à 6760 VIRTON, avenue de la Chamberlaine, 22, son mandataire verbal, Contre : Société de droit allemand FALKENHAHN A.G., ayant son siège social à D - 36419 GEISA ST BREMEN (République fédérale d'Allemagne), Auf der Hopfel, immatriculée auprès du Tribunal administratif de MEININGEN sous le numéro 5626 (TVA : DE 813.081.034), Défenderesse comparaissant par Maître Guido IMFELD, Avocat dont l'étude est établie à 4700 EUPEN, Gospert, 24, et Maître Raphaël BRUNDSEAUX, Avocat du Barreau de LIÈGE, dont l´étude est sise à 4000 LIÈGE, boulevard Piercot, 33/52, ses mandataires verbaux, Dans le droit : VU le dossier de la procédure, régulièrement constitué, et notamment la citation signifiée le 17 avril 2008, l'attestation de remise d'acte déposée au greffe le 28 mai 2008, les conclusions et les dossiers déposés au nom des parties ; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire ; VU le Code judiciaire ; VU la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur ; ENTENDU les explications de Maîtres REZETTE et IMFELD à l´audience publique des référés du 11 juillet 2008 ; OBJET DE L'ACTION : L'A.S.B.L. BELEPAL demande que : 1.Il soit dit pour droit qu'en important et/ou en livrant et/ou en diffusant et/ou en commercialisant des palettes ayant la même apparence et le même gabarit que les palettes normalisées EUR/EPAL alors que la défenderesse ne permet pas, par son absence d'agrément, le contrôle de la conformité des produits aux normes techniques apparemment respectées, la défenderesse commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de la loi du 14 juillet 1991 ; 2.Il soit ordonné en conséquence à la défenderesse de cesser de vendre, d'offrir en vente ou d'importer en Belgique, même à titre gracieux et/ou publicitaire, des palettes ayant la même apparence et le même gabarit que les palettes normalisées EUR/EPAL sous une astreinte de cinq mille euros (5.000 euro ) par infraction avec un maximum de cinq cent mille euros (500.000 euro ) ; 3.Qu'il soit dit pour droit que la promotion ou la publicité pour un système de normalisation de palettes dénommées WORLD PALLET ESTABLISHMENT visant à la diffusion d'une palette labellisée « WORLD DANS L'OVALE » de gabarit 800 mm x 1.200 mm, ainsi que toute référence à ce système constituent des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de la loi du 14 juillet 1991 en ce que ce système ne peut avoir d'autre finalité économique que l'assimilation abusive de la palette dite « WORLD » à la palette « EUR/EAL », la confusion dans le chef de la clientèle et l'intégration forcée et illégitime des produits « WORLD » au système d'échangeabilité « EUR/EPAL » sans aucune garantie quant à la qualité des produits ; 4.Qu'il soit en conséquence ordonné à la défenderesse de cesser, en Belgique, de promouvoir, faire de la publicité ou se référer de quelque manière que ce soit au système, à, l'institution ou à la dénomination « WORLD PALLET ESTABLISHMENT », sous une astreinte de mille euros (1.000 euro ) par infraction avec un maximum de cent mille euros (100.000 euro ) ; 5.Qu'il lui soit donné acte, à titre infiniment subsidiaire, de ce qu'elle limite sa demande décrite ci-dessus sub 2, à la palette plate en bois, à quatre entrées, de dimension 800 mm x 1.200 mm ; 6.La défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de l'instance taxés à 334,00 euro pour la citation et la mise au rôle et à 10.000 euro pour l'indemnité de procédure ; 7.Le présent jugement soit déclaré exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. DONNÉES DE LA CAUSE : L'association BELEPAL a pour but, notamment : La promotion des palettes EUR/EPAL, L'assistance aux fabricants, réparateurs et distributeurs de ces palettes, membres de l'association, Le contrôle du respect de la réglementation relative à ces palettes. L'adhésion à l'association emporte dans le chef des membres, soumission à toute décision prise par les instances compétentes de l' « EUROPEAN PALLET ASSOCIATION ». Celle-ci a pour but de mettre à la disposition du marché européen une palette EUR de qualité satisfaisante, échangeable selon des critères d'échange uniformes en imposant l'application aux palettes EUR des normes de l'Union internationale des Chemins de Fer (U.I.C.). La stratégie visée est d'obtenir que les utilisateurs n'achètent ou n'utilisent que des palettes EURO marquées du sigle « EPAL ». Les membres sont les fabricants, les réparateurs ou les distributeurs de palettes. BELEPAL assure en Belgique la promotion et la défense du système de normalisation EPAL pour les palettes en bois, dont celles de dimensions 800 mm x 1.200 mm. Ce système prévoit : Une utilisation de palettes répondant aux exigences de l'U.I.C., qui portent le sigle Un contrôle de qualité effectué par des sous-traitants utilisant les mêmes procédures de contrôle définies par EPAL, le contrôle étant matérialisé sur la palette par le sigle . Des critères d'échange de palettes. La réparation des palettes endommagées par des entreprises agréées, lesquelles apposent un témoin de réparation. Un circuit de palettes dans lequel les clients ont la mission de vérifier la conformité et l'authenticité des palettes. Un droit du client qui porte sur un nombre déterminé de palettes. La garantie conférée par EPAL de l'échangeabilité de la palette est financée par les cotisations des membres de BELEPAL. La société FALKENHAHN a fait enregistrer la marque « le 7 avril 2008 pur les classes 6, 16 et 20 pour des palettes réutilisables à savoir des palettes plates, des palettes avec montage, palettes-caisses (non métalliques), agrafes d'essai (métalliques), clous d'essai, etc. Elle met en circulation ces palettes marquées du signe . Elle les présente comme des palettes « multi rotations » Les palettes sont de même matériau et de mêmes dimensions que celles de BELEPAL. La seule distinction est la marque. Les entreprises CHEP et LPR ont également développé un système semblable à celui d' EPAL, soit un circuit de palettes clos et autoréférentiel qui permet l'échangeabilité et la multi rotation (voir les conclusions de BELEPAL, page 13). CHEP reste propriétaire des palettes. LPR a mis au point un système de collecte et de contrôle semblable à celui d' EPAL. CHEP a peint le pourtour de ses palettes en bleu et LPR en rouge. DISCUSSION : ATTENDU que l'efficacité du système mis en place par BELEPAL dépend de la qualité du contrôle effectué par le client ; QU'en effet, pour que la circulation des palettes soit telle qu'elle a été organisée par BELEPAL, il faut qu'aucune palette étrangère n'y entre, ce que seul peut empêcher le client ; QUE BELEPAL n'invoque cependant pas un contrat d'exclusivité conclu avec chacun de ses clients, mais revendique de les avoir « éduqués » ; QU'il apparaît qu'il y a des failles dans le système puisque les palettes de FALKENHAHN, comme d'ailleurs les palettes CHEP ou LPR sont introduites dans le circuit ; QUE BELEPAL ne détient pas le monopole du système, les marques CHEP et LPR notamment, ayant un système semblable ; QUE BELEPAL elle-même expose que le risque de confusion entre palettes est permanent malgré les mesures prises par CHEP et LPR ; QU'elle estime que CHEP et LPR ne parasitent pas son système parce qu'elles se sont données des règles de fonctionnement semblables aux siennes ; QU'elle estime cependant que FALKENHAHN profite du système qu'elle a mis en place sans en assumer les charges ; QUE la position défendue par BELEPAL équivaut à diviser les palettes en deux catégories seulement : les palettes échangeables selon des normes et les palettes jetables ; QUE cependant, la réalité est plus complexe, les entreprises réutilisant parfois les palettes sans qu'un système ait été organisé ; QUE BELEPAL n'est pas en droit d'interdire aux clients qui utilisent les palettes EPAL d'utiliser également des palettes WORLD, puisqu'elle expose n'avoir conclu aucune convention d'exclusivité ; QUE l'introduction de palettes de FALKENHAHN dans le circuit de BELEPAL n'est pas le fait direct de FALKENHAHN mais bien celui des clients qui sont pour partie ceux de BELEPAL ; QUE certes, les palettes des parties en litige peuvent facilement se confondre dans les opérations de manutention ; QUE BELEPAL ne dispose cependant pas du monopole de la palette en bois brut ; QUE le modèle de palette désignée comme EURPOALETTE était déjà décrit dans la rédaction du modèle d'utilité déposé par Monsieur Julius HOFER le 31 juin 1966 au bureau allemand des brevets (voir pièce 3.7 du dossier de BELEPAL) ; QU'une mesure d'identification plus efficace que le sigle serait certes plus adéquate ; QUE CHEP et LPR ont opté pour cette solution ; QUE chacune des parties au litige suggère à l'autre d'y procéder ; QUE la confusion matérielle entre les palettes des parties est un fait, mais qu'elle est possible avec toutes les palettes aux mêmes dimensions non peintes ; QUE la normalisation des dimensions des palettes est justifiée par les impératifs de circulation des marchandises dans le territoire de l'Union européenne ; QUE BELEPAL ne peut donc la revendiquer à son profit ; QU'elle ne peut non plus revendiquer le caractère d'échangeabilité qui s'est créé dans les faits ; QUE la présentation faite par FALKENHAHN des caractéristiques de sa palette (multi rotation et échangeable) n'est pas inexacte puisqu'elle ne revendique pas un échange avec les palettes de BELEPAL ; QUE FALKENHAHN propose ses palettes comme une alternative à la « distribution monopolistique de l'euro-palette de la marque EPAL » ; QUE cette présentation indique un souci de se démarquer de BELEPAL ; QUE FALKENHAHN ne tire aucun avantage du fait que quelques-unes de ses palettes se trouvent incorporées dans le système de distribution de BELEPAL ; QUE les contraintes que BELEPAL impose à ses fabricants, ses réparateurs et ses utilisateurs sont propres à son système et ne peuvent justifier l'interdiction d'une utilisation de palettes moins « réglementées » ; QUE FALKENHAHN n'a pas à faire la preuve de l'organisation d'un système semblable à celui de BELEPAL ; QUE la condamnation de FALKENHAHN par le Landgericht de MEININGEN concernait une publicité comparative faite par FALKENHAHN avec les produits de BELEPAL ; qu'elle n'établit pas des actes de concurrence parasitaire ; QUE rien dans les éléments invoqués ne permet d'imputer à FALKENHAHN de vouloir infiltrer le système de BELEPAL ; QUE celle-ci reste en défaut d'apporter la preuve d'un profit que retirerait FALKENHAHN du fait de mettre ses palettes dans le circuit EPAL ; QUE tous les inconvénients relevés par BELEPAL de la présence occasionnelle de palettes de FALKENHAHN dans son circuit et du risque de démolition de son système sont à imputer à l'organisation qu'elle a elle-même mise en place ; QUANT À L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE : ATTENDU que la complexité de la cause ne justifie pas que soit accordée une indemnité de procédure correspondant au maximum prévu à l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pris en exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, tel que réclamé par la défenderesse en termes de conclusions ; QUE l'allocation d'une indemnité de procédure fixée, ex aequo et bono, à deux mille cinq cents euros, paraît suffisante en l'occurrence ; Par ces motifs : Nous, Bernadette DEROUAUX-SADZOT, Juge au Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), siégeant comme en référé, assistée de Marc DUYSINX, Greffier en chef de ce Tribunal, Statuant contradictoirement, Disons l'action recevable, mais non fondée, et en déboutons la demanderesse avec charge des dépens liquidés dans le chef de la défenderesse à deux mille cinq cents euros (2.500 euro ) représentant l'indemnité de procédure ; Ainsi prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi cinq septembre deux mil huit. Présents : Madame Bernadette DEROUAUX-SADZOT, Juge présidant la Chambre, Monsieur Marc DUYSINX, Greffier et chef. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.