id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Ordonnance du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2008:ORD.20081103.6 No Rôle: Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-02 18:14 Fiche La demande de levée de suspension d'une ligne de crédit est refusée, dès lors que les droits invoqués par la demanderesse ne sont pas d'une 'évidence aveuglante' et que la banque a agi avec circonspection. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Généralités (référé) Texte de la décision TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS. Audience publique des référés du lundi 3 novembre 2008. Ordonnance contradictoire. En cause: Société anonyme THERMOCALOR, immatriculée à Banque-carrefour des entreprises sous le n° 0444.226.445, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue Devaux, 4, Demanderesse comparaissant par Maîtres Jean-Marie RIKKERS et Nicolas BOTTIN, Avocats du Barreau de LIÈGE, dont l´étude est sise à 4031 ANGLEUR, rue Denis Lecocq, 35, ses mandataires verbaux, Contre: Société anonyme ING BELGIQUE, immatriculée à Banque-carrefour des entreprises sous le n° 0403.200.393, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, avenue Marnix, 24, Défenderesse comparaissant par Maître Luc DEFRAITEUR, Avocat du Barreau de VERVIERS, dont l´étude est sise à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 34, son mandataire verbal. Dans le droit : VU le dossier de la procédure, régulièrement constitué, et notamment l'ordonnance du 22 octobre 2008 portant abréviation du délai de citer, la citation en référé signifiée le 22 octobre 2008, les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU le Code judiciaire; ENTENDU les explications en langue française de Maîtres BOTTIN, RIKKERS et DEFRAITEUR à l´audience publique des référés du 29 octobre 2008 ; ATTENDU que la demanderesse postule la condamnation de la S.A. ING BELGIQUE, sous peine d'astreinte, à lever la suspension de la ligne de crédit ouverte en ses livres au nom de la S.A. THERMOCALOR et à remettre celle-ci en force pour une durée de deux mois ; ATTENDU qu'ING conclut à l'incompétence de la juridiction des référés et, en toute hypothèse, au non fondement de cette demande ; 1. Quant à l'urgence : ATTENDU que la mesure attaquée par le présent référé, soit la décision de suspension de la ligne de crédit, a été signifiée par lettre recommandée envoyée le 7 octobre 2008 à la demanderesse ; que cette date seule doit être prise en considération dans l'appréciation de l'urgence ; que la procédure judiciaire a été lancée après d'ultimes négociations et courriers de mise en demeure ; qu'il ne peut dans ces circonstances être fait grief à la demanderesse d'avoir tardé à agir ou créé, par son fait, l'urgence de la situation à traiter ; 2. Quant à la mesure sollicitée : ATTENDU que la banque a fondé sa décision du 7 octobre en application de son règlement général des crédits, en particulier son article 8, alinéas a, c et h ; que la demanderesse considère que ces dispositions contractuelles ne sont en l'espèce pas susceptibles d'être invoquées à son encontre ; ATTENDU que l'article 8,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.