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ECLI:BE:TELIE:2008:ORD.20081103.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise de Liège Ordonnance du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:TELIE:2008:ORD.20081103.6 No Rôle: Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-02 18:14 Fiche La demande de levée de suspension d'une ligne de crédit est refusée, dès lors que les droits invoqués par la demanderesse ne sont pas d'une 'évidence aveuglante' et que la banque a agi avec circonspection. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Généralités (référé) Texte de la décision TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS. Audience publique des référés du lundi 3 novembre 2008. Ordonnance contradictoire. En cause: Société anonyme THERMOCALOR, immatriculée à Banque-carrefour des entreprises sous le n° 0444.226.445, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue Devaux, 4, Demanderesse comparaissant par Maîtres Jean-Marie RIKKERS et Nicolas BOTTIN, Avocats du Barreau de LIÈGE, dont l´étude est sise à 4031 ANGLEUR, rue Denis Lecocq, 35, ses mandataires verbaux, Contre: Société anonyme ING BELGIQUE, immatriculée à Banque-carrefour des entreprises sous le n° 0403.200.393, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, avenue Marnix, 24, Défenderesse comparaissant par Maître Luc DEFRAITEUR, Avocat du Barreau de VERVIERS, dont l´étude est sise à 4800 VERVIERS, rue du Palais, 34, son mandataire verbal. Dans le droit : VU le dossier de la procédure, régulièrement constitué, et notamment l'ordonnance du 22 octobre 2008 portant abréviation du délai de citer, la citation en référé signifiée le 22 octobre 2008, les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ; VU la loi du 15 juin 1935 sur l´emploi des langues en matière judiciaire; VU le Code judiciaire; ENTENDU les explications en langue française de Maîtres BOTTIN, RIKKERS et DEFRAITEUR à l´audience publique des référés du 29 octobre 2008 ; ATTENDU que la demanderesse postule la condamnation de la S.A. ING BELGIQUE, sous peine d'astreinte, à lever la suspension de la ligne de crédit ouverte en ses livres au nom de la S.A. THERMOCALOR et à remettre celle-ci en force pour une durée de deux mois ; ATTENDU qu'ING conclut à l'incompétence de la juridiction des référés et, en toute hypothèse, au non fondement de cette demande ; 1. Quant à l'urgence : ATTENDU que la mesure attaquée par le présent référé, soit la décision de suspension de la ligne de crédit, a été signifiée par lettre recommandée envoyée le 7 octobre 2008 à la demanderesse ; que cette date seule doit être prise en considération dans l'appréciation de l'urgence ; que la procédure judiciaire a été lancée après d'ultimes négociations et courriers de mise en demeure ; qu'il ne peut dans ces circonstances être fait grief à la demanderesse d'avoir tardé à agir ou créé, par son fait, l'urgence de la situation à traiter ; 2. Quant à la mesure sollicitée : ATTENDU que la banque a fondé sa décision du 7 octobre en application de son règlement général des crédits, en particulier son article 8, alinéas a, c et h ; que la demanderesse considère que ces dispositions contractuelles ne sont en l'espèce pas susceptibles d'être invoquées à son encontre ; ATTENDU que l'article 8,

  1. a)prévoit que la banque peut suspendre la ligne de crédit en cas de violation par le crédité d'une obligation légale, réglementaire soit résultant du crédit soit résultat de son statut ou de son activité ; que la banque fait à cet égard état de l'important passif ONSS de son crédité qui s'élève à un montant de l'ordre de 315.000 euro ; que THERMOCALOR estime que ces retards de paiements font l'objet d'accords d'échelonnement avec l'ONSS et qu'elle est bien en règle vis-à-vis de cet organisme dès lors que l'obligation de retenue résultant de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 ne lui est pas applicable ; ATTENDU que l'article 8,
  2. c)prévoit que la même mesure peut être prise si le crédité se trouve dans une situation impliquant cessation de paiements ou mise en péril de sa solvabilité ; que la banque, au vu des informations chiffrées dont elle dispose, considère que ses inquiétudes sont légitimes : qu'elles résultent notamment de l'importance des dettes ONSS, du prorata considérable de créances anciennes dans le poste des encours clients (700.000 euro sur 775.000), de la forte proportion d'utilisation du crédit ; que THERMOCALOR, sans pouvoir nier rencontrer des difficultés de trésorerie, fait valoir que la décision de la banque les aggrave ; qu'elle nie tout état d'insolvabilité ; ATTENDU que l'article 8,
  3. h)vise le cas de « droit, charge ou sûreté consenti au profit d'un tiers sur tout ou partie de ce patrimoine » ; qu' ING fait sur ce point valoir que THERMOCALOR a consenti à la banque FORTIS un gage sur fonds de commerce au mépris de cette disposition conventionnelle : que THERMOCALOR fait à cet égard observer qu' ING a été informée de cette constitution de sûreté avant le 7 octobre 2008 et n'en fait pas état dans sa lettre signifiant la suspension ; ATTENDU qu'il appartient en l'occurrence de procéder à un contrôle marginal de la régularité de la décision de suspension prise par la banque ; que contrairement à ce que soutient THERMOCALOR, son droit à obtenir une levée de cette mesure ne relève pas d'une « aveuglante certitude », compte tenu des données -de fait et de droit- invoquées par la banque ; qu'il apparaît tout au contraire que cette dernière s'est montrée patiente et correcte à l'égard de la demanderesse, sans agir, prima facie, de façon abusive en sa qualité de dispensateur de crédit ; que la banque a agi de manière réfléchie, après analyse des données qui lui ont été fournies ; qu'aucune légèreté ne peut lui être reprochée ; que pour le surplus, les prétentions invoquées de part et d'autre font l'objet d'une discussion sérieuse, relevant du fond du droit ; Par ces motifs : Le Tribunal, en la personne de son Président, assisté de Marc DUYSINX, Greffier en chef, Statuant contradictoirement, DIT la demande recevable, mais sans fondement ; EN DÉBOUTE la société anonyme THERMOCALOR ; La condamne aux dépens liquidés dans le chef de la société anonyme ING BELGIQUE à la somme de mille deux cents euros (1.200 euro ) représentant l'indemnité de procédure. Ainsi prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le lundi trois novembre deux mil huit. Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX. Paul TROISFONTAINES. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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