id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2004:JUG.20040518.9 No Rôle: 200356302 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-02 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-04 17:42 Fiche
- Le tribunal est amené à examiner le droit au bonus pour l'année précédant la rupture. Il procède donc à une analyse des critères prévus par le plan et à la vérification de l'atteinte des objectifs au moment de la rupture. Toutefois, pour évaluer un critère reposant sur une appréciation discrétionnaire de l'employeur, la juridiction refuse de se substituer à ce dernier.
- La rémunération de base pour déterminer le délai de préavis ou l'indemnité de congé doit inclure: - l'avantage résultant de l'usage privé de la voiture de société sur la base d'une estimation raisonnable; - l'usage à titre privé du téléphone portable; - les chèques-repas; - les contributions patronales aux assurances extra-légales; - le bonus afférent aux 12 mois précédant le congé; - les options sur actions, évaluées au moment de l'attribution. En l'espèce, il n'y avait pas de stipulation conventionnelle permettant l'évaluation des options sur actions. Dès lors, il faut estimer l'avantage à sa valeur réelle et, pour ce faire, le forfait fiscal de la loi du 26 mars 1999 n'est pas satisfaisant. L'avantage correspond au rabais éventuel au moment de l'attribution, à savoir la différence entre la valeur de l'action lors de l'attribution et le prix d'achat fixé lors de cette attribution qui serait inférieur à cette valeur. Normalement, il n'y a donc pas d'avantage; mais, dans le cas présent, il est possible qu 'il y ait eu une différence en raison des perspectives de développement apparues lors de l'attribution, mais pas encore prises en compte au moment de l'évaluation financière réalisée par les auditeurs 9 mois plus tôt.
- Ne constitue pas un licenciement abusif la décision de l'employeur reposant sur une appréciation subjective de la qualité du travail.
- Le travailleur perd le droit d'exercer ses options après la rupture: - Le Tribunal constate qu 'il n'y a pas de violation de la législation en matière d'emploi des langues: le plan traduit en français produit ses effets rétroactivement; - La condition suspensive est valable; - La déchéance du droit d'exercice des options en raison du licenciement ne s'analyse pas en une condition purement potestative nulle; - La décision de licenciement ne constitue pas une faute qui aurait pour effet de considérer la condition accomplie.
- L'article 82 de la loi du 2 juin 2002 n'est pas encore en vigueur; dès lors, les intérêts de retard sont dus sur les sommes nettes. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Bonus - Indemnité de préavis - Base de calcul - Voiture de société - Téléphone portable - Bonus - Options sur actions - Licenciement abusif - Exercice des options sur actions après la rupture - Intérêts de retard. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in CDS 2006, 102 + note. Voir décision définitive T.T. Bruxelles 21.12.2004 - J.S.
- Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.102-109) Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.