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ECLI:BE:TTBRL:2004:JUG.20040618.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2004:JUG.20040618.2 No Rôle: 0241625 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-04 17:43 Fiche 1 xxx Le refus de prendre en compte les prestations des demandeurs d'asile effectuées sur la base d'autorisations d'occupation après l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 1999 entraînerait au détriment de ces demandeurs d'asile une discrimination ni objectivement ni raisonnablement justifiée par rapport aux autres catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'autorisations provisoires d'occupation. Pareille discrimination est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le refus de prendre en compte les prestations des demandeurs d'asile effectuées sur la base d'autorisations d'occupation après l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 1999 entraînerait au détriment de ces demandeurs d'asile une discrimination ni objectivement ni raisonnablement justifiée par rapport aux autres catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'autorisations provisoires d'occupation. Pareille discrimination est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - admissibilité - Autorisation provisoire d'occupation des travailleurs étrangers - Candidat réfugié - Discrimination Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 43 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Note: Note :Le jugement rendu après cette réouverture des débats date du 23 mars 2005 et est versé sous V A N art 69 ,§

  1. Egalement versé sous V AN art
  2. Publié in C.D.S. 2005,
  3. Fiche 2 xxx Le refus de prendre en compte les prestations des demandeurs d'asile effectuées sur la base d'autorisations d'occupation après l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 1999 entraînerait au détriment de ces demandeurs d'asile une discrimination ni objectivement ni raisonnablement justifiée par rapport aux autres catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'autorisations provisoires d'occupation. Pareille discrimination est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. La limitation du bénéfice des allocations de chômage prévue par l'article 69, ,§ 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 constitue une différence de traitement qui ne trouve pas de fondement légal et qui doit dès lors être écartée. Les journées de travail précédant la demande d'allocations doivent être prises en compte pour déterminer l'admissibilité. Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 69 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Note: Note :Le jugement rendu après cette réouverture des débats date du 23 mars 2005 et est versé sous V A N art 69 ,§
  4. Egalement versé sous V AN art
  5. Publié in C.D.S. 2005, 552 Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2005(P.552-556) Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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