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ECLI:BE:TTBRL:2004:JUG.20040916.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2004:JUG.20040916.1 No Rôle: 0353058 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-04-14 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-04 17:46 Fiche 1 xxxL'employeur - abonné à un service de téléphonie mobile - a le droit d'obtenir de l'opérateur les explications requises pour justifier le montant des factures au numéro d'appel dont il est le titulaire. Les articles 16 et 17 de la loi sur le contrat de travail tempèrent - dans la sphère des relations de travail - le droit, consacré par l'article 8 de la C.E.D.H., de toute personne au respect de la vie privée. Ne viole pas cette disposition l'employeur qui interroge l'opérateur de téléphonie mobile afin d'obtenir les précisions requises pour déterminer les dates et heures auxquelles les appels litigieux ont été effectués afin de s'assurer de l'identité de leur auteur et qui, ensuite, procède à l'audition du travailleur pour soumettre à sa contradiction les éléments de preuve que ces investigations avaient permis d'obtenir. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Licenciement - Motif grave - Preuve - Légalité Loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée - Article 8 de la C.E.D.H. - Articles 16 et 17 de la loi sur les contrats de travail. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2005,

  1. Egalement versé sous II AAN 17 et II AAN
  2. Fiche 2 xxxL'employeur - abonné à un service de téléphonie mobile - a le droit d'obtenir de l'opérateur les explications requises pour justifier le montant des factures au numéro d'appel dont il est le titulaire. Les articles 16 et 17 de la loi sur les contrats de travail tempèrent - dans la sphère des relations de travail - le droit, consacré par l'article 8 de la C.E.D.H., de toute personne au respect de la vie privée. Ne viole pas cette disposition l'employeur qui interroge l'opérateur de téléphonie mobile afin d'obtenir les précisions requises pour déterminer les dates et heures auxquelles les appels litigieux ont été effectués afin de s'assurer de l'identité de leur auteur et qui, ensuite, procède à l'audition du travailleur pour soumettre à sa contradiction les éléments de preuve que ces investigations avaient permis d'obtenir. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Licenciement - Motif grave - Preuve - Légalité Loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée - Article 8 de la C.E.D.H. - Articles 16 et 17 de la loi sur les contrats de travail. Bases légales: Règlement Général pour la Protection du Travail - 03-07-1978 - 17 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2005,
  3. Egalement versé sous II AAN 16 et II AAN
  4. Fiche 3 xxxEst, en principe, un motif grave le fait pour un travailleur d'avoir, en dépit des instructions reçues et de l'avertissement adressé à l'ensemble du personnel du site, utilisé son g.s.m. de service pour se connecter au réseau d'un pourvoyeur de messages pornographiques, fût-ce à une seule occasion; la gravité de ce comportement est, toutefois, atténuée par la qualité des services rendus précédemment par ce travailleur. Ce licenciement n'est toutefois pas abusif. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Licenciement - Motif grave - Connexion du travailleur, pendant les heures de service, au réseau d'un programme de messages pornographiques - Absence de licenciement abusif. Bases légales: Règlement Général pour la Protection du Travail - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2005,
  5. Egalement versé sous II AAN 16 et
  6. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2005(P.61-64) Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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