id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 septembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2004:JUG.20040928.3 No Rôle: 200359224 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-09 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-04 17:47 Fiche 1 xxxLorsque les parties ont conclu deux contrats de travail, l'un, de remplacement, daté du 3 mai et contenant une clause d'essai d'un mois, l'autre à durée indéterminée, daté du 13 mai et contenant une clause d'essai de six mois, et qu'il apparaît que le premier a en réalité été établi le 13 mai, jour de l'entrée en service, et antidaté, la clause d'essai est valide; il apparaît en outre que la volonté des parties a été de conclure le deuxième contrat, de sorte que la clause d'essai applicable est celle de six mois. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Clause d'essai - Etablissement de deux contrats comportant des dates différentes et des clauses d'essai différentes - Date de signature et d'entrée en service réelle - Interprétation de la volonté des parties. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 11ter - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in CDS 2005, 479 + note Paul Brasseur. L'autre partie du sommaire est versée sous III AB 32tredecies, ,§ 4. Fiche 2 xxxPeuvent notamment constituer une plainte motivée au sens de la loi du 11 juin 2002 et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 une lettre et un mémorandum l'accompagnant dans lesquels le travailleur se plaint, de manière circonstanciée, de l'attitude de ses collègues à son égard et clôt son exposé en demandant qu'un rappel à l'ordre soit adressé au personnel pour mettre fin à une situation de harcèlement moral caractérisé. Lorsque cette plainte est adressée à l'administrateur délégué et non aux personnes désignées par la loi, elle ne peut pas faire naître de protection contre le licenciement. La loi étant d'ordre public et la protection contre le licenciement dérogatoire au droit commun, le tribunal ne peut pas l'interpréter largement et reconnaître cette protection lorsque les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies, et ce même lorsque l'employeur a failli à ses obligations et n'a pas désigné les personnes compétentes pour recevoir la plainte. En licenciant le travailleur à la suite de sa plainte pour harcèlement, alors que simultanément, il confirmait le point de vue de ce travailleur à l'encontre de la position défendue par ses collègues, l'employeur a agi fautivement et est redevable de dommages et intérêts, évalués en l'espèce à 10 000 EUR. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - Contrat de travail - Harcèlement au travail Plainte motivée - Rupture - Protection contre le licenciement. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32tredecies,§4 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Note: Publié in CDS 2005, 479 + note Paul Brasseur. L'autre partie du sommaire est versée sous II AAN 11ter. Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - BRASSEUR,PAUL - 2005(P.479-482) Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.