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ECLI:BE:TTBRL:2006:JUG.20060626.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du

§5de la loi du 11 juin 2002.

Pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité de protection diverses conditions sont requises : L'

de la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, introduit par la loi du 11 juin 2002, dispose que : « §1er .L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur, soit auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance ou pour lequel ces fonctionnaires sont intervenus, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour les motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. §

  1. La charge de la preuve des motifs visée au §1er incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte ou la déposition d'un témoignage. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenus après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée. §
  2. A défaut de réintégration ou de reprise dans la fonction dans les conditions qui prévalaient avant les faits qui ont motivé la plainte, suivant la demande visée au §3, alinéa 1er , du travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du §1er , l'employeur payera au travailleur, une indemnité égale, selon le choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas. §
  3. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur soit tenu d'introduire la demande de réintégration ou de reprise dans la fonction dans les conditions qui prévalaient avant les faits qui ont motivé la plainte visée au §3, alinéa 1er : 1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ; · En vertu de cet article, quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que le Tribunal puisse conclure à l'octroi de l'indemnité dite de protection : - le dépôt d'une plainte motivée auprès d'un organe compétent ; - le licenciement intervenu pendant la période de protection, c'est à dire dans les 12 mois qui suivent le moment où l'employeur a été informé du dépôt de la plainte pour harcèlement moral ; - le licenciement dont il n'est pas prouvé qu'il est intervenu pour des motifs étrangers à la plainte ; - à défaut de demande de réintégration, des faits de harcèlement ou de violence reconnus par le Tribunal. Dans le cas d'espèce, il convient de constater que Mr A remplit les conditions légales pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération.En effet, 1° Mr A a déposé plainte formelle le 07 mars
  4. Cette plainte a été dénoncée à l'employeur par voie de recommandée le 31 mars 2005 ( p1 dossier société). 2° La société a rompu fautivement le contrat d'emploi le 06 juin 2005, soit dans les 12 mois qui ont suivi le moment où l'employeur a été informé du dépôt de la plainte. 3° La société n'apporte pas la preuve que la rupture intervenue le 06 juin 2005 est étrangère avec le « fait de violence » à savoir la lettre de la société du 25 janvier 2005 et sa dénonciation à l'autorité compétente. Bien au contraire, il ressort des termes mêmes du courrier du 03 juin 2005 du conseil de la société au conseil de Mr A ainsi que du courrier du 06 juin 2005 de la société à Mr A que la rupture a un lien avec le courrier du 14 février 2005 du conseil de Mr A qui avait pour objet de dénoncer le fait de violence constitue par le courrier du 25 janvier
  5. Il est évident que le refus du 06 juin 2005 de la reprise de travail est motivé par le dépôt de la plainte pour violence. 4° Le Tribunal considère la plainte pour violence fondée. Il est vrai qu'un employeur a le droit dans le cadre de l'exercice de son autorité de donner des ordres concernant l'exécution du travail , de critiquer la manière dont le travail est exécuté, le cas échéant , de faire des réprimandes à son employé cependant s'il doute de l'honnêteté de son employé en l'accusant d'actes indélicats, il n'a pas le droit de le faire à la légère sans avoir pris préalablement les renseignements lui permettant de fonder son opinion et sans être en mesure d'apporter ne fût ce qu'un début de preuve des faits dont il accuse son employé. Dans le courrier du 25 janvier 2005, la société accuse Mr A, entre autres, d'actes qui mettent en doute son honnêteté. Ainsi, le gérant de la société lui écrit : (...) Depuis plus de six mois, il révèle que les comptes de B ne sont jamais exacts et représentent des déficits qui se sont alourdis au cours des mois tant et si bien qu'au 31 décembre 04 et ceci pour l'année 2004, nous avons un manque de recettes déposées en banque de plus de 25.000 euros et ceci sans aucune justification (...). (...) Vous avez à mon insu sollicité que la société commande et paie des cartes de visite à votre nom(...). (...) Ceci vous amenant des avantages en nature que vous détournez à votre seul profit sans m'en avertir et sans les partager avec vos autres collègues(...). (...) Les comptes que vous teniez sont évidemment totalement falsifiés. - essence de la camionnette, ceci concerne bien évidemment l'essence que vous consommiez vous-même ; - achats personnels dans les grands magasins que vous facturiez à B mais en plus, alors que ledit grand magasin est à 100m de B, vous commandiez à une société de distribution pour vous faire servir dans les locaux de B. Nous avons découvert maints produits de consommation personnel dans les armoires de la pharmacie achetés pour votre consommation personnelle.(...). ». Il est étonnant de constater que ces faits graves fermement contestés par Mr A aux termes du courrier recommandé de son conseil, le 14 février 2005 n'ont fait l'objet, à aucun moment ,d'entretien, ni du moindre début de preuve. Un tel comportement dans le chef de l'employeur est totalement contraire au prescrit de l'article 16, alinéa 1 de la C.C.T. qui prévoit que « l'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. » En adressant à Mr A un tel courrier comportant des accusations tellement graves sans le moindre début de preuve, l'employeur a non seulement manqué d'égard vis à vis de son employé mais lui a causé un choc émotionnel de nature à l'ébranler psychologiquement, et peut-être même familialement ou socialement. Un tel acte peut-être qualifié de violence au travail au sens de l'

de la loi précité à savoir « chaque situation de fait où un travailleur est persécuté, menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail ». Le fait que l'agression ait eu lieu durant une période d'incapacité de travail, suite à une intervention chirurgicale, est de nature à aggraver la qualification de ce comportement instantané dans la mesure où l'employé temporairement écarté de son lieu de travail, physiquement affaibli n'est pas du tout en mesure de se défendre contre des attaques injustifiées de son employeur. Le Tribunal relève que malgré les courriers, la plainte, les procédures judiciaires, la société n'a toujours ni rétracté ni justifié ses accusations. Cette attitude ne fait que confirmer le caractère blessant du courrier litigieux. Il découle de ces considérations, que l'envoi de ce courrier par voie recommandée en date du 25 janvier 2005 constitue un acte de violence au sens de l'

§5

de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence ou le harcèlement au travail. Mr A remplit toutes les conditions pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité d'éviction soit 29.293,64x6 - 14.631,82 euro . 12

  1. Les arriérés de pécules de vacances et de rémunération ainsi que l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage telles que résultant de la C.C.T. n°
  2. Divers paiements ont été effectués par la société. Mr A ne conteste pas avoir reçu certains paiements . Concernant les arriérés de rémunération, Le dossier ne comporte ni les feuilles de rémunération de l'année 2005, ni la justification des divers paiements ni la preuve des paiements des soldes et intérêts .Concernant les pécules de vacances. La société prouve a suffisance avoir payé les pécules de sortie ainsi que la manière dont ils ont été établis (p.8-9-9bis dossier société). Concernant les indemnités complémentaires. ( C.C. T. n° 17) Les parties sont d'accord sur le principe d'une réouverture des débats sur ce point.
  3. La répétibilité des honoraires d'avocats. Sur ce point, le Tribunal confirme la jurisprudence de la 16ème chambre. ( Tr. Trav. 26 octobre 2005 ,JTT 2006, p.48 ). Les articles 1146 et suivants du Code civils règlent les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Aussi les articles 1150 et 1151 prévoient la réparation par les débiteurs du dommage prévisible, sauf en cas de dol et du dommage qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Aux termes de son arrêt du 02 septembre 2004, la Cour de Cassation a décidé « que les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité » (Cass., 2 septembre 2004,www.cass.be ; J.T. 2004,p 684 et obs.B. De Coninck ; J.T. 2004,p. 1324 et obs. D. Philippe et M : Gouden.) Dans le cas d'espèce, 1) la société a commis une faute en rompant le contrat irrégulièrement sans indemnité ni préavis. De plus elle commis une faute en adressant à Mr A le courrier du 25 janvier 2005 et sur la nature duquel le Tribunal s'est prononcé plus haut. 2) le comportement de la société a nécessité le recours à un avocat. La complexité du dossier excluait la possibilité pour Mr A de faire valoir ses droits sans assistance d'un conseil spécialisé. Mr A communique un tarif qui sur base des usages et des principes reconnus semble parfaitement acceptable, à savoir : Sur base d'un honoraire horaire fixé ex æquo et bono à 125,00 euro : § une heure de travail par page d'acte de procédure rédigée par le conseil de la partie indemnisée ( sommations, décomptes, plaintes, citations, conclusions, notes d'audience) ; § 10 minutes de travail par page d'acte de procédure rédigée vpar le ou les conseils adverses ; § 10 heures ex æquo et bono par année de procédure pour les devoirs de correspondance, de conseils ( entretiens de cabinet ou téléphonique) , et de gestion de procédure ( dossier d'audience, ..)depuis la survenance du fait générateur En ce qui concerne les frais : § ouverture de dossier :75 euro § dactylographie : 8 euro par page § télécommunication et copies : 15,00 euro par mois § archivage légal( 5 ans) et destruction : 100 euro § autres : sur production des débours Sur base de ces éléments, le Tribunal fait droit à la demande formulée par Mr A de lui allouer une provision . Le Tribunal fixe le montant à 3.500 euro . Pour le surplus, il appartient à Mr A de prouver les frais et honoraires réellement exposés. Le Tribunal relève qu'il ne peut recourir à une évaluation ex æquo et bono pour le seul motif que la partie qui se prétend lésée refuse de produire les éléments dont elle dispose et qui permettraient de déterminer exactement le dommage subi ( Cass. 20 septembre 2001, R.G. n° C990057 ; Cass. 9 octobre 1977, R.G. n°C950158.M). En outre, le Tribunal n'est pas lié par le règlement déontologique qui interdit aux membres du barreau de produire leurs états de frais et honoraires ( en ce sens, F. Glansdorff » Recommandations aux avocats à la suite de l'arrêt de la cour de Cassation du 2 septembre 2004 » J.T.T. 2004, p786). Il y a lieu de rouvrir les débats. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Le tribunal après un débats contradictoire. Vu l'avis écrit de Madame Gollier M., 1er Substitut de l'Auditeur, déposé au greffe du Tribunal du travail le 05 mai 2005 auquel les parties ont répliqué par écrit le 22 mai 2005, date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré. Ordonne la jonction des causes n°R.G. 04425/05 et n°R.G. 06089/
  4. Déclare les demandes fondées. Condamne B à payer à Mr A les montants suivants : § 41.499,32 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis à augmenter des intérêts compensatoires à dater du 06 juin
  5. § 14.634,82 euro à titre d'indemnité spéciale prévue par l'

§5de la loi du 11 juin 2002.

§ 3.500 euro à titre de provision dans le cadre de l'action en répétibilité des honoraires. Pour le surplus, dit qu'il y a lieu de rouvrir les débats. En ce qui concerne : 1° les arriérés de rémunération, invite B à produire - les feuilles de rémunération de l'année 2005. - la justification des divers paiements déjà intervenus. 2° l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle ( C.T. n°17) invite les parties à mettre la cause en état. 3° l'action en répétibilité invite Mr A à prouver les frais et honoraires réellement exposés. Renvoie la cause au rôle et invite la partie la plus diligente à la refaire fixer. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du de la 18e Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles, à laquelle étaient présents et siégeaient : Nicole COLLAER Vice-présidente, Gaston DANNEELS Juge social employeur, Jacques DE BACKER Juge social employé, Christel LINSSEN Greffier assumé, Assistés de Christel LINSSEN Greffier assumé, Employée au greffe du tribunal de ce siège assumée en qualité de greffier par le Magistrat, conformément à l'art. 329 du Code judiciaire, le greffier en chef, greffier et greffiers-adjoints se trouvant dans l'impossibilité de siéger. Le Greffier assum., Les Juges sociaux, La Vice-Présidente, C. LINSSEN G. DANNEELS & J. DE BACKER N. COLLAER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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