id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2007:JUG.20070212.7 No Rôle: 5052/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 15:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32undecies Loi - 11-06-2002 Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 16e chambre - audience publique du 12 FEVRIER 2007 JUGEMENT R.G. n°5052/06 Contract de travail Contradictoire- Rép. n° 07/3209 EN CAUSE DE : Monsieur A, partie demanderesse CONTRE : B, partie défenderesse Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu le Code Judiciaire ; I. Procédure : La procédure a été introduite par une citation signifiée le 8 mars 2006 en vue de l'audience du 21 mars
- Les délais de procédure ont été fixés par une ordonnance du 11 juillet
- B a déposé des conclusions, le 15 septembre
- Monsieur A a fait de même, le 15 novembre
- B a déposé des conclusions additionnelles, le 15 décembre
- Les parties ont été entendues à l'audience du 22 janvier
- Les parties n'ont pu être conciliées. L'affaire a été prise en délibéré après que le Ministère public ait donné un avis verbal concluant au fondement très partiel de la demande. II. Demandes : Monsieur A demande au tribunal de condamner B à lui payer, - 25.000 Euros à titre de réparation de son dommage moral ; - 3.500 Euros à titre de frais de défense en justice. L'action vise aussi au paiement des intérêts judiciaires et des dépens. III. Faits et antécédents :
- Monsieur A est entré au service de l'Académie Royale des Sciences, des lettres et des beaux-arts, le 10 janvier
- Les droits et obligations découlant de ce contrat de travail ont été repris par B à la date du 1er janvier 1988 (voir pièce 1 du dossier du demandeur).
- A l'occasion de l'entretien d'évaluation de décembre 2001, Monsieur A s'est plaint « qu'il ne soit pas fait plus appel à ses services pour les tâches diverses de secrétariat ». A cette occasion, il a également évoqué certaines mesures de contrôle de ses missions en qualifiant ces mesures de « vexatoires » (idem, pièce 3). Selon le compte-rendu de cet entretien : Monsieur A, « admet en arriver à penser que cette réduction « délibérée » de ses prestations - laquelle réduction, lui est-il fait remarquer, relève toutefois du changement de fait d'organisation du travail suite au changement de Secrétaire perpétuel - pourrait être déterminée sur la base de ses origines culturelles (l'évaluateur a précisé qu'il ne le suivait pas sur ce point dans son jugement). »
- Lors d'une réunion dite de « médiation » tenue le 29 avril 2003 au Ministère de B, un supérieur de Monsieur A a admis que, depuis le changement de secrétaire perpétuel, le 1er janvier 2000, les fonctions confiées à Monsieur A ont grandement diminué. En conclusion de l'échange de vues réalisé au cours de cette réunion, il a été notamment convenu que Monsieur D « examinera, avec les membres du personnel concernés, les possibilités d'augmenter les tâches confiées à M.A » (voir PV de la réunion du 29 avril 2003, établi par M.. D, le 21 juillet 2003 ; dossier du demandeur, pièce 4).
- Monsieur A a adressé une plainte pour harcèlement moral au SPF Emploi, administration de la médecin du travail, le 2 juillet
- Celui-ci, après avoir rappelé la définition légale du harcèlement moral, a suggéré que le problème soit solutionné au niveau de l'entreprise (voir courrier du 2 juillet 2003). En février 2004, l'Inspection médicale a conclu au non-fondement de la plainte (idem, pièce 7). Cette conclusion a été contestée par lettre du conseil de Monsieur A du 23 mars 2004 (idem, pièce 8 ; voir aussi, rappel du 6 mai 2004 et du 11 juin 2004).
- Le conseil de Monsieur A s'est adressé, par lettre du 11 juin 2004, au secrétaire-général du Ministère de B pour lui indiquer que Monsieur A subissait une situation de harcèlement et qu'il espérait qu'il pourrait « trouver une solution à ce blocage » ; il a été répondu que le dossier était transmis au conseiller en prévention ; après plusieurs rappels adressés au SPF Emploi et au conseiller en prévention, MonsieurA a été invité par ce dernier à re-préciser l'objet de sa plainte, lors d'une audition tenue le 4 décembre
- Le conseiller en prévention a établi un rapport qui a été transmis à l'employeur, en date du 21 juin
- B a, après plusieurs démarches, accepté de communiquer, en date du 29 juillet 2005, les conclusions du rapport. Ces conclusions sont libellées, comme suit : « Au regard des éléments envisagés, nous pensons qu'il pourrait s'agir d'un abus. En effet, il semble qu'il ne soit plus confié de travail à MonsieurA et que les justifications données par les personnes mises en cause ne constituent pas des raisons adéquates à cela. Ce comportement pouvant être considéré comme une forme de violence psychique. Il nous semble néanmoins que ceci constitue un seul fait répété et ne s'inscrit pas dans une dynamique d'autres faits de la part des personnes mises en cause ».
- Par lettre du 24 août 2005, le conseil de MonsieurA a invité le secrétaire-général de B à préciser « les mesures qui seront entreprises par son service pour l'application des recommandations émises par (le conseiller en prévention), afin de mettre fin au plus vite à cette situation hautement préjudiciable... » (dossier du demandeur, pièce 29 ; voir aussi lettre du 12 septembre 2005). Selon une note du 7 novembre 2005, MonsieurA a été invité « en complément des tâches qu'il exécute déjà (accueil , réception des appels téléphoniques, courses et missions à l'extérieur) » à procéder à la translitération en alphabet latin des titres des ouvrages en alphabet cyrillique reçus à la bibliothèque de l'académie (dossier de la défenderesse, pièce 28).
- MonsieurA a été admis à la retraite, le 1er janvier
- IV. Discussion : Positions des parties
- Monsieur A estime avoir été victime de harcèlement moral. Il invoque les articles 16 et 20, 1° et 2° de la loi du 3 juillet 1978 ainsi que les dispositions relatives au harcèlement moral au travail introduites dans la loi du 4 août 1996 par la loi du 11 juin
- Selon Monsieur A, le harcèlement résulte de ce « qu'il a été mis à l'écart du reste de ses collègues de manière totalement injustifiée et inacceptable ». Il reproche également à la défenderesse de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation, malgré les recommandations du conseiller en prévention. Il évoque aussi la lenteur avec laquelle les services administratifs ont traité sa plainte pour harcèlement. MonsieurA considère ainsi que l'ensemble du comportement de la défenderesse témoigne d'un « manque d'égards et de respect pour sa personne » et « d'une inexécution grave et persistante de son obligation de veiller à ce qu'il puisse exécuter ses fonctions dans des conditions convenables du point de vue de sa santé ».
- B conteste l'existence de faits de harcèlement. Elle indique que dès le début de sa carrière, MonsieurA a fait l'objet de différentes lettres de reproche (note du 27 novembre 1973 ; note du 6 juin 1974 ; note du 3 septembre 1981 ; note du 21 janvier 1997 ; note du 13 décembre 2001 ; voir pièces 1 à 4, pièces 7 et 10 du dossier de la défenderesse). Elle fait plus particulièrement état de notes adressées entre décembre 2001 et la fin des relations de travail (voir pièces, 10, 13, 14, 17, 20 22, 24 , 25, 27, 31). B conteste que l'arrivée d'un nouveau Secrétaire perpétuel en janvier 2000 ait entraîné une réduction des fonctions de MonsieurA, si ce n'est une diminution du nombre de déplacements effectués pour conduire le Secrétaire perpétuel à ses rendez-vous (ce dernier participant à moins de réunions extérieures que son prédécesseur). B conteste qu'il y ait eu une politique d'isolement à l'égard de MonsieurA. Elle expose avoir recherché des solutions à l'amiable et avoir proposé des travaux supplémentaires, notamment en rapport avec la langue Russe dont MonsieurA a une certaine maîtrise. Fautes alléguées en rapport avec le harcèlement moral
- Par harcèlement moral au travail , on entend : « Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (article 32 ter, alinéa 1, 2° de la loi du 8 août 1996, inséré par la loi du 11 juin 2002, article 5). Selon les travaux préparatoires de la loi, « ...l'accent est particulièrement mis sur les deux éléments constitutifs du harcèlement moral à savoir l'abus de droit et la répétition de cet abus dans le temps » (Rapport, Doc. Parl., sess. 50, n° 1583/005, p. 8). Le harcèlement moral doit avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité : le harcèlement moral survient « lorsque le travailleur qui en est victime perçoit la malveillance dont il est l'objet, c'est-à-dire lorsque le refus de communication est manifeste et humiliant, lorsque les critiques portant sur le travail deviennent méchantes et que les paroles et les attitudes deviennent injurieuses » (Jean-Philippe Cordier, « La loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail », J.T.T. 2002, p. 383). La loi du 11 juin 2002 est entrée en vigueur le 1er juillet
- Elle est d'application immédiate en ce sens qu'elle s'applique non seulement aux situations nées après le 1er juillet 2002, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne et se produisant ou perdurant après le 1er juillet 2002 (voir en ce sens T.T. Nivelles, 1ère ch., 28 janvier 2005 et 24 mars 2005, Chr. D. S., 2005, p. 488 et 490) ; des faits survenus avant le 1er juillet 2002 peuvent ainsi être pris en compte pour qualifier une situation qui s'est poursuivie après cette date.
- Contrairement à ce qui est affirmé dans le cadre de la procédure, il est certain que le volume des tâches confiées à MonsieurA a diminué à partir de
- Cette situation a été expressément reconnue par un supérieur de MonsieurA lors de la réunion du 29 avril
- Selon le PV de cette réunion : « depuis le changement de secrétaire perpétuel, le 1er janvier 2000, les fonctions confiées à MonsieurA ont effectivement grandement diminué puisque ce dernier effectuait, depuis une dizaine d'années et sous la direction immédiate du Secrétaire perpétuel E, des missions multiples comme chauffeur et comme messager extérieur. Ces fonctions n'étant plus demandées, sauf à l'extraordinaire, par M. F, il est normal que M.A ait vu son temps d'inactivité grandir très vite. Par ailleurs, M. D tient à faire remarquer que l'une des deux fonctions principales de M.A reste en tout cas l'accueil téléphonique, même si celui-ci, c'est une réalité, a été lui-même fortement réduit du fait des appels téléphoniques effectués directement de l'extérieur... » (PV de la réunion du 29 avril 2003; dossier du demandeur, pièce 4).
- Contrairement à ce qu'affirme B, les quelques reproches formulés entre 1972 et 2001 ne permettent pas de ternir la carrière de MonsieurA dont on admettra qu' il avait travaillé, au moins jusqu'à cette époque, à la satisfaction à son employeur. Du reste, l'appréciation (négative) portée sur les prestations d'un travailleur n'est pas une justification valable pouvant rendre acceptable le fait de ne plus lui donner du travail en suffisance.
- En l'espèce, toutefois, l'existence de faits de harcèlement ne peut pas être retenue : - la réduction des tâches résulte de changements organisationnels liés à l'arrivée d'un nouveau Secrétaire perpétuel ainsi, plus globalement, qu'à la constatation qu'au sein de l'Académie le travail à effectuer paraît plutôt insuffisant (c'est ainsi que deux personnes, au moins, parmi les personnes interrogées par le Conseiller en prévention évoquent le fait qu'à l'Académie, il n'y a pas assez de travail ; voir rapport, pages 4 et 5) ; - les notes de service adressées à partir de 2001 à MonsieurA ne permettent pas de conclure à la poursuite, à partir du 1er juillet 2002, d'un processus de harcèlement moral au sens de la loi du 11 juin 2002 ; certaines de ces notes paraissent « pointilleuses » (voir ainsi le rappel circonstancié des « instructions et modes de fonctionnement à suivre » dont question dans la note du 14 mai 2002), voire « insidieuses » (ainsi la note du 29 avril 2004, fait état sans autre précision du « mécontentement du service de la comptabilité concernant à plusieurs reprises le non-transfert d'informations téléphoniques ») ; d'autres notes paraissent, par contre, entièrement justifiées (ainsi en est-il des notes qui rappellent que les absences pour maladie doivent être signalées le jour même ; voir pièces 23 à 27 du dossier de la défenderesse) ; globalement, il n'apparaît pas que ces notes avaient pour objet de créer un climat d'intimidation à l'égard de MonsieurA en sorte que leur caractère abusif ne peut être reconnu ; - le tribunal ne peut suivre le conseiller en prévention lorsqu'il qualifie de violence psychique, « les multiples notes reçues par MonsieurA et dont (il a) pour l'une d'entre elles, un doute quant au caractère justifié » ; on ne peut conclure à l'existence d'une « violence psychique » par le seul fait qu'un doute est permis sur le caractère justifié d'une note de service; pour qu'on puisse parler de harcèlement moral, il faut être en présence de conduites abusives et répétées, ce qui n'est pas le cas en présence d'une seule note de service dont la justification serait « douteuse » ; - l'isolement dont parle MonsieurA est contesté par B qui produit l'attestation d'un collègue ayant travaillé dans le même bureau que lui (voir pièce 31 du dossier de la défenderesse) ;
- Il n'y a en conséquence pas d'indices suffisants de ce que MonsieurA a été victime de faits de harcèlement moral. Manquement contractuel en rapport avec la promesse d'examiner les possibilités d'augmentation des tâches
- La défenderesse a, par contre, commis un manquement contractuel spécifique en n'ayant pas tenu la promesse qu'elle avait expressément formulée « d'examiner, avec les membres du personnel concernés, les possibilités d'augmenter les tâches confiées à M.A » (voir PV de la réunion du 29 avril 2003, établi par M.. D, le 21 juillet 2003 ; dossier du demandeur, pièce 4). Ce n'est pas l'ajout d'une tâche marginale et d'utilité incertaine , qui permet de considérer que la défenderesse a sérieusement étudié avec les différents responsables, la question du volume d'activité de MonsieurA. Il semble qu'au mépris de la promesse qui avait été faite lors de la réunion du 29 avril 2003, la défenderesse ait estimé que les choses pouvaient rester « en l'état » jusqu'à ce que MonsieurA parte à la pension. Il est d'ailleurs symptomatique que la défenderesse ait mis près de 3 mois pour établir le procès-verbal de cette réunion. Le manquement contractuel commis par la défenderesse a généré une situation de souffrance relationnelle au travail, c'est-à-dire « une situation dans laquelle une personne exprime ou ressent un mal-être dû aux relations qu'elle vit sur son lieu de travail ou en lien avec celui-ci » . Ce dommage est attesté par différents certificats médicaux produits par MonsieurA. Le manquement contractuel et le dommage sont en lien causal. Alors qu'il pensait avoir été entendu dans sa revendication à obtenir des tâches complémentaires, MonsieurA a bien dû se rendre à l'évidence qu' en-dehors de l'octroi d'une tâche marginale et d'utilité incertaine, la défenderesse n'entendait pas gérer la question de son volume d'activité. Le dommage lié à la souffrance relationnelle évoquée par MonsieurA est essentiellement un dommage moral. Il est atténué par le fait que le présent jugement constitue une reconnaissance officielle de cette souffrance. Pour le reste, il ne peut être évalué autrement qu'ex æquo et bono. Comme suggéré par le Ministère public, le tribunal fixe dès lors à 2.500 Euros le montant dû à MonsieurA. S'agissant d'une créance de valeur, ce montant doit être majoré des intérêts judiciaires à compter du présent jugement. Frais de défense
- MonsieurA sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 3.500 Euros pour réparer le préjudice né de ses frais de défense. En vertu des articles 1149 et 1151 du Code civil, en cas d'inexécution ou d'exécution fautive d'obligations contractuelles, l'auteur de cette faute doit indemniser l'autre partie à raison de l'intégralité du dommage prévisible, dans la mesure où ce dommage est une suite nécessaire de la faute contractuelle commise. Ces principes ont été récemment appliqués par la Cour de cassation en ce qui concerne les honoraires et frais d'avocat exposés par la partie victime d'une faute contractuelle, en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice (Cass., 2 septembre 2004, www.cass.be; J.T. 2004, p. 684 et obs. B. De Coninck ; J.L.M.B. 2004, p. 1324 et obs. D. Philippe et M. Gouden). Pour l'application de ces principes, il faut ainsi vérifier dans chaque cas d'espèce : - si la partie défenderesse a commis une faute contractuelle, - si l'objet (ou l'un des objets) de l'action en justice est l'indemnisation du dommage découlant de cette faute contractuelle, - si les frais d'avocat ou de conseil technique étaient nécessaires au demandeur pour obtenir indemnisation de son dommage, - si ces frais ont été réellement exposés par le demandeur, - si le montant des dommages et intérêts réclamés à ce titre est justifié.
- Il est établi que dans la mesure retenue par le présent jugement, la défenderesse a commis une faute contractuelle. En l'espèce, la difficulté technique du dossier rendait nécessaire l'intervention d'un avocat. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice et sa justification, le tribunal constate, par contre, qu'en l'état actuel du dossier, il n'est pas démontré que les frais et honoraires dont le remboursement est demandé, correspondent au montant qui a été ou qui sera personnellement supporté par MonsieurA. Il y a donc lieu de faire droit à la demande à concurrence de 1 Euro provisionnel et d'ordonner la réouverture des débats pour le surplus en invitant : - la partie demanderesse à justifier du montant des honoraires effectivement supportés par MonsieurA ; - les parties à s'expliquer sur la justification de ce montant au regard de la faute et du dommage reconnus par le présent jugement. Par ces motifs, Le Tribunal du Travail, Statuant après avoir entendu l'avis oral largement conforme de Madame Pascale BERNARD, substitut de l'Auditeur du travail, avis auquel les conseils des parties ont répliqué ; Déclare la demande principale fondée dans la mesure ci-après ; Condamne la défenderesse à payer 2.500 Euros à titre de dommage moral en réparation d'une faute contractuelle ; Dit que ce montant doit être majoré des intérêts judiciaires à compter du prononcé du présent jugement ; Rejette la demande de dommage moral pour le surplus ; Condamne la défenderesse à payer 1 Euro provisionnel à titre de réparation du dommage découlant des frais de défense ; Ordonne la ré-ouverture des débats en ce qui concerne le surplus réclamé à ce titre ; Dit que l'affaire sera re-fixée, lorsqu'elle sera en état, à l'initiative de la partie la plus diligente. Renvoie l'affaire au rôle particulier Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 12 février 2007 de la 16ème chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles, à laquelle étaient présents et siégeaient : J-F NEVEN Juge, L. PONCELET Juge social employeur, M. JORIS Juge social travailleur, Assistés de Christel LINSSEN Greffière assum., employée au greffe du tribunal de ce siège assumée en qualité de greffier par le Magistrat, conformément à l'art. 329 du Code judiciaire, le greffier en chef, greffier et greffiers-adjoints se trouvant dans l'impossibilité de siéger . La Greffière assum., Les Juges sociaux, Le Juge, C. LINSSEN L. PONCELET & M. JORIS J-F. NEVEN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div