← België

ECLI:BE:TTBRL:2007:JUG.20070604.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du

§2

de la loi du 8 juillet 1976/Absence de droit au séjour pour les parents/Droit de l'enfant belge à bénéficier d'une aide sociale suffisante pour permettre à ses parents de vivre à ses côtés. Texte de la décision Jugement prononcé le 4 juin 2007, R.G. n° 913/07, siège Paul Kallai- Christiane GOOSSENS (remplacé au prononcé par Didier BRIBOSIA) et Bernard COTTENIER: CPAS/ Aide Sociale/ Parents en séjour illégal avec un enfant belge/

§2

de la loi du 8 juillet 1976/ Absence de droit au séjour pour les parents/ Droit de l'enfant belge à bénéficier d'une aide sociale suffisante pour permettre à ses parents de vivre à ses côtés. Monsieur J. et Madame G. agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs ... / CPAS de Bruxelles (défendeur) Vu la requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 16 janvier 2007; Entendu les parties à l'audience publique du 14 mai 2007; Procédure : Le recours dirigé contre une décision prise le 27 novembre 2006 par le comité spécial du service social du défendeur et notifiée en date du 1er décembre 2006, a pour objet à titre principal de voir condamner le défendeur à octroyer aux demandeurs une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux famille à charge, outre l'équivalent des prestations familiales garanties pour les 3 enfants mineurs depuis le 28 septembre 2006 et à titre subsidiaire de voir condamner le défendeur à payer aux demandeurs une aide sociale et l'équivalent des prestations familiales garanties en leur qualité de représentants légaux de leur fils P. depuis le 28 septembre

  1. Recevabilité : Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits. Sa recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. Exposé des faits : Les demandeurs, de nationalité équatorienne, déclarent qu'ils sont arrivés en Belgique le 3 mars 2003, munis d'un passeport valable et qu'ils ont fait une déclaration d'arrivée à la commune de ...... valable jusqu'au 10 juin
  2. Ils résident avec leurs 3 enfants, J., de nationalité équatorienne et âgé de 14 ans, I., de nationalité équatorienne et âgé de 9 ans et P., de nationalité belge et âgé de 9 mois, dans un appartement situé à X loué pour un loyer mensuel de 400 euro . Ils ont introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de 3 mois en date du 9 mai 2006, sur pied de l'article 9 §3 de la loi du 15 décembre
  3. En date du 28 septembre 2006, ils ont formé une nouvelle demande d'aide sociale financière auprès du défendeur. Le défendeur a pris le 27 novembre 2006 la décision contestée de refuser l'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à charge à partir du 28 septembre 2006 et des orienter vers un centre d'accueil fédéral, motivée comme suit : « Vu que vous êtes en séjour illégal ; Vu que l'aide aux personnes en séjour illégal se limite à l'aide médicale urgente et à l'aide matérielle dispensée exclusivement par un centre fédéral d'accueil ». Discussion: Les principes. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'

§1e

r alinéa 1 de la loi du 8 juillet 1976 dispose que, « sans préjudice des dispositions de l'

ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité ». L'

§2

alinéa 1 de la loi précitée précise que « par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à: 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume... ». L'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) est libellé comme suit: «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Application.
  3. La demande d'aide sociale faite au nom des demandeurs et de leurs enfants équatoriens L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les demandeurs plaident se trouver dans l'impossibilité absolue de retourner en Equateur en raison de la nationalité belge de l'un de leurs enfants, sous peine de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les demandeurs restent en séjour illégal en Belgique, tant qu'ils n'ont pas reçu une décision positive du Ministre de l'Intérieur quant à leur demande de régularisation de séjour introduite plus de 3 ans après leur arrivée en Belgique. Le fait d'avoir vécu dans la clandestinité pendant plusieurs années ne saurait d'ailleurs être créateur d'un droit à séjourner en Belgique. La circonstance que l'un de leurs enfants est belge ne crée pas dans leur chef un droit au séjour. Elle ne constitue pas davantage un cas de force majeure empêchant l'application de l'

§2de la loi du 8 juillet 1976 aux demandeurs.

La force majeure est définie comme « un événement imprévisible et irrésistible qui provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité » (G. CORNU,Vocabulaire juridique,Association Henri Capitant). Les demandeurs ont choisi de ne pas enregistrer la naissance de l'un de leur enfant auprès du consulat équatorien, pour lui faire acquérir la nationalité belge sur base de l'article 10 du Code de la nationalité belge. La nationalité de cet enfant n'est dès lors pas un événement imprévisible, qui provient d'une cause extérieure aux demandeurs. Ils n'établissent pas davantage l'existence d'un événement irrésistible. En effet, un enfant belge s'il a le droit de rester en Belgique et ne peut en être expulsé, a cependant l'obligation de suivre ses parents, étant donné qu'il est mineur d'âge. Si les demandeurs devaient quitter le territoire belge, leurs enfants, dont deux ont vécu plusieurs années en Equateur avant d'arriver en Belgique, pourraient les accompagner, sans qu'il puisse être question d'une expulsion contraire à l'article 3 du Protocole Additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, s'agissant de l'enfant belge. Son départ de Belgique serait en premier lieu la conséquence du fait qu'en tant que mineur d'âge, il doit suivre ses parents qui sont en séjour illégal en Belgique. Si les demandeurs s'en allaient vers l'étranger sans leurs enfants (dont leur enfant belge), la séparation de la famille résulterait de leur décision et non d'une ingérence de l'Etat. Il n'y a dès lors ni impossibilité des demandeurs de retourner en Equateur ni violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'arrêt Chen de la Cour de Justice des Communautés européennes Pour faire obstacle à l'application de l'

§2

de la loi du 8 juillet 1976, les demandeurs invoquent encore une jurisprudence qui s'est développée, à laquelle se rallie monsieur l'Auditeur du travail en son avis verbal, selon laquelle sur base d'un arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 19 octobre 2004, il y aurait lieu de reconnaître leur droit au séjour, sous peine de priver d'effet utile le droit de leur enfant belge de séjourner en Belgique. Par question préjudicielle, la Cour de Justice des Communautés Européennes était interrogée sur la portée de différentes dispositions de droit européen : l'article 1er de la directive 73/148/CEE du Conseil ou alternativement l'article 1er de la directive 90/364/CEE et l'article 18 du Traité CE. L'article 1er de la directive 73/148 dispose : «1. Les Etats membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour :

  1. a)des ressortissants d'un Etat membre qui sont établis ou veulent s'établir dans un autre Etat membre afin de exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services ;
  2. b)des ressortissants des Etats membres désireux de se rendre dans un autre Etat membre en qualité de destinataires d'une prestation de services ;
  3. c)du conjoint et des enfants de moins de 21 ans de ces ressortissants, quelle que soit leur nationalité ;
  4. d)des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité. Aux termes de l'article 1er de la directive 90/364 : « 1. Les Etats membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des Etats membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'Etat membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil... 2.Ont le droit de s'installer dans un autre Etat membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité :
  5. a)son conjoint et leurs descendants à charge ;
  6. b)les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge ». L'article 18 du Traité CE énonce que « tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le Traité et par les dispositions prises pour son application ». Les circonstances de l'espèce, précisées par la Cour sont les suivantes : « Il ressort de la décision de renvoi que Mme Chen et son mari, de nationalité chinoise, travaillent pour une entreprise chinoise établie en Chine. Le mari de Mme Chen est l'un des directeurs de cette entreprise et il y détient une participation majoritaire. Dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci effectue de fréquents voyages d'affaires dans différents Etats membres, notamment au Royaume-Uni. Le premier enfant du couple est né en Chine au cours de l'année 1998. Souhaitant donner naissance à un deuxième enfant, Mme Chen est entrée sur le territoire du Royaume-Uni au mois de mai 2000, alors qu'elle était enceinte d'environ six mois. Elle s'est rendue à Belfast au mois de juillet de la même année et Catherine y est née le 16 septembre suivant. La mère et l'enfant vivent actuellement à Cardiff, au pays de Galles (Royaume-Uni) ». Catherine s'est vue délivrer un passeport irlandais en septembre 2000, sur base de la loi irlandaise, qui permet à une personne née en Irlande d'être un citoyen irlandais de naissance si elle ne peut prétendre à la citoyenneté d'un autre pays. La Cour relève encore (point 28) que « Catherine dispose à la fois d'une assurance-maladie et de ressources suffisantes, lesquelles sont fournies par sa mère, pour ne pas devenir une charge pour l'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil ». La Cour a jugé que « l'article 18 CE et la directive 90/364 confèrent, dans les circonstances telles que celles de l'affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier Etat. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l'Etat membre d'accueil ». Le tribunal constate d'une part que le cas tranché par la Cour de Justice des Communautés européennes concerne un problème transnational, en cas de circulation d'un ressortissant et de son parent d'un Etat membre vers un autre et d'autre part, que l'enfant mineur était accompagné d'un parent n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre, qui disposait de ressources suffisantes pour le prendre en charge. Cet arrêt ne saurait dès lors être pertinent pour l'appréciation des droits des demandeurs venant directement d'Equateur à séjourner en Belgique et invoquant être sans ressource, quand bien-même l'un de leur enfant a la nationalité belge et dispose dès lors du droit d'y séjourner. Le raisonnement de la Cour faisant partie d'un tout, le tribunal n'entend pas en extraire un attendu, pour l'interpréter dans le sens donné par les demandeurs et monsieur l'Auditeur du travail selon lequel lorsqu'un enfant a la nationalité d'un Etat membre, ses parents doivent nécessairement recevoir un droit de séjour sous peine de priver de tout effet utile le droit de séjour de leur enfant. Cette interprétation ne convainc pas le tribunal, qui estime devoir apprécier la portée de l'arrêt en tenant compte des dispositions européennes en cause et en fonction des circonstances de l'affaire, comme le rappelle d'ailleurs la Cour dans la réponse donnée à la question préjudicielle. La portée d'un arrêt rendu sur une question préjudicielle ne peut que concerner l'interprétation de la disposition communautaire en question. Le tribunal n'aperçoit dès lors pas comment l'on pourrait sortir du cadre délimité par cet arrêt pour lui donner une portée générale, trouvant à s'appliquer à d'autres hypothèses par analogie, et ce malgré des différences essentielles entre les deux causes énoncées ci-avant. Par ailleurs, le tribunal du travail s'il trouve dans l'article 159 de la Constitution une disposition générale, qui l'autorise à exercer un contrôle de légalité des actes administratifs, par contre, il ne dispose pas du pouvoir de reconnaître un droit de séjour à des personnes sans titre de séjour. Or en l'espèce, il n'est pas demandé au tribunal de vérifier la régularité d'un ordre de quitter le territoire, dont l'existence même conditionne pour les seuls candidats réfugiés la notion de séjour illégal ainsi que le prévoit l'

§2

de la loi du 8 juillet 1976, ce que les demandeurs ne sont pas, mais il est implicitement demandé au tribunal de reconnaître un droit de séjour aux demandeurs, ce qui excède manifestement le pouvoir dont dispose les tribunaux du travail. Enfin, ainsi qu'il sera précisé ci-après, l'enfant belge des demandeurs a d'ailleurs droit à une aide sociale au taux personne avec famille à charge, en manière telle que son droit de séjour a bien un effet utile et lui permet de disposer d'une aide financière suffisante que pour permettre à ses parents, dont la présence à leurs côtés est nécessaire à son épanouissement personnel et à son éducation, de vivre à ses côtés. Au vu des développements qui précèdent, l'

§2

de la loi du 8 juillet 1976, qui trouve à s'appliquer, fait obstacle à l'aide sociale financière sollicitée pour les demandeurs en leur nom propre ou en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants équatoriens. 2.La demande d'aide sociale faite au nom de l'enfant belge L'un des enfants des demandeurs, P. a la nationalité belge, en manière telle que l'

§2de la loi du 8 juillet 1976 ne lui est pas applicable.

La Cour d'Arbitrage a jugé par plusieurs arrêts (35/2006 du 1er mars 2006, 44/2006 du 15 mars 2006 et 66/2006 du 3 mai 2006) que « le fait qu'une personne adulte en séjour illégal n'ait pas droit, pour elle-même, à une aide sociale complète n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la constitution. Dès lors que l'enfant belge de cette personne a droit à une aide pour lui-même, les articles 2.2 et 3.2 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas violés. Il en va d'autant plus ainsi que le fait que le parent en séjour illégal d'un enfant qui séjourne légalement sur le territoire n'a pas de droit propre à une aide sociale complète n'implique pas qu'il ne faille tenir compte de la situation familiale spécifique lors de l'octroi de l'aide à l'enfant. Il appartient au centre public d'action sociale, dans les limites de sa mission légale, et, en cas de conflit, au juge de choisir le moyen le plus approprié pour faire face aux besoins réels et actuels du mineur, de manière à lui assurer la sauvegarde de sa santé et de son développement. Dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer à cet enfant, de la situation familiale de cet enfant, ainsi que de la circonstance que le droit à l'aide sociale de ses parents en séjour illégal est limité à l'aide médicale urgente ». Le tribunal ne partage pas la jurisprudence développée par la Cour du travail de Liège dans son arrêt du 28 juin 2006 (R.G. 33175/05) à laquelle s'est ralliée la Cour du Travail de Bruxelles dans un arrêt du 7 février 2007 (R.G. n° 45.359) invoqué par le défendeur. Pour le tribunal, P. est belge et il a le droit comme tout autre enfant belge, de bénéficier d'une aide sociale destinée à lui permettre de vivre conformément à la dignité humaine d'une manière à lui assurer la sauvegarde de son développement et ce pour une période illimitée aussi longtemps qu'il réside en Belgique, vu l'absence de limitation légalement prévue à l'aide sociale à laquelle il peut prétendre. Or la vie dans un centre d'accueil fédéral qui constitue une mesure adéquate pour répondre au souci du législateur de ne pas inciter les familles en séjour illégal de rester en Belgique, ne peut s'envisager au long terme pour assurer le développement d'un enfant belge, qui a vocation à rester vivre en Belgique. Pour lui permettre de mener cette vie, le tribunal estime que cet enfant, âgé d'à peine 9 mois, a besoin d'être entouré de ses parents, de disposer d'un logement, de voir ses frais de nourriture et de vêtements de même que ses frais médico-pharmaceutiques être pris en charge. S'il les demandeurs ne contestent pas que de temps à autre, monsieur bénéficie de ressources liées à un travail non déclaré (et non plus madame depuis la naissance de leur dernier enfant), le tribunal constate que le rapport social faisant suite à la demande d'aide qui met en évidence l'occupation d'un appartement de taille réduite pour y accueillir les parents et 3 enfants, mentionne qu' « aujourd'hui la famille vit de l'aide de compatriotes et colis alimentaires » ; que le défendeur a rempli en date du 30 novembre 2006 des attestations pour la distribution de colis alimentaires ; que des aides financières et en nature ont été allouées par des connaissances et qu'ils ont fait l'objet d'un rappel de payement d'une facture de gaz et d'électricité en date du 23 avril 2007 et enfin que la décision contestée reconnaît l'existence d'un état de besoin. Le tribunal estime qu'il existe des indications suffisantes que les demandeurs ne sont pas en mesure de couvrir l'ensemble des besoins de leur enfant P.. Dans cette mesure, le tribunal estime que la demande d'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à charge se justifie. Par contre, la demande d'un équivalent aux prestations familiales garanties n'est pas justifiée. En l'absence de preuves de dettes nées depuis leur demande du 28 septembre 2006, qui empêcherait de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à charge, doit être servie dès le prononcé du jugement. Le recours est partiellement fondé dans la mesure précisée ci-avant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Monsieur Christophe MAES, Auditeur du Travail a.i., en son avis oral partiellement conforme donné à l'audience publique du 14 mai 2007, auquel les demandeurs ont répliqué verbalement; Statuant après un débat contradictoire; Déclare le recours partiellement fondé dans la mesure qui suit; Condamne le défendeur à verser aux demandeurs pour leur enfant P. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux personne avec charge de famille, à partir du prononcé du jugement; Condamne le défendeur aux dépens liquidés par les demandeurs à la somme de 196,33 euro à titre d'indemnité de procédure mais ramenés par le tribunal à la somme de 109,32 euro en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables ; Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.