de la loi du 8 juillet 1976/Absence de droit au séjour pour les parents/Droit de l'enfant belge à bénéficier d'une aide sociale suffisante pour permettre à ses parents de vivre à ses côtés. Texte de la décision Jugement prononcé le 4 juin 2007, R.G. n° 913/07, siège Paul Kallai- Christiane GOOSSENS (remplacé au prononcé par Didier BRIBOSIA) et Bernard COTTENIER: CPAS/ Aide Sociale/ Parents en séjour illégal avec un enfant belge/
de la loi du 8 juillet 1976/ Absence de droit au séjour pour les parents/ Droit de l'enfant belge à bénéficier d'une aide sociale suffisante pour permettre à ses parents de vivre à ses côtés. Monsieur J. et Madame G. agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs ... / CPAS de Bruxelles (défendeur) Vu la requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 16 janvier 2007; Entendu les parties à l'audience publique du 14 mai 2007; Procédure : Le recours dirigé contre une décision prise le 27 novembre 2006 par le comité spécial du service social du défendeur et notifiée en date du 1er décembre 2006, a pour objet à titre principal de voir condamner le défendeur à octroyer aux demandeurs une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux famille à charge, outre l'équivalent des prestations familiales garanties pour les 3 enfants mineurs depuis le 28 septembre 2006 et à titre subsidiaire de voir condamner le défendeur à payer aux demandeurs une aide sociale et l'équivalent des prestations familiales garanties en leur qualité de représentants légaux de leur fils P. depuis le 28 septembre
r alinéa 1 de la loi du 8 juillet 1976 dispose que, « sans préjudice des dispositions de l'
ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité ». L'
alinéa 1 de la loi précitée précise que « par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à: 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume... ». L'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) est libellé comme suit: «
La force majeure est définie comme « un événement imprévisible et irrésistible qui provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité » (G. CORNU,Vocabulaire juridique,Association Henri Capitant). Les demandeurs ont choisi de ne pas enregistrer la naissance de l'un de leur enfant auprès du consulat équatorien, pour lui faire acquérir la nationalité belge sur base de l'article 10 du Code de la nationalité belge. La nationalité de cet enfant n'est dès lors pas un événement imprévisible, qui provient d'une cause extérieure aux demandeurs. Ils n'établissent pas davantage l'existence d'un événement irrésistible. En effet, un enfant belge s'il a le droit de rester en Belgique et ne peut en être expulsé, a cependant l'obligation de suivre ses parents, étant donné qu'il est mineur d'âge. Si les demandeurs devaient quitter le territoire belge, leurs enfants, dont deux ont vécu plusieurs années en Equateur avant d'arriver en Belgique, pourraient les accompagner, sans qu'il puisse être question d'une expulsion contraire à l'article 3 du Protocole Additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, s'agissant de l'enfant belge. Son départ de Belgique serait en premier lieu la conséquence du fait qu'en tant que mineur d'âge, il doit suivre ses parents qui sont en séjour illégal en Belgique. Si les demandeurs s'en allaient vers l'étranger sans leurs enfants (dont leur enfant belge), la séparation de la famille résulterait de leur décision et non d'une ingérence de l'Etat. Il n'y a dès lors ni impossibilité des demandeurs de retourner en Equateur ni violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'arrêt Chen de la Cour de Justice des Communautés européennes Pour faire obstacle à l'application de l'
de la loi du 8 juillet 1976, les demandeurs invoquent encore une jurisprudence qui s'est développée, à laquelle se rallie monsieur l'Auditeur du travail en son avis verbal, selon laquelle sur base d'un arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 19 octobre 2004, il y aurait lieu de reconnaître leur droit au séjour, sous peine de priver d'effet utile le droit de leur enfant belge de séjourner en Belgique. Par question préjudicielle, la Cour de Justice des Communautés Européennes était interrogée sur la portée de différentes dispositions de droit européen : l'article 1er de la directive 73/148/CEE du Conseil ou alternativement l'article 1er de la directive 90/364/CEE et l'article 18 du Traité CE. L'article 1er de la directive 73/148 dispose : «1. Les Etats membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour :
de la loi du 8 juillet 1976, ce que les demandeurs ne sont pas, mais il est implicitement demandé au tribunal de reconnaître un droit de séjour aux demandeurs, ce qui excède manifestement le pouvoir dont dispose les tribunaux du travail. Enfin, ainsi qu'il sera précisé ci-après, l'enfant belge des demandeurs a d'ailleurs droit à une aide sociale au taux personne avec famille à charge, en manière telle que son droit de séjour a bien un effet utile et lui permet de disposer d'une aide financière suffisante que pour permettre à ses parents, dont la présence à leurs côtés est nécessaire à son épanouissement personnel et à son éducation, de vivre à ses côtés. Au vu des développements qui précèdent, l'
de la loi du 8 juillet 1976, qui trouve à s'appliquer, fait obstacle à l'aide sociale financière sollicitée pour les demandeurs en leur nom propre ou en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants équatoriens. 2.La demande d'aide sociale faite au nom de l'enfant belge L'un des enfants des demandeurs, P. a la nationalité belge, en manière telle que l'
La Cour d'Arbitrage a jugé par plusieurs arrêts (35/2006 du 1er mars 2006, 44/2006 du 15 mars 2006 et 66/2006 du 3 mai 2006) que « le fait qu'une personne adulte en séjour illégal n'ait pas droit, pour elle-même, à une aide sociale complète n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la constitution. Dès lors que l'enfant belge de cette personne a droit à une aide pour lui-même, les articles 2.2 et 3.2 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas violés. Il en va d'autant plus ainsi que le fait que le parent en séjour illégal d'un enfant qui séjourne légalement sur le territoire n'a pas de droit propre à une aide sociale complète n'implique pas qu'il ne faille tenir compte de la situation familiale spécifique lors de l'octroi de l'aide à l'enfant. Il appartient au centre public d'action sociale, dans les limites de sa mission légale, et, en cas de conflit, au juge de choisir le moyen le plus approprié pour faire face aux besoins réels et actuels du mineur, de manière à lui assurer la sauvegarde de sa santé et de son développement. Dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer à cet enfant, de la situation familiale de cet enfant, ainsi que de la circonstance que le droit à l'aide sociale de ses parents en séjour illégal est limité à l'aide médicale urgente ». Le tribunal ne partage pas la jurisprudence développée par la Cour du travail de Liège dans son arrêt du 28 juin 2006 (R.G. 33175/05) à laquelle s'est ralliée la Cour du Travail de Bruxelles dans un arrêt du 7 février 2007 (R.G. n° 45.359) invoqué par le défendeur. Pour le tribunal, P. est belge et il a le droit comme tout autre enfant belge, de bénéficier d'une aide sociale destinée à lui permettre de vivre conformément à la dignité humaine d'une manière à lui assurer la sauvegarde de son développement et ce pour une période illimitée aussi longtemps qu'il réside en Belgique, vu l'absence de limitation légalement prévue à l'aide sociale à laquelle il peut prétendre. Or la vie dans un centre d'accueil fédéral qui constitue une mesure adéquate pour répondre au souci du législateur de ne pas inciter les familles en séjour illégal de rester en Belgique, ne peut s'envisager au long terme pour assurer le développement d'un enfant belge, qui a vocation à rester vivre en Belgique. Pour lui permettre de mener cette vie, le tribunal estime que cet enfant, âgé d'à peine 9 mois, a besoin d'être entouré de ses parents, de disposer d'un logement, de voir ses frais de nourriture et de vêtements de même que ses frais médico-pharmaceutiques être pris en charge. S'il les demandeurs ne contestent pas que de temps à autre, monsieur bénéficie de ressources liées à un travail non déclaré (et non plus madame depuis la naissance de leur dernier enfant), le tribunal constate que le rapport social faisant suite à la demande d'aide qui met en évidence l'occupation d'un appartement de taille réduite pour y accueillir les parents et 3 enfants, mentionne qu' « aujourd'hui la famille vit de l'aide de compatriotes et colis alimentaires » ; que le défendeur a rempli en date du 30 novembre 2006 des attestations pour la distribution de colis alimentaires ; que des aides financières et en nature ont été allouées par des connaissances et qu'ils ont fait l'objet d'un rappel de payement d'une facture de gaz et d'électricité en date du 23 avril 2007 et enfin que la décision contestée reconnaît l'existence d'un état de besoin. Le tribunal estime qu'il existe des indications suffisantes que les demandeurs ne sont pas en mesure de couvrir l'ensemble des besoins de leur enfant P.. Dans cette mesure, le tribunal estime que la demande d'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à charge se justifie. Par contre, la demande d'un équivalent aux prestations familiales garanties n'est pas justifiée. En l'absence de preuves de dettes nées depuis leur demande du 28 septembre 2006, qui empêcherait de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à charge, doit être servie dès le prononcé du jugement. Le recours est partiellement fondé dans la mesure précisée ci-avant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Monsieur Christophe MAES, Auditeur du Travail a.i., en son avis oral partiellement conforme donné à l'audience publique du 14 mai 2007, auquel les demandeurs ont répliqué verbalement; Statuant après un débat contradictoire; Déclare le recours partiellement fondé dans la mesure qui suit; Condamne le défendeur à verser aux demandeurs pour leur enfant P. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux personne avec charge de famille, à partir du prononcé du jugement; Condamne le défendeur aux dépens liquidés par les demandeurs à la somme de 196,33 euro à titre d'indemnité de procédure mais ramenés par le tribunal à la somme de 109,32 euro en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables ; Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.