id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2007:JUG.20071023.23 No Rôle: 05/10709/A Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2012-04-19 Consultations: 296 - dernière vue 2026-07-03 01:32 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Clause de concurrence DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité d'éviction Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 18 e chambre - audience publique du 23 octobre 2007 JUGEMENT R.G. n° 10.709/05 I. LA PROCÉDURE.
- L'action de monsieur X a été introduite par acte d'huissier signifié le 19 février 2004 à la S.A. SYLIS BELGIUM (ci-après, la société SYLIS).
- Par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal de commerce de Bruxelles s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l'action qui avait été portée devant lui et a renvoyé la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles.
- Les conseils des parties ont déposé au dossier de la procédure : · les conclusions du demandeur, le 10 mars 2006 ; · les conclusions de la société SYLIS, le 6 juin 2006 ; · les conclusions additionnelles de Monsieur X, le 7 août 2006; · les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse, contenant une demande reconventionnelle, le 5 janvier 2007 ; · les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, le 27 février 2007 ; · les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse, demanderesse sur reconvention, le 3 avril 2007, ces trois derniers écrits de conclusions ayant été déposés dans les délais impartis aux parties par deux ordonnances prononcées, conformément aux articles 747, § 2, et 748, § 2, du Code judiciaire, les 20 novembre 2006 et 29 janvier 2007, par madame N.Collaer, Vice-Président.
- Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et arguments à l'audience publique du 22 mai 2007, après que la tentative de conciliation prévue par l'article 734 du Code judiciaire ait été effectuée mais soit demeurée sans résultat. Ils ont déposé leurs dossiers respectifs, en suite de quoi la clôture des débats a été prononcée et la cause a été prise en délibéré. II. L'OBJET DU LITIGE.
- Les parties demandent au Tribunal de régler le différend qui les oppose suite à la rupture du contrat d'agence commerciale qui les liait, que le Tribunal de commerce a, par le jugement précité, requalifié en un contrat de travail d'employé, faisant ainsi droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société SYLIS.
- Monsieur X avait initialement saisi le Tribunal de commerce de trois demandes ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'éviction, d'une indemnité d'application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d'agence commerciale, et d'arriérés de commission.
- Par ses conclusions datées du 7 février 2006 mais déposées au greffe le 10 mars 2006, il demande au Tribunal de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, la société défenderesse au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts légaux depuis le 1er novembre 2003 et des dépens de l'instance : · un complément d'indemnité compensatoire de préavis chiffré à titre principal à la somme de 46.968,71 euro et, à titre subsidiaire, à celle de 34.842,87 euro ; · le pécule de vacances, chiffré à titre principal à hauteur de 14.168,79 euro et, à titre subsidiaire, à la somme de 14.014,31 euro ; · la prime de fin d'année, chiffrée à titre principal à la somme de 7.730,77 euro et, à titre subsidiaire, à la somme de 7.646,48 euro . Le demandeur postule également la condamnation de la partie défenderesse à la délivrance des documents sociaux (fiches de salaire, compte individuel de rémunération, fiche fiscale 281.10, certificat de travail, attestation de vacances et formulaire C 4) dans le mois du prononcé du jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euro par document et par jour de retard. Il sollicite enfin la condamnation de la société SYLIS au règlement des cotisations sociales et du précompte professionnel dus en suite de la requalification du contrat et à la délivrance des documents attestant de cette régularisation dans le mois du prononcé du jugement sous peine d'une astreinte de 150 euro par jour de retard.
- La société défenderesse oppose à cette action trois moyens d'irrecevabilité : · le premier, tiré de l'application de l'adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, grief étant fait à Monsieur X d'avoir délibérément choisi un contrat d'agent commercial autonome pour bénéficier des avantages inhérents au statut de travailleur indépendant, alors que celui-ci ne correspondait manifestement pas à sa situation ; · le deuxième, tiré de la prescription annale des actions nées du contrat de travail, la société SYLIS estimant que le demandeur ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale des actions fondées sur l'existence d'une infraction, du fait que le défaut de paiement de l'indemnité compensatoire de préavis n'en constitue pas une, et que, s'agissant des demandes portant sur la prime de fin d'année et le pécule de vacances, celle-ci n'est pas établie, faute de preuve de l'élément moral; · le troisième, tiré d'une part de l'incompétence matérielle des juridictions du travail pour se prononcer sur un litige portant sur l'application des lois fiscales relatives à la perception du précompte professionnel et, d'autre part, de l'absence de droit subjectif du travailleur lui permettant de contraindre son employeur à régler des cotisations sociales envers l'ONSS, organisme de sécurité sociale envers lequel il dispose d'une action directe à cet effet.
- À titre subsidiaire, la société défenderesse considère, sur le fond, que le préavis de trois mois dont a été assortie la rupture du contrat d'agence commerciale est suffisant au regard des principes qui régissent la détermination du préavis convenable des employés, au vu, notamment, en l'espèce, de la faible ancienneté du demandeur. La société SYLIS soutient également que l'assiette de la prime de fin d'année et du pécule de vacances réclamés suite à la requalification du contrat d'agence commerciale ne peut inclure la rétribution allouée au travailleur indépendant en vue de supporter des frais propres à l'employeur. Elle conteste par ailleurs que la rémunération convenue dans le contrat d'agence commerciale puisse être considérée comme le montant net auquel pourrait prétendre le travailleur suite à la requalification de ce contrat en un contrat de travail et estime qu'elle constitue au contraire son montant brut incluant la quote-part personnelle de sécurité sociale du travailleur et le précompte professionnel. Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal accueillerait la demande tendant à sa condamnation au paiement du précompte professionnel, qu'il soit ordonné à Monsieur X de produire un document officiel attestant du montant de ses revenus imposables pour l'année 2003 et du fait qu'un impôt serait encore dû. Elle s'oppose enfin aux astreintes postulées par le demandeur.
- Par voie de reconvention, la société SYLIS demande la condamnation de Monsieur X, sous le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts légaux et judiciaires et des dépens de l'instance : · une somme de 15.688,51 euro , à titre de réparation du préjudice causé par l'obligation qui lui est faite de payer à l'ONSS les cotisations sociales dues en raison de son occupation ; · une somme de 37.207,44 euro , à titre de remboursement du précompte professionnel ; · une somme de 2.500 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de restitution du dossier « Carrefour », outre une astreinte de 150 euro par mois à dater de la signification du jugement. III. LES FAITS.
- La société SYLIS exploite une entreprise active dans le secteur informatique. À l'audience, son conseil expose qu'elle se trouvait en plein désarroi au mois de février 2003, suite au départ de son dirigeant fondateur ayant créé une société concurrente, situation qui aurait eu pour conséquence des difficultés financières importantes au cours de l'année 2003 et des deux exercices ultérieurs.
- Son manageur de crise était à la recherche d'un agent commercial aux fins de développer une nouvelle activité de service informatique aux entreprises («outsourcing») par la mise à disposition de personnel au sein de sociétés qui ont besoin d'un support informatique. La personne recherchée était appelée à exercer, à terme, une fonction de manageur du département Centre d'appels (« Call Center »), nouvelle division créée en vue d'atteindre cet objectif (voir les conclusions de synthèse de la société SYLIS, page 2).
- Le 15 janvier 2003, Monsieur Verbruggen, administrateur délégué de la société SYLIS, adressa à Monsieur X la lettre suivante, que celui-ci signa pour accord (en traduction conjointe versée au dossier) : « Par la présente, nous vous confirmons que SYLIS BELGIUM vous offre un contrat en qualité « d'agent commercial indépendant » qui prendra cours le 1er mars au plus tard, pour une période de six mois, exclusivement pour la vente de ses services et produits. Pour ces activités, vous recevrez une indemnité de 500 euro (hors TVA) ainsi qu'un montant de 167 euro par jour (hors TVA). Nous vous garantissons également une commission sur les ventes directes pendant les trois premiers mois. Vous prenez vous-même à charge les frais de voiture et de GSM. Cette convention entre SYLIS et vous-même peut à tout moment être résiliée avec un préavis de trois mois. Après ce contrat d'agent commercial de six mois et si cela s'est passé d'une manière satisfaisante pour les parties, SYLIS BELGIUM vous proposera un contrat de travail d'employé. Au plus tard le dernier jour du cinquième mois de votre contrat d'agence commerciale, nous devrons avoir atteint un accord concernant les modalités de ce contrat d'emploi. À défaut, notre collaboration prendra fin à l'expiration du sixième mois. Il est de l'intention de notre firme de vous nommer comme responsable du Business Unit IFG (outsourcing) selon l'évolution de la fonction et les résultats de l'entreprise. Un salaire fixe de 4740 euro brut, des commissions d'un montant de 1575 euro brut par mois et une voiture de société et un GSM sont prévus pour
- Une proposition alternative avec une indemnité forfaitaire pour les frais professionnels est également possible. Cette offre est valable jusqu'au 15 février. Nous vous prions dès lors de remettre votre réponse à SYLIS le plus vite possible. » (dossier du demandeur, pièce 1).
- Un contrat d'agence commerciale d'une durée de six mois prenant cours le 1er février 2003 fut donc conclu entre les parties, à une date que celles-ci n'ont pas précisée mais qui se situe, en tout état de cause, après l'entrée en service de Monsieur X (voir sur ce point les conclusions additionnelles de synthèse de la société défenderesse, page 14, antépénultième attendu). L'article 18 de la convention d'agence commerciale stipule qu'à son expiration, le 31 juillet 2003, et après accord mutuel des parties, un contrat de travail d'employé sera conclu aux conditions mentionnées dans la lettre précitée du 15 janvier 2003 annexée à ladite convention. Son article 20 stipule qu'elle peut être résiliée à tout moment moyennant un préavis de trois mois (dossier de la société SYLIS, pièce 1).
- Le 18 juillet 2003, la société défenderesse notifia au demandeur la rupture du contrat d'agence moyennant ce préavis convenu de trois mois prenant cours le 1er août 2003 et venant à échéance le 31 octobre 2003 (dossier de la défenderesse, pièce 3).
- Monsieur X se pourvut devant le Tribunal de commerce de Bruxelles aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction (114.509,44 euro ), d'une indemnité d'application de la clause de non-concurrence (66.000 euro ) et de commissions (214.894 euro ).
- Le jugement précité du 2 juin 2005 releva un faisceau d'indices constitutif de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 du Code civil (exercice d'une autorité hiérarchique sur la personne du demandeur intégré au sein d'une équipe de travail, remplacement d'une employée, existence de directives et instructions précises sur les tâches à accomplir et l'organisation du travail, nécessité de justifier ses absences, mise à disposition d'une adresse e-mail et d'un bureau au siège de la société) qui le conduisit à requalifier le contrat d'agence commerciale en un contrat de travail et à se déclarer en conséquence incompétent pour connaître des demandes dont il avait été saisi. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel, les demandes dont le Tribunal est actuellement saisi (indemnité complémentaire de rupture, pécule de vacances et primes de fin d'année) étant formulées par le conseil du demandeur sous réserve d'appel du jugement de renvoi (voir ses conclusions de synthèse, page 4, dernier attendu).
- Suite à ce jugement, le conseil de Monsieur X a fait procéder par un secrétariat social à la conversion des montants facturés par l'intéressé durant l'exécution de la convention d'agence commerciale en un montant destiné à calculer sa rémunération brute imposable en qualité de travailleur salarié. Une première simulation a été opérée en déduisant du total des factures (indemnité fixe, commissions et frais) 20 % de frais (pour déterminer l'assiette des cotisations dans le statut social des travailleurs indépendants) et lesdites cotisations et en majorant ensuite le résultat obtenu de la sorte de la quote-part personnelle du travailleur dans les cotisations sociales dues à l'ONSS. Une seconde simulation a été effectuée en excluant les frais de l'assiette de la rémunération. IV. LA POSITION DU TRIBUNAL.
- L'exception d'irrecevabilité tirée de l'adage « Nemo auditur ». La portée de l'adage selon lequel personne n'est entendu lorsqu'il invoque sa propre turpitude a été définie par la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 mai 1961 (Pas., I, 1008) : « Lorsque la simulation concertée entre les parties a eu pour objet une fraude à une disposition légale d'ordre public, aucune des parties ne peut poursuivre l'exécution de la convention simulée ; il s'ensuit qu'en pareil cas, chacun des contractants peut s'opposer à l'exécution poursuivie contre lui par son cocontractant et est partant recevable à prouver la fraude à la loi. » La société défenderesse affirme mais ne démontre pas que le demandeur aurait établi le texte de la convention d'agence, en vue d'imposer cette modalité de collaboration à son cocontractant. En tout état de cause, il ne ressort nullement du contexte dans lequel a été conclue ladite convention que, quand bien même le Tribunal de commerce l'a-t-il requalifiée en contrat de travail, les parties, et plus particulièrement Monsieur X, auraient eu l'intention d'opérer une simulation destinée à frauder la loi et à éluder le paiement des cotisations sociales. Il se déduit au contraire du texte de la lettre d'intention du 15 janvier 2003, qui doit être analysée comme une promesse de contrat, que les parties sont convenues dans un premier temps de régler les modalités de leur collaboration dans le cadre d'un contrat d'agence commerciale et, dans un deuxième temps, de s'engager, en cas de satisfaction mutuelle, dans les liens d'un contrat de travail. Par ailleurs, à supposer même qu'elles aient effectivement nourri pareil dessein frauduleux, - ce qui n'a pas été relevé par le jugement précité du Tribunal de commerce-, encore cet adage ne s'oppose-t-il qu'à l'exécution de la convention simulée. En revanche, il ne peut, en aucune manière, interdire aux parties de poursuivre l'exécution des obligations résultant du contrat de travail existant entre elles, aux termes dudit jugement. La société SYLIS, qui est à l'origine de la requalification par le Tribunal de commerce de la convention d'agence qu'elle avait conclue en un contrat de travail est par conséquent bien malvenue d'invoquer aujourd'hui cet adage latin pour entendre déclarer irrecevables les demandes qu'à formulées Monsieur X en suite de cette requalification par la juridiction consulaire.
- L'exception de prescription. Il convient de distinguer à cet égard entre le sort qui doit être réservé à la demande d'une indemnité complémentaire de rupture, dont le défaut de paiement n'est pas érigé en infraction par la loi du 12 avril 1965, et à celles visant à l'obtention du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, dont le non paiement est, quant à lui, constitutif d'un délit.
- Le complément d'indemnité compensatoire de préavis. 2.1.
- L'action tendant au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis est une action née du contrat de travail et, en tant que telle, soumise à la prescription d'un an fixée par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il convient à ce sujet de rappeler brièvement ici les principes qui gouvernent l'interruption de la prescription. 2.1.
- L'article 2244 du Code civil dispose qu'une citation en justice interrompt la prescription, l'article 2246 du même Code lui conférant le même effet lorsqu'elle est introduite devant un juge incompétent. 2.1.
- L'interruption de la prescription perdure pendant tout le cours de l'instance, c'est-à-dire jusqu'au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt qui met fin au procès et non pas jusqu'au jour du prononcé de la décision qui a rejeté la demande portant sur le droit contesté, dans l'instance introduite par ladite citation (Cass., 30 juin 1997, J.T.T., 1997, 437, dans une espèce dans laquelle un assuré social avait formé appel, après l'échéance du délai de prescription des indemnités d'assurance maladie, d'un jugement refusant de reconnaître son droit aux dites indemnités ; Cass., 13 septembre 1993, J.T., 1993, 841, dans une espèce dans laquelle la Cour a considéré que n'étaient pas prescrites des cotisations de travailleur indépendant postulées par une Caisse d'assurance sociale après avoir laissé s'écouler de nombreuses années avant de redemander un nouveau titre destiné à obtenir l'exécution d'un jugement par défaut non signifié dans l'année, la Cour suprême ayant considéré dans ce cas que l'instance restait ouverte, la cause pouvant être ramenée à l'audience par une simple demande de fixation et sans citation nouvelle, en sorte que l'arrêt, qui considère que l'interruption de la prescription a pris fin à la clôture des débats devant le premier juge, le 12 novembre 1979, viole l'article 2244 du Code civil). Il s'ensuit que l'interruption de la prescription produit ses effets tout au long de l'instance ouverte devant le Tribunal auquel la cause a été renvoyée par un juge s'étant déclaré incompétent pour en connaître. Les principes qui viennent d'être énoncés ne font d'ailleurs, en tant que tels, pas l'objet de contestations entre parties. 2.1.
- Ce qui fait en revanche l'objet de leur controverse a trait à la détermination des demandes couvertes par l'effet interruptif de la prescription. La citation en justice a pour effet d'interrompre la prescription pour la demande qu'elle introduit et les demandes qui y sont virtuellement comprises (Cass., 3 juin 1991, Pas., 1991, I, 866 + conclusions du ministère public, espèce dans laquelle la Cour a considéré qu'une demande en payement d'une indemnité compensatoire de préavis n'était pas virtuellement comprise dans la demande introductive d'instance suivant laquelle le travailleur a opté pour l'exécution du contrat qui le liait à son employeur et pour la résolution de ce contrat au cas où l'employeur n'exécuterait pas ses obligations dans les quinze jours du jugement à intervenir). 2.1.
- La société SYLIS se fonde sur l'arrêt précité pour soutenir, par analogie, que la citation introductive d'instance signifiée le 19 février 2004 par laquelle était postulée une indemnité d'éviction ne comprenait pas virtuellement celle que le demandeur formera par ses conclusions du 10 mars 2006 en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, laquelle a un autre objet. 2.1.
- Le Tribunal considère que cette jurisprudence de la Cour de cassation doit être revue à la lumière des arrêts qu'elle a prononcés, les 14 avril 2005, 23 octobre 2006 et 22 janvier 2007 au terme d'une longue évolution qu'elle a consacrée aux notions de cause et d'objet de la demande, et des commentaires doctrinaux auxquels ces arrêts ont donné lieu (Cass., 14 avril 2005, JLMB, 2005, 856, + obs. de Leval, « Un arrêt fondamental et attendu » ; obs. J.Van Compernolle, « La cause de la demande : une clarification décisive, J.T. 2005, p.659; J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Le juge, les parties, le fait et le droit », in Actualités en droit judiciaire, CUP 12/2005, Vol.138, 194 ; Cass., 23 octobre 2006, J.T.T. 2007, 227 ; Cass., 22 janvier 2007, S.04.0165.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.3, arrêts commentés par G.de Leval et J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Le droit judiciaire en effervescence », EJB, 2007, 60 à 71). Dans le premier de ces arrêts, la Cour de cassation énonce que : « Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties soutien de leurs prétentions. » Ce faisant, la Cour suprême a très nettement privilégié une conception factuelle de la cause d'une demande, qui s'entend de l'ensemble des faits allégués à l'appui de la prétention, et doit être soigneusement distinguée des diverses qualifications juridiques dont ces faits seraient susceptibles d'être dotés. En d'autres termes la cause est décrite comme « l'ensemble des faits allégués pour obtenir en justice le résultat souhaité » (J.-Fr. Van Drooghenbroeck, op.cit., n°11, p.153 et n°s 40 à 49, pp.179 à 186). Le deuxième des arrêts précités a, selon J.-Fr. Van Drooghenbroeck (op.cit., EJB 2007, n°64, p.69) mis un terme à la conception juridique de l'objet : « De manière tout à fait générale, il est désormais acquis que l'habillage juridique donné à l'objet ne s'incorpore pas à celui-ci, en sorte que, pourvu qu'il s'en tienne au résultat factuel postulé, le juge peut (doit, selon nous) modifier d'office cet habillage juridique tout autant que le demandeur lui-même qui, en raison de ce recalibrage, ne peut être regardé comme introduisant une demande nouvelle. » 2.1.
- Les faits pertinents pour la résolution du présent litige invoqués dans la citation introductive d'instance, peuvent être résumés ici comme suit : Monsieur X postule le paiement d'une indemnité, qu'il qualifie d'indemnité d'éviction, suite à la résiliation du contrat d'agence, soutenant son apport présumé de clientèle et les avantages substantiels que tire encore la société SYLIS de son activité. Le jugement du Tribunal de commerce a cependant écarté la qualification contractuelle retenue par les parties, ce qui a amené le demandeur à requalifier sa demande initiale. 2.1.
- La demande d'indemnité compensatoire de préavis qu'il a formulée après la requalification du contrat liant les parties en contrat de travail a la même cause (l'édifice des faits allégués en justice) et le même objet (le résultat recherché de la sorte), à savoir l'obtention d'une compensation financière à la rupture du contrat à l'initiative de la société SYLIS, en sorte que cette demande peut donc être considérée comme virtuellement incluse dans la citation originaire et ne peut donc être déclarée prescrite, du fait de l'effet interruptif de prescription attaché à ladite citation. L'on verra cependant infra qu'elle est non fondée (point 3.
- du 11ème feuillet). 2.
- Les demandes de rémunération. 2.2.
- Dans ses conclusions, le conseil du demandeur fonde les demandes tendant au paiement de la prime de fin d'année et du pécule de vacances sur l'action civile née de l'infraction que constitue leur non paiement. L'article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale renvoie, pour la prescription de l'action civile fondée sur l'existence d'une infraction à l'article 2262 bis du Code civil, qui dispose que toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage. L'article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs érige en délit le non-paiement de la rémunération, dont fait partie la prime de fin d'année. L'article 54 de la loi du 28 juin 1971 relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés en fait autant en ce qui concerne les pécules de vacances. 2.2.
- Le conseil de la société défenderesse se méprend sur la notion d'élément moral de l'infraction en matière de paiement de la rémunération, lorsqu'il invoque l'absence d'intention de la société SYLIS pour soutenir que l'infraction est inexistante en l'espèce. L'élément moral de l'infraction s'entend de son imputabilité à la personne physique ou morale incriminée, mais ne requiert pas la preuve d'une intention spécifique. Il faut mais il suffit que sa commission ne puisse faire l'objet d'une cause de justification. 2.2.2.
- Un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 1994 (J.T.T., 1995, 26) dont le Tribunal reproduit ci-après l'attendu essentiel, ne laisse plus aucun doute au sujet de la définition de l'élément moral de toute infraction. "La transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité pénale et civile de l'auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment. (...) » 2.2.2.
- Le Tribunal se rallie par conséquent à un arrêt du 25 février 1991 de la Cour du travail de Bruxelles (J.T.T., 1991, 353) qui a très clairement et fort justement rappelé ce qui suit: " L'infraction existe nonobstant l'ignorance ou la bonne foi alléguée par l'employeur. Ces deux éléments ne constituent pas une cause de justification" Les indices convergents de subordination relevés par le Tribunal de commerce lors de l'examen de l'exécution donnée par les parties de leur convention d'agence, parmi lesquels l'intégration du demandeur au sein d'une équipe de travail sous l'autorité hiérarchique de l'employeur et le contrôle étroit de son travail, excluent en l'espèce que la société défenderesse puisse se prévaloir d'une ignorance invincible du fait qu'elle était tenue au paiement de la rémunération, et ce d'autant moins qu'elle est à l'origine de la requalification de la convention en contrat de travail. 2.2.
- Dans l'arrêt précité du 23 octobre 2006 (J.T.T., 2007, 227, précédé des conclusions de J.-Fr.Leclercq), la Cour de cassation a désormais dit pour droit que la prescription quinquennale s'applique « à toute demande tendant à une condamnation qui se fonde sur des faits révélant l'existence d'une infraction, lors même que ces faits constituent un manquement aux obligations contractuelles du défendeur et que la chose demandée consiste en l'exécution de ces obligations. » (voir à ce sujet : S.Remouchamps, « Les conditions d'application de la prescription de l'action civile résultant de l'infraction : du nouveau ! », C.D.S., 2007, 253 ss.). La Cour a rappelé dans un arrêt plus récent encore (Cass, 12 février 2007, J.T.T., 2007, 213) que l'infraction qui consiste à ne pas payer les pécules de vacances suivant les règles et dans les délais prescrits est consommée par la seule omission d'y satisfaire au moment où le paiement doit être exécuté, de sorte que la prescription de l'action publique née de cette infraction prend cours dès ce moment. 2.2.
- Il s'ensuit que les demandes de paiement de la prime de fin d'année et du pécule de vacances ne sont pas prescrites.
- Le fondement des demandes. 3.
- La demande d'indemnité complémentaire de rupture. 3.1.
- A la date de la rupture, le 18 juillet 2003, Monsieur X était âgé de 40 ans, justifiait d'une ancienneté de cinq mois et demi au service de la société SYLIS, y occupait une fonction d'employé commercial et percevait une rémunération annuelle brute de l'ordre de 108.000 euro . C'est à tort que le demandeur revendique une ancienneté de 9 mois, en y incluant la durée du préavis qu'il a presté du 1er août au 31 octobre
- En effet, l'article 82, §4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail stipule que les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours, en sorte qu'aucune ancienneté n'est acquise au cours du délai de préavis (Cass., 13 janvier 1997, Pas., 1997, 61). 3.1.
- En ce qui concerne les employés dont la rémunération annuelle est supérieure au seuil fixé par l'article 82, §3, de la loi du 3 juillet 1978, le délai de préavis doit, à défaut de convention, être fixé par le juge en tenant compte du délai nécessaire à l'employé pour retrouver un emploi équivalent, eu égard à son âge, son ancienneté, sa rémunération et aux éléments propres à la cause (Cass., 17 septembre 1975, RDS, 1976, 14 ; Cass., 3 février 1986, JTT, 1987, 58 ; Cass., 4 février 1991, RDS, 1991, 108). Le juge doit, pour ce faire, se fonder uniquement sur les éléments existant au moment du congé sans avoir égard aux événements ultérieurs et, en particulier, à la rapidité effective du reclassement de l'intéressé (Cass., 6 novembre 1989, JTT, 1989, 482 ; Cass., 19 juin 1978, RDS, 1979, 229 ; W. Van Eeckhoutte, Compendium social 2000-01, Kluwer, 1363). 3.1.
- Dans un arrêt du 9 mai 1994, la Cour de cassation a rappelé les principes qui président à cette évaluation: " Dans la fixation souveraine de la durée du préavis, le juge doit prendre en considération les intérêts des deux parties et apprécier, au moment de la notification du préavis, la chance de retrouver rapidement un emploi convenable et équivalent" (Cass., 9 mai 1994, J.T.T.1995, 8). Principes que la Cour du travail de Bruxelles applique de façon constante, notamment dans deux arrêts des 19 novembre 1997 (J.T.T., 1998, 174, cfr 1° ci-après) et 29 avril 1998 (J.T.T., 1998, 438, cfr 2°ci-après), motivés comme suit: (1°) " La durée du préavis ou l'importance de l'indemnité qui le compense doivent s'apprécier en fonction des intérêts des deux parties et sur base de la difficulté théorique que connaîtra le travailleur licencié pour retrouver un emploi de qualité semblable et convenable." (2°) " L'indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire et est présumée réparer l'entièreté du préjudice résultant de la rupture, sauf l'hypothèse du licenciement abusif. Il est donc indifférent que le travailleur retrouve rapidement un emploi comparable ou au contraire échoue dans sa recherche." 3.1.
- Compte tenu des paramètres relevés ci-dessus et eu égard à la très faible ancienneté de Monsieur X au service de la société SYLIS, le Tribunal considère que le préavis d'une durée de trois mois à prester qui lui a été notifié correspondait au préavis convenable qui aurait dû lui être notifié si les parties s'étaient d'emblée liées par un contrat de travail, comme elles eussent dû le faire. Ce chef de demande est par conséquent déclaré non fondé. 3.
- La prime de fin d'année et le pécule de vacances.
- Le principe de la débition de la prime de fin d'année n'est, hormis l'exception de prescription qui a été écartée par le Tribunal, pas contesté par la société défenderesse. Son obligation au paiement du pécule de vacances découle directement de la loi du 28 juin 1971 relative aux vacances annuelles en ses articles 38 et 46, applicables aux employés.
- Ce qui est en revanche contesté est leur assiette, le conseil de la société SYLIS s'opposant à ce que les frais facturés à celle-ci par le demandeur durant l'exécution du contrat soient inclus dans la base de calcul, du fait qu'ils sont en principe supportés par l'employeur. Pour rappel, l'article 14 de la convention qui liait les parties stipulait que l'intéressé percevrait une indemnité journalière de 500 euro , à titre de rémunération de la prospection, étant précisé que ladite indemnité incluait les frais de voiture et de GSM, à l'exclusion de tous autres frais (dits «out of pocket»), remboursables moyennant l'accord préalable du commettant, l'article 11 prévoyant par ailleurs que chacune des parties supporte ses frais engagés par l'exécution de la convention.
- La Cour de cassation (Cass., 10 janvier 2005, J.T.T., 2005, 334 ; Cass., 21 novembre 2005, J.T.T., 2006, 24) a considéré qu'en cas de requalification par le juge d'un contrat pour un travail indépendant en un contrat de travail, la partie de l'indemnité payée par le maître de l'ouvrage et qui est destinée à permettre au travailleur indépendant de payer ses cotisations pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peut servir de base de calcul des cotisations sociales pour travailleurs salariés. L'arrêt du 10 novembre 2005 de la Cour du travail de Liège (R.G. 7770/05, consultable sur le site www.juridat.be) invoqué par le conseil de la société défenderesse en tire très logiquement la conclusion qu'il doit en aller de même en ce qui concerne la partie de la rétribution allouée au travailleur indépendant en vue de supporter des frais qu'il doit assumer seul alors que s'il avait été salarié, ils auraient été supportés par son employeur. 3.2.
- Le décompte de conversion opéré par le secrétariat social consulté par le conseil du demandeur a correctement opéré la déduction des cotisations dues par Monsieur X dans le statut social des travailleurs indépendants et retranché, dans la simulation opérée à titre subsidiaire, une somme de (115.606,34 euro - 114.510,14 euro ) = 1.096,20 euro de frais pour ne retenir que l'indemnité fixe et les commissions perçues par l'intéressé (conclusions de synthèse du demandeur, thèse subsidiaire, p.11 : 114.510,14 euro -20% de frais - 12.048 euro de cotisations sociales). Le résultat de cette opération, à hauteur de 79.560,11 euro , constitue la rémunération qui lui est due en contrepartie du travail fourni pendant l'exécution du contrat (Cass., 26 avril 1993, J.T.T., 1993, 260) et doit dès lors lui être garantie. Il s'ensuit qu'il revient au demandeur : 1°) à titre de pécule de vacances de départ : Soit total des montants facturés, sous déduction des frais et cotisations dans le statut des travailleurs indépendants : 79.560,11 euro ; Soit rémunération brute : 79.560,11 euro x 113,07% = 89.958,62 euro ; Soit salaire mensuel brut moyen : 89.958,62 euro :9 = 9.995,40 euro ;
- Le montant obtenu de la sorte doit bénéficier de l'indexation : Indexation des salaires en avril 2003 : (9995,40 euro + 2%) = 10.195,30 euro ; Total rémunération février mars 2003 (9.995,40 euro x 2) = 19.990,08 euro ; Total rémunération avril à octobre 2003 (10.195,30 euro x 7) = 71.367,07 euro ; Soit total rémunération brute février à octobre 2003 : 91.357,15 euro Pécule de vacances de départ : (91.357,15 euro x 15,34%) = 14.014,19 euro 2°) à titre de prime de fin d'année : (10.195,30 euro x 9/12)= 7.646,48 euro lesdites sommes devant être majorées des intérêts légaux et judiciaires. 3.
- La demande de régularisation des cotisations sociales et fiscales. 3.3.
- Les cotisations sociales. 3.3.1.
- La requalification en contrat de travail a pour conséquence que la société SYLIS se trouve assujettie à la sécurité sociale des travailleur salariés du seul fait de l'occupation de Monsieur X dans un lien de subordination (Cass., 10 janvier 2005, précité). Il appartient par conséquent à la société défenderesse de veiller au règlement des cotisations sociales dues à raison de l'occupation au travail du demandeur, calculées conformément à l'article 14, §1er de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs sur la base de la rémunération qu'il a perçue et dont le montant passible des cotisations a été calculé supra : il s'agit de l'ensemble des sommes et des avantages évaluables en argent auxquels l'intéressé a droit en raison de ses prestations (Cass., 10 janvier 2005). 3.3.1.
- L'article 26 de ladite loi stipule que l'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile, et qu'il est de surcroît tenu de réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l'omission ou du retard dans le transfert des cotisations. 3.3.1.
- S'il est exact, comme le soutient la société défenderesse, que Monsieur X ne dispose pas d'une action directe contre la société SYLIS, il reste que cette dernière est tenue d'opérer les retenues sociales légales sur les sommes auxquelles elle sera condamnée par le présent jugement à titre d'arriérés de rémunération et de justifier envers lui, par la remise des documents sociaux, qu'elle s'est acquittée de ses obligations envers l'ONSS. 3.3.1.
- La demande reconventionnelle formée de ce chef par la société SYLIS est dénuée du moindre fondement, dès lors que celle-ci ne peut éluder ses propres obligations découlant de la requalification du contrat - qu'elle a d'ailleurs elle-même demandée - et que l'on chercherait par ailleurs en vain la faute qu'elle impute à cet égard au travailleur pour prétendre à la réparation du préjudice dont elle lui demande réparation. 3.3.
- Le précompte professionnel. La société SYLIS relève à bon droit que le demandeur a, en principe, déjà dû régler le montant de l'impôt sur les émoluments qu'il a perçus dans le cadre de son activité indépendante, en sorte qu'il ne démontre pas que son employeur serait tenu aujourd'hui de retenir un précompte professionnel dont il ne peut lui demander le paiement in abstracto. Soit il a effectivement acquitté, comme il se doit, le montant de l'imposition due sur les revenus qu'il a perçus en 2003, et l'on ne voit pas sur quelle base il réclamerait aujourd'hui le remboursement à la société défenderesse de ce qui ne constitue qu'une avance sur l'impôt dû par ses soins, soit il ne l'a pas réglé et ne dispose pas davantage d'un titre pour en réclamer le paiement à son employeur. Ce chef de demande est non fondé, en sorte que la demande reconventionnelle formée par la société défenderesse sur ce point doit être déclarée non fondée, parce qu'elle est dépourvue d'objet. En revanche, il appartiendra à cette dernière de retenir le précompte professionnel sur les arriérés de rémunération auxquels le présent jugement la condamne, qui sont imposables distinctement. 3.
- Les documents sociaux. 3.4.
- La société SYLIS est tenue, en sa qualité d'employeur de Monsieur X, de lui délivrer les documents sociaux afférents à ses prestations de travail exécutées entre le 1er février et le 31 octobre 2003 et ceux qui sont relatifs à la rupture du contrat de travail. Cette obligation découle de l'article 21 de la loi relative aux contrats de travail, qui impose à l'employeur, lorsque le contrat prend fin, de délivrer au travailleur un certificat de travail mentionnant la date de début et de fin de contrat, ainsi que la nature du travail effectué, outre tous les documents sociaux dont la tenue est imposée par la réglementation du travail. La remise des documents sociaux constitue une obligation pénalement sanctionnée (voir l'article 11, §1er , de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, qui punit d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de l'équivalent actuel en euros de 500 à 2500 FB l'employeur, ses préposés ou mandataires qui n'établissent pas le compte individuel du travailleur aux époques prescrites ou qui ont omis de délivrer ce document au travailleur dans les délais imposés, et comportant les mentions prescrites par les articles 14 à 17 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux ; voir les articles 15 et 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne l'obligation de délivrer une fiche de paye mensuelle ; voir les articles 137 et 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne l'obligation, pour l'employeur, de délivrer un certificat de chômage C4 au travailleur dont le contrat de travail a pris fin, au plus tard le dernier jour de travail, omission punissable d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de l'équivalent en euros de 100 à 1000 FB ; voir les articles 46, alinéa 3, et 73 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'attestation de vacances). 3.4.
- Force est de constater en l'espèce qu'alors que la société SYLIS se trouve à l'origine de la requalification du contrat d'agence commerciale en contrat de travail, elle n'a toujours pas, depuis que le Tribunal de commerce a fait droit à sa demande, le 2 juin 2005, délivré à Monsieur X les documents sociaux qu'elle est légalement tenue de lui remettre. La condamnation que le Tribunal prononce à cet effet sera par conséquent assortie d'une astreinte de 25 euro par document manquant et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à dater de la signification du jugement. Par ailleurs, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le constat de la persistance de cette infraction conduira le Tribunal à communiquer le présent jugement à l'Auditorat du travail aux fins des poursuites éventuelles que son Office estimera opportun d'entreprendre.
- La demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La société SYLIS produit, à l'appui de sa demande de réparation du préjudice causé par la disparition du dossier « Carrefour » une attestation établie en cours d'instance, plus d'un après la rupture des relations professionnelles, par un collègue de travail qui ne démontre nullement que ce dossier aurait été emporté par Monsieur X lors de son départ de l'entreprise. En un an, plus d'une personne a en effet eu accès au bureau qu'il occupait. Aucune mise en demeure n'est d'ailleurs produite, qui aurait été adressée, in tempore non suspecto, à l'intéressé lui enjoignant de restituer ce dossier, chef de demande qui apparaîtra pour la première fois dans les conclusions de synthèse déposées le 6 janvier 2005 devant le Tribunal de commerce par la société SYLIS. Ni la faute, ni le dommage qui en serait résulté n'étant établis, ce chef de demande doit être déclaré non fondé.
- L'exécution provisoire.
- Le principe. 5.1.
- L'article 1397 du Code judiciaire dispose que « sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414 [relatif à l'autorisation de saisie conservatoire], l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution. » 5.1.
- L'article 1398 du même Code prévoit que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles cantonnement.» 5.1.
- L'article 1406 du Code judiciaire stipule que « le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. » 5.1.
- Un jugement du Tribunal du travail de Liège (T. T. Liège, 13 août 2003, R. G. 318 987) a fort bien résumé comme suit les pouvoirs que détient le juge appelé à se prononcer sur l'exécution provisoire de sa décision : « À peine de porter atteinte, sans raison majeure, au droit à l'épuisement du degré de juridiction dont la loi a estimé l'établissement nécessaire, la demande exécution provisoire ne peut être accueillie dès lors qu'elle ne se fonde ni sur une disposition prescrivant l'exécution provisoire du droit, ni sur l'existence d'un engagement en soi incontesté de la défenderesse, ni sur un retard de la procédure qui lui serait imputable, ni sur quelque péril en la demeure dont la menace paraît réelle. »
- L'application en l'espèce.
- Monsieur X ne démontre pas, en sa qualité de demandeur, l'existence ou la crainte d'un préjudice grave dans l'hypothèse où la condamnation de la société SYLIS au paiement des arriérés de primes de fin d'année et de pécule de vacances serait frappée d'appel par cette dernière, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.
- En revanche, la délivrance des documents sociaux auxquels la société SYLIS est légalement tenue suite à la requalification, qu'elle avait appelée de ses vœux, de la convention des parties en un contrat de travail repose non seulement sur des dispositions en prescrivant l'exécution provisoire (voir leur énumération supra) mais encore est de nature à porter un préjudice sérieux au demandeur au regard de ses droits à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ce chef de demande sera dès lors assorti de l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement Statuant contradictoirement, I. Déclare l'action introduite par Monsieur Patrick X contre la S.A. SYLIS BELGIUM recevable et partiellement fondée. Condamne la société défenderesse à payer au demandeur : · la somme brute de QUATORZE MILLE QUATORZE EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (14.014,19 euro ) à titre de pécule de vacances de départ, ladite somme étant majorée des intérêts légaux depuis le 1er novembre 2003 et judiciaires depuis le 19 février 2004 ; · la somme brute de SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES, à titre de prime de fin d'année, depuis le 1er novembre
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation de l'exécution provisoire nonobstant tout recours. Déboute Monsieur Patrick X de sa demande tendant à l'obtention d'un complément d'indemnité compensatoire de préavis et au paiement par la société défenderesse du précompte professionnel afférent à ses prestations de l'année 2003, sauf en ce qui concerne les arriérés de rémunération faisant l'objet de la condamnation ci-dessus. Condamne la société SYLIS BELGIUM à délivrer à Monsieur X les documents sociaux suivants, sous peine d'une astreinte de 25 euro par document manquant et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à dater de la signification du présent jugement : · Les fiches de paie mensuelles afférentes à ses prestations de travail entre le 1er février et le 31 octobre 2003, ainsi qu'au paiement du pécule de vacances de la prime de fin d'année ; · le compte individuel de rémunération de l'année 2003, dûment complété par toutes les mentions imposées par les articles 14 à 17 de l'arrêté royal du 8 août 1980 et, notamment, par l'indication du total des montants sur lesquels les cotisations de sécurité sociale du travailleur ont été calculées, ainsi que les montants de celles-ci ; · la fiche fiscale
- 10 ; · le certificat de travail ; · le certificat de chômage C 4, attestant de ce que les cotisations de sécurité sociale ont été réglées pour le secteur de l'assurance-chômage ; · l'attestation de vacances. Cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ordonne que le présent jugement soit communiqué à Monsieur l'Auditeur du travail aux fins d'entreprendre les poursuites que son Office estimera opportunes suite aux faits constatés aux 15ème et 16ème de ce jugement. Déclare la demande reconventionnelle de la société SYLIS BELGIUM non fondée en chacun de ses chefs de demande et l'en déboute. Condamne la société SYLIS BELGIUM au paiement des dépens de l'instance, liquidés par le conseil du demandeur à la somme de 484,86 euro , étant les frais de citation (270,78 euro ) et l'indemnité de procédure (214,18 euro ). Ainsi jugé et prononcé par la 18 e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles à l'audience publique du 23 octobre 2007 (XXX) (XXX) Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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