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ECLI:BE:TTBRL:2007:JUG.20071030.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2007:JUG.20071030.9 No Rôle: 18041/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 16:14 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Bases légales: Loi - 11-06-2002 Loi - 04-08-1996 - 32undecies Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 24 e chambre - audience publique du 30.10.07 JUGEMENT R.G. n° 18041/06 Aud. n° Contrat de travail Rép. no07/019094 EN CAUSE: Madame A domiciliée partie demanderesse, comparaissant en personne assistée par avocat ; CONTRE : B, Dont le siège social est situé Partie défenderesse, comparaissant par, avocat ; Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; I. Procédure La citation introductive d'instance a été signifiée le 4 octobre 2006 par Me Jules Claude Callebaut loco Me Luc Claes, huissier de justice, résidant à Uccle. La partie défenderesse a déposé des conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse les 24 novembre 2006, 26 janvier 2007 et 12 mars

  1. La partie demanderesse a déposé des conclusions et conclusions de synthèse les 26 décembre 2006 et 26 février
  2. Les parties ont été entendues à I' audience publique du 15 mai
  3. Elles n' ont pu y être conciliées. EI1es ont chacune déposé un dossier. Madame, substitut de l'auditeur du travail, a déposé le 18 juin 2007 un avis écrit. Les parties n'y ont pas répliqué. R.G.n°18041/06 2e feuillet II.Objet du litige Aux termes de la citation, l'action principale tend à entendre condamner B à payer à A les sommes provisionnelles de : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de rupture ; - 24.030,23 euros à titre d'indemnité de protection prévue par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; - 896 euros à titre d'arriérés de rémunération ; - 217 euros à titre d'intérêts moratoires sur l'indemnité de congé et la prime de fin d'année ; - 1.000 euros, portés à 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour frais de défense en justice ; à majorer des intérêts « légaux et judiciaires ». Par voie de conclusions, la demanderesse a également réclamé le paiement d'une sornme provisionnelle de 5.000 euros pour non respect des obligations de prévention et protection contre le harcèlement moral, à majorer des intérêts légaux et judiciaires. B a, par voie de conclusions, formé une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner A à lui payer les sommes de 2.500 euros à titre d'abus du droit de plainte et de 2.500 euros pour procédure téméraire et vexatoire. Dans son avis écrit, Madame l' auditeur conclut au fondement des demandes portant sur une indemnité pour licenciement abusif et sur une indemnité de protection, et au non fondement de la demande principale portant sur des dommages et intérêts pour non respect des obligations en matière de prévention et protection contre le harcèlement moral ainsi que de la demande reconventionnelle portant sur des dommages et intérêts pour abus du droit de plainte. III.EXPOSE DES FAITS L'a.s.b.l. défenderesse gère, comme son nom l'indique, un centre d'accueil d'urgence hébergeant pour de courtes périodes des personnes en détresse, belges ou étrangères, isolées, en couple ou avec enfant. Elle a pour objectif d'orienter ces personnes vers des structures plus spécialisées. Elle a été créée par la Région de Bruxelles-Capitale, sous le contrôle de la Commission communautaire commune, et son conseil d'administration est composé de représentants des cabinets ministériels bruxellois. Elle relève de la commission paritaire n° 319 des établissements et services d'éducation et d'hébergement. A a été engagée à son service à partir du 2 mai 2002, en qualité de directrice, dans les termes d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1 er mai 2002 et revu le 1 er juin
  4. R.G. n° 18041/06 3e feuillet Des conflits ont surgi entre les travailleurs et la direction et ont conduit au dépôt d'un préavis de grève le 13 octobre 2005 et à une grève le 3 mars
  5. Les protocoles d'accord signés les 3 et 9 mars 2006 au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire précitée, entre le conseil d'administration et les représentants syndicaux, pour mettre fin à la grève, prévoyaient notamment: - du 3 au 9 mars 2006, « la directrice ne sera pas présente dans ou aux alentours du centre et ne prendra aucun contact avec le centre, le personnel ou les résidents » (point 3 du protocole du 3 mars 2006) ; - protocole du 9 mars, point 1 : « la décision relative à la direction (...) est maintenue jusqu'à son remplacement, (lequel) sera effectué le plus rapidement possible » ; - « entre-temps, la fonction de direction sera assurée par la personne compétente au sein du 'pool de direction' , et ce en lien étroit avec le conseil d'administration ». Le 6 mars 2006, la demanderesse était tombée en incapacité de travail. Le 14 mars 2006, elle a écrit au conseil d'administration de l'a.s.b.l. pour dénoncer des faits de harcèlement à son égard et demander qu'une procédure formelle soit engagée. Le 30 mars 2006, la demanderesse s'est vu signifier par voie d'huissier de justice la rupture de son contrat de travail à partir du 1 er avril 2006, moyennant le paiement d'une indemnité égale à 6 mois de rémunération. Le motif invoqué tant dans la lettre de congé que sur le formulaire de ch6mage C 4 est: « incompétence, notamment (dans) la gestion des grands travaux et de la comptabilité ». La demanderesse a contesté la "modification, puis la rupture de son contrat, par des lettres envoyées par son avocat les 23 mars et 10 mai '2006, et par elle-même le 7 avril
  6. IV.Discussion Remarques préliminaires 1) La demanderesse réclame des sommes provisionnelles, sans indiquer un montant total sur lequel devrait s'imputer la provision. L'échange des conclusions doit cependant, au voeu du Code judiciaire, permettre la mise en état définitive d'une cause. Il n'y a en l'espèce aucune raison de réserver à statuer sur certains montants. Les sommes réclamées à titre provisionnel seront donc considérées comme l'étant à titre définitif. 2) La demanderesse réclame des intérêts légaux et judiciaires. Seuls existent cependant les intérêts moratoires (art. 1153 C. Civ.) et les intérêts compensatoires (art. 1382 C. Civ.). En l'espèce, ce sont manifestement des intérêts moratoires qui sont visés. R.G. n° 18041/06 4e feuillet §1.Dommages et intérêts pour abus du droit de rupture La demanderesse considère son licenciement comme abusif dans la mesure ou il est intervenu: - durant son incapacité de travail ; - après qu'elle eut été mise à l'écart ; - alors qu'une plainte pour harcèlement avait été déposée et au mépris de la protection accordée du fait du dép6t de la plainte ; - après qu'elle eut fait valoir ses droits par l'intermédiaire de son avocat ; - sans qu'elle ait été entendue et ait pu faire valoir ses moyens de défense ; - sans que l' association défenderesse ait répondu à ses interpellations ; - et enfin, pour des motifs fallacieux. Il convient de distinguer les circonstances dans lesquelles est intervenue le licenciement et les motifs invoqués pour celui-ci. 1.Circonstances du licenciement 1.1.Incapacité de travail à partir du 6 mars 2006 En vertu des articles 31,38 § 2 et 78 de la loi du 3 juillet 1978, l'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend en principe l' exécution du contrat, l' employeur peut donner congé au travailleur pendant la suspension du contrat, mais le délai de préavis ne court pas pendant la suspension ; après que l'incapacité de travail a duré plus de six mois, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant une indemnité égale à la rémunération correspondant au délai de préavis à observer à l'égard de l'employé, sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail. De l'ensemble de ces dispositions, il ressort que, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail du travailleur, l'employeur ne peut en principe résilier le contrat que moyennant un préavis et non moyennant indemnité. Ceci se déduit en particulier, a contrario de l'article 78 de la loi, mais aussi de l'article 38, placé juste après l'article 37 qui énonce le principe de la résiliation moyennant un préavis, et qui utilise dans sa version en néerlandais le terme « opzeggen », ce qui signifie : « rompre avec préavis ». La sanction d'un licenciement avec indemnité est certes énoncée à l'article 39 de la loi et consiste dans le paiement d'une indemnité égale au délai de préavis qui aurait dû être respecté ; indemnité dont l'employeur ne peut déduire la rémunération payée depuis le début de l'incapacité, puisqu'il ne se trouve pas dans les conditions de l'article
  7. Il n'empêche que le travailleur peut faire valoir un préjudice distinct, résultant de son licenciement pendant le premier mois d'incapacité, et non couvert par l'indemnité forfaitaire. En l'espèce, il n'y a pas de préjudice particulier du fait de cette circonstance du licenciement, mais elle constitue l'un des éléments à prendre en considération. R.G. n° 18041/06 5e feuillet 1.2.Mise à l' écart décidée les 3 et 9 mars 2006 Comme l'a relevé l'avocat de la demanderesse dans ses lettres du 23 mars 2006 à l'a.s.b.l. défenderesse et au président du bureau de conciliation, les protocoles d'accord des 3 et 9 mars 2006 constituent dans le chef de la défenderesse une violation manifeste des obligations résultant du contrat de travail conclu avec la demanderesse, dans la mesure ou la défenderesse s'y engage d'abord à suspendre, puis à mettre fin au contrat de la demanderesse, sans que cette dernière ait pris une que1conque part à cette décision, ni même ait été informée de celle-ci. Or, en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement ; elles doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l'article 17,2° de la loi du 3 juillet 1978, l'employeur a l'obligation de fournir le travail au temps et au lieu convenus. Par l'acte du 9 mars 2006, la défenderesse a manifesté expressément son intention de rompre le contrat de la demanderesse. Cet acte constitue en lui-même un acte équipollent à rupture, que la-demanderesse n'a pu constater que le 23 mars, et à propos duquel elle a demandé à la défenderesse des explications, que celle-ci n'a pas apportées avant la rupture du 30 mars. 1.3.Plainte pour harcèlement moral le 14 mars 2006 Les conséquences de ce fait sont couvertes par l'indemnité de protection, également réclamée par la demanderesse ; elles seront examinées ci-dessous. 1.4.lnvocation de droits, absence de réponse et absence d'audition Ces faits sont établis. Ils ne correspondent pas à une exécution de bonne foi du contrat, en particulier à l'égard d'une directrice de l'association et eu égard aux protocoles d'accord des 3 et 9 mars
  8. La défenderesse aurait au moins pu avoir un entretien avec la demanderesse au sujet de l'évolution de sa situation personnelle au sein de l'a.s.b.l. 2.Motifs du licenciement La défenderesse explicite en conclusions le motif d'incompétence invoqué en relevant: la mauvaise gestion des travaux et le paiement tardif des factures y relatives; la mauvaise gestion de la comptabilité ; la mauvaise gestion des relations humaines au sein de l'a.s.b.l. 2.1.Mauvaise gestion des travaux et paiement tardif des factures Le tribunal se rallie sur ce point entièrement à I' avis déposé par Madame I' Auditeur (p.5-6) : R.G. n° 18041/06 6e feuillet « B fait grief à A de n'avoir pas correctement assumé sa fonction de direction dans la gestion des grands travaux qu'a connus le centre d'accueil durant la période d'occupation au travail de A. Celle-ci aurait fait preuve d'une rigidité et d'un autoritarisme qui auraient mis en péril la bonne exécution des travaux. « B se fonde à cet égard sur un témoignage écrit de l'architecte des travaux, C établi après le licenciement de A (pièce n°8 dossier B. Lettre du 19 novembre 2006). « Elle ne produit par contre pas de courriers d'interpellation de A par le conseil d'administration, qui auraient été écrits dans le courant de l'exécution du contrat de travail de A alors qu'il y avait des contacts entre l'architecte et le président de l'a.s.b.l. - voir notamment pièces 7 et 8 de la sous-farde 3 du dossier de A. « Les griefs formulés par B à propos de la manière dont A a géré les travaux, sont les suivants : « 1°. Remise en cause systématique des décisions et absence d'information au conseil d'administration « La lecture de l'importante correspondance entre l'architecte et les responsables de B(Pôle directionnel et conseil d'administration) font apparaître que : - A suivait de près l'évolution des travaux, avec pour soucis de veiller à la bonne exécution du chantier et d' éviter tout dépassement budgétaire ; - Ces travaux étaient de grande ampleur : c'est ainsi que l'architecte C écrit le 24 février 2004 à A: «J'avoue : j'ai sous-estimé l'ampleur de ces travaux, et surtout la complexité de leur organisation dans un centre d'accueil en pleine activité » (pièce 20 - sous-farde 3 dossier A) ; - Le conseil d'administration était associé à l' échange d'informations entre A et l'architecte (voir notamment pièces 8, 9,10,25,26,28,31, 32 - sous-farde 3 dossier A) ; Des difficultés avaient surgi avec l'entrepreneur (voir par exemple pièces 22, 23, 28, 55 et 56 -sous-farde 3 dossier A. - Des tensions étaient apparues entre l' architecte notamment sur les contours des täches d'un architecte. Les échanges de courriers ne montrent par contre pas qu'il y ait eu de la part de Mme A une « remise en cause systématique des décisions ». « On relèvera par ailleurs que des erreurs avaient également été commises par l'architecte C (voir pièce 13 - sous farde 3 dossier A). « On peut dès lors conclure de l'analyse des pièces du dossier: -que A suivait et informait le conseil d'administration de l'évolution du dossier « grands travaux » ; R.G. n° 18041/06 7e feuillet - qu'il n'est pas établi que A aurait remis systématiquement en cause les décisions prises pour la réalisation des travaux, et qu'elle serait à ce titre responsable de fautes; que le conseil d'administration n'a à aucun moment désavoué ou rappelé à l' ordre Mme A. «Les griefs formulés par B ne paraissent donc pas établis. « 2°. Paiement tardif des factures « B fait également grief à A de ne pas avoir payé en temps utile certaines factures liées à la réalisation des travaux. «Il apparaît toutefois que A n'avait pas la signature sur les comptes. Les aspects comptables de l'a.s.b.l. étaient gérés par le responsable administratif et par le trésorier (...) (cf. pièce 16 de la sous-farde 3 du dossier de A) ; « Le dossier de pièces fait par ailleurs apparaître qu'il y a effectivement eu, à certains moments, des retards dans le paiement de certaines factures. Il s' agissait manifestement de problèmes de trésorerie (voir pièces 16, 17,21 - sous-farde 3 dossier A) Le grief n'est donc pas établi. » 2.
  9. Mauvaise gestion de la comptabilité Madame l'Auditeur écrit à juste titre (p. 4 - 6 et 7) : - «On relèvera d'abord que dispose d'un diplôme en sciences humaines. Elle faisait partie d'un pôle de direction, aux côtés du responsable psychopédagogique et de responsable administratif(D). A était néanmoins la supérieure hiérarchique de ces deux membres de l'équipe directionnelle. « Les aspects financiers de B (comptes et bilan, paiement des factures, etc.) étaient gérés par un tandem, composé du responsable administratif et du trésorier, ce dernier étant membre du conseil d'administration. C'est le trésorier qui donnait les consignes au responsable administratif pour le paiement des factures. A n'avait pas la signature sur les comptes de B «Les décisions d'engager des dépenses de B relevaient de la compétence de la directrice pour des montants n'excédant pas 200 à 250 euros ; le surplus relevait du pouvoir de décision du conseil d'administration (...) » - B reproche par ailleurs à A une incompétence dans la gestion de la comptabilité de l'a.s.b.l. « Elle fait plus précisément grief à A de n'avoir pas justifié l'utilisation de certains subsides reçus pour l'exécution des travaux, et d'avoir même utilisé des subsides à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été alloués. R.G. n° 18041/06 8e feuillet « B s'appuie à cet égard sur deux courriers adressés par la Commission communautaire commune au trésorier de l'a.s.b.l. les 5 janvier et 17 février 2006 (pièces 23 et 13 dossier B) « Ces documents ne paraissent toutefois pas démonstratifs de fautes dans le chef de A. En effet, A ne pouvait pas effectuer elle-même d'opération financière. Elle n'aurait donc pas pu affecter des subsides à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été accordés à l'association. « B produit par ailleurs un courrier du trésorier, adressé au conseil de B, où il est fait état d'un manquement de A : une demande de relevé des liquidités disponibles n'a jamais été honorée, entre novembre 2005 et mars
  10. « Il ressort toutefois de la pièce 11 - sous-farde 3 du dossier de A que cette dernière a été interpellée la première fois le 1er mars 2006 par le trésorier. Ce dernier ne s'était manifestement adressé au préalable qu'au responsable administratif, par des (courriels) du 14 décembre 2005 et du 6 janvier
  11. « Il paraît difficile, dans ces conditions, de considérer qu'il y a eu un manquement grave, voire structurel de la part de A « Pour rappel, en effet, aux termes du protocole d'accord signé le 3 mars par la délégation syndicale et le conseil d'administration, A ne pouvait plus être sur les lieux de l'a.s.b.l. à partir du 3 mars
  12. Elle a par ailleurs été en incapacité de travail à partir du 6 mars
  13. « Les griefs de mauvaise gestion de la comptabilité ne sont donc pas établis. » 2.3.Mauvaise gestion des relations humaines 2.3.
  14. Il ressort du dossier produit par la demanderesse que l'a.s.b.l. défenderesse connaît de longue date un climat social délétère entre les travailleurs et les directions successives ; ainsi : - en mai 2000, E, co-directrice de l'a.s.b.l., écrivait au président pour se plaindre du malaise dans le fonctionnement du centre du fait de la co-direction qu'elle exerçait avec F (cf. pièce n° 3,sous-farde II du dossier de la demanderesse) ; - dans un rapport du 28 février 2005, G, nouveau responsable psychopédagogique du centre, après avoir eu un entretien avec les travailleurs du centre, écrivait à l'intention des membres du conseil d'administration : « La notion de crise est systématiquement évoquée (...) surtout ( ?) entre les travailleurs de l'institution. Les travailleurs disent être dans la plainte, le conflit et la violence depuis longtemps, au point que cela prend le devant de la scène (...) : « Je suis arrivé dans une institution en crise et je suis encore dans une institution en crise» (...) L'équipe s'affuble elle-même de l'étiquette 'maniacodépressive' (...). A cet égard, la directrice est souvent rendue responsable de ce R.G. n° 18041/06 9e feuillet climat difficile. L'image de la directrice est souvent présentée négativement et peu d'opinions positives sont formulées (...). Le directeur précédent est décrit comme une personne très proche de ses travailleurs, (...) davantage impliqué dans le travail psychosocial que l'actuelle direction (...). En contrepartie, ce prédécesseur est perçu comme trop proche, trop paternaliste, insuffisamment professionnel (...) : « quand on a changé de direction, on ne voulait plus d'un bon père de famille» (...). Le conseil d'administration est vécu comme absent, autoritaire et non cohésif (...). Le fait d'être lié à des cabinets ministériels est ressenti par certains travailleurs comme étant ‘handicapant dans la pratique' (...). L'équipe se décrit parfois comme ayant besoin d'un sauveur (...) mais en même temps avoir besoin 'd'ennemi' : « avant, c'était la coordinatrice, maintenant c'est A » (cf. pièce n° 92, sous-farde III du dossier de la demanderesse) ; - dans le rapport du conseil d'administration du 24 novembre 2004, la demanderesse se plaignait déjà « de certains travailleurs qui cherchent continuellement le conflit et nuisent à une bonne dynamique relationnelle entre l'équipe et la direction » et de la difficulté pour elle « à gérer l'équipe dans ces conditions, tant les relations sont tendues et boycottées par certains » (cf. pièce n° 64, sous-farde III du dossier de la demanderesse) ; - en réponse à une question parlementaire, la ministre H déc1arait le 24 mai 2006 (cf. pièce n° 6, sous-farde III du dossier de la demanderesse) : « Le cas et la situation de B sont pas simples et ne se résument pas uniquement au conflit social qui existerait actuellement entre certaines personnes. II renvoie à la première législature. J'avais en effet fait en 1990 une interpellation sur (...) cette a.s.b.l. (...) qui posait déjà des problèmes. Cette a.s.b.
  15. para-publique a un passif très lourd qui n'a jamais été véritablement réglé (...) Le climat social n'a jamais été serein (...) »; - dans la même réponse, la ministre évoque enfin un projet de restructuration de l' association et de modification de son statut, à la fois pour que le conseil d'administration ne soft plus « aussi lié à la Commission communautaire commune », et « dans une perspective plus globale de travail sur tout le secteur de l'accueil des sans-abri ». 2.3.
  16. Est particulièrement éclairant du climat social délétère au sein de l'association l'incident du 21 février 2006, au soir, au sujet de la descente de la police pour des faits d'attouchements non souhaités d'une hébergée envers la fille d'une autre: deux travailleurs du centre, I et J, ont contacté la demanderesse chez elle vers 21 h 15 en lui demandant de revenir au centre pour s'occuper des déclarations à faire à la police; la demanderesse leur a expliqué qu'il lui était malheureusement impossible de se rendre au centre à ce moment mais qu'elle s'était arrangée avec D pour qu'un des deux soit disponible chaque soir et qu'il fallait donc le contacter - ce qui a été fait, D venant ensuite au centre et effectuant les démarches requises à ce moment. Néanmoins, les travailleurs ont par la suite continué à reprocher à la demanderesse de n'avoir pas 'voulu' venir, au point que ceci a justifié en partie la grève du 3 mars 2006, ainsi qu'il ressort du communiqué de presse publié à cette occasion (cf. pièce n° 55, sous-farde II du dossier de la demanderesse) : R.G. n° 18041/06 1Oe feuillet « Nous ne pouvons accepter les manquements suivants : absence de prise de responsabilité de la direction dans des situations de crise impliquant des hébergés, refus de soutien du personnel lors de l'intervention de la police ou dans des situations de violence auxquelles le personnel se trouve confronté ». D écrit à très juste titre à ce sujet (cf. pièce n° 54) : « Je ne sais plus comment agir et réagir face à une équipe qui ne se remet jamais en cause, qui ne fait jamais d'autocritique qui en demande toujours plus à la direction (et je pense que la lettre le démontre bien) mais qui de son côté en fait de moins en moins. J'ai la constante impression d'être jugé, dirigé et évalué par l'équipe et que, dès que l'inverse se produit, au même pas, les syndicats interviennent. La situation de base est simple : l'équipe estime que A devait se déplacer malgré qu'elle n'était pas de garde alors que A ne pouvait se déplacer. Et ça, l'équipe n'arrive pas à l'admettre. Ce n'est pas à l'équipe de dire à la direction ce qu'elle doit faire! » Effectivement, dès lors que la demanderesse avait pris toutes les dispositions pour qu'une personne responsable puisse à tout moment la remplacer en cas de besoin, on ne voit pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Toutes les conventions collectives de travail conclues entre employeur et travailleur contiennent une clause de paix sociale, ou sont implicitement fondées sur un engagement de paix sociale et de respect, par les travailleurs, de l'autorité de l'employeur. En l'espèce, la grève du 3 mars 2006 était donc illégitime en tant qu'elle visait l'incident du 21 février précédent. Il n'est pas normal que la demanderesse ait été lâchée par le conseil d'administration suite à cet incident. 2.3.
  17. Du dossier des parties, il n'apparaît pas que le conseil d'administration aurait auparavant contesté la manière dont la demanderesse assumait sa fonction de direction, ou lui aurait adressé un avertissement ou une mise en garde, ni au sujet de sa gestion en rapport avec les travaux ou la comptabilité, ni au sujet de ses relations avec le personnel. Au contraire, le conseil d'administration, et en particulier son président, ont appuyé la position de la demanderesse, notamment par rapport aux revendications jugées excessives de la délégation syndicale; ainsi le 20 octobre 2006, lors de la rencontre entre le président, la directrice et le syndicat (cf. pièce n° 23, sous-farde II du dossier de la demanderesse) : « (Le président du conseil d'administration) s'interroge sur la raison pour laquelle les travailleurs ont déposé un préavis de grève car il a déjà été prévu d'aborder les différentes points soulevés dans le recommandé ». K demande aux syndicaux s'il comprend bien que pour eux, la seule possibilité pour faire évoluer cette situation, est de demander la démission de la directrice. Il précise qu'il y a reproduction des mêmes événements qu'il y a 10 ans. (...) Actuellement c'est pratiquement la reproduction de cette situation, R.G. n° 18041/06 11e feuillet mais dans ce cas-ci, nous sommes en présence de 3 pôles: le CA fort, la direction forte et une équipe forte. 11 y a ainsi des modifications des rapports de force et I'équipe n'aime pas cela». « L fait remarquer qu'en tant que membre du conseil d'administration et que spécialiste du secteur, le fait que la direction téléphone et passe le WE est rassurant. La situation n'est pas problématique car la direction a un mandat évaluatif et de contrôle ». Or, nonobstant ces critiques à l'adresse de certains travailleurs, dont certains membres de la délégation syndicale, celle-ci a vu rencontrées l'intégralité de ses revendications. Tel fut encore le cas les 3 et 9 mars 2006, à propos du licenciement de la demanderesse. Comme le faisait remarquer D très pertinemment le 28 mars 2006 (cf. pièce n° 2) : « Tu as pu constater que toutes leurs demandes ont été prises en compte, l'avenant, les vacances de tous les travailleurs (3 personnes en même temps), l'horaire en temps voulu, ... mais cela ne change rien dans leur comportement au quotidien envers la Direction. « Je veux simplement te signaler de la manière la plus objective possible que le départ de A ne change rien, même si je sais que A ne reviendra pas, je crains malheureusement que son successeur ne rencontre les mêmes difficultés. » 2.3.
  18. Il apparaît ainsi que la demanderesse s'est trouvée au milieu d'un conflit de pouvoir : - face à un conseil d'administration politisé ; - suite à des directions ayant adopté différents styles de 'management' dont en dernier lieu un style paternaliste dont les travailleurs ne voulaient plus, souhaitant une gestion plus 'autoritaire' ; - face à des travailleurs et une délégation syndicale particulièrement virulents et revendicatifs et d'autant plus sûrs de leur bon droit qu'il était satisfait à toutes leurs revendications ; qui plus est dans des conditions de travail particulièrement difficiles, toujours en urgence et dans des locaux précaires. Il était manifestement excessif de lui faire porter seule la responsabilité d'une telle situation. D'autres voies de sortie - si telle était la seule solution pour le bien de l' association - auraient pu être explorées avec elle ou avec son avocat. Avec la ministère public, le tribunal constate que l' association défenderesse reste en défaut de prouver la réalité des motifs invoqués pour le licenciement de la demanderesse, après 4 ans de service sans qu'aucune critique ou avertissement lui ait été adressé. Le non fondement des motifs du licenciement apparaît également de la déclaration de H le 24 mai 2006 en commission des affaires sociales de l' assemblée réunie de la Commission communautaire commune bruxelloise (cf.pièce n° 6, p. 26, sous-farde III du dossier de la demanderesse - nous soulignons) : R.G. n° 18041/06 12e feuillet « Sachez cependant qu'un accord a été trouvé entre le conseil d'administration et les syndicats en bureau de conciliation. Cet accord prévoit I'écartement de la direction. Cela n'implique aucun désaveu de la part du conseil d'administration à son égard. 11 s'agit d'une mesure de pacification pour assurer la continuité du service auprès des usagers ».
  19. De l'ensemble des considérations qui précédent, il résulte qu'en licenciant la demanderesse pendant une période d'incapacité de travail, après avoir unilatéralement décidé sa mise à l'écart, après qu'elle eut réclamé le respect de ses droits, sans répondre à cette interpellation ni I' entendre en ses moyens de défense, et sans rechercher avec elle d'autres voies plus honorables de sortie, d'une part, et en justifiant le licenciement par des motifs qu'elle reste en défaut de prouver, d'autre part, l' association défenderesse a excédé les limites de la bonne foi dans les relations contractuelles, agi avec légèreté ou un manque de précaution coupable, et porté atteinte à la dignité et à la réputation de la demanderesse, lui causant un dommage moral distinct de celui normalement couvert par l' indemnité de congé, et dont elle doit réparation. Les dommages et intérêts réclamés apparaissent raisonnablement évalués. La somme de 5.000 euro est due, mais à titre définitif. §
  20. Indemnité de protection contre le harcèlement moral
  21. La demanderesse réclame l'indemnité prévue par l'article 32tredecies, §§ 1 et 4 de la loi du 4 août 1996, modifiée par la loi du 11 juin 2002, selon lequel : « § 1er, L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de I'entreprise ou de I'institution qui I'occupe, selon les procédures en vigueur, soit auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance ou pour lequel ces fonctionnaires sont intervenus, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. » « §
  22. A défaut de réintégration ou de reprise dans la fonction dans les conditions qui prévalaient avant les faits qui ont motivé la plainte, suivant la demande visée au § 3, alinéa 1er, du travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du § 1er, I'employeur payera au travailleur, une indemnité égale, se Ion le choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver I'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas ». La défenderesse fait valoir que suite à la plainte du 14 mars 2006, le conseiller en prévention a déposé le 15 mai 2006 un rapport dans lequel il ne constate pas de faits de harcèlement et se borne à suggérer quelques mesures de prévention, et que dans ces circonstances, la charge de la preuve n'est pas renversée.
  23. Il n'est pas contesté que la demanderesse a déposé le 14 mars 2006 une plainte formelle en harcèlement, conforme à 1'article 32nonies de la loi. La plainte, adressée au conseil d'administration de l'association défenderesse, a d'ailleurs été transmise par celui-ci au conseiller en prévention, traitée par ce dernier comme une R.G. n° 18041/06 13 e feuillet plainte formelle et elle a donné lieu à un rapport. Le 7 avril 2006, la demanderesse a sollicité sa réintégration conformément à l'article 32tredecies, § 3, de la loi. La défenderesse n'a pas répondu favorablement à cette demande dans les trente jours.
  24. La demanderesse fait valoir à bon droit que la protection instaurée par l'article 32tredecies, § 4, est indépendante de l'appréciation ultérieure quant au bien fondé ou non de la plainte et l'existence ou non du harcèlement ; c'est le dépôt de la plainte qui entraîne la protection. Il importe par ailleurs peu que la plainte mette en cause non le comportement d'un supérieur hiérarchique (en l'occurrence, le conseil d'administration), mais celui de certains travailleurs, subordonnés à la demanderesse. La loi vise en effet à lutter contre toute forme de harcèlement, d'où qu'il émane, et même le cas échéant, de la part de tiers, pour autant qu'il se produise sur le lieu de travail, dont l'employeur assume la responsabilité.
  25. Comme le relève pertinemment Madame l'Auditeur dans son avis (p. 10) : « Il appartient à B d'établir que le licenciement est intervenu pour des motifs étrangers à cette plainte. On constate toutefois que B est muette sur cette question. « On relèvera par ailleurs que, comme il est apparu dans le cadre de l'analyse du point 3.1., les motifs donnés au licenciement de A ne sont pas établis. « Il apparaît au contraire que ce licenciement est intervenu en raison des difficultés rencontrées au sein de l'institution, et notamment en raison de conflits entre le personnel et la direction. C'est manifestement pour trouver une issue à ces conflits qu'il a été décidé de se séparer de A. « Or, ce sont ces mêmes difficultés qui ont amené A à déposer une plainte du chef de harcèlement moral. « On voit donc que les faits qui sont à la base du licenciement et les faits qui sont à la base de la plainte pour harcèlement moral sont identiques. »
  26. Enfin, surabondamment, et contrairement à l'avis du conseiller en prévention, qui, tout en observant qu'il n'a pas à « statuer sur le bien-fondé ou non de la plainte en harcèlement », renvoie les travailleurs et la direction dos à dos en considérant que « les torts sont dans les deux camps », le tribunal considère, au vu des dossiers des parties et eu égard aux considérations énoncées au § 1 ci-dessus, que la demanderesse a effectivement, particulièrement à partir du mois d'août 2005, fait l'objet d'un véritable harcèlement moral de la part de certains travailleurs de l'association, en particulier Madame M et Messieurs N et O et dans une moindre mesure, Madame J et Monsieur I dans le but manifeste, et déclaré, d'obtenir son départ de l'association, et ce, sans obtenir un soutien suffisant de la part du conseil R.G. n° 1804l/O6 14 e feuillet d' administration, par la voie d'un rappel ferme à ces travailleurs de leur obligation de respecter l'autorité légitime de la directrice.
  27. Par conséquent, l'indemnité de protection, égale à 6 mois de rémunération, et dont le montant n'est pas contesté comme tel, est due, soit la somme de 24.030,23 euro . §3.Arriérés de rémunération Tout en relevant que la demanderesse n'a réclamé ces arriérés pour 2003 qu'en 2006, la défenderesse se réfère à justice sur la somme réclamée. La somme est due au vu du décompte établi par la défenderesse elle-même (cf. pièce n° 87, sous-farde III du dossier de la demanderesse) ; soit 896 euro . §4.Intérêts de retard sur l'indemnité de congé La défenderesse se réfère également à justice sur ce point. L'indemnité a été payée à raison de 2.000 euro le 28 avril 2006 et de 24.034 euro le 16 mai
  28. La prime de fin d'année a été payée le 20 juin
  29. Les intérêts moratoires réclamés, dont le montant n'est pas contesté comme tel, sont dus; soit 217 euro . §5.Dommages et intérêts pour frais de défense La faute de la défenderesse a été reconnue. Elle a obligé la demanderesse à intenter une action en justice pour la faire reconnaître. Les frais de défense en justice constituent en l'espèce bien un élément distinct du dommage subi par la demanderesse (cf. Cass., 2 septembre 2004, J T., 2004, 684). L'évaluation forfaitaire du préjudice à la somme de 2.500 euro paraît raisonnable. Cette demande est fondée. §
  30. Dommages et intérêts pour non respect des obligations en matière de prévention et de protection contre le harcèlement moral La demanderesse a formé le 24 février 2007 une demande incidente tendant à obtenir des dommages et intérêts distincts au motif que la défenderesse n'a pas pris des mesures pour la soutenir, par exemple par un soutien psychologique approprié. Comme Ie relève Madame l'Auditeur, ce dommage est couvert de manière forfaitaire par I'indemnité de protection, allouée dans le présent litige. La demande incidente est non fondée. R.G.n°18041/06 15e feuillet § 7.Demandes reconventionnelles Dès lors que l'action principale est reconnue en grande partie fondée, e1le ne saurait être déclarée téméraire et la plainte pour harcèlement ne saurait être déclarée abusive. Les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire, Sur l'avis conforme du ministère public, Déclare l'action principale fondée dans la mesure ci-après, Condamne B à payer à A les sommes de: - CINQ MILLE EUROS (5.000 euro ) à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de rupture ; - VINGT QUATRE MILLE TRENTE EUROS VINGT TROIS CENTIMES (24.030,23 euro ) à titre d'indemnité de protection prévue par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ; - HUIT CENTS NONANTE SIX EUROS (896 euro ) à titre d'arriérés de rémunération ; - DEUX CENTS DIX SEPT (217 euro ) à titre d'intérêts moratoires sur l'indemnité de congé et la prime de fin d'année ; à majorer des intérêts moratoires au taux légal de 7 % à partir du 30 mars 2006 et de 6% à partir du 1er janvier 2007, - DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euro ) à titre de dommages et intérêts pour frais de défense en justice ; à majorer des intérêts moratoires au taux légal de 7 % à partir du 4 octobre 2006 et de 6% à partir du 1er janvier 2007, Déclare l'action principale non fondée pour le surplus, Déclare l'action reconventionnelle non fondée, Condamne la partie défenderesse aux dépens, liquidés par la partie demanderesse à la somme de 331,09 euro étant les frais de citation et l'indemnité de procédure (112,45 euro + 218,64 euro ). R.G. n° 18041/06 16e feuillet Ainsi jugé par la 24e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : Monsieur H. FUNCK, Monsieur W. KINA, Madame N. VRANKEN, Monsieur H.Funck, Juge; Monsieur W.Kina, Juge social employeur; Madame N.Vranken, Juge social employé; Et prononcé à l' audience publique du 30 octobre 2007, à laquelle étaient présents : Monsieur H. FUNCK, Juge, assistée par Madame S. VAN DER POORTEN, Greffier adjoint délégué. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Juge, Van Der Poorten Kina Vranken Funck Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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