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ECLI:BE:TTBRL:2007:JUG.20071112.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2007:JUG.20071112.3 No Rôle: Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 16:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: CONTRAT EMPLOYE/SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE RUPTURE DE COMMUN ACCORD/VICE DE CONSENTEMENT/PAS DE PREUVE D'UNE VIOLENCE, ERREUR OU DOL/CAUSE DE LA CONVENTION AU SENS DE L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL/MOBILE DETERMINANT DES PARTIES A CONCLURE LA CONVENTION Bases légales: ancien Code Civil - ART. 1108 Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 18ème chambre - audience publique du 12 novembre 2007 JUGEMENT R.G. n° 478/07 Contrat de travail Contradictoire - définitif Rép. n°07/ EN CAUSE : Madame C. demanderesse au principal défenderesse sur reconvention, comparaissant en personne assistée de Me Eric MAGIER , avocat; CONTRE : La S.P.R.L. X défenderesse au principal demanderesse sur reconvention , comparaissant par Me Corentin CANDI loco Me Vincent GROETECLAES, avocats ; Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance, signifiée le 19 décembre 2006, par ministère de l'huissier de justice suppléant Me Laurent LALEUX en remplacement de Me Patrick OVART, de résidence à 1070 Anderlecht; Vu la requête déposée le 20 février 2007 au greffe de ce tribunal par madame C., sollicitant la fixation de délais pour conclure et une date de plaidoiries pour une durée totale de 45 minutes ; Vu l'ordonnance du 30 mars 2007 prise en application de l'article 747 §2 du Code judiciaire, imposant des délais pour conclure aux parties et fixant la cause pour un temps de plaidoiries de 50 minutes ; Vu les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse déposées par la sprl X ; Vu les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse déposées par madame C. ; Attendu que la tentative de conciliation prévue à l'article 734 du Code judiciaire a été faite mais est demeurée sans résultat; Entendu les parties à l'audience publique du 29 octobre 2007; Remarque préliminaire. L'ordonnance du 30 mars 2007 autorisait la sprl X à déposer ses dernières conclusions additionnelles et de synthèse le 14 septembre 2007. Or ses conclusions de synthèse ont été déposées au greffe de ce tribunal le 17 octobre 2007. Dans cette mesure, le tribunal est contraint de les écarter des débats, en application de l'article 747 §2 du Code judiciaire. Objet des demandes : L'action au principal a pour objet d'entendre condamner la sprl X à payer à madame C. les montants suivants, à augmenter des intérêts depuis le 15 novembre 2006 jusqu'à parfait payement : - 5.798,32 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant au solde du préavis à courir, soit 4 mois et demi de rémunération. - 925,66 euro bruts à titre de prime de fin d'année prorata temporis. Par voie de conclusions, la sprl X forme des demandes reconventionnelles visant à entendre condamner madame C. à lui payer la somme de 111 euro ainsi que la somme de 4.500 euro à titre de demande téméraire et vexatoire. Exposé des faits : Madame C. a été engagée le 5 janvier 2000 par la sprl Y, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour y travailler en qualité de vendeuse à raison de 32 heures par semaine. En date du 1er février 2001, la sprl X a repris le magasin de vêtements exploité par la sprl Y. Un avenant à son contrat de travail a mentionné le changement d'employeur. Par lettre du 18 septembre 2006, la sprl X a notifié à madame C. son licenciement moyennant un préavis de 6 mois, débutant le 1er octobre 2006. En date du 14 novembre 2006, un incident s'est déroulé au sein du magasin, sur lequel les parties n'ont pas exactement la même version des faits, de telle manière qu'il sera examiné dans la discussion ci-après. En date du 15 novembre 2006, le gérant de la sprl X a eu un entretien avec madame C., qui s'est soldé par la signature d'une convention de rupture de commun accord du contrat de travail à la date du 15 novembre 2006, avec renonciation de chaque partie à réclamer à l'autre une quelconque indemnité compensatoire de préavis. Par lettre recommandée du 16 novembre 2006 destinée à la sprl X mais notifiée à une mauvaise adresse, madame C. a invoqué que son consentement à la convention signée la veille, avait été vicié. En date du 24 novembre 2006 (selon l'instruction faite à l'audience), la sprl X a porté plainte contre le compagnon de madame C. pour menaces physiques et le lendemain contre madame C. pour vol. La sprl X ne s'est pas constituée partie civile. Par courrier du 24 novembre 2006 adressé à la sprl X, le conseil de madame C. a invoqué que la convention de rupture de commun accord était nulle et a sollicité le versement d'une indemnité compensatoire de préavis. Par lettre du 5 décembre 2006, le conseil de la sprl X a répondu au conseil de madame C.. Discussion: A. Les demandes au principal. 1. Le vice de consentement. 1.1. La violence Les principes. L'article 1109 du Code civil dispose : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». En vertu de l'article 1111 du Code civil « la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention été faite ». L'article 1112 du Code civil stipule : « Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à condition de personnes ». Aux termes de l'article 1114 du Code civil, « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». Ainsi que le relève H. DE PAGE, « les auteurs s'accordent à reconnaître que ce cas n'est donné qu'à titre d'exemple, et qu'il y a lieu de l'étendre à toutes les situations où l'influence d'un des contractants sur l'autre est normale et inévitable, et qu'aucun élément ne vient l'aggraver » (H. DE PAGE,Traité élémentaire de droit civil belge ,t.I,3èmeédition, Bruxelles, Bruylant,1962, n°60). « Certaines formes de violence peuvent donc être insuffisantes pour obtenir l'annulation du contrat. Il s'agit de celles qui résultent de la crainte éprouvée en face d'une personne disposant d'une autorité légitime comme un employeur, ou de la peur provenant de la menace de l'exercice d'un droit, comme celui de déposer plainte ou d'agir en justice. En cas d'abus cependant, la violence sera illégitime » (Catherine GOUX,La violence dans la formation des actes juridiques in La théorie générale des obligations,suite, Formation permanente CUP,octobre 2002,p.320,n°11). C'est ainsi que la jurisprudence, dont le tribunal partage l'interprétation, considère que « par lui seul, le fait qu'un employeur menace un travailleur de le licencier pour motif grave ne constitue pas une violence illégitime. Il s'agit ici de la crainte provoquée par la menace de l'exercice d'un droit, menace provenant en outre d'une autorité légitime. De même, le seul acte de proposer à un travailleur un choix entre deux solutions, dont l'une est un licenciement pour motif grave, n'est pas reconnu, à l'heure actuelle, comme suffisant pour constituer un cas de violence injuste (voir C. GOUX,op.cit.,p.324 et suiv. et la jurisprudence citée). Position des parties. Madame C. invoque que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention de rupture de commun accord du contrat de travail, étant donné qu'il a été donné à la suite d'une violence injuste, en manière telle que la convention doit être annulée. La sprl X conteste l'existence d'une violence injuste. Position du tribunal. Il convient de revenir sur l'incident du 14 novembre 2006, pour resituer dans son contexte la signature de la convention de rupture de commun accord en date du 15 novembre 2006. Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'apparition d'un trou de 25.000 euro dans la comptabilité de la sprl X dans le passé (pour l'année fiscale 2002-2003 selon la précision donnée par la sprl), une procédure avait été mise en place devant être respectée par chaque vendeuse en cas de vente d'un vêtement : la vendeuse doit pointer l'article, remettre le ticket de caisse au client, inscrire l'article à la feuille de caisse, déposer l'étiquette du vêtement vendu dans une enveloppe prévue à cet effet et placer l'argent dans la caisse. Les faits du 14 novembre 2006 se présentent comme suit : - En date du 14 novembre 2006, une cliente, madame L. s'est présentée au magasin exploitée par la sprl X, pour y acheter différents vêtements, étant entendu que vu la période de solde, une remise de 30% devait être accordée sur le prix mentionné sur l'étiquette. - Madame C., seule vendeuse au magasin cette matinée-là, a rédigé de sa main un ticket de caisse qu'elle a remis à la cliente, reprenant 7 articles pour un montant total de 636 euro , sur lequel une remise de 10% fut accordée, de telle sorte que le prix payé mentionné sur le ticket (déposé en pièce 5 du dossier de la sprl X) s'élevait à 573,70 euro . - Madame C. a établi une feuille de caisse (déposée en pièce 6 du dossier de la sprl X), mentionnant la vente de 6 articles pour un montant total de 512 euro , dont à déduire une remise de 30%, ce qui donne un prix de 358,40 euro . La comparaison entre la pièce 5 et 6 met en évidence qu'un vêtement identifié par la mention « sweat N » pour un montant de 124 euro , n'est pas mentionné sur la feuille de caisse. - La cliente est revenue au magasin l'après-midi avec les vêtements achetés et le ticket de caisse manuscrit, pour signaler que la remise annoncée de 30 % ne lui avait pas été accordée. - Selon la sprl X mais sans qu'une attestation de la vendeuse présente l'après-midi ne soit déposée, cette dernière a comparé le ticket manuscrit avec la feuille de caisse et avec l'enveloppe contenant les étiquettes des produits vendus, tout en vérifiant le montant se trouvant dans la caisse. Elle a constaté que l'un des articles rapportés, à savoir un sweat shirt d'une valeur de 124 euro , n'était pas mentionné sur la feuille de caisse ; que son étiquette n'était pas dans l'enveloppe prévue à cet effet et qu'il manquait le prix du sweat shirt dans la caisse. - Ainsi qu'en atteste la pièce 8 déposée au dossier de la sprl X intitulée « remboursement client » signée des mains de la cliente, qui porte pour des raisons inexpliquées, la date du 15 novembre 2006 (alors qu'il aurait semblé logique qu'elle porte la date du 14 novembre 2006), la cliente s'est fait rembourser la différence entre le prix qu'elle a payé à madame C. et le prix qu'elle aurait dû payer, compte tenu de la ristourne de 30 %, à laquelle elle avait droit. - Selon l'attestation rédigée des mains d'un certain monsieur F. (déposée en pièce 9 du dossier de la sprl X), ce dernier a découvert le 15 novembre 2006 dans les poubelles du magasin, une étiquette d'un sweet « Nolita » taille 10 ans d'une valeur de 124 euro . L'exposé décrit ci-avant, permet de mieux comprendre l'entretien qui s'est tenu le 15 novembre 2006 entre monsieur (x), gérant de la sprl X et madame C., en présence notamment d'une vendeuse, madame Z, dont une attestation est déposée en pièce 14 du dossier de la sprl X. Dès lors que madame C. allègue que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention de rupture de commun accord, au motif notamment qu'elle a été victime d'une violence exercée sur elle lors de l'entretien, le tribunal estime opportun de reproduire des extraits de cette attestation, émanant d'un témoin direct : « ... Je suis arrivée le matin au magasin et (

  1. x)m'a raconté ce qui était arrivé la veille. J'ai été à l'autre magasin avec (
  2. x)à l'ouverture et est arrivée. (
  3. x)lui a raconté ce qui avait été découvert la veille, l'après-midi après son départ : un client était revenu avec les articles et son ticket pour se plaindre qu'il n'avait pas eu le pourcentage annoncé et la vendeuse présente avait vu alors qu'il manquait l'argent dans la caisse. La vente d'un article du même prix n'était écrite nulle part, pas pointée, pas de feuille de c.. (la photocopie déposée ne permet pas de lire la suite du mot). C. a dit qu'elle se souvenait que c'était un sweat lolita et qu'elle avait eu plein de travail ce jour là, qu'elle n'avait pas eu le temps de noter au journal et de déposer l'étiquette pour cet article là. Elle a dit qu'elle était désolée pour cette erreur. (
  4. x)lui a demandé si elle n'avait pas eu le temps de mettre l'argent dans la caisse non plus ? C. n'a rien répondu à cette question. (
  5. x)lui a dit qu'il comprenait pour la feuille de caisse et l'absence de pointage mais pas pour l'absence de l'argent payé en liquide. Il lui a demandé si elle avait une explication. Elle a juste dit qu'elle n'avait pas eu le temps de l'écrire à la feuille mais elle n'a rien dit du tout pour l'argent. (
  6. x)lui a dit qu'il était vraiment très très embêté et qu'il ne savait pas quoi faire mais qu'il faudrait faire quelque chose, lui a redemandé si elle ne pouvait pas expliquer l'absence de l'argent dans la caisse. C. a dit alors qu'elle voulait bien partir tout de suite. (
  7. x)a dit qu'on ne pouvait pas faire les choses comme cela, qu'il fallait un motif pour une rupture d'un contrat, que ça ne se faisait pas n'importe comment. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'on dise pourquoi elle partait dans le courrier. Elle a dit qu'on pouvait faire un papier disant que c'est elle qui voulait partir, mais elle ne voulait pas qu'on dise pourquoi elle ne travaillerait plus ». La sprl X dépose aussi à son dossier une attestation émanant de madame (y), travaillant dans un restaurant situé en face du magasin de vêtements, également présente au magasin lors de l'entretien du 15 novembre 2006, qui mentionne notamment ce qui suit : « Je me souviens qu'il y avait un problème pour des vêtements payés en liquide. Il manquait de l'argent dans la caisse et (
  8. x)demandait des explications mais C. ne savait pas quoi répondre ; après que (
  9. x)lui ait demandé et qu'elle ne répondait rien, elle a dit qu'elle partirait volontairement. Je connais bien C. et (
  10. x)comme je connais tous les vendeurs du magasin qui viennent souvent chez moi. On s'entend tous très bien ; il n'y a pas eu de discussion désagréable entre C. et (
  11. x)en tout cas, ça se passait bien ... ». Madame C. reconnaît en terme de conclusions additionnelles et de synthèse (page 8), que la discussion entre elle et monsieur (
  12. x)était sereine, mais que celle-ci a basculé vers un cas de violence « lorsqu'on vient de lui parler d'un trou de 25.000 euro en la pointant du doigt et en indiquant qu'elle en serait responsable ». Elle insiste sur le fait « qu'elle a réellement perdu tous repères et tous moyens à la suite de cette accusation non fondée. Elle a réellement craint d'être licenciée pour motif grave avec tout ce qui peut en découler : perte des allocations de chômage, difficulté de retrouver un emploi, honte sociale,... » (voir en page 9 des conclusions additionnelles et de synthèse). Pour expliquer la crainte d'un mal considérable dont fait état l'article 1112 du Code civil dans la définition de la violence, madame C. expose qu'elle et monsieur (
  13. x)« ont des relations sociales et qu'ils fréquentent un même milieu et donc des mêmes personnes. Ils se voyaient, se côtoyaient, avaient des amis communs, leurs enfants respectifs sont dans la même école, et même dans la même classe ». La connaissance qu'elle avait de monsieur (
  14. x)en-dehors du travail pour qui elle travaillait déjà depuis 6 ans et qu'elle tutoyait, est de nature à minimiser le côté « impressionnable », qu'il aurait pu engendrer chez elle lors de l'entretien du 15 novembre 2006. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à madame C. qu'il incombe de démontrer l'existence d'une violence. Contrairement aux hypothèses généralement rencontrées dans la jurisprudence, de démission sous la menace d'un motif grave, lorsqu'il est fait état de violence, en l'espèce, ainsi que l'instruction faite à l'audience l'a clairement mis en évidence, madame C. n'a pas été menacée d'être licenciée pour motif grave, si elle refusait de démissionner mais devant le manque d'explication donnée au non-respect d'une procédure mise en place et à un trou découvert dans la caisse, elle a spontanément annoncé son désir de démissionner. Si les deux témoins présents lors de l'entretien du 15 novembre 2006 ne font pas état de l'invocation par monsieur (
  15. x)d'un trou de 25.000 euro , madame C. dans ses conclusions additionnelles et de synthèse (page 13), précise en tout état de cause « qu'avec le recul nécessaire, elle se souvient effectivement d'un trou de 25.000 euro il y a quelques années ». Elle reste toutefois en défaut de démontrer que monsieur (
  16. x)a tenté de l'accuser qu'elle était responsable de ce trou découvert plusieurs années auparavant et qu'il s'agirait là d'une violence qui a vicié son consentement. La sprl X explique au contraire de manière assez logique, que ce trou dans la comptabilité découvert en 2003 a été rappelé pour justifier l'importance du respect de la procédure mise en place depuis lors, en cas d'achat par un client. La sprl X insiste sur le fait que madame C. le savait très bien et ne peut venir prétendre s'être sentie accusée d'un vol de 25.000 euro alors qu'elle avait connaissance que la responsable était une autre vendeuse , licenciée en 2004. Or ni lors de l'entretien du 15 novembre 2006 ni davantage dans le cadre de la mise en état de ce dossier, elle n'a été en mesure de donner une explication sur le non-respect de cette procédure. Quand bien-même madame C. a cru que la sprl X la licencierait pour motif grave si elle ne rompait pas elle-même le contrat de travail, alors que cela n'a jamais été allégué lors de l'entretien du 15 novembre 2006, le tribunal n'estime pas rapportée en l'espèce la preuve que la sprl X a exercé sur elle une violence injuste ou illicite, qui aurait vicié son consentement. Le fait que la convention litigieuse a été signée le 15 novembre 2006, à la suite d'un entretien dont madame C. ne connaissait pas la teneur, ne peut suffire à affecter la validité de son consentement. Chaque cas d'espèce est particulier et le tribunal ne s'estime pas lié par l'interprétation donnée par une Cour du travail (dont l'arrêt a donné lieu à un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation par un arrêt du 22 mai 2003, rôle n° S020092F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030324.5, considérant sans examen des faits reprochés, que les motifs suffisaient à fonder l'appréciation de la Cour du travail). La Cour du travail avait estimé que dans les circonstances propres à l'espèce (signature d'un document préétabli actant la démission du travailleur sous la menace d'un motif grave, sans avoir permis au travailleur, ignorant la raison de l'entretien, de préparer sa défense), les conditions dans lesquelles la transaction litigieuse avait été soumise au travailleur permettaient de retenir l'existence d'une violence injuste ou illicite. Les circonstances sont d'ailleurs radicalement contraires en l'espèce : madame C. n'a pas été menacée d'un licenciement pour motif grave (ce qui en soi n'aurait de toute manière pas constitué une violence injuste ou illicite vu l'absence d'explication donnée sur le non-respect flagrant d'une procédure s'imposant à chaque vendeuse), il n'y a pas eu de convention préimprimée, étant donné que le gérant de la sprl X n'avait encore pris aucune décision à l'encontre de madame C., dont il se contentait de recueillir les explications et les parties, suite à la volonté exprimée librement par madame C. de quitter son emploi, ont rédigé à la main une convention de rupture de commun accord du contrat de travail, en n'y indiquant pas les motifs à l'origine de la rupture, conformément à la volonté exprimée par madame C.. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal estime que madame C. reste en défaut d'établir qu'elle a été victime d'une violence injuste ou illicite, qui aurait vicié son consentement, lors de la signature de la convention de rupture de commun accord. 1.2. Le dol et/ou l'erreur Les principes. L'article 1110 du Code civil dispose : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». La Cour de Cassation a défini la substance de la chose au sens de l'article 1110 du Code civil comme « la qualité de cette chose que la partie a principalement eu en vue lors de la conclusion d'une convention et qui l'a déterminé à contracter « (Cass.,31 octobre 1966,Pas.,1967,I, p.294). S'il peut s'agir d'une erreur de droit comme de fait, le Professeur VAN OMMESLAGHE précise que « toutefois l'erreur de droit n'entraîne pas l'annulation de la convention par cela seul qu'une partie se serait trompée sur les conséquences juridiques qui y sont attachées. Encore faut-il que l'erreur ait exercé une influence sur l'objet même du contrat, ou encore qu'elle porte sur des éléments déterminants du consentement de l'une des parties et pour autant que ces éléments soient entrés dans le champ contractuel » (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations,volume I,3ème édition,2000-2001/13,p.66). Conformément à l'article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Position des parties. Madame C. soutient que la convention a été signée à la suite d'un dol et qu'en tout état de cause, il y a erreur dans son chef, au motif qu'elle s'est trompée sur la portée de la convention, ce que la sprl X conteste. Elle détaille le dol comme suit (voir la page 15 de ses conclusions additionnelles et de synthèse) : « Monsieur (x), représentant de la défenderesse, a d'une part trompé la concluante en lui faisant craindre une plainte pénale pour vol alors qu'elle n'avait rien volé, et d'autre part l'a également trompée en lui faisant croire qu'elle ne pouvait ainsi quitter son lieu de travail et qu'elle devait signer un document ». La sprl X conteste tant le dol que l'erreur. Position du tribunal. Madame C. reste en défaut d'établir que la sprl X s'est rendue coupable de manœuvres, sans lesquelles elle n'aurait pas conclu la convention. Elle ne prouve pas que lors de l'entretien du 15 novembre 2006, monsieur (
  17. x)l'ait accusé de vol (ce qu'elle conteste d'ailleurs dans son propre courrier du 16 novembre 2006, pièce 10 de son dossier) ni davantage qu'il l'ait menacée du dépôt d'une plainte, si elle ne signait pas le document en question. Les faits tels que décrits ci-avant, montrent d'ailleurs que c'est elle, qui a exprimé sa volonté de démissionner sans y être invitée par monsieur (x). Le fait que ce dernier pour des raisons évidentes de sécurité juridique mais aussi pour savoir s'il devrait trouver une remplaçante pour tenir le magasin le lendemain matin, ait préféré qu'une convention actant l'accord des parties sur la rupture du contrat de travail soit établie et signée, laquelle convention a été rédigée au moment même, ne constitue aucunement une manoeuvre dolosive mais simplement une manière d'établir par un écrit la volonté exprimée par madame C. de quitter son emploi et l'accord exprimé par la sprl X sur la rupture du contrat de travail, avec renonciation de chacun à réclamer une indemnité compensatoire de préavis à l'autre. Madame C. ne démontre pas davantage l'existence d'une erreur dans son chef au sens de l'article 1110 du Code civil, selon les conditions rappelées ci-avant, qui serait de nature à vicier son consentement. Elle allègue s'être trompée sur la portée de la convention, sans expliquer pourquoi. Dès lors qu'elle avait exprimé son intention de démissionner, cette décision, constituant un acte de rupture unilatéral du contrat de travail, allait de toute manière entraîner la rupture de son contrat de travail et était de nature à lui entraîner des difficultés au niveau de l'obtention de ses allocations de chômage, s'agissant d'un abandon volontaire d'un contrat de travail 4,5 mois avant l'échéance du préavis déjà notifié. Dans ce contexte, l'établissement d'une convention de rupture de commun accord n'apparaît pas plus défavorable que la démission initialement désirée. Le tribunal n'aperçoit pas où se situe l'erreur de madame C. quant à la portée de cette convention. Ladite convention précise sans contenir de clause ambiguë, que les parties décident d'un commun accord de rompre le contrat de travail à la date du 15 novembre 2006 et que chaque partie renonce à la réclamation à charge de l'autre partie d'une quelconque indemnité compensatoire de préavis. 2. Les moyens développés sur la notion de cause à la convention de rupture de commun accord. Les principes. L'article 1108 du Code civil énonce les 4 conditions essentielles à la validité d'une convention, parmi lesquelles une cause licite à l'obligation. L'article 1131 du Code civil dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». La cause peut être définie comme « les mobiles qui ont déterminé les parties à souscrire l'obligation, à conclure l'acte juridique » (P. VAN OMMESLAGHE,Actualités du droit des obligations. L'objet et la cause des contrats in Actualités du droit des obligations,Faculté de droit de l'ULB,2005,p.60,n°17). Après avoir rappelé les différentes thèses en présence, le professeur VAN OMMESLAGHE indique que « la très grande majorité de la doctrine belge s'est ralliée, comme la jurisprudence, à la cause considérée comme constituée par les mobiles déterminants de l'auteur de l'acte (P. VAN OMMESLAGHE, op. cit.,p.70 n° 23) Il rappelle toutefois que « dans les contrats à titre onéreux, il faut davantage que dans les libéralités tenir compte de la sécurité juridique et établir un équilibre entre les intérêts des différentes parties à l'acte. C'est la raison pour laquelle ne seront pris en considération pour appliquer la théorie de la cause que les mobiles déterminants des parties qui sont entrés dans le champ contractuel, et non ceux qui seraient cantonnés dans l'univers subjectif de l'une seule des parties... Sauf preuve d'une intention contraire des parties, sont normalement compris dans le champ contractuel : - les buts et les mobiles déterminants qui s'expliquent par les caractéristiques normales et par les utilisations usuelles de la chose ou de la prestation fournie par l'autre partie ; - les objectifs normalement poursuivis par la conclusion de telle ou telle espèce de convention - tout mobile spécifique ou particulier, qui, en vertu des circonstances ou de l'accord même tacite des parties, est entré dans le champ contractuel. Il en est ainsi dès lors, que compte tenu des circonstances propres à telle ou telle opération, l'autre partie a prévu ce mobile ou n'a pu manquer de le prévoir ». (P. VAN OMMESLAGHE,op. cit.,p.69). Application. Madame C. soutient que dans le chef de la sprl X, il y a soit absence de cause à la signature de la convention de rupture de commun accord (si cette dernière ne considère pas qu'il y a eu vol et ne souhaitait pas procéder au licenciement pour motif grave) soit une cause manifestement erronée (si elle lui reproche des faits graves tel un vol, alors qu'il n'y avait tout simplement rien). Elle fait par ailleurs valoir que dès lors que sa volonté était de partir sur le champ, notamment dans le but d'échapper à un lynchage social, de démissionner et non de conclure une convention, il y a donc fausse cause ou erreur sur la cause. Elle pose par ailleurs la question de savoir quel intérêt elle avait de signer une convention de rupture de commun accord, alors qu'il ne lui restait de toute manière plus que quatre mois et demi de préavis à prester et qu'elle avait déjà reçu un congé. Il n'est jamais facile de préciser quels ont été les mobiles déterminants ayant poussé les parties à conclure telle convention. Le tribunal estime toutefois en l'espèce que l'attestation de madame Z, présente lors de l'entretien intervenu entre monsieur (
  18. x)et madame C., ayant précédé l'établissement et la signature de la convention de rupture de commun accord en date du 15 novembre 2006, donne des indices sur les mobiles déterminants des parties, : - Monsieur (
  19. x)fut confronté à l'absence d'explication donnée par madame C. quant au non-respect la veille de la procédure à suivre par les vendeuses et quant au trou dans la caisse du montant du vêtement acheté par la cliente (mais ne se retrouvant pas sur la feuille de caisse établie par madame C.). Il a précisé qu'il fallait faire quelque chose. - Madame C. a de son côté, dit qu'elle était d'accord de partir de suite mais qu'elle ne voulait pas qu'on dise pourquoi dans le courrier. En terme de conclusions de synthèse (page 9), elle écrit « qu'elle a réellement craint d'être licenciée pour motif grave ». - Monsieur (x), selon l'explication non contestée, donnée dans les conclusions additionnelles de la sprl X (page 23), a exposé à madame C., « que le fait qu'elle affirmait démissionner et qu'elle ne se présenterait plus n'était pas synonyme de démission en bonne et due forme, qu'elle devait confirmer cette volonté en un écrit ». La sprl X indique lors de l'instruction faite à l'audience, que le souci de son gérant, était de disposer d'une sécurité juridique et de savoir s'il devait rechercher une vendeuse pour le lendemain, étant donné que madame C. était la seule vendeuse à travailler durant la matinée. Le tribunal estime que les mobiles déterminants de madame C. à signer la convention de rupture de commun accord, étaient de pouvoir quitter son emploi immédiatement au lieu d'être licenciée pour motif grave et sans qu'il soit fait état du motif de la rupture du contrat de travail dans ladite convention. Le tribunal n'aperçoit pas en quoi il y aurait fausse cause ou erreur sur la cause dans son chef. Pour le tribunal, les mobiles déterminants de la sprl X étaient de pouvoir consacrer dans un écrit, la volonté de madame C. de quitter son emploi, écrit de nature à lui apporter une sécurité juridique quant à la rupture du contrat et de pouvoir ainsi rechercher une solution pour le remplacement de madame C.. La convention de rupture de commun accord avait donc bien une cause, laquelle n'est pas erronée. Vu l'absence d'explication donnée par madame C. sur l'incident du 14 novembre 2006, la sprl X n'aurait de toute manière pas pu laisser les choses en l'état, en manière telle que la rupture de commun accord était une manière élégante mais à laquelle s'attachait une sécurité juridique, de trouver une solution concertée au problème constaté. 3. La validité de la convention au regard de la renonciation qu'elle comporte Madame C. pose la question de savoir si au regard de la philosophie protectrice de la jurisprudence, sa renonciation à réclamer une indemnité compensatoire de préavis contenue dans la convention de rupture de commun accord est valide. Madame C. reste en défaut d'établir quelle disposition légale empêcherait les parties à un contrat de travail de rompre celui-ci de commun accord et de prévoir dans la convention constatant cette rupture, que chaque partie renonce à réclamer à l'autre une indemnité compensatoire de préavis. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal estime que la convention de rupture de commun accord signée entre parties est parfaitement valide et fait obstacle aux demandes formées par madame C.. B. Les demandes reconventionnelles. Madame C. était en droit de lancer la présente procédure en justice, en vue de contester la régularité de la convention de rupture de commun accord intervenue et postuler une indemnité compensatoire de préavis, de même qu'une prime de fin d'année pro rata temporis. La sprl X reste en défaut d'établir que cette demande est téméraire et vexatoire, caractère qui ne saurait ressortir du simple fait que le tribunal n'a pas partagé l'interprétation de madame C.. La sprl X forme une demande de voir condamner madame C. à lui rembourser la somme de 111 euro , qui est reprise dans le dispositif des conclusions et conclusions additionnelles mais sans être abordée dans la motivation desdites conclusions. Madame C. plaide, sans que ce droit lui soit dénié, que l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 fait obstacle au bien-fondé de cette demande reconventionnelle, à défaut pour la sprl X d'établir qu'elle s'est rendue coupable d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute légère occasionnelle. Le tribunal estime que la sprl X n'établit pas à suffisance le bien-fondé de cette demande. Elle ne dépose aucune attestation émanant de la collègue de travail, qui aurait constaté le trou dans la caisse. Si madame C. a manifestement omis de respecter la procédure s'imposant à elle et qu'elle ne donne aucune explication crédible pour expliquer la différence entre le ticket de caisse remis à la cliente et la feuille de caisse qu'elle a elle-même établie, il subsiste malgré tout un doute sur l'existence d'un trou dans la caisse (imputable à madame C. dans les conditions de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978), qui n'est en l'état actuel du dossier de la sprl X pas rapportée à suffisance de droit. La demande de remboursement de la somme est dans cette mesure non fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire; Ecarte des débats les conclusions de synthèse déposées par la sprl X ; Déclare les demandes au principal formées par madame C. non fondées; Déboute par conséquent madame C. de ses demandes ; Déclare les demandes reconventionnelles formées par la sprl X non fondées ; Déboute par conséquent la sprl X de ses demandes ; Condamne madame C. aux dépens non liquidés par la sprl X ; Ainsi jugé par la 18ème Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles, où siégeaient : Monsieur Paul KALLAI, Juge, Monsieur Willy ALDERWEIRELD, Juge social employeur, Monsieur Guy MONNIER, Juge social employé, et prononcé à l'audience publique du 12 novembre 2007 à laquelle était présent Monsieur Paul KALLAI assisté par madame Christine DE VLEESCHAUWER, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Juge, C. DE VLEESCHAUWER G.MONNIER W. ALDERWEIRELD P. KALLAI Publication(
  20. s)liée(
  21. s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030324.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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