id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du
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de la loi du 8 juillet 1976 tant que le recours contre le refus d'établissement est pendant/ Droit à l'aide sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - art. 575§2 Loi - 15-12-1980 - art.39/79 Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 15e chambre - audience publique du 20 novembre 2007 JUGEMENT R.G. n° 11 144/07 Aud. n° 2007/3/07/584 C.P.A.S Rép. n° 07/ définitif EN CAUSE : Madame A., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de D. demanderesse, comparaissant en personne, assistée de Me Ronald FONTEYN, avocat dont le cabinet est établi Rue Dejoncker, 51 boîte 16 à 1060 Bruxelles ; CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, dont les bureaux sont établis Rue Verbist, 88 à 1210 Bruxelles, défendeur comparaissant par Me Marc LEGEIN, avocat ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la requête arrivée au greffe de ce tribunal en date du 24 août 2007 ; Entendu les parties à l'audience publique du 6 novembre 2007; Procédure : Le recours dirigé contre une décision prise le 17 juillet 2007 par le comité spécial du service social du défendeur et notifiée par un courrier daté du 25 juillet 2007, a pour objet : « - de condamner, à titre principal, le CPAS défendeur au payement aux requérants du revenu intégration au taux isolé avec un enfant à charge à compter du 1er juillet 2007 ; - de condamner, à titre subsidiaire, le CPAS défendeur au payement aux requérants d'une aide sociale équivalente au revenu intégration au taux isolé avec un enfant à charge à compter du 1er juillet 2007 ; - de condamner, à titre infiniment subsidiaire, le CPAS défendeur au payement à la requérante majeure, en sa seule qualité de représentante légale de son enfant mineur belge, d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux isolé avec un enfant à charge à compter du 1er juillet 2007 ; - de condamner en outre le CPAS défendeur à verser aux requérants une aide sociale financière équivalente aux prestations familiales garanties ; - de condamner en outre le CPAS défendeur à accorder à chacun des membres de la famille requérante une carte santé... ». Exposé des faits : La demanderesse, de nationalité bolivienne et âgée de ... ans, déclare être arrivée en Belgique en
- Elle réside avec son fils D., de nationalité belge et actuellement âgé de 5 ans. Demande d'établissement - En juin 2005, elle a introduit une demande d'établissement, laquelle a donné lieu à une décision du 29 août 2005 lui refusant l'établissement en tant qu'ascendante à charge, au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle était à charge de son enfant belge lors de l'introduction de sa demande d'établissement et lui enjoignant de quitter le territoire. - En date du 14 septembre 2005, elle a introduit un recours en révision à l'encontre de cette décision. - En date du 7 décembre 2005, un document spécial de séjour lui a été délivré dans l'attente d'une décision sur sa demande en révision. - En date du 12 décembre 2006, l'avis positif de la commission consultative des étrangers lui a été notifié. - En date du 30 mai 2007, l'Office des Etrangers a rejeté sa demande en révision, avec notification d'un ordre de quitter le territoire dans les 15 jours. Cette décision lui a été notifiée le 27 juin
- Elle a par ailleurs été informée qu'un recours en annulation et en suspension était ouvert à l'encontre de cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers, dans les 30 jours de la notification de la décision. - Par une requête datée du 11 juillet 2007, elle a introduit un recours en suspension et en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. - Selon l'instruction faite à l'audience (mais sans que l'arrêt soit déposé), le Conseil du Contentieux des Etrangers vient de rejeter sa demande et son conseil devrait introduire à la date du 9 novembre 2007 devant le Conseil d'Etat un recours en cassation administrative à l'encontre de la décision dudit Conseil. Demande d'autorisation de séjour de plus de 3 mois - En date du 4 juin 2006, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de 3 mois sur pied de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre
- - En date du 11 juillet 2006, l'Office des Etrangers a estimé cette demande irrecevable, au motif que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle. - En date du 29 août 2006, elle a introduit un recours en suspension et en annulation à l'encontre de cette décision auprès du Conseil d'Etat. - En date du 23 mars 2007, elle a introduit une demande en révision contre la décision déclarant sa demande en autorisation de séjour de plus de 3 mois irrecevable. - En date du 30 mai 2007, l'Office des Etrangers a déclaré sa demande en révision irrecevable. Le défendeur lui a versé une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille ainsi qu'une aide enfant de 49,58 euro pour son fils. En date du 17 juillet 2007, le défendeur a pris la décision contestée de retirer l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à partir du 1er juillet 2007, motivée comme suit : « Vous ne disposez plus de titre de séjour valable puisque votre annexe 35 vous a été retirée ». Discussion: Les principes. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». En vertu de l'
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r alinéa 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « sans préjudice des dispositions de l'
ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité ». L'
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alinéa 1 de la loi précitée précise que « par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à: 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». L'article 3,3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose : « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : ... appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge ; - soit bénéficier de l'application du règlement CEE n°1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés Européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (La Cour constitutionnelle a par son arrêt n°5/2004 du 14 janvier 2004 annulé, dans la loi du 26 mai 2002 l'article 3,3°, deuxième tiret, en ce qu'il exclut du champ d'application de la loi les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui résident effectivement et régulièrement sur le territoire mais qui ne bénéficient pas de l'application du règlement CEE n°1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés Européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté). - soit être inscrite comme étranger au registre de la population - soit être un apatride ... - soit être un réfugié... ». L'article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des étrangers dispose : « §
- Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui donnent lieu à la décision attaquée. Les décisions visées à l'alinéa 1er sont : ... 5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement... §
- Le cas échéant, en cas de contestation visée au §1er, alinéa 2,7° et 8°, l'étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire. Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant entre que juge en cassation contre une décision du Conseil ». Application. La demanderesse sollicite dans sa requête introductive d'instance, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Elle dépose la requête introduite devant ce Conseil mais ne dépose pas la décision rendue par ce Conseil, qui l'a déboutée de sa demande. Le tribunal du travail n'a pas été institué comme juridiction de recours du Conseil du Contentieux des Etrangers, lequel n'a pas estimé devoir suivre la position défendue par la demanderesse. L'article 159 de la Constitution invoqué par la demanderesse ne permet pas au tribunal de prendre la place du Conseil du Contentieux des Etrangers pour statuer sur la légalité de la décision de refus d'établissement ou de la décision d'irrecevabilité de la demande en révision. Le refus d'appliquer les actes administratifs contestés devant ce Conseil, n'aurait de toute manière pas pour effet de rendre son séjour légal. Cette disposition ne permet pas davantage au tribunal de statuer sur la légalité de la décision déclarant la demande d'autorisation de séjour irrecevable, qui fait l'objet d'une procédure pendante devant le Conseil d'Etat, décision dont l'écartement, ne confèrerait en tout état de cause aucun droit de séjour à la demanderesse. C'est sous le seul angle de la loi du 26 mai 2002 et de la loi du 8 juillet 1976, que le présent tribunal doit examiner le bien-fondé ou non de la position défendue par la demanderesse, qui plaide être dans les conditions pour pouvoir prétendre à un revenu d'intégration, au motif qu'elle dispose du droit d'établissement au sens de la directive 2004/38/CE relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler librement et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qui a abrogé avec effet au 30 avril 2006 les articles 10 et 11 du Règlement CEE n° 1612/
- Dans son arrêt 5/2004 du 14 janvier 2004, la Cour Constitutionnelle avait justifié l'annulation de l'article 3,3° deuxième tiret de la loi du 26 mai 2002, par le fait que cette disposition était contraire aux articles 12 et 17 du traité CE, se référant à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 septembre 2001, en cause de Grzelczyk C. CPAS d'Ottignies Louvain-La-Neuve. La Cour de Justice des Communautés européennes avait en effet jugé, que ces dispositions du traité CE « s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d'existence, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d'Etats membres autres que l'Etat membre d'accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d'application du règlement CEE n°1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil ». En d'autres termes, la discrimination contenue dans l'article 3,3° de la loi du 26 mai 2002 consistait à traiter différemment deux catégories de ressortissants européens (les Belges et les ressortissants des autres Etats membres), alors que tous deux se trouvaient dans une situation de séjour régulier. Le tribunal n'aperçoit pas en l'espèce en quoi la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 invoqué par la demanderesse, est pertinent pour conclure qu'elle dispose du droit d'établissement en Belgique. Le tribunal constate en effet que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, s'applique en vertu de son article 3,1 « à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2°, qui l'accompagnent ou le rejoignent ». L'article 2,2 d) entend par « membre de la famille » notamment « les ascendants directs à charge ». L'article 7 dispose que « Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil b) s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ... d) si c'est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c) ». La demanderesse ne rentre pas dans le champ d'application de la directive précitée et ne saurait dès lors revendiquer un droit d'établissement sur la base de cette directive, dès lors que sa situation est purement interne (elle est arrivée de Bolivie, pays tiers à l'Union Européenne et séjourne depuis lors en Belgique où son enfant est né (alors que la directive envisage la situation d'un citoyen de l'Union et d'un membre de sa famille se déplaçant à l'intérieur de l'Union européenne) et que par ailleurs, elle n'est pas à charge de son enfant, qui ne dispose pas plus qu'elle, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil. Un raisonnement identique tient en échec le renvoi fait à l'arrêt Chen rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 19 octobre 2004 et aux dispositions de droit européen examinées dans le cadre de cet arrêt (voir en ce sens C.T. Bruxelles,24 mai 2007, rôle n° 49178, pouvant être consulté sur juridat.be ; TT Bxl,15ème ch.,4 juin 2007,R.G. n° 913/07, inédit). La demanderesse n'établit pas davantage qu'elle disposerait d'un droit de séjour sur base des articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980, dont il a été question à l'audience. L'article 40 §6 de cette loi considère en effet comme assimilés à l'étranger C.E. les ascendants de Belges qui sont à leur charge, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui. L'article 40 §3 et §4 contient une assimilation identique pour les ascendants, quelle que soit leur nationalité, à charge de ressortissants d'un Etat membre, qui viennent s'installer ou s'installent avec lui. Or on ne peut pas dire que la demanderesse, qui revendique l'aide d'un CPAS, est à charge de son enfant, ne disposant d'aucune ressource. La demanderesse ne démontre pas en quoi le législateur belge contreviendrait au droit européen, en ne reconnaissant pas à l'auteur d'un enfant belge un droit automatique à obtenir l'établissement en Belgique. La demanderesse ne justifie pas davantage qu'elle disposerait du droit à être inscrite au registre de la population. Au vu des développements qui précèdent, la demanderesse n'établit pas être dans les conditions pour pouvoir prétendre à un revenu d'intégration. S'agissant de son droit à l'aide sociale, le tribunal estime qu'en application de l'article 39/79 précité de la loi du 15 décembre 1980, l'
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de la loi du 8 juillet 1976 ne peut lui être appliqué ni pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, étant donné que durant cette période, elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement. En l'espèce, cette non-application de l'
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de la loi du 8 juillet 1976 couvre la période débutant au jour où l'aide financière lui a été retirée par le défendeur, soit le 1er juillet 2007, jusqu'au jour où son recours contre le rejet de sa demande d'autorisation d'établissement aura été définitivement tranché. A l'heure actuelle, selon les précisions données lors de l'instruction faite à l'audience et non contestées par le défendeur (mais sans que soient déposées la décision du Conseil du Contentieux des Etrangers et la preuve de la date de sa notification), elle est toujours dans le délai de 30 jours à dater de la notification de la décision du Conseil du Contentieux des Etrangers (tel que prévu par l'article 3 §1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat(Mon.b.,1er décembre 2006) pour introduire un recours en cassation au Conseil d'Etat à son encontre. Un tel recours est expressément prévu par l'article 39/67 de la loi du 15 décembre 1980 et il en est également fait mention à l'article 39/79 §2 de ladite loi. La période durant laquelle l'
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de la loi du 8 juillet 1976 ne pourra lui être appliqué, dépendra de l'introduction effective d'un recours devant le Conseil d'Etat (annoncée à l'audience pour le vendredi 9 novembre 2007) et de l'ordonnance/et ou arrêt que rendra le Conseil d'Etat. Si le Conseil d'Etat devait en application de l'article 11 de l'arrêté royal précité du 30 novembre 2006, rendre une ordonnance de non-admission, celle-ci mettrait définitivement fin à la procédure. Si au contraire, une ordonnance d'admission devait être prise, il conviendrait d'attendre la suite de la procédure. L'aide sociale devra alors lui être servie aussi longtemps que son recours contre la décision de rejet de sa demande d'autorisation d'établissement sera pendant, ce dont la demanderesse devra spontanément informer le défendeur. Le défendeur ne conteste pas l'état de besoin de la demanderesse, tout en demandant pour la passé de limiter l'aide sociale à la somme prêtée par une compatriote, à savoir 1000 euro selon l'attestation du 2 juillet 2007 déposée au dossier de la demanderesse. Le tribunal estime que l'octroi à la demanderesse à partir du prononcé du jugement d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux personne avec famille à charge, doit permettre à la demanderesse et à son fils de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il n'est pas établi que l'octroi d'un équivalent aux prestations familiales garanties est en outre requis pour mener cette vie conforme à la dignité humaine. S'agissant de la période s'étant écoulée du 1er juillet 2007 à la veille du prononcé du jugement, la demanderesse dépose à son dossier la preuve qu'elle a dû emprunter la somme de 1000 euro , pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, en manière telle que cette somme doit lui être remboursée par le défendeur. Le défendeur doit également accorder à la demanderesse et à son fils une carte santé, ce qui du reste n'est pas contesté par le défendeur. Le recours est partiellement fondé dans la mesure précisée ci-avant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Monsieur Christophe MAES, Premier Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 6 novembre 2007, auquel il n'a pas été répliqué; Statuant après un débat contradictoire; Déclare le recours partiellement fondé dans la mesure qui suit; Condamne le défendeur à octroyer à partir du prononcé du jugement à la demanderesse une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux personne avec famille à charge, aussi longtemps qu'elle sera dans le délai pour introduire un recours en cassation auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision rendue par le Conseil du Contentieux des Etrangers et pour autant qu'un tel recours ait effectivement été introduit, tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur l'examen du recours contre la décision de rejet de sa demande d'établissement, ce dont la demanderesse devra spontanément informer le défendeur; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une somme de MILLE EUROS (1000 euro ) ; Condamne le défendeur à octroyer une carte santé à la demanderesse et à son fils D. Condamne le défendeur aux dépens liquidés par le demandeur à la somme de 107,86 euro à titre d'indemnité de procédure ; Déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution ni offre de cantonnement ; Ainsi jugé par la 15ème Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles où siégeaient : Paul KALLAI, Juge, Robert VAN VAERENBERG, Juge Social Employeur, Richard BRABANT, Juge Social Employé, et prononcé à l'audience publique du 20 novembre 2007 à laquelle était présent, Monsieur Paul KALLAI, Juge, assisté de madame Nadia LEUS, Greffier, Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, N. LEUS R. BRABANT R. VAN VAERENBERG P. KALLAI Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div