id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 06 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2007:ORD.20071206.6 No Rôle: Réf; 73/2007 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 16:27 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Texte de la décision RôIe réf. n° 73/2007 1 e feuillet TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES chambre des référés- audience publique du 6 décembre
- ORDONNANCE R6Ie réf. n° 73/2007 Rép. no07/ EN CAUSE DE: Monsieur A domicilié partie demanderesse, comparaissant en personne, CONTRE : B dont les bureaux sont situés 1 ère partie défenderesse, représentée par Me C dont le siège est 2ème partie défenderesse, représentée par Me D dont le siège est 3ème partie défenderesse, représentée par E dont le siège est 4ème partie défenderesse, représentée par Vu les pièces du dossier et notamment la requête déposée au greffe le 30 octobre 2007, les pièces déposées par le demandeur, les conclusions pour C et B et les notes d'audience déposées par le demandeur ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Rô1e réf. n° 73/2007 2e feuillet Entendu les parties à l'audience du 29 novembre 2007 ; Objet de l'action : Le demandeur introduit une demande en cessation en vertu de l'artic1e 2 de la Loi du 6 février 2007 modifiant la Loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et précise qu'en ce qui concerne les procédures judiciaires « lorsque les faits soumis au Juge Pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. » Le demandeur formule en sa requête introductive d'instance encore plein d'autres demandes à « dire pour droit » et « à constater ». Nous constatons néanmoins qu'aucune de ces demandes ne remplissent les conditions de 1 'urgence et du provisoire, et que dès lors le juge des référés n' est pas compétent pour statuer sur ces demandes et ce en application de l' art. 584 du Code Judiciaire, et nous nous limiterons dès lors à l'examen de la demande fondée sur la loi du 4 août
- La recevabilité de la demande : Pour autant que le demandeur fonde son action sur la loi du 4 août 1996, modifiée par la loi du 6 février 2007, la demande est recevable. Vu que la loi vise également les actes d' harcèlement commis par d'autres personnes que l' employeur, cette demande formulée contre toutes les parties défenderesses est recevable. Discussion : A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et institutions visées à l'art. 32 duodecies, le président du tribunal du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne la cessation dans le délai qu'il fixe, même si ces faits sont pénalement réprimés, et ce en application de l'art. 32 decies § 2 de la loi du 4 août 1996, comme modifié par la 10i du 6 février
- Cette action en cessation est mise à la cause et introduite selon les formes du référé. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale. Le président du tribunal du travail est compétent pour connaÎtre de la présente action, limitée à la demande sur base de la loi du 4 août 1996 précitée. Le demandeur se plaint d' harcèlement moral au travail. Rôle réf. n° 73/2007 3e feuillet Il fait état de multiples procédures entamées contre multiples personnes devant différentes juridictions. Il se réfère à de nombreuses lois. Par harcèlement mora1 au travai1, la loi vise les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à 1'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paro1es, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits uni1atéraux, ayant pour 1'objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne visée par la loi, lors de l' exécution de son travai1, de mettre en péri1 son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Nous constatons que ni dans sa requête, ni lors de l'audience du 29 novembre 2007 le demandeur n 'invoque des faits qui se sont produits lors de l' exécution de son travail, qui peuvent être qualifiés de « conduites abusives et répétés », et qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique du demandeur, ou qui mettent en péri1 son emploi ou qui créent un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Nous constatons dès lors que 1'action est non fondée. PAR CES MOTIFS, Nous, Gaby VAN DEN BOSSCHE, Présidente du tribuna1 du travail de Bruxelles, assistée de Joël KEPPENS, Greffier en chef, Après avoir entendu Monsieur, Substitut de l'Auditeur du travail, en son avis oral donné à l'audience publique du 29 novembre 2007, Déclarons l'action non fondée. Condamnons le demandeur à l'entièreté des dépens de toutes les parties liquidés jusqu'ores à 37,18 euro comme indemnité de procédure pour la partie C et non liquidés pour les autres parties à défaut d'état de dépens déposé. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 6 décembre 2007 de la Chambre des Référés. Le Greffier en chef, Le Président, J.KEPPENS G. VAN DEN BOSSCHE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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