← België

ECLI:BE:TTBRL:2007:ORD.20071213.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 13 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2007:ORD.20071213.14 No Rôle: Réf. 79/2007 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 16:29 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32undecies Texte de la décision Rôleréf.n°79/2007 1 e feuillet TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES chambre des référés- audience publique du 13 décembre

  1. ORDONNANCE Rôle réf. n° 79/2007 Rép n°07/022210 EN CAUSE DE : Madame A domiciliée partie demanderesse, défaillante, CONTRE : La S.A. B dont le siège est partie défenderesse, représentée par Me Catherine COOMANS, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
  2. LA PROCEDURE Madame A a déposé une requête au greffe du tribunal le 14 novembre
  3. Les parties ont été convoquées, par pli judiciaire du 22 novembre 2007, à comparaître à l'audience du 6 décembre 2007 à 15 heures. La SA B a été représentée lors de cette audience par un avocat. Madame A ne s'y est pas présentée et n'y a pas été représentée. La SA B a demandé que la procédure soit poursuivie par défaut, en l'absence de Madame A. Rôle réf. n°79/2007 2e feuillet La SA B a déposé des conclusions mais a renoncé, dans le cadre de cette instance et sous réserve d'une éventuelle opposition, à la demande reconventionnelle contenue dans ses conc1usions. II. LA DEMANDE Madame A demande au Président du tribunal: - l' annulation de la lettre d' avertissement du 8 octobre 2007, - la suspension de la lettre du 26 octobre 2007, - des dommages et intérêts pour préjudices moraux et médicaux pour un montant de 12.000 euro . Il ressort de l'ensemble de la requête - dont il faut souligner qu'elle a été établie sans le concours d'un conseil juridique - que Madame A estime être victime de harcèlement moral et demande l'intervention du Président du tribunal pour qu'il y soit mis fin. III. LES FAITS Madame A travaille comme ouvrière au service de la SA B. Elle s'est trouvée en incapacité de travail du 4 au 12 octobre
  4. La SA B lui a adressé des avertissements écrits concernant des manquements dans son travail le 8 et le 26 octobre
  5. Depuis le 26 octobre 2007, Madame A trouve en interruption de travail pour cause de maladie. Le 20 novembre 2007, la SA B a notifié à Madame A son licenciement moyennant un préavis de 35 jours prenant cours le 26 novembre 2007 pour cause de réorganisation du chantier Electrabel. IV. EXAMEN
  6. Compétence du Président du tribunal L' artic1e 32 undecies § 2 de la loi du 4 août 1996 donne compétence au Président du tribunal pour constater l'existence d'un harcèlement moral et en ordonner la cessation. En revanche, seul le tribunal lui-même est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts (art. 32 undecies, § 1 er, al. 1 er de la même loi). Le Président n'est dès lors pas compétent pour octroyer des dommages et intérêts. Rôle réf. n°79/2007 3e feuillet Aucune disposition légale ne donne, par ailleurs, compétence au Président du tribunal pour annuler des courriers adressés par une partie à l'autre partie.
  7. Fondement de la demande Madame A demande implicitement, mais certainement au Président du tribunal d'ordonner la cessation du harcèlement moral dont elle s'estime la victime. Conformément à l'artic1e 32 undecies de la loi du 4 août 1996, Madame A doit prouver des faits qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral au travail. Le seul fait, pour l'employeur, d'avoir adressé à Madame A deux avertissements écrits concernant un manque de qualité de son travail ne constitue pas un fait qui permet de présumer l'existence de harcèlement moral, d'autant plus que le deuxième avertissement se fonde sur un rapport établi par un contrôleur extérieur à la SA B. La notification d'un préavis ne permet pas davantage de présumer l'existence de harcèlement dirigé contre Madame A, dans la mesure ou un préavis a été adressé dans les mêmes conditions à tous les travailleurs occupés sur le chantier Electrabel, soit une cinquantaine de personnes. Par conséquent, dans l'état actuel du dossier, Madame A n'établit pas de faits qui permettraient de présumer l'existence de harcèlement moral au travail. V. DECISION POUR CES MOTIFS, Nous, Fabienne BOUQUELLE, Vice-Présidente du tribunal du travail de Bruxelles, assistée de Joël KEPPENS, Greffier en chef, Déc1arons la demande tenant à ordonner la cessation de faits de harcèlement moral au travail non fondée ; en déboutons Madame A. Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts et d'annulation ou de suspension de lettres d'avertissement ; Condamnons Madame A aux dépens, liquidés jusqu'ores à 37,18 euro comme indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 13 décembre 2007 de la Chambre des Référés. Le Greffier en chef, La Vice-Présidente, J.Keppens F. Bouquelle Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.