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ECLI:BE:TTBRL:2008:JUG.20080107.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2008:JUG.20080107.10 No Rôle: 5438/07 Domaine juridique: Droit administratif - Droit du travail Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 16:50 Fiche 1 La différence de traitement entre les travailleurs engagés par une clause d'essai rédigée en anglais et qui peut être remplacée avec effet rétroactif lorsqu'ils travaillent pour un siège d'exploitation établi à Bruxelles, mais non rétroactif lorsqu'ils travaillent pour un siège d'exploitation établi en Flandre ou en Wallonie, auxquels cas le travailleur peut invoquer la nullité de la clause d'essai parce qu'elle n'a pas été valablement établie au plus tard lors de l'entrée en service, découle de ce que les entités fédérées au sein de l'Etat belge ont exercé de manière autonome les compétences qui leur sont dévolues par la Constitution, et ne constitue dès lors pas une discrimination. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LANGUE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE - Région de Bruxelles-capitale Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE - CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE D'ESSAI - ÉTABLIE AU PLUS TARD LORS DE L'ENTRÉE EN SERVICE - EMPLOI DES LANGUES DANS LES RELATIONS SOCIALES - CLAUSE INVALIDE - TRAV AILLEUSE OCCUPÉE POUR UN SIÈGE D'EXPLOITATION ÉTABLI À BRUXELLES - REMPLACEMENT DE L'ACTE AVEC EFFET RÉTROACTIF - PAS DE DISCRIMINATION - Bases légales: Lois coordonnées - 18-07-1966 - 52 - 02 Lien DB Justel 19660718-02 Note: Publié in CDS 2008, p. 298 + note Jean Jacqmain. Versé sous I F art. 52, également versé sous II CN art. 67 et III C art

  1. Fiche 2 L'arrêté royal du 3 juillet 2005 réglant l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 étant de nature réglementaire, il devait être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. A défaut, les intérêts sur la rémunération ne peuvent être calculés que sur le montant net de celle-ci. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - EMPLOYES - RÉMUNÉRATION - INTÉRÊTS DE RETARD - BRUT OU NET - ARRÊTÉ ROYAL ILLEGAL. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in CDS 2008, p. 298 + note Jean Jacqmain. Versé sous II CN art.
  2. Egalement versé sous I F art. 52 et III C art 40 Fiche 3 L'indemnité de protection est due et doit être calculée sur la rémunération mensuelle brute et les avantages acquis en vertu du contrat, en particulier sur l'allocation patronale à l'assurance de groupe. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Protection de la maternité - Protection contre le licenciement Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - TRAVAIL DES FEMMES - MATERNITÉ - ARRÊT SANS MOTIF D'UN PROCESSUS D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE - LICENCIEMENT PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI - MOTIFS ÉTRANGERS À LA GROSSESSE - ABSENCE DE PREUVE INDEMNITÉ DE PROTECTION - BASE DE CALCUL - AVANTAGES ACQUIS EN VERTU DU CONTRAT - Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 40 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Note: III C art 40 Egalement versé sous I F art 52 et II CN art
  3. Annotations Publications: Chroniques de droit social - Jacqmain(Jean) - 2008(298-301) Chroniques de droit social - + Note Jean Jacqmain - 2008, p. 298 - 301 Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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