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r de la loi du 26 mai 2002 précitée stipule : « L'action en remboursement visée à l'article 24, §1er et l'action visée à l'article 27, alinéa 1er, se prescrivent conformément à l'article 2262 bis,§1er, alinéa 1er du Code civil ». L'article 2262bis §1er alinéa 1er du Code civil dispose : « Toutes les actions personnelles sont prescrites après 10 ans ». Application.
- Quant au droit de recouvrement du défendeur. L'obligation de recouvrer Le libellé même de l'article 24 §1er,2° de la loi du 26 mai 2002 (de même que celui de l'article 12 de la loi du 7 août 1974 sur le minimex), sur base duquel le défendeur fonde le recouvrement du minimex et du droit à l'intégration sociale versés à la demanderesse, prévoit l'obligation de ce dernier de récupérer à charge de cette dernière les sommes versées par ses enfants au titre de pension alimentaire qu'elles l'aient été au titre de minimex ou de droit à l'intégration sociale (voir en ce sens Denis BARTH, Le recouvrement de l'aide sociale et du revenu d'intégration sociale in Actualités de la sécurité sociale. Evolution législative et jurisprudentielle,CUP,2004,pp.169 et 189). Il ne s'agit pas d'une faculté. Les sommes versées par les enfants de la demanderesse constituent bien dans son chef des ressources « en vertu de droits qu'elle possédait » pendant la période durant laquelle les minimex et revenus d'intégration lui ont été versés, dont le montant fait obstacle au maintien des sommes versées par le défendeur. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ce recouvrement n'est pas conditionné par le fait que la décision d'octroi mentionne expressément que le minimex ou le revenu d'intégration a été versé à titre d'avance (voir en ce sens Alexandre LESIX et Marie-Claire THOMAS-LODEFIER,Les missions du CPAS,Unions des Villes et Communes de Wallonie,1998,p.234). L'interprétation de la demanderesse que le tribunal ne peut suivre, reviendrait à ajouter au texte de loi une condition qu'il ne prévoit pas. Dans cette mesure, la circonstance que les décisions litigieuses antérieures à la décision du 21 novembre 2005 (relative au revenu d'intégration versé à partir du 1er octobre 2005) ne mentionnait pas expressément la notion « d'avances » est indifférent et ne fait pas obstacle au droit de recouvrement du défendeur. L'argumentation développée par la demanderesse quant aux règles d'imputation, qui selon elle ferait obstacle à la récupération aussi longtemps que ses enfants n'auraient pas payé la totalité des arriérés de pension alimentaire antérieurs au 1er octobre 2005, n'est dès lors pas relevante. L'absence d'abus de droit La demanderesse n'établit pas que le défendeur s'est rendu coupable d'un abus de droit en prenant les décisions de recouvrer les aides financières allouées au titre de minimex et de droit à l'intégration sociale, quand bien-même la demanderesse a dû déployer beaucoup d'efforts pour mener à bien la procédure engagée contre ses enfants, en raison de leur pugnacité. Les droits à un minimex et à l'intégration sociale versés au moyen de fonds publics constituent des aides subsidiaires par rapport aux obligations alimentaires auxquels les enfants sont tenus à l'égard de leurs parents et réciproquement. Le défendeur aurait d'ailleurs pu refuser d'aider la demanderesse en la renvoyant vers ses débiteurs alimentaires, ainsi que le prévoit l'article 4 de la loi du 26 mai 2002, mais tenant compte de sa situation financière et des procédures engagées contre son ex-époux et contre ses enfants, il a estimé devoir l'aider dans l'intervalle, après avoir constaté son absence de ressources. Dès le départ, le défendeur a informé la demanderesse qu'elle devrait le tenir au courant des procédures engagées, en manière telle qu'elle ne peut s'estimer surprise par les décisions litigieuses. Le défendeur n'avait du reste aucune obligation de se joindre aux procédures engagées par la demanderesse (plus de deux ans avant sa demande de minimex), qui le tenait régulièrement informé de la mise en état des procédures, ainsi que le mettent en évidence tant les rapports sociaux versés au dossier du défendeur que l'instruction faite à l'audience. La demande de dommages et intérêts est non fondée, à défaut pour la demanderesse d'établir que le défendeur aurait commis un abus de droit en prenant les décisions litigieuses. La demanderesse n'établit en effet pas que le défendeur a pris les décisions litigieuses dans le but de lui nuire et sans aucune chance de réussite. L'instruction faite à l'audience a, par ailleurs, mis en évidence que le conseil de la demanderesse ne lui a pas réclamé d'honoraires pour ses différentes prestations et dès lors que le jugement du 20 mars 2006 lui octroie une créance remontant au 1er juillet 2000 et que le montant mensuel accordé dépasse l'aide financière allouée par le défendeur à partir du 12 septembre 2001, elle pourra de toute manière conserver une partie des sommes récupérées auprès de ses enfants. L'absence d'enrichissement sans cause La demanderesse invoque encore que le recouvrement postulé par le défendeur constitue un enrichissement sans cause dans son chef. La théorie de l'enrichissement sans cause est un principe général de droit consacré par la Cour de Cassation (Cass.,7 septembre 2001,Pas.,2001,I,n° 447). Il requiert 5 conditions cumulatives : un enrichissement, un appauvrissement, un lien de causalité entre cet enrichissement et l'appauvrissement, l'absence de toute cause à ce transfert de patrimoine et le caractère subsidiaire de ce moyen (Coralie MARR, »L'enrichissement sans cause. Un fondement d'équité sous une apparente rigueur... in Sophie STIJNS et Patrick WERY,Les sources d'obligations extracontractuelles,La Charte,2007,p.214). La cause qui est ici synonyme de justification, peut résulter de la volonté du législateur (voir à titre d'illustration Liège,23 mars 1989,J.L.M.B.,1989,p.1187). Le recouvrement postulé par le défendeur a bien une cause : il s'agit de la loi, plus particulièrement de l'article 12 de la loi du 7 août 1974 et de l'article 24 §1er,1° de la loi du 26 mai
- La théorie de l'enrichissement sans cause n'est dès lors pas pertinente pour faire obstacle au droit de recouvrement du défendeur. Par contre, le fait pour la demanderesse de vouloir conserver les sommes allouées par ses enfants en exécution du jugement précité du 20 mars 2006, relatives aux périodes durant lesquelles le défendeur l'a aidée financièrement, constituerait dans son chef un enrichissement sans cause (sous réserve de la question de la légalité du délai de prescription de 10 ans). En effet, ces sommes lui sont versées à titre de pensions alimentaires dues en exécution des articles 205 et suivants du Code civil, avec effet à la date du 1er juillet 2000, pour lui permettre de faire face à un état de besoin (dont le jugement du tribunal de 1ère instance du 20 mars 2006 fait état). Or cet état de besoin a déjà été couvert par le défendeur par l'octroi à partir du 12 septembre 2001 du minimex et du revenu d'intégration. Le législateur n'a pas voulu autoriser pareil cumul, qui apparaît dès lors injustifié.
- Quant à l'absence d'audition Madame l'Auditeur du travail expose en son avis écrit que les décisions doivent être annulées et que le tribunal doit se substituer au défendeur pour se prononcer sur la récupération des sommes versées, au motif que la demanderesse n'a pas été informée au préalable de sa possibilité d'être entendue, conformément aux modalités fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et qu'elle n'a pas davantage été entendue par un organe décisionnel du défendeur avant les décisions litigieuses, ce que confirme l'instruction faite à l'audience. Si le défendeur a manqué à l'obligation prescrite par l'article 20 de la loi du 26 mai 2002 en n'informant pas la demanderesse de sa possibilité d'être entendue selon les modalités précisées à l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, le tribunal estime ne pas devoir annuler les décisions pour ce motif, étant donné que ni la loi du 26 mai 2002 ni l'arrêté royal du 11 juillet 2002 n'y attachent de sanction. Le tribunal n'aperçoit pas quel préjudice la demanderesse a subi, en l'espèce, du fait de l'absence d'audition, alors que par les saisies-arrêts pratiquées par le défendeur et par les contacts entre conseils respectifs (dont il a été fait état à l'audience), elle a été mise au courant de la volonté du défendeur de recouvrer les aides financières allouées. La demanderesse n'a du reste pas estimé utile d'introduire une demande de renonciation au recouvrement, ainsi que l'y invitait les décisions litigieuses. Enfin, cette annulation serait de toute manière sans effet en l'espèce, puisque le tribunal devrait se substituer au défendeur pour se prononcer sur la récupération des sommes versées, ce qui a déjà été fait au travers de l'examen des moyens effectué au point 1 énoncé ci-avant (sous réserve de la question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle suggérée par madame l'Auditeur du travail, qui sera analysée ci-après).
- Prescription et discrimination. Dès lors que les décisions de recouvrement du 23 juillet 2007 sont prises après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 intervenue au 1er octobre 2002, qui a abrogé la loi du 7 août 1974 et compte tenu du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle (voir à cet égard Cass.,10 septembre 1980,Pas.,1981,1,p.p. 34-35), le tribunal rejoint Madame l'Auditeur du travail pour considérer qu'il convient de faire application du délai de prescription prévu par l'
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de la loi du 26 mai 2002 pour l'ensemble des demandes de récupération du défendeur. Madame l'Auditeur du travail se demande s'il n'existe pas une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la demande de recouvrement formée sur pied de l'
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de la loi du 26 mai 2002 est soumise à un délai de prescription de 10 ans, alors que la demande de recouvrement d'une aide sociale est soumise à un délai de prescription de 5 ans (comme le prévoyait du reste également la loi du 7 août 1974 sur le minimex). Elle suggère dans cette mesure au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. En application de l'article 26 §2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le tribunal n'est pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle dans les hypothèses suivantes : « 1° lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ; 2° s'il estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision ; 3° si la loi ou le décret (...) ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au §1er ». Le tribunal constate que la Cour Constitutionnelle a déjà été interrogée à plusieurs reprises sur des différences de traitement existants entre le régime du minimex ou du droit à l'intégration sociale et celui de l'aide sociale (voir à cet égard les arrêts n° 103/98 du 21 octobre 1998 (portant sur la question des délais de recours), n° 112/03 du 17 septembre 2003 (relatif à la question du droit aux arriérés) et n° 74/2004 du 5 mai 2004 (sur les sanctions s'attachant aux déclarations inexactes ou incomplètes). Elle a dans ces différents arrêts insisté sur les caractéristiques différentes des régimes du minimex ou du droit à l'intégration sociale par rapport au régime de l'aide sociale, pour conclure à l'absence de discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le tribunal n'estime toutefois pas pouvoir transposer comme tel l'enseignement de la Cour Constitutionnelle en l'espèce, pour plusieurs motifs. D'abord les questions posées n'avaient pas traits à la prescription de l'action en recouvrement visée à l'
§1er de la loi du 26 mai 2002.
Ensuite, le recouvrement du minimex sous l'empire de la loi du 7 août 1974 et celui de l'aide sociale étaient tous deux soumis à un délai de prescription identique de 5 ans malgré les différences entre les régimes constatées par la Cour Constitutionnelle, alors que celui prévu pour le droit à l'intégration sociale est de 10 ans. Le tribunal ne trouve dans les travaux parlementaires aucune explication qui permettrait d'expliquer cette différence de traitement. Enfin, le tribunal n'aperçoit pas de prime abord en quoi les différences de traitement entre des catégories qui apparaissent comparables (le bénéficiaire d'un revenu d'intégration, qui peut se voir recouvrer les sommes versées par le CPAS 10 ans en arrière et le bénéficiaire d'une aide sociale qui ne s'expose qu'à une récupération limitée à 5 ans), seraient justifiés par un critère de différenciation objectif, en rapport avec le but poursuivi et raisonnablement proportionné à celui-ci. La question est d'autant plus pertinente que la Cour Constitutionnelle a été amenée à plusieurs reprises à conclure à l'existence d'une violation contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, s'agissant de législations de sécurité sociale prévoyant des délais de prescription différents (voir à cet égard les arrêts n° 84/98 du 15 juillet 1998, 25/2003 du 12 février 2003, 71/2004 du 5 mai 2004 et 13/2005 du 19 janvier 2005). - Ainsi dans son arrêt n° 84/98, la Cour Constitutionnelle a jugé ce qui suit : « B.
- Le régime des prestations familiales garanties et celui des allocations familiales correspondent à des objectifs différents et sont financés différemment : alors que le système des allocations familiales s'analyse comme un régime d'assurance financé par des cotisations, celui des prestations familiales vise à permettre à l'enfant qui ne peut bénéficier de ces allocations d'obtenir néanmoins le bénéfice de prestations financées par l'Etat ou par l'O.N.A.F.T.S. B.
- Ces différences objectives ne suffisent pas à justifier que l'indu puisse être réclamé pendant cinq ans dans le premier cas, pendant trente ans dans le second. En effet, dans l'un et l'autre cas, les allocations doivent permettre au bénéficiaire de faire face aux frais d'éducation et d'entretien d'un enfant et les raisons de ne pas permettre que des réclamations de paiements indus puissent être faites au-delà d'un certain délai, hormis les cas de fraude, sont identiques dans les deux cas. B.
- Il s'ensuit que la question préjudicielle appelle une réponse affirmative ». - Dans son arrêt n° 25/2003, la Cour Constitutionnelle a considéré que : « B.
- Quelle que soit la spécificité du système de l'interruption de carrière, les allocations auxquelles il donne droit ne diffèrent pas à ce point des autres prestations sociales qu'il serait justifié de soumettre la récupération des allocations indûment payées à un délai de prescription de dix ans alors que, pour d'autres allocations sociales comparables indûment payées, le délai de prescription est, selon le cas, de six mois, trois ans ou cinq ans. B.
- La question préjudicielle appelle une réponse affirmative ». - La Cour Constitutionnelle a par ailleurs décidé dans son arrêt n° 71/2004 : « B.5.
- La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de délais de prescriptions différents dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces délais de prescription entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. Les différences objectives qui existent entre les deux catégories de cotisations ne suffisent pas à justifier, par rapport à l'objectif poursuivi, que le paiement de la cotisation spéciale puisse être réclamé pendant le délai prescrit par le droit commun, alors que le recouvrement des autres cotisations se prescrit par trois ou cinq ans : l'application de la prescription de droit commun à des cotisations spéciales porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des assurés sociaux en maintenant leur patrimoine dans l'insécurité pendant un grand nombre d'années, d'autant plus que la cotisation spéciale n'a été établie qu'à titre exceptionnel pour faire face, en cette période de crise économique, aux difficultés de financement que connaissait le secteur de l'assurance-chômage B.
- La question préjudicielle appelle une réponse affirmative ». - Enfin, la Cour Constitutionnelle a jugé dans son arrêt n° 13/2005 : « B.9.
- Même si ces dispositions ne constituent que des principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés que chacune des dispositions particulières devait mettre en oeuvre, il ne peut être admis que l'indu puisse être réclamé aux bénéficiaires d'allocations familiales qui sont des assurés sociaux au sens des articles 1er,§1er,2, 6 et 21,§1er, 6°, de la loi du 29 juin 1981, dans un délai de cinq ans dans le cas où le paiement indu n'est pas lié à une fraude, et pendant dix ans, comme le soutient le Conseil des Ministres, à défaut d'indication dans l'article 120bis litigieux des lois coordonnées précitées, dans le cas où le paiement indu est lié à une fraude. B.
- La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative ». Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal estime qu'il est utile de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: « L'
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r de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il soumet à un délai de prescription de 10 ans l'action en remboursement du droit à l'intégration sociale versé à une personne qui vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé, alors que l'article 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS se réfère au délai de prescription de 5 ans pour l'action en remboursement de l'aide sociale versée à une personne qui vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le CPAS ? ». Il convient toutefois de vérifier en l'espèce si le fait de poser la question préjudicielle empêche le tribunal de trancher l'intégralité du litige, ce qui revient à se demander si la réponse à la question préjudicielle est indispensable au tribunal pour juger de l'ensemble des demandes. En sa réplique verbale à l'avis de Madame l'Auditeur du travail, le défendeur fait valoir que la question préjudicielle suggérée n'empêche pas le tribunal de juger du bien-fondé du recouvrement pour la période postérieure au 22 juillet 2002 (soit celle intervenant dans le délai de 5 ans) et que si le tribunal devait attendre la réponse donnée par la Cour Constitutionnelle, le risque est grand que le défendeur ne puisse jamais récupérer sa créance. Le tribunal estime effectivement que la réponse à la question préjudicielle n'est pertinente à la solution du litige, qu'en tant que celui-ci concerne le recouvrement pour une période remontant plus de 5 ans avant la décision de recouvrement. En effet, si la Cour Constitutionnelle devait répondre par l'affirmative à la question préjudicielle posée, cela ne pourrait avoir d'autre effet que d'empêcher un recouvrement sur une période de 10 ans, sans toutefois faire obstacle à un recouvrement sur une période de 5 ans, qui est le délai prévu par l'article 2277 du Code civil. Dès lors que les décisions litigieuses datent du 23 juillet 2007, le recouvrement est à ce stade justifié en tant qu'il porte sur les aides financières versées par le défendeur à la demanderesse au cours de la période remontant cinq années en arrière, qu'elles aient été qualifiés de minimex ou revenus d'intégration dans les décisions d'octroi. A cet égard, le tribunal constate que la décision de recouvrement de l'aide financière versée à partir du 1er janvier 2002, fait état que la demanderesse a perçu un minimex du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002 et un revenu d'intégration du 1er mai 2002 au 31 décembre 2002. Le défendeur est dès lors en droit de recouvrer les aides financières versées à la demanderesse du 23 juillet 2002 au 30 juin 2006 (quelles que soient leur qualification : minimex ou revenu d'intégration»). La demande formée par la demanderesse est non fondée en tant qu'elle vise à entendre déclarer nul et de nul effet les décisions querellées relatives au recouvrement portant sur la période du 23 juillet 2002 au 30 juin 2006 ou en tant qu'elle vise à dire pour droit que le défendeur ne peut procéder à aucune récupération à charge de la demanderesse pendant cette période. De même la demande de dommages et intérêts est non fondée. Il y a lieu par contre de réserver à statuer sur le fondement de la demande formée par la demanderesse, en tant qu'elle vise à faire obstacle au recouvrement des minimex et revenus d'intégration versés pour la période du 12 septembre 2001 au 22 juillet 2002, dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour Constitutionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Madame Maïté DE RUE, Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis écrit déposé et lu à l'audience publique du 18 décembre 2007, signé pour réception par les conseils des parties, auquel le conseil du défendeur a répliqué verbalement ; Statuant après un débat contradictoire; Joint les recours en raison de leur connexité; Déclare la demande non fondée en tant qu'elle vise à entendre déclarer nul et de nul effet les décisions querellées relatives au recouvrement portant sur la période du 23 juillet 2002 au 30 juin 2006 ou en tant qu'elle vise à dire pour droit que le défendeur ne peut procéder à aucune récupération à charge de la demanderesse pendant cette période ; Déclare la demande de dommages et intérêts non fondée ; En déboute par conséquent la demanderesse ; Dit pour droit que le défendeur est autorisé à récupérer les sommes payées à la demanderesse entre le 23 juillet 2002 et le 30 juin 2006 au titre de minimex et de revenu d'intégration; Réserve à statuer sur la demande de la demanderesse en tant qu'elle vise à faire obstacle au recouvrement des minimex et revenus d'intégration versés pour la période du 12 septembre 2001 au 22 juillet 2002, dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour Constitutionnelle ; Renvoie la cause à la Cour Constitutionnelle pour lui permettre de répondre à la question préjudicielle suivante: « L'
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r de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il soumet à un délai de prescription de 10 ans l'action en remboursement du droit à l'intégration sociale versé à une personne qui vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé, alors que l'article 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS se réfère au délai de prescription de 5 ans pour l'action en remboursement de l'aide sociale versée à une personne qui vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le CPAS ? » ; Réserve les dépens ; Déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement ; Ainsi jugé par la 15ème Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles où siégeaient : Paul KALLAI, Juge, Fernand BRAUN, Juge Social Employeur, Richard BRABANT, Juge Social Employé, et prononcé à l'audience publique du 15 janvier 2008 à laquelle était présent, Monsieur Paul KALLAI, Juge, assisté de madame Nadia LEUS, Greffier, Le Greffier, Les Juges Sociaux, Le Juge, N. LEUS R. BRABANT F. BRAUN P. KALLAI Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div