id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2008:JUG.20080414.4 No Rôle: 9337/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 275 - dernière vue 2026-07-02 17:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT D'EMPLOI / CCT 32BIS / APPEL D'OFFRES POUR LA GESTION D'UNE CRECHE / INTERET DE L'ANCIEN PRESTATAIRE DE SERVICES A SOLLICITER LA RECONNAISSANCE D'UN TRANSFERT D'ENTREPRISE DANS LE CHEF DU NOUVEAU PRESTATAIRE DE SERVICES / ABSENCE DE TRANSFERT D'ENTREPRISE EN L'ESPECE Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 18ème chambre - audience publique du 14 avril 2008 JUGEMENT R.G. n° 9337 /06 Contrat de travail Contradictoire - définitif Rép. n°08/7375 EN CAUSE : Me Eric FLAMEE avocat , ayant son cabinet à 9520 Sint-Lievens-Houtem, Eiland 27 en sa qualité de curateur de la SPRL KIDCARE en faillite, dont le siège était sis à 9521 Sint-Lievens-Houtem ( Letterhoutem), Nederweg 17 ; partie demanderesse, comparaissant par Me Jorden WOUTERS et Me Maria FANOURAKIS, avocats dont le cabinet est établi pour le premier à 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat , 13 et pour le second à 1200 Bruxelles, Boulevard Brand Whitlock 132; CONTRE : L'ASBL RIRE ET GRANDIR, dont le siège social est situé avenue de la Chasse, 152 à 1040 Etterbeek, partie défenderesse, comparaissant par Me Delphine CASTIAUX et Me Jacques VAN DROOGHENBROECK , avocats dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 187 ; EN PRESENCE DE 1. Madame A et csrt. et en présence de Madame B demanderesse en intervention volontaire, représentée par Me Marie GODEFRIDI, Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d'instance, signifiée le 18 mai 2006, par ministère de l'huissier de justice suppléant Me Serge HOEBEKE remplaçant Me Ann VERREZEN, de résidence à 1780 Wemmel ; Vu la requête en intervention volontaire déposée à l'audience publique du 27 juin 2006 par madame B ; Vu l'ordonnance du 27 juin 2006 imposant des délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries conformément aux dispositions de l'article 747 §2 du Code judiciaire ; Vu les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse déposées par l'asbl Rire et Grandir ; Vu les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la sprl Kidcare ; Vu les conclusions déposées par madame B ; Vu les citations en déclaration de jugement commun, signifiées les 26, 27, 28 et 29 décembre 2006 par ministère de l'huissier de justice suppléant Me Serge HOEBEKE remplaçant Me Ann VERREZEN, de résidence à 1780 Wemmel ; Vu la citation en déclaration de jugement commun, signifiée le 29 décembre 2006 par ministère de l'huissier de justice Me Kareline SLAGMULDER, de résidence à 3001 Leuven - Heverlee ; Vu la citation en déclaration de jugement commun, signifiée le 27 décembre 2006 par ministère de l'huissier de justice Me Thierry AVAUX, de résidence à 1480 Tubize ; Vu l'acte de reprise d'instance déposé au greffe de ce tribunal le 20 février 2007 par Me Sonja VAN OSSEL en sa qualité de liquidatrice de la sprl KIDCARE; Vu le jugement du 12 mars 2007, rendu par le tribunal, autrement composé, qui « donne acte à Me Sonja VAN OSSEL de sa reprise d'instance, dit pour droit que le tribunal du travail de céans est compétent territorialement pour connaître du présent litige et dit pour droit qu'il y a lieu d'écarter des débats les pièces de la demanderesse numérotées de 2 à 11,13,14,21,22,23,26,27,29 et 31 et fixe l'affaire en prosécution de cause à l'audience du 5 juin 2007 » ; Vu l'acte de reprise d'instance déposé au greffe de ce tribunal le 19 septembre 2007 par Me Eric FLAMEE en sa qualité de curateur de la sprl Kidcare en faillite prononcée par jugement du 14 juin 2007 et sa notification aux parties ; Vu les remises successives de la cause à l'audience du 17 mars 2008; Vu l'ordonnance du 7 mars 2008 rejetant la demande formée sur pied de l'article 748 §2 du Code judiciaire par Me Eric FLAMEE qualitate qua et sa notification aux parties; Vu la reprise des débats ab initio, étant donné que le siège ne peut être composé tel qu'il l'était lors du prononcé du jugement du 12 mars 2007 ; Attendu que la tentative de conciliation prévue à l'article 734 du Code judiciaire a été faite mais est demeurée sans résultat; Attendu que madame XXX, madame XXXX et monsieur XXX n'ont pas comparu ni personne en leur nom ; Entendu les autres parties à l'audience publique du 17 mars 2008; Objet des demandes. La demande initialement introduite par la sprl Kidcare et reprise par Me Eric FLAMEE qualitate qua vise à : « - dire pour droit que la convention collective de travail n° 32bis visant les transferts d'entreprise conventionnels s'applique à la reprise des activités de la requérante par la citée (l'asbl Rire et Grandir) concernant l'exploitation de la crèche située rue Wayenberg pour le compte du Parlement européen ; - dire pour droit que la citée est tenue de reprendre le personnel de la requérante à dater du 1er janvier 2007 au plus tard ; - dire pour droit qu'à défaut de le faire, elle devra payer une astreinte de 2500 euro par jour de retard et par travailleur non repris ... ». Par sa requête en intervention volontaire, madame B forme des demandes identiques, étant entendu que s'agissant de la demande de reprise du personnel, elle sollicite d'être elle-même reprise (en lieu et place de l'ensemble du personnel). Par les citations en déclaration de jugement commun signifiées à la requête de la sprl Kidcare, il est demandé de dire le jugement à intervenir commun et opposable aux parties citées. Il résulte de l'instruction faite à l'audience que la demande formée initialement par la sprl Kidcare de reprise de son personnel et la demande d'astreinte y afférente sont devenues sans objet. Exposé des faits : En date du 1er octobre 1993, la sprl Kidcare et le Parlement Européen ont conclu un contrat prenant cours le 1er octobre 1993 et se terminant le 30 septembre 1996, ayant pour objet la gestion complète d'une crèche sise dans le bâtiment Eastman, rue Belliard 135 à 1040 Bruxelles, appelée crèche « Eastman ». Les bâtiments furent loués par le Parlement Européen au CPAS de 1000 Bruxelles. Ce contrat a été suivi de deux autres contrats. Le dernier contrat signé entre la sprl Kidcare et le Parlement Européen en date du 4 décembre 2001 a pris cours le 1er janvier 2001 et a été prolongé à deux reprises jusqu'à la date du 31 décembre 2006. Ce contrat faisait suite à un appel d'offres lancé à l'initiative du Parlement européen en février 2001, qui précisait ce qui suit : « ... cette crèche, d'une capacité maximale de 120 places accueillera des enfants de 0 à 4/5 ans du personnel du Parlement européen établi à Bruxelles. Elle pourrait être élargie. Elle existe depuis 1993 et accueille actuellement 88 enfants compte tenu de la disponibilité actuelle des locaux. Le contrat de la société externe qui gère la crèche expire le 31 décembre 2001 ». Au début de l'année 2005, le Parlement Européen a lancé un appel d'offre ayant pour objet : « ... de confier la gestion complète d'une crèche et un jardin d'enfant sise au bâtiment Wayenberg, rue Wayenberg, 9B - 1050 Bruxelles, à une firme spécialisée. ... Cette nouvelle crèche avec jardin d'enfants, d'une capacité de +/- 180 places, accueillera des enfants de 0 à 4/5 ans. La crèche est réservée aux enfants des députés au Parlement européen, des fonctionnaires et agents du Parlement européen affectés à Bruxelles et, en cas de disponibilité, des assistants parlementaires, du personnel free-lance et des experts nationaux détachés. Les décisions d'admission sont prises par le Comité de gestion. En cas de disponibilité, le Parlement européen se réserve le droit d'offrir des places aux enfants des autres institutions européennes ». La sprl Kidcare comme l'asbl Rire et Grandir ont répondu à cet appel d'offres. Dans le courant du mois d'octobre 2005, la Direction générale du personnel du Parlement Européen a annoncé à la sprl Kidcare que son offre n'avait pas été reçue. Le Parlement européen a informé l'asbl Rire et Grandir que son offre était retenue. Cette asbl exploitait déjà trois autres crèches sur Bruxelles. En date du 17 novembre 2005, l'asbl Rire et Grandir a fait paraître une annonce pour le recrutement de puéricultrices dans le journal « The Bulletin ». En date du 30 novembre 2005, l'asbl Rire et Grandir et le Parlement Européen ont signé un contrat, prenant cours le 1er février 2006 pour une durée d'un an se terminant le 31 janvier 2007 et qui sera par la suite reconduit tacitement d'année en année. L'asbl Rire et Grandir s'est engagée à assurer au profit du Parlement européen la gestion complète d'une crèche avec jardin d'enfants sise au bâtiment Wayenberg, rue Wayenberg, 9B à 1050 Bruxelles, appelée crèche Wayenberg. Par lettre du 15 mars 2006, le conseil de la sprl Kidcare a informé l'asbl Rire et Grandir que sur base des informations en sa possession, l'asbl Rire et Grandir avait engagé plusieurs employés de sa cliente et que d'autres employés avaient reçu des accords de principe concernant leur engagement par l'asbl et que les premiers transferts de groupes d'enfants auprès de leur crèche étaient prévus dans le courant du mois d'avril. Ladite lettre concluait à l'application de la convention collective de travail n° 32 bis (CCT 32 bis pour la suite de l'exposé). Par courrier du 29 mars 2006, le conseil de l'asbl Rire et Grandir a contesté l'application de la CCT 32bis pour plusieurs motifs. Il a par ailleurs indiqué que pour les quelques membres de son personnel qu'elle avait engagés, il s'était agi de candidatures spontanées. En date du 18 mai 2006, la sprl Kidcare a lancé citation à l'encontre de l'asbl Rire et Grandir. En date du 22 mai 2006, la sprl Kidcare a tenu une réunion pour informer son personnel de la mise en place des procédures de fermeture d'entreprise et de licenciement collectif. Par courriers du 9 juin 2006, la sprl Kidcare a informé l'Orbem, le Ministère de l'Emploi et du travail, le Ministère des Affaires Economiques, la Commission paritaire 218, l'Onem et le Fonds de fermeture des entreprises de la mise en place des procédures de fermeture d'entreprise et de licenciement collectif, tout en signalant qu'il y avait selon elle application de la CCT 32bis. En date du 1er août 2006 et du 1er septembre 2006, la sprl Kidcare a notifié aux membres du personnel encore en service leur licenciement moyennant un préavis. Selon l'instruction faite à l'audience, l'exploitation de la crèche Eastman a pris fin au 31 décembre 2006 et la sprl Kidcare a payé de manière échelonnée les indemnités de rupture aux travailleurs par mensualités jusqu'en mai 2007. Des déclarations de créance ont ensuite été introduites par les travailleurs auprès du curateur de la faillite de la sprl Kidcare prononcée par jugement du 14 juin 2007. Le Fonds de fermeture des entreprises a par ailleurs été saisi de demandes des travailleurs. Discussion: 1. Quant à la recevabilité. Les principes. L'article 17 du Code judiciaire impose comme condition de recevabilité de l'action, l'existence d'un intérêt à agir. Si la doctrine a tendance à considérer que cette exigence est d'ordre public (A. FETTWEIS,Manuel de Procédure civile,Edition de la faculté de Liège1985,p.38 ; G. de LEVAL,Eléments de procédure civile,Larcier,2003,p.15), la Cour de Cassation en a décidé autrement par un arrêt du 22 février 2007 (Cass.,22 février 2007,J.T.,2007,p.482, note de Jean-François VAN DROOGHENBROECK,Le défaut d'intérêt : une fin de recevoir hybride). L'intérêt consiste en « tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme » (Rapport sur la réforme judiciaire,éd. Mon.b.,1964,p.39 cité par J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL,Examen de Jurisprudence (1985 à 1996). Droit Judiciaire Privé,R.C.J.B.,1997,p.511). « Dire d'une personne qu'elle a un intérêt à exercer une action en justice, c'est dire que la demande ainsi formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique présente. L'action est ouverte à celui dont la situation est susceptible d'être influencée par le jeu de la règle » (Cécile DE BOE,Le défaut d'intérêt né et actuel,Annales de Droit de Louvain,Actualités facultaires,2006/1-2,p.99). L'intérêt doit être né et actuel. L'intérêt doit par ailleurs être légitime sous peine de violer l'article 17 du Code judiciaire selon la jurisprudence de la Cour de cassation. « Celui qui ne poursuit que le maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou un avantage illicite n'a pas un intérêt légitime » (Cass.,2 mars 2006,rôle n° C050061N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060302.5, pouvant être consulté sur juridat.be ; voir aussi Cass.,14 mai 2004,J.L.M.B.,2004,p.184 ; Cass.,2 avril 1998,Pas.,1998,I,p.431). La légitimité de l'intérêt est toutefois critiquée par la doctrine, qui y voit une confusion entre la recevabilité de la demande et le fond du droit. « Cette analyse fait l'objet d'une critique doctrinale vive et absolue. En effet, déclarer une demande irrecevable en affirmant que l'intérêt dont se prévaut le demandeur n'est pas un intérêt « légitime » ou « juridiquement protégé », cela revient à constater que la demande n'est pas fondée, parce que le droit fait défaut (C. DE BOE,op.cit.,pp.113-115 et les références citées). Le tribunal estime toutefois qu'il y a moyen de concilier pour partie les deux thèses, en appréciant la portée de la légitimité de l'intérêt de manière restrictive, sous l'angle de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 mars 2006 : si une partie poursuit le maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou un avantage illicite, la demande qu'elle forme n'est pas susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique présente. Il convient cependant d'être attentif à ne pas déjà examiner le bien-fondé d'une demande, sous l'angle de la recevabilité de l'action mais simplement de vérifier s'il n'existe pas d'emblée un motif qui ferait obstacle à faire droit à la demande, au motif que le droit poursuivi ne pourrait être reconnu pour cause de contrariété à l'ordre public ou car tendant à obtenir un avantage illicite. Cet exercice peut s'avérer délicat, si la notion d'intérêt légitime devait être entendu dans un sens large. Position des parties. L'asbl Rire et Grandir soutient que l'action introduite à l'origine par la sprl Kidcare est irrecevable en l'absence de tout intérêt légitime à agir, insistant sur le fait qu'elle n'a pas à subir le défaut de précaution et de prévoyance de la sprl Kidcare, qui a sciemment et volontairement tardé d'informer son personnel que le contrat de prestations de service arrivait à son terme et de mettre un terme définitif aux divers contrats de travail en cours. L'asbl Rire et Grandir insiste sur le fait que les dispositions de la CCT 32bis sont protectrices des seuls intérêts des travailleurs dans l'hypothèse notamment d'un transfert d'entreprises et qu'elles ne peuvent servir à organiser à « moindres frais » la fin d'une activité telle celle de la sprl Kidcare, et particulièrement d'éviter les coûts sociaux qui s'attachent à une telle cessation d'activités. La sprl Kidcare qui conteste les griefs reprochés par l'asbl Rire et Grandir, fait valoir que son intérêt réside dans le souci de devoir éviter un tel passif social. Position du tribunal. Si le libellé même de la CCT 32 bis du 7 juin 1985, qui concerne « le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, met assurément l'accent sur la protection qu'elle est censée assurer aux travailleurs, le tribunal estime toutefois qu'il ne peut être conclu qu'un employeur ne peut en invoquer la protection. Ainsi, lorsqu'il y a transfert d'entreprise au sens de la CCT 32bis, le cédant est tenu par application de l'article 7 de reprendre les droits et obligations qui résultent des contrats de travail existant à la date du transfert et l'article 9 dispose que le changement d'employeur ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Dès lors que la sprl Kidcare estimait qu'il existait en l'espèce un transfert d'entreprise, elle disposait d'un intérêt légitime à invoquer les dispositions de la CCT 32 bis. En effet, si transfert d'entreprise il y avait, ses travailleurs devaient être repris par l'asbl Rire et Grandir, en manière telle qu'elle ne devait plus procéder à leur licenciement et évitait ainsi de devoir supporter un lourd passif social. En ce sens, la sprl Kidcare disposait bien d'un avantage matériel effectif à introduire son action à l'encontre de l'asbl Rire et Grandir, laquelle était susceptible « de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique présente ». Cet avantage est licite, quand bien-même la sprl Kidcare peut se voir reprocher un manque de diligence et de prévoyance dans la manière d'organiser son avenir. En effet, étant liée par des contrats à durée déterminée avec le Parlement Européen depuis de nombreuses années, dont la reconduction était conditionnée par des appels d'offre, la sprl Kidcare ne disposait d'aucune certitude quant à la poursuite de ses activités. C'est ainsi que par le passé, anticipant le risque de ne pas voir son contrat de prestation de services être reconduit, elle avait déjà notifié des préavis à son personnel à titre conservatoire. Le compte rendu de la réunion d'information du 6 mars 2001 (pièce 26 du dossier de l'asbl Rire et Grandir) le démontre . La sprl Kidcare annonce à son personnel ce qui suit : « Le Parlement ne prévoit pas l'obligation de reprendre le personnel dans son cahier de charges. Quant à la Convention Collective 32bis concernant le transfert conventionnel d'entreprise, il n'y a pas de nouveaux éléments qui laissent supposer qu'il y a un transfert conventionnel d'entreprise et qu'en conséquence elle serait d'application. Alors, Kidcare ne peut que, à titre conservatoire démarrer les procédures de fermeture d'entreprise et de licenciement collectif. Etant donné qu'il y a des préavis de 10 mois, il aurait été plus prudent d'avoir déjà démarré ces procédures mais la décision a été prise d'attendre le plus longtemps possible. Cette décision est l'expression d'une certaine confiance dans le résultat de l'appel d'offre et surtout du respect pour le personnel. Mais chaque mois, les conséquences (financières et en matière de responsabilité du gérant) dans le cadre d'une non-reconduction du contrat deviennent plus importantes... ». Si la situation d'un employeur dont la poursuite de l'activité dépend de la reconduction de contrats à durée déterminée avec son cocontractant n'est guère facile et que l'écoulement du temps accroît la difficulté en raison de l'ancienneté croissante de ses travailleurs qui influencent la durée des préavis à notifier, il n'en reste pas moins que la sprl Kidcare qui admettait déjà dans cette note du 6 mars 2001 avoir tardé à mettre en marche les procédures de fermeture d'entreprise et de licenciement collectif (avec le risque d'engager la responsabilité de son gérant), n'a pas fait preuve de beaucoup de diligence pour prendre attitude à la suite de l'appel d'offres lancé par le Parlement Européen au début de l'année 2005. En effet, elle n'a mis en œuvre les procédures de fermeture d'entreprise et de licenciement collectif qu'en mai 2006, alors qu'elle savait dès le mois d'octobre 2005 par le Parlement Européen que son offre n'était pas retenue et que son contrat de prestation de services ne serait dès lors pas reconduit au-delà de la date convenue dans le contrat, soit le 31 décembre 2006. Quelles que soient ses prétentions à vouloir aujourd'hui faire reconnaître l'existence d'un transfert d'entreprise, elle n'a invoqué une telle situation que pour la première fois par le courrier de son conseil du 15 mars 2006. Cela tend à montrer que jusqu'à cette date, elle ne disposait d'aucune indication lui laissant croire à l'existence d'un transfert d'entreprise, en manière telle que cette situation découverte en mars 2006 ne peut justifier l'absence de mesure prise, telle la notification de préavis à titre conservatoire, au cours de la période de début 2005 à mars 2006. Ce manque de diligence et de prévoyance n'influence cependant pas la recevabilité de l'action de la sprl Kidcare, qui tend bien à poursuivre un avantage licite relevé ci-avant, en sollicitant la reconnaissance d'un transfert d'entreprise sur base d'une CCT dont les dispositions sont impératives. Pour autant qu'il y ait transfert d'entreprise et que le tribunal aurait été saisi d'une éventuelle action en responsabilité dirigée par la sprl Kidcare en faillite contre l'asbl Rire et Grandir (que le curateur aurait eu l'intention d'introduire selon l'instruction faite à l'audience), ces griefs intéresseraient le fond de la demande en responsabilité. Il y aurait en effet lieu de tenir compte de l'éventuelle participation de la victime à son propre dommage. L'adage « Nemo auditur turpitudinem allegans » invoqué par l'asbl Rire et Grandir, qui n'est pas un principe général du droit, ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 décembre 2002 (Cass.,2 décembre 2002,Pas.,2002,n° 646 cité par Amaryllis BOSSUYT,Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de Cassation,J.T. ,2005,p.733 n°52), ne peut en aucun cas faire obstacle à la reconnaissance d'un transfert d'entreprise et aux conséquences qui s'y attachent quant au maintien des droits des travailleurs, quand bien-même la prise de mesures à titre conservatoire par la sprl Kidcare aurait diminué son passif social et les difficultés qui en ont résulté par la suite. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal estime que la sprl Kidcare disposait bien d'un intérêt direct né et actuel et légitime à former son action, laquelle est recevable. Il en va de même de la demande en intervention volontaire de madame B. 2. Quant au fond. Les principes. En date du 12 mars 2001, une directive « 2001/23 » a été prise par le Conseil C.E.E., qui codifie la directive 77/187 « concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements » (telle que modifiée par la directive 98/50). La directive 2001/23 a adapté la directive 77/187 à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE pour la suite de l'exposé). Le législateur belge a choisi d'exécuter les directives 77/187 et 98/50 par le biais de conventions collectives de travail, parmi lesquelles la CCT 32 bis, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juillet 1985. Cette CCT doit être interprétée à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre les résultats visés par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189,3ème alinéa du traité C.E.E. ainsi que l'a rappelé la CJCE dans un arrêt du 7 décembre 1995 (CJCE,7 décembre 1995,J.T.T.,1996,p.167) et la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 septembre 2001 (Cass.,28 septembre 2001,J.T.,2001,p.924). L'article premier 1
- a)de la directive 2001/23 dispose que « la présente directive est applicable « à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ». Trois éléments sont donc nécessaires pour rentrer dans le champ d'application matériel de la directive : - il faut un changement d'employeur ; - il faut une entreprise ou partie d'entreprise ; - il doit résulter d'une convention. L'article 6 alinéa 2 de la CCT 32 bis définit le transfert comme « le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». Cette définition correspond à celle donnée par la directive 2001/23 en son article premier 1
- b): « Sous réserve du point a et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». L'article premier 1
- c)de la directive complète cette définition en la rendant applicable « aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif ». L'examen de trois arrêts récents de la CJCE permettra de rappeler les principes qui doivent guider le juge national pour juger s'il y a ou non transfert d'entreprise. - L'arrêt rendu par la CJCE en date du 25 janvier 2001 (affaire C-172/99 Likenne Ab c. Liskojärvi et Juntunen) est intéressant à plus d'un égard (J.T.T.,2001,p.297 et suiv.). D'une part, cet arrêt rappelle que le transfert d'entreprise ne requiert pas l'existence d'un lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire : « 28. L'absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ou, comme dans la présente affaire, entre les deux entreprises auxquelles a été confiée l'exploitation de lignes d'autobus, si elle peut constituer un indice qu'aucun transfert au sens de la directive 77/187 n'est intervenu, ne saurait revêtir une importance déterminante à cet égard (arrêt du 11 mars 1997,Süzen,C-13/95,Rec.,p. I-1259,pt 11). 29. En effet, la directive 77/187 est applicable dans toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l'exploitation de l'entreprise, qui contracte les obligations d'employeur vis-à-vis des employés de l'entreprise. Ainsi, pour que ladite directive s'applique, il n'est pas nécessaire qu'il existe des relations contractuelles entre le cédant et le cessionnaire, la cession pouvant s'effectuer en deux étapes par l'intermédiaire d'un tiers, comme le propriétaire ou le bailleur (voy., notamment arrêts 7 mars 1996, Merckx et Neuhuys,C-171/94 et C-172/94,Rec.,p.I-1253,pts 28 à 30, et Süzen, précité,pt 12). D'autre part, cet arrêt met en évidence une certaine évolution de la CJCE dans sa définition de la notion de « l'entreprise » transférée, qui fait dire à la doctrine que la jurisprudence de la CJCE a évolué de la conception de l'entreprise-activité à celle de l'entreprise-organisation (C. WANTIEZ,Transferts conventionnels d'entreprise et droit du travail,2ème édition,2003,p.21). « 31. Pour que la directive 77/187 soit applicable, le transfert doit cependant porter sur une entité économique organisée de manière stable, dont l'activité ne se borne pas à l'exécution d'un ouvrage déterminé (arrêt 19 sept.1995,Ryygaard,C48/94,rec.,p.I-2745,p.20). La notion d'entité renvoie ainsi à un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (arrêt Suzën, précité,pt 13). 32. Il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi d'établir, à la lumière des éléments d'interprétation qui précèdent, si l'exploitation des lignes d'autobus en cause dans l'affaire au principal était organisée comme une entité économique au sein de Hakunilan Liikenne avant qu'elle soit confiée à Liikenne. 33. Toutefois, pour déterminer si les conditions d'un transfert économique sont remplies, il y a lieu également de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ses activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l'évaluation d'ensemble qui s'impose et ne saurait de ce fait, être appréciés isolément (voy.,notam., arrêts précités Spijkers,pt 13, et Süzen,pt 14). 34. Ainsi, la seule circonstance que le service fourni par l'ancien et le nouveau titulaire du marché soit similaire ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique entre la première et la seconde entreprise. En effet, une telle entité ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée. Son identité ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d'exploitation à sa disposition (arrêts précités Süzen,pt 15 ; Hidalgo e.a.,pt 30 et Allen e.a.,pt 27 ; voy. Egalem. Arrêt 10 déc.1998,Hernandez Vidal e.a.,C-127/96,C-229/96 et C-74/97,Rec.,p. I-8179,pt 30). 35. Ainsi qu'il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, le juge national, dans son appréciation des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, doit notamment tenir compte du type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit. Il en résulte que l'importance respective accordée aux différents critères de l'existence d'un transfert au sens de la directive varie nécessairement en fonction de l'activité exercée, voire des méthodes de production ou d'exploitation utilisées dans l'entreprise, dans l'établissement ou dans la partie d'établissement en cause (arrêts précités Süzen,pt 18 ; Hernandez Vidal e.a.,pt 31, et Hidalgo e.a.,pt 31). ... 38. La Cour a ainsi jugé que, dans la mesure où, dans certains secteurs dans lesquelles l'activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique, il convient d'admettre qu'une telle entité est susceptible de maintenir son identité par-delà son transfert quand le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche. Dans cette hypothèse, le nouveau chef d'entreprise acquiert en effet l'ensemble organisé d'éléments qui lui permettra la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable (arrêts précités Süzen,pt 21 ; Hernandez Vidal e.a.,pt 32, et Hidalgo e.a., pt 32). 39. Toutefois, le transport par autobus ne peut être considéré comme une activité reposant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans la mesure où il exige un matériel et des installations importants (voy., pour la même constatation en ce qui concerne le forage des tunnels miniers, arrêt Allen e.a., précité,pt 30). Dès lors, l'absence de transfert, de l'ancien au nouveau titulaire du marché, des actifs corporels utilisés pour l'exploitation des lignes d'autobus concernées constituent une circonstance qu'il convient de prendre en considération. ... 41. Certes, si une procédure d'adjudication, telle que celle en cause au principal, prévoit la reprise, par le nouveau titulaire du marché, des contrats en cours avec la clientèle ou si la majeure partie de celle-ci peut être considérée comme captive, il convient néanmoins d'estimer qu'il y a transfert de clientèle. 42. Cependant, dans un secteur tel que le transport public régulier par autobus, où les éléments corporels contribuent de manière importante à l'exercice de l'activité, l'absence de transfert à un niveau significatif de l'ancien au nouveau titulaire du marché de tels éléments, qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'entité, peut conduire à considérer que cette dernière ne conserve pas son identité ». Il y a lieu toutefois de nuancer la portée de cet arrêt, à la lumière des précisions pertinentes données par l'avocat général LEGER dans ses conclusions précédant l'arrêt, que la doctrine a raison de mettre en exergue : « Est-il en effet si certain qu'il n'y a pas transfert d'une entité économique lorsque sont repris une collectivité de travailleurs et un contrat avec un pouvoir adjudicateur qui a une valeur économique incontestable et donc une clientèle ? Tout est question d'appréciation et il suffit à cet égard de signaler que l'avocat général nuance quelque peu sa réponse : « Notre opinion aurait pu être différente si l'activité de transport concernée avait nécessité des compétences particulières de la part du personnel chargé de procéder à l'exécution de la mission. Par exemple, dans le cas des services de transport de matières dangereuses qui imposeraient une formation spécifique du personnel en cause. Dans pareille hypothèse, la substitution immédiate du personnel de l'entreprise cédée par un personnel ne disposant que de compétences courantes serait impossible, ce dernier étant dans l'obligation de bénéficier d'une formation complémentaire. Ainsi, dans certains cas, il n'est pas exclu que le personnel puisse constituer l'élément clé de l'entité économique concernée par une opération de transfert de transport. En définitive, nous pensons que, dans pareilles hypothèses, la reprise du personnel en l'absence de reprise des actifs significatifs de cette entité n'est pas de nature à empêcher l'application de l'article 1er, paragraphe 1er, de la directive » (Loïc PELTZER,Transfert conventionnel d'entreprises, Etudes pratiques de droit social,2ème édition, Kluwer,2006,p.73). - L'arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 dans l'affaire n° C-340/01 en cause de Abler e.a. c. Sodexho, donne une autre illustration de la nécessité pour le juge national de tenir compte dans son appréciation des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, du type d'entreprise ou d'établissement (J.T.T.,2004,p. 120 et suiv.). Un prestataire de services se voyait confier depuis 1990 la gestion complète de la restauration au sein d'un hôpital, en fournissant aux patients et au personnel le repas et les boissons. Dans le courant de l'année 1999, l'institution gestionnaire de l'hôpital résilia le contrat qui liait les deux parties entre elles et informa la société, qui avait répondu au nouvel appel d'offres, que le marché ne lui serait pas attribué mais le serait désormais à la société Sodexho. L'ancien prestataire de services a alors soutenu qu'il s'agissait d'un transfert d'entreprise. Dans son arrêt précité, la CJCE a donné des précisions qui méritent d'être soulignées: « 36. Or, la restauration collective ne peut être considérée comme une activité reposant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans la mesure où elle exige des équipements importants. Dans l'affaire au principal, ainsi que le relève la Commission, les éléments corporels indispensables pour l'activité visée - à savoir les locaux, l'eau et l'énergie ainsi que les petits et gros équipements (notamment, les matériels fixes nécessaires à la confection des repas et les machines à laver) - ont été repris par Sodexho. De plus, la situation en cause au principal se caractérise par l'obligation, explicite et essentielle, de préparer les repas de la cuisine de l'hôpital et donc de reprendre ses éléments corporels. Le transfert des locaux et des équipements mis à disposition par l'hôpital, qui apparaît indispensable à la préparation et la distribution des repas aux patients et au personnel de l'hôpital, suffit à caractériser, dans ces conditions, le transfert de l'entité économique. Il est en outre évident que le nouvel adjudicataire a nécessairement repris l'essentiel de la clientèle de son prédécesseur, du fait du caractère captif de celle-ci. 37. Il en résulte que l'absence de reprise, par le nouvel entrepreneur, d'une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que son prédécesseur affectait à l'exécution de la même activité, ne suffit pas exclure l'existence d'un transfert d'une entité maintenant son identité au sens de la directive 77/187 dans un secteur tel que la restauration collective, où l'activité repose essentiellement sur les équipements ». ... 42. La circonstance que les éléments corporels repris par le nouvel entrepreneur n'appartenaient pas à son prédécesseur mais étaient mis à disposition par le donneur d'ordre ne peut donc conduire à exclure l'existence d'un transfert d'entreprise au sens de la directive 77/187 ». - Dans un arrêt du 15 décembre 2005 dans l'affaire n° C-232/04 et C-233/04 en cause de Nurten Güney-Görres et Gul Demir c. Securicor Aviation Ltd (J.T.T.,2006,p.129 et suiv.), la CJCE a rappelé l'attendu 42 de son arrêt précité du 20 novembre 2003, en complétant comme suit son analyse : « 39. A cet égard, il n'apparaît pas que la poursuite d'une gestion économique propre des éléments d'exploitation repris par un adjudicataire soit un élément déterminant lors de la vérification de l'existence d'un transfert des éléments d'exploitation. ... 41. Ainsi, la circonstance que les éléments corporels soient repris par le nouvel adjudicataire sans que ces éléments lui aient été cédés aux fins d'une gestion économique propre ne peut conduire à exclure ni l'existence d'un transfert des éléments d'exploitation, ni l'existence d'un transfert d'entreprise ou d'établissement au sens de la directive 2001/23. ... 44. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, à la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent et dans le cadre d'une appréciation globale, si un transfert d'entreprise ou d'établissement a été opéré dans l'affaire au principal. A cet égard, il convient de rappeler que le transfert d'éléments d'exploitation ne représente qu'un aspect partiel de l'évaluation d'ensemble qui s'impose au juge national lors d'un contrôle de l'existence d'un transfert d'entreprise ou d'établissement au sens de l'article 1er de la directive 2001/23 ». Application. Il résulte de l'instruction faite à l'audience que les travailleurs représentés par Monsieur Alain VERMOTE se joignent à l'argumentation de l'asbl Rire et Grandir tandis que madame B partage l'argumentation développée par Me Eric FLAMEE agissant comme curateur de la sprl Kidcare en faillite. A la lumière des pièces déposées par les parties (et non écartées par le jugement du 12 mars 2007 rendu par le tribunal autrement composé) et des explications données par les parties en terme de conclusions ou lors de l'instruction faite à l'audience et qui n'ont pas été remises en cause, le tribunal constate les circonstances de fait suivantes: 1° Les activités exercées par la sprl Kidcare et par l'asbl Rire et Grandir sont pour partie analogues sans correspondre exactement. Ainsi si l'appel d'offre remporté par la sprl Kidcare en 2001 portait sur la « gestion complète d'une crèche sise au bâtiment Eastman », l'appel d'offre remporté par l'asbl Kidcare en 2005 a pour objet « la gestion complète d'une crèche et d'un jardin d'enfants sise au bâtiment Wayenberg ». Une crèche est une structure destinée à l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans tandis qu'un jardin d'enfants s'occupe d'accueillir les enfants de 3 à 5 ans et de les préparer pour rentrer à l'école. La crèche Wayenberg devait pouvoir préparer les enfants de 4-5 ans à leur entrée dans le milieu scolaire, soit pour la plupart l'école européenne accessible à partir de 4 ans. En cela la finalité n'était pas identique à celle poursuivie pour le gestionnaire de la crèche Eastman. Même si dans les faits, la sprl Kidcare a également organisé un jardin d'enfants (mais ce dans un cadre non imposé par la cahier des charges), le nombre d'enfants qui devait pouvoir être accueillis n'était pas non plus le même (120 places dans la crèche Eastman (mais apparemment limités dans les faits à 88 enfants en raison de l'exiguïté des locaux) contre 180 places dans la seconde. 2° Les deux crèches ont coexisté pendant plusieurs mois. 3° Le personnel de la crèche Eastman repris dans la crèche Wayenberg est très limité. La sprl Kidcare occupait 33 travailleurs (parmi lesquels une secrétaire, deux pédagogues, deux infirmières, 21 puéricultrices, des cuisinières et des nettoyeuses). Pour recruter son personnel, l'asbl Kidcare a fait paraître une annonce dans le journal « The Bulletin » du 17 novembre 2005 et a reçu ensuite des lettres de candidatures spontanées. A l'issue de cette phase de recrutement, l'asbl Rire et Grandir a engagé 6 travailleurs de la sprl Kidcare (une secrétaire, deux infirmières et trois puéricultrices (suivi de l'engagement d'une 4ème par la suite) sur un effectif total de 25 puéricultrices occupés dans la crèche Wayenberg à son ouverture (et s'élevant aujourd'hui à 48), en plus de 8 institutrices (catégorie non présente dans la crèche Eastman destinée à s'occuper des enfants du jardin d'enfants) et d'autres membres du personnel (parmi lesquels le directeur, disposant d'un diplôme de pédagogue). Le personnel repris est déjà limité quant à son nombre. La sprl Kidcare n'établit pas que d'autres membres du personnel ont été repris ni davantage que l'asbl Rire et Grandir a mené une politique de débauchage systématique. Les lettres déposées au dossier de la sprl Kidcare et reçues par certaines de ses puéricultrices à la suite d'entretien pour un éventuel embauche ne constituent pas des promesses d'engagement ferme mais de simples possibilités d'engagement éventuel dans le futur. Cet élément n'est d'ailleurs pas décisif pour conclure à un transfert. 4° Le nombre d'enfants passés de la première crèche à la seconde crèche est restreint. Si certains enfants de la crèche Eastman ont été accueillis dans la crèche Wayenberg (sans aucune obligation des parents), la sprl Kidcare n'établit pas l'existence d'un transfert automatique des enfants de la 1ère crèche vers la seconde. L'asbl Rire et Grandir, qui insiste à l'audience sur l'absence de droit de priorité pour les enfants de la crèche Eastman (élément qu'elle invoquait déjà dans le courrier de son conseil du 29 mars 2006), dépose des pièces montrant qu'il existait une liste d'attente et que 58% des enfants accueillis provenaient de la liste d'attente, tandis que les autres provenaient soit de la crèche Eastman soit d'une autre crèche (la crèche Trèfle à quatre feuilles). Sur un total de 45 enfants à la date du 15 juillet 2006, 19 provenaient de la crèche Eastman (laquelle comptait 88 enfants). 5° Les deux crèches ont été organisés dans des lieux différents mis à disposition par le Parlement Européen. 6° Il n'y a aucun transfert d'actifs corporels entre les deux crèches. L'asbl Rire et Grandir qui exploitait déjà trois autres crèches sur Bruxelles, a sélectionné son propre matériel pour la crèche Wayenberg (matériel pédagogique, matériel destiné à la cuisine, lits, parcs, tapis, matériel destiné à l'hygiène des enfants,...). Le Parlement Européen a lui-même procédé à des achats spécifiques pour la crèche Wayenberg. 7° Les deux crèches disposaient d'un projet pédagogique différent. En ce sens les méthodes d'organisation du travail diffèrent. Or contrairement à ce que soutient la sprl Kidcare, le projet pédagogique est bien un élément essentiel tant pour rapporter le marché d'appel d'offres (voir la pièce 30 du dossier de l'asbl Rire et Grandir) que pour convaincre les parents d'inscrire les enfants dans la crèche. L'existence d'un projet pédagogique propre a aussi pour conséquence que les puéricultrices engagées par l'asbl Rire et Grandir pour la crèche Wayenberg ont dû suivre une formation spécifique pendant deux mois et demi pour adhérer à la pédagogie appliquée et que pour assurer le fonctionnement optimal de cette crèche, l'asbl Rire et Grandir a fait venir en son sein une dizaine de puéricultrices issues des autres structures de l'asbl. Il s'agit là d'un élément non anodin, étant donné qu'il démontre que les 4 uniques puéricultrices de la sprl Kidcare engagés par l'asbl Kidcare ne disposaient pas d'une compétence spécifique nécessaire au maintien d'une activité. L'engagement d'une secrétaire et de deux infirmières ne permettait pas davantage d'assurer une continuité. A la lumière de l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération litigieuse, il n'est pas permis de conclure qu'il y a eu transfert d'un ensemble organisé d'éléments (qu'il s'agisse de membres du personnel, de son encadrement, d'actifs corporels, de méthodes d'organisation du travail...) de nature à permettre au directeur de la nouvelle structure créée (la crèche Wayenberg) d'assurer la poursuite des activités de l'ancienne structure (la crèche Eastman) de manière stable. La reprise de quelques enfants de la crèche Eastman (mélangés à bien d'autres enfants) ne saurait suffire pour conclure à l'existence d'un transfert d'entreprise. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal estime que Me Eric FLAMEE agissant pour la sprl Kidcare en faillite n'établit pas qu'il y a eu transfert d'une entité économique maintenant son identité, en manière telle qu'il ne saurait être question d'appliquer la CCT 32 bis en l'espèce. Cette demande est dès lors non fondée Madame B ne justifie pas davantage le bien-fondé de ses demandes. La circonstance que sur un total de 33 travailleurs occupés pour le compte de la sprl Kidcare, une seule personne ait jugé utile de se joindre à l'action intentée par ladite société tend à montrer que même pour les premiers destinataires de la protection assurée par la CCT 32 bis, cette dernière ne trouvait pas à s'appliquer. 3. Quant au caractère commun et opposable du jugement. Le jugement doit être déclaré commun et opposable aux parties citées par la sprl Kidcare. 4. Quant aux dépens. Me Eric FLAMEE agissant comme curateur de la sprl Kidcare en faillite est la partie qui succombe au sens de l'article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire. Il résulte de l'instruction faite à l'audience que l'asbl Rire et Grandir ne réclame une indemnité de procédure qu'à charge de cette partie, qu'elle liquide à la somme de 1.200 euro , étant le montant de base de l'indemnité de procédure prévue pour les affaires non évaluables en argent par l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédures visées à l'article 1022 du Code judiciaire. Les travailleurs cités en déclaration de jugement commun, représentés par leur délégué syndical, ne réclament aucun dépens. Ainsi que le fait valoir à juste titre Me Eric FLAMEE qualitate qua, en raison de l'existence d'une faillite, cette indemnité peut seulement être mise à charge du passif de la faillite, sans entraîner en tant que tel une condamnation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant après un débat contradictoire à l'égard des parties, sauf en ce qui concerne madame XXX, madame XXXX et monsieur XXXX qui ne comparaissent pas ni personne en leur nom ; Déclare la demande de Me Eric FLAMEE en sa qualité de curateur de la sprl Kidcare en faillite, visant à dire pour droit que la CCT 32 bis est applicable, recevable mais non fondée ; Déclare les demandes initialement formées par la sprl Kidcare de reprise du personnel et d'astreinte devenues sans objet ; En déboute par conséquent Me Eric FLAMEE en sa qualité de curateur de la sprl Kidcare en faillite ; Déclare la requête en intervention volontaire de madame B recevable ; Déclare les demandes de B non fondées ; La déboute de ses demandes ; Déclare le jugement commun et opposable aux parties citées par la sprl Kidcare ; Dit pour droit que l'asbl Rire et Grandir dispose d'une créance à charge du passif de la faillite de la sprl Kidcare de la somme de 1.200 euro à titre d'indemnité de procédure ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé par la 18ème Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles, où siégeaient : Monsieur Paul KALLAI, Juge, Monsieur Willy ALDERWEIRELD, Juge social employeur, Monsieur Guy MONNIER, Juge social employé, et prononcé à l'audience publique du 14 avril 2008 à laquelle était présent Monsieur Paul KALLAI assisté par madame Christine DE VLEESCHAUWER, Greffier. Le Greffier, Les Juges sociaux, Le Juge, C. DE VLEESCHAUWER G.MONNIER W. ALDERWEIRELD P. KALLAI Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060302.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div