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ECLI:BE:TTBRL:2008:ORD.20080110.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 10 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2008:ORD.20080110.10 No Rôle: 46/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 16:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32decies Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES Chambre des référés - audience publique du 10 janvier 2008 Ordonnance R.G. n°46/07 Aud. n° 07/7/15/031 Référé contradictoire Rép. n° 08/0415 EN CAUSE DE : Monsieur A, partie demanderesse CONTRE : 1/ Madame B, partie défenderesse ET : 2/ Monsieur C, partie défenderesse ET : 3/ Monsieur D, partie défenderesse ET : 4/ Monsieur E, partie défenderesse Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; I. LA PROCEDURE La procédure a été introduite par une requête du 27 juillet 2007. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 août 2007. Lors de cette audience, la cause a été remise à l'audience du 23 août 2007, lors de laquelle un calendrier pour le dépôt des conclusions a été acté à la demande conjointe des parties. Md. B, a déposé ses conclusions le 24 septembre 2007 et ses conclusions de synthèse le 22 octobre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. Mr. C, a déposé ses conclusions le 18 septembre 2007.Elle a également déposé un dossier de pièces. Mr. D, a déposé ses conclusions le 24 septembre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. Mr. E, a déposé ses conclusions le 24 septembre 2007 et ses conclusions de synthèse le 22 octobre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. Monsieur A a déposé ses conclusions le 12 octobre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. Les parties n'ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée lors de l'audience du 25 octobre 2007. Madame Pascale Bernard, Substitute de l'Auditeur du travail, a déposé un avis écrit au greffe le 19 novembre 2007. Avis auquel les parties n'ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré le 3 décembre 2007. II. LA DEMANDE Monsieur A demande au président du tribunal, en application de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : - de constater l'existence des faits de harcèlement moral au travail précisés dans sa requête, - d'ordonner la cessation de chacun de ces faits dès qu'il sera en mesure de reprendre le travail, - de prescrire l'affichage de la décision à l'intérieur de F. III. LES FAITS Monsieur A a exercé la fonction de professeur d'éducation physique au sein de F durant plusieurs années. Au cours des années 2005 et 2006, la préfète de l'établissement, MadameB, lui a reproché d'entretenir une relation amoureuse avec l'une de ses élèves, mineure. Monsieur A l'a fermement contesté. Il a fait l'objet d'une mesure de suspension préventive décidée par la Communauté française du 6 octobre 2005 au 3 juillet 2006. Aucune sanction n'a finalement été prise à son encontre. Le 27 novembre 2006, il s'est présenté auprès de la police locale de X afin de dénoncer des faits de harcèlement dont il s'estimait victime sur son lieu de travail depuis plus d'un an. Il a fait de nouvelles dépositions en ce sens à la police le 28 février 2007 et le 23 juin 2007. A partir du 30 juin 2007, Monsieur A a fait l'objet d'un changement d'affectation décidé par la Ministre-Présidente de la Communauté française, et qu'il n'a pas contesté. Il est depuis lors affecté à G. IV. EXAMEN DE LA DEMANDE Quant à la recevabilité de la demande

  1. a)La recevabilité de la demande est contestée par MadameB, Monsieur D et MonsieurE au motif qu'elle serait dépourvue d'objet et/ou d'intérêt, Monsieur A ne faisant plus partie du personnel de l'établissement scolaire.
  2. b)La procédure « comme en référé » introduite par Monsieur A est régie par l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996. Cette disposition a été introduite par la loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1996 en ce qui concerne les procédures judiciaires, et est entrée en vigueur le 16 juin 2007. Elle se lit comme suit : « A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne la cessation dans le délai qu'il fixe, même si ces faits sont pénalement réprimés. L'action visée à l'alinéa 1er est mise à la cause et instruite selon les formes du référé. Elle est introduite par requête contradictoire. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale. Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance. Dans les cinq jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance, le greffier envoie par simple lettre une copie non signée de l'ordonnance à chaque partie et à l'auditeur du travail. Le président du tribunal du travail peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Le président du tribunal du travail peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine, le cas échéant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'employeur et ordonner que son jugement ou le résumé qu'il en rédige soit diffusé par la voie de journaux ou de toute autre manière. Le tout se fait aux frais de l'auteur. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets ». Le législateur a ainsi dérogé aux modes généraux d'introduction et d'instruction des causes pour permettre l'introduction par requête et l'instruction accélérée, selon les formes du référé, d'une action ayant pour objet d'entendre le président du tribunal constater des faits de harcèlement et en ordonner la cessation, et ordonner éventuellement des mesures de publicité de sa décision. L'ordre de cessation ne peut, par nature, concerner que des faits en cours au moment ou l'ordre est donné, ou susceptibles de se reproduire par la suite. Quant au constat des faits de harcèlement, il est intimement lié à l'ordre de cessation : le président doit s'assurer que les faits de harcèlement invoqués sont établis avant d'en ordonner la cessation. La procédure comme en référé organisée par l'article 32decies, § 2, en dérogation au droit commun, ne peut donc avoir pour objet que des faits en cours ou susceptibles de se reproduire. Les demandes ayant un autre objet peuvent certes être soumises au Tribunal, mais seulement dans le cadre de la procédure de droit commun, sauf si la loi en dispose autrement.
  3. c)En l'occurrence, Monsieur A ne fait plus partie du personnel de F depuis le 30 juin 2007, soit avant l'introduction de la procédure. Les faits de harcèlement qu'il dénonce sont liés à son occupation au sein de F. Vu son changement d'affectation, ces faits ont pris fin et ne sont pas susceptibles de se reproduire. Il est vrai que l'évaluation défavorable dont il a fait l'objet est susceptible d'avoir des conséquences sur la suite de sa carrière, mais il s'agit d'un acte unique dont il n'est pas possible d'ordonner la cessation, c'est-à-dire d'empêcher qu'il ne se répète. Monsieur A dispose d'autres moyens juridiques que la présente procédure pour contester cette évaluation. L'action qui tend à obtenir le constat et la cessation de faits qui ont pris fin est, dès lors, dépourvue d'objet. Quant aux dépens Les dépens de la procédure doivent être mis à charge de Monsieur A conformément à l'article 1017 du Code judiciaire. En vertu du même article 1021 du Code judiciaire, il y a lieu de réserver la liquidation des dépens à l'égard de MadameB et de MonsieurE, qui n'ont pas déposé de relevé de leurs dépens. Quant aux dépens liquidés par MessieursC et D, qui consistent en l'indemnité de procédure, se pose la question de l'incidence des dispositions de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Dans le respect du principe du contradictoire, la présente ordonnance ne procède exceptionnellement pas à la liquidation des dépens, même à l'égard de MessieursC et D, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et arguments au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de procédure. La liquidation pourra être demandée par toute partie conformément à l'article 1021, alinéa 2 du Code judiciaire. V. DECISION DU TRIBUNAL POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'avis écrit conforme de l'auditeur du travail, Déclare la demande irrecevable ; Par conséquent en déboute Monsieur A ; Condamne Monsieur A aux dépens de l'instance, non liquidés jusqu'à présent. Ainsi jugé par la Chambre des référés du Tribunal du Travail de Bruxelles où siégeaient : Fabienne BOUQUELLE Vice-Présidente, Et prononcé à l'audience publique du 10/01/2008 à laquelle étaient présentes, M.Fabienne BOUQUELLE, Juge, Présidente de la Chambre, assistée de M. Christel LINSSEN Greffière adjointe déléguée, Le gréffier adj. dél., La Vice-Présidente, C. LINSSEN F. BOUQUELLE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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