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ECLI:BE:TTBRL:2008:ORD.20080110.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 10 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2008:ORD.20080110.8 No Rôle: 45/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 16:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32ter Loi - 04-08-1996 - 32undecies Loi - 04-08-1996 - 32septies Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES Chambre des référés - audience publique du 10 JANVIER V2008 Ordonnance R.G. n°45/07 Référé Aud. n° 07/7/15/030 contradictoire Rép. n° 08/414 EN CAUSE DE : Madame A, partie demanderesse CONTRE : 1/ Madame B, partie défenderesse ET : 2/ Monsieur C, partie défenderesse ET : 3/ Monsieur D, partie défenderesse ET : 4/ Monsieur E, partie défenderesse Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; I. LA PROCEDURE La procédure a été introduite par une requête du 27 juillet 2007. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 août 2007, à laquelle elles ont toutes comparu ou été représentées, à l'exception de Monsieur C. Lors de cette audience, la cause a été remise à l'audience du 23 août 2007, à laquelle elles ont toutes comparu ou été représentées. Lors de cette audience, un calendrier pour le dépôt des conclusions a été acté à la demande conjointe des parties. Madame B, a déposé ses conclusions le 24 septembre 2007, ses conclusions additionnelles et de synthèse le 22 octobre 2007 et ses conclusions de synthèse après l'avis du Ministère Public le 3 décembre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. Monsieur.C, a déposé ses conclusions le 21 septembre 2007, ses 2ème conclusions le 22 octobre 2007 et ses conclusions en réplique à l'avis du Ministère Public le 3 décembre 2007. Il a également déposé un dossier de pièces. Monsieur D, a déposé ses conclusions le 18 septembre 2007. Il a également déposé un dossier de pièces. Mr. E, a déposé ses conclusions le 19 septembre 2007. Il a également déposé un dossier de pièces. Madame A a déposé ses conclusions le 12 octobre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. Les parties n'ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée lors de l'audience du 25 octobre 2007. Le conseil de Madame A a déposé de nouvelles pièces au greffe le 19 novembre 2007. Ayant été déposées après la clôture des débats, ces pièces sont écartées du délibéré conformément à l'article 771 du Code judiciaire. Madame Pascale Bernard, Substitute de l'Auditeur du travail, a déposé un avis écrit au greffe le 19 novembre 2007. Madame A a déposé un courrier en réplique le 3 décembre 2007. Madame B a déposé des « conclusions de synthèse après avis de l'Auditorat » ainsi que de nouvelles pièces le 3 décembre 2007. Monsieur C a déposé des « conclusions en réplique à l'avis du ministère public » et de nouvelles pièces le 3 décembre 2007 également. La cause a été prise en délibéré le 3 décembre 2007. Les conseils de Madame A et de Madame B ont encore adressé au tribunal, respectivement le 6 décembre et le 10 décembre 2007, des courriers concernant les conclusions et les pièces déposées le 3 décembre 2007 par Madame B. II. LA DEMANDE Madame A demande au président du tribunal, en application de l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : - de constater l'existence des faits de harcèlement moral au travail précisés dans sa requête, - d'ordonner la cessation de chacun de ces faits, - de prescrire l'affichage de la décision à l'intérieur de F, - de condamner les défendeurs, solidairement, au paiement d'une astreinte de 250 euros pour tout acte de harcèlement nouveau posé en violation de l'interdiction édictée par le jugement. III. LES FAITS Les parties

  1. a)Madame A a été engagée à titre temporaire à F en qualité d'ouvrière d'entretien. Elle a exercé les fonctions d'aide-cuisinière à partir du 1er janvier 1985, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée renouvelés à de nombreuses reprises, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er janvier 1990. Elle a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de cuisinière le 1er janvier 1998, après avoir été désignée comme responsable de la cuisine ad interim dès le 3 novembre 1997. Depuis le 1er septembre 2004, elle est chaque année désignée temporairement pour un an en qualité de cuisinière par la Communauté française. Ses fonctions ont été décrites comme suit le 1er septembre 2005 (pièce 17 de son dossier) : - commandes pour la cuisine - préparation des repas - servir les repas aux professeurs - gestion de la cuisine (peut être amenée à donner des instructions à ses deux aides cuisinières).
  2. b)Madame B occupe le poste de préfète de F depuis l'année 2000.
  3. c)Monsieur D travaille au sein de l'établissement depuis 15 ans. D'abord ouvrier polyvalent, il exerce les fonctions de chef du service de sécurité depuis le 19 juin 1996 et de concierge depuis le 1er novembre 2001.
  4. d)Monsieur E travaille comme ouvrier polyvalent au sein de F depuis . Il est le fils de Monsieur D.
  5. e)Monsieur C est éducateur-économe au sein de F depuis le 16 février 2006. Il est le supérieur hiérarchique direct de Madame A. Chronologie des événements Madame A s'est trouvée en incapacité de travail en janvier 2006, du 13 au 21 avril 2006 et en juin 2006. Le 12 septembre 2006, elle a déposé plainte auprès de la police locale de X pour avoir été accusée à tort par Monsieur C d'avoir volé de la nourriture. Elle a été absente pour cause de maladie du 13 au 15 septembre 2006. Le 7 octobre 2006, Madame A a été entendue comme témoin par la police locale d'Uccle dans le cadre de la plainte déposée par Madame G, éducatrice au sein de F. Lors de son audition, elle a indiqué qu'elle faisait également l'objet d'un harcèlement moral. Du 12 au 20 octobre 2006, elle s'est trouvée en incapacité de travail suite à un accident du travail. Son absence s'est prolongée, pour cause de maladie, du 23 octobre 2006 au 1er septembre 2007. Le 17 novembre 2006, lors d'une nouvelle audition par la police, elle a indiqué que l'auteur principal du harcèlement dont elle faisait l'objet était Madame B, assistée de Monsieur D et de Monsieur C. Le 20 novembre 2006, elle a déposé plainte pour harcèlement auprès de Monsieur H, conseiller en prévention au sein du service externe pour la prévention et la protection au travail Arista. En mai 2007, le conseiller en prévention a rendu son rapport, dont la conclusion est la suivante : « Les éléments en notre possession nous amènent à conclure à une situation d'hyperconflit. En effet, nous pouvons distinguer deux clans : d'un côté nous avons entre autres Madame B, l'économe et le concierge et de l'autre celui de Madame A, Madame G et Monsieur I. De plus nous pouvons dire que nous sommes arrivés à une automatisation du conflit. Dans le sens où les personnes n'ont plus le sentiment d'avoir le contrôle sur le conflit, ce qui les amène à l'impossibilité d'imaginer une solution positive, une solution gagnant-gagnant qui pourrait satisfaire les deux clans. Enfin, il semble que Madame A soit entrée dans une logique de loyauté. C'est-à-dire qu'elle ne se bat plus pour elle-même, mais pour les autres aussi. « J'aimerais que plus personne n'ait à subir ce genre de pression, d'abus de pouvoir, de calomnie » nous dit-elle. Il est à noter qu'au niveau des documents mis à notre disposition et, selon les déclarations ainsi qu'au cours des entretiens, nous avons constaté que la fonction de Madame A n'est clairement définie nulle part. En effet, suivant les documents il est écrit tantôt aide-cuisinière, tantôt cuisinière ou encore chef cuisinière » Madame A a repris le travail le 3 septembre 2007, mais se trouve à nouveau en incapacité de travail depuis le 18 septembre. IV. EXAMEN DE LA DEMANDE 1. La compétence du président du tribunal du travail
  6. a)Les parties défenderesses contestent la compétence du président du tribunal pour connaître de la cause, estimant que seul le tribunal lui-même est compétent pour statuer, les faits qui soutiennent la demande étant tous antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2007 attribuant au président du tribunal la compétence pour statuer sur une demande de cessation.
  7. b)La procédure « comme en référé » introduite par Madame A est régie par l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996. Cette disposition a été introduite par la loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1996 en ce qui concerne les procédures judiciaires, et est entrée en vigueur le 16 juin 2007, soit avant l'introduction de la présente cause. Elle se lit comme suit : « A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne la cessation dans le délai qu'il fixe, même si ces faits sont pénalement réprimés. L'action visée à l'alinéa 1er est mise à la cause et instruite selon les formes du référé. Elle est introduite par requête contradictoire. (...) Le président du tribunal du travail peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine, le cas échéant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'employeur et ordonner que son jugement ou le résumé qu'il en rédige soit diffusé par la voie de journaux ou de toute autre manière. Le tout se fait aux frais de l'auteur. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets ». Avant la modification de la loi du 4 août 1996 par la loi du 6 février 2007, la loi autorisait déjà une « action en cessation », par laquelle toute personne justifiant d'un intérêt pouvait demander au tribunal du travail d'intimer l'ordre à celui qui se rendait coupable de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail d'y mettre fin. Sous réserve des mesures de publicité, la modification introduite en matière de cessation par la loi du 6 février 2007 réside donc uniquement dans la compétence - à présent attribuée au président du tribunal du travail - et dans la procédure à suivre - introduction par requête et procédure selon les formes du référé. Il s'agit donc d'une loi de compétence et de procédure. Conformément à l'article 3 du Code judiciaire, cette loi est immédiatement applicable aux procès en cours. A fortiori est-elle d'application aux procès qui ont été intentés après son entrée en vigueur, peu importe qu'ils concernent, ou non, des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de compétence et de procédure. Le président du tribunal du travail est donc compétent pour statuer sur la demande de Madame A. 2. Les conclusions de synthèse et pièces déposées par Madame B, et les nouvelles pièces déposées par Monsieur C après avis de l'auditorat L'article 767 § 3 du Code judiciaire dispose que « (...) les parties disposent du délai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public ». La possibilité offerte aux parties de répliquer à l'avis du ministère public ne doit pas être confondue avec la poursuite des débats entre les parties : ces débats sont clôturés au moment de la communication de la cause au ministère public (article 766 du Code judiciaire), et ne pourraient être repris qu'à l'occasion d'une éventuelle réouverture des débats (Cass., 6 novembre 2006, JLMB 2007, p. 820). C'est la raison pour laquelle la réplique à l'avis du ministère public ne peut être prise en considération que dans la mesure où elle répond à cet avis. Une offre de preuve ou, a fortiori, le dépôt de pièces destinées à faire preuve ne répliquent pas à l'avis du ministère public mais tendent à poursuivre les débats entre les parties après la clôture de ceux-ci, ce qui n'est pas autorisé (Cass., 20 septembre 2004, CDS, p. 570). Pour ces motifs, les nouvelles pièces déposées par Madame B le 3 décembre 2007 doivent être écartées des débats. Les passages de ses conclusions additionnelles qui ne répondent pas à l'avis de l'auditorat ne peuvent pas être pris en considération. Il n'y a, par contre, pas lieu d'écarter ces conclusions additionnelles dans leur ensemble, mais seulement d'en faire une lecture sélective ne retenant que les éléments de réponse à l'avis de l'auditorat. Si ceci complique la tâche du juge, et s'il est vrai que la rédaction de conclusions de synthèse n'était pas nécessaire, l'article 748bis du Code judiciaire en dispensant expressément la partie qui répond à l'avis du ministère public, ces arguments ne permettent pas d'écarter les conclusions en question dans la mesure où elles répondent à l'avis de l'auditorat. Les nouvelles pièces déposées par Monsieur C doivent également être écartées des débats. 3. Les conclusions déposées par Monsieur C
  8. a)Madame A demande au tribunal d'écarter les conclusions et conclusions additionnelles déposées par Monsieur C, au motif que ses conclusions principales lui ont été communiquées tardivement.
  9. b)Conformément au calendrier pour le dépôt des conclusions acté à la demande des parties au procès-verbal de l'audience du 23 août 2007, les parties devaient « déposer leurs conclusions au greffe avant 16 heures, et les communiquer aux autres parties au plus tard pour les dates suivantes : - les parties défenderesses : le 24 septembre 2007, - la partie demanderesse : le 12 octobre 2007, - les parties défenderesses : le 22 octobre 2007 ». Or, si Monsieur C a bien déposé ses conclusions au greffe aux dates prévues, il n'a communiqué ses conclusions principales à Madame A que le 7 octobre 2007.
  10. c)La Cour de cassation admet que le juge puisse écarter des débats des conclusions déposées et communiquées en-dehors des dates pour conclure convenues entre les parties et actées au procès-verbal de l'audience (Cass., 1er juin 2001, RW 2002-2003, p. 134). La même solution doit s'appliquer aux conclusions déposées mais non communiquées en temps utile à la partie adverse, la Cour de cassation décidant depuis 2005 que le dépôt et la communication des conclusions doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé, le seul dépôt au greffe étant insuffisant (Cass., 9 décembre 2005, JLMB 2006, p. 4). L'écartement de conclusions communiquées tardivement peut également être fondé sur les droits de la défense de l'autre partie. En effet, les droits de la défense de la partie défenderesse comportent le droit de conclure. Toutefois, ce droit ne peut être exercé de manière anarchique. Son exercice doit être concilié avec celui des droits de la défense de la partie demanderesse et avec les exigences d'une bonne administration de la justice. Il incombe au juge de contrôler cet équilibre, et de garantir le respect du droit à un procès équitable pour toutes les parties. A cette fin, le juge peut écarter des débats des conclusions déposées tardivement, si elles empêchent la bonne administration de la justice et lèsent fautivement les droits de l'autre partie (Cass., 31 octobre 1991, JT 1991, p. 791 et 22 novembre 1991, n° 7550, www.cass.be ; Bruxelles, 25 mars 1987, Ann. Dr. Liège, 1987, p. 334 ; C.T. Liège, 27 avril 1993, RG 11046, www.cass.be ). En l'occurrence, Monsieur C n'a communiqué ses conclusions principales à Madame A que le 7 octobre 2007, alors que Madame A devait elle-même conclure pour le 12 octobre. En raison de la carence de Monsieur C, Madame A n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ses conclusions. Cette communication tardive des conclusions de Monsieur C, si elle devait être admise, violerait le principe du contradictoire au préjudice de Madame A. Il y a dès lors lieu d'écarter des débats les conclusions principales déposées par Madame A.
  11. d)Se pose, dès lors, la question de l'admission, ou non, des conclusions déposées par Monsieur C le 22 octobre 2007, soit à la date qui lui était impartie pour déposer de secondes conclusions. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, des conclusions additionnelles déposées dans le délai fixé conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire alors que les conclusions principales n'ont pas été déposées en temps utile ne doivent pas nécessairement être écartées des débats (Cass., 26 novembre 1999, www.cass.be, n° JC99BQ4 ; Cass., 14 mars 2002, RW 2002-2003, p. 138 ; Cass., 27 novembre 2003, www.cass.be, n° RC03BR1). Néanmoins, des conclusions additionnelles déposées dans de telles conditions doivent être écartées des débats lorsqu'elles contiennent des moyens nouveaux auxquels l'autre partie ne peut plus répondre, et lorsqu'elles contiennent un appel incident qui élargit les limites du débat devant le juge d'appel (Cass., 14 mars 2002, déjà cité). Le critère à appliquer par le juge est le caractère déloyal, ou non, du comportement procédural de la partie concernée. En l'occurrence, en ce qu'elles font valoir la nullité de la procédure à l'encontre de Monsieur C et l'incompétence du président du tribunal du travail, les conclusions déposées et communiquées par Monsieur C le 22 octobre 2007 contiennent des moyens nouveaux auxquels Madame A ne pouvait plus répondre. Non seulement ne bénéficiait-elle pas de la possibilité de conclure en réponse à ces conclusions, mais encore ne disposait-elle que de trois jours entre le 22 octobre 2007 et la date de l'audience. L'admission de ces conclusions violerait le principe du contradictoire au préjudice de Madame A. Le fait que la requête introductive d'instance n'ait pas été notifiée à la véritable adresse de Monsieur C ne justifie pas la communication tardive de ses conclusions, pour les motifs qui seront développés au point suivant. Les conclusions déposées par Monsieur C le 22 octobre 2007 doivent donc être écartées des débats. 4. La demande de nullité de la procédure à l'égard de Monsieur C
  12. a)Monsieur C a plaidé à l'audience que la procédure dirigée contre lui est nulle car il n'a pas reçu la notification de la requête introductive d'instance. Même après avoir écarté des débats les conclusions dans lesquelles Monsieur C faisait valoir ce moyen, le juge, étant le gardien du respect du principe du contradictoire, ne peut se dispenser de vérifier si toutes les parties ont été mises valablement à la cause.
  13. b)La requête introductive d'instance a été notifiée par le greffe à Monsieur C, domicilié --------- à -------, ainsi que l'indiquait le certificat de résidence annexé à la requête. Or, Monsieur C, défendeur dans la présente cause, est domicilié ------ à -----. La confusion résulte d'une homonymie entre le défendeur et une autre personne.
  14. c)La mention, dans la requête, du domicile de la personne à convoquer est prescrite à peine de nullité (article 1034ter du Code judiciaire). Conformément à l'article 861 du Code judiciaire, l'erreur commise quant au domicile de Monsieur C n'entraîne la nullité de la requête à son égard qu'à condition qu'il établisse que cette erreur lui a causé préjudice. L'existence d'un préjudice doit être appréciée eu égard à l'objectif poursuivi par la formalité irrégulière, en l'occurrence identifier le défendeur et permettre qu'il soit informé de l'existence de la procédure et de sa convocation devant le président du tribunal. Or, malgré l'erreur déjà soulignée, Monsieur C a été informé de la requête puisqu'il a comparu dès l'audience du 23 août 2007, à laquelle la cause avait été remise après avoir été introduite le 20 août. Il a obtenu une copie de la requête et n'a pas pu se méprendre sur le fait qu'il en était bien le réel destinataire, en sa qualité d'éducateur-économe à F. Enfin, lors de l'audience du 23 août, il a marqué son accord sur les délais dont il disposerait pour conclure, soit un mois pour les conclusions principales, et dix jours pour les secondes conclusions. Dès lors, Monsieur C a eu connaissance de la requête en temps utile et a pu exercer normalement ses droits de la défense. Le principe du contradictoire a été respecté. Monsieur C n'a pas subi de préjudice en raison de l'erreur commise dans l'indication de son domicile. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité de la requête à son égard. 5. La demande d'écarter les pièces résultant du dossier répressif de Monsieur J Madame A demande l'écartement des pièces tirées du dossier répressif constitué suite aux plaintes avec constitution de partie civile déposées en son encontre par Monsieur J et par Monsieur I, au motif que cette procédure pénale serait nulle pour violation des dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Il s'avère que le procureur du Roi a requis de la chambre du conseil qu'elle constate la nullité de ces procès-verbaux de constitution de partie civile et des actes subséquents, parce que ces procès-verbaux ont été rédigés en langue française alors que Madame B est domiciliée en région de langue néerlandaise. Toutefois, à supposer que cette nullité soit prononcée, elle n'affecterait pas les pièces déposées par Madame A dans le cadre de la présente procédure parce que : - le procès-verbal d'audition de Monsieur J du 27 novembre 2006 est antérieur à l'acte de constitution de partie civile, - l'audition du 28 février 2007 n'a pas été ordonnée par le juge d'instruction suite à la constitution de partie civile, mais constitue une déclaration spontanée de Monsieur J, - l'audition du 23 juin n'a pas davantage été ordonnée par le juge d'instruction, mais bien par l'Auditeur du travail dans le cadre de l'information ouverte à l'auditorat du travail suite à la plainte déposée par Monsieur J à la police de X le 27 novembre 2006 et transmise à l'auditorat du travail, - Monsieur l'auditeur du travail indique que les pièces contestées se trouvent également dans le dossier ouvert à l'auditorat du travail sur la base de la plainte de Madame A, et dont celle-ci a été autorisée à prendre copie. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les pièces litigieuses. 6. Le fondement de la demande 6.1. La législation applicable 6.1.1. Modifications législatives La législation applicable, à savoir le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a été modifiée quant au fond par la loi du 10 janvier 2007, et quant à la procédure par la loi du 6 février 2007, toutes deux entrées en vigueur le 16 juin 2007. Les modifications apportées à la procédure n'ont pas d'incidence sur le fondement de la demande. La possibilité, pour une personne s'estimant victime de harcèlement moral, de demander au juge d'ordonner la cessation de ces faits, existe aussi bien sous l'empire de l'ancienne loi que de la nouvelle (avant la modification : article 32decies, alinéa 2 et après la modification : article 32decies, § 2). Les modifications de fond apportées par la loi du 10 janvier 2007 touchent, pour ce qui concerne la présente cause, la définition du harcèlement moral. Les règles de preuve n'ont en revanche pas été modifiées. 6.1.2. Définition du harcèlement moral Avant la modification législative entrée en vigueur le 16 juin 2007, le harcèlement moral au travail était défini comme suit (article 32ter, 2° de la loi du 4 août 1996) : « Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Depuis le 16 juin 2007, la définition du harcèlement moral au travail est la suivante : « Plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique ». La modification législative a porté sur les éléments de la définition soulignés ci-dessus. La nouvelle définition apporte les modifications ou précisions suivantes : - la répétition d'une même conduite abusive n'est pas requise, le harcèlement peut consister en plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, - les conduites abusives doivent se produire durant un certain temps, - les conduites peuvent notamment être liées à des facteurs de discrimination (convictions, handicap, âge, orientation sexuelle, sexe, race ou origine ethnique). Pour l'examen de la présente cause, les faits antérieurs au 16 juin 2006 seront examinés à la lumière de la définition en vigueur jusqu'à cette date, et ceux survenus à partir de cette date en fonction de la nouvelle définition du harcèlement moral au travail. Les éléments suivants des définitions à appliquer doivent être soulignés : - les conduites incriminées doivent être abusives ; il s'agit de distinguer le harcèlement moral de l'exercice non abusif du pouvoir hiérarchique de l'employeur, qui comporte le droit de surveiller et de contrôler l'exécution du travail, de donner des instructions pour l'exécution des tâches, même si elles ont pour effet d'augmenter les contraintes propres au travail, et de rappeler le travailleur à l'ordre si nécessaire ; - les conduites visées doivent être répétées - avec la nuance déjà soulignée entre l'ancienne législation et la nouvelle ; - les conduites peuvent être volontaires ou involontaires ; l'usage des termes « ayant pour objet ou pour effet » indique qu'il n'est pas requis, pour qu'une conduite soit constitutive de harcèlement moral, qu'elle soit intentionnelle ou destinée à nuire ; il suffit que la conduite abusive produise les effets visés par la loi pour qu'elle puisse être reprochée. 6.1.3. Preuve du harcèlement moral L'article 32undecies, inchangé, édicte la règle de preuve à appliquer en matière de harcèlement moral au travail : « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse ». En l'espèce, il revient donc à Madame A d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral au travail ; si elle apporte cette preuve, il incombe à Madame B, Monsieur D, Monsieur E et Monsieur C de démontrer, chacun pour ce qui le concerne, qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral. Il y a lieu de noter que les dossiers déposés par les parties ne contiennent pas la plainte motivée déposée par Madame A auprès du conseiller en prévention le 20 novembre 2006, ni le rapport du conseiller en prévention rendu le 1er mai 2007, mais seulement la conclusion de ce rapport. L'analyse sera concentrée sur les faits établis par des pièces, les faits reconnus ou non contestés, ainsi que les faits susceptibles de preuve contraire. 6.2. La demande dirigée contre Madame B 6.2.1. Les conduites abusives Fait n° 1 : les « mains sales » Ce fait remonterait à 1994. Il n'est mentionné que par une seule personne (Madame Mignon) et est formellement contesté. Ce fait n'est pas établi. Fait n° 2 : « les femmes de la cuisine sont des fainéantes » Ce fait n'est rapporté qu'indirectement par Madame K qui l'aurait appris de Monsieur L, encore cette parole n'est-elle pas attribuée avec certitude à Madame B. Ce fait n'est pas établi. Fait n° 3 Madame M, engagée comme aide cuisinière en septembre 2005, a déclaré à la police que : « elle (Madame B) m'a mise en garde contre le personnel de cuisine qui était selon elle très méchant, et elle m'a dit que l'ambiance était particulièrement mauvaise. Elle m'a aussi dit que je devais être patiente car cela allait changer. La Préfète m'a dit de me méfier particulièrement de Madame A. Elle ne m'a pas donné de raison mais m'a dit de l'éviter, elle m'a fait comprendre qu'il fallait encore un peu de temps pour que ça change et qu'après, ça irait mieux ». Cette déclaration est précise et aucun élément du dossier ne conduit à remettre en cause la sincérité de Madame M. Cette attitude reprochée à Madame B coïncide avec celle dont a témoigné Monsieur J, selon qui elle a qualifié les dames de la cuisine de « voleuses et malhonnêtes » lors d'une réunion de l'Amicale (pièce 25). Ce fait est établi. Fait n° 4 : rumeurs à propos de vols dans la cuisine Les pièces fournies par Madame A ne permettent pas d'imputer cette rumeur à Madame B. Fait n° 5 : personnel réduit à la servilité Le grief est principalement dirigé contre Monsieur C, et Madame A n'établit pas que Madame B y serait impliquée. Fait n° 5 bis : remplacement de Madame A dans ses fonctions et rétrogradation Madame A reproche à Madame B d'avoir engagé un cuisinier, Monsieur L, en 2001, pour prendre la responsabilité de la cuisine à sa place. Elle a dû lui remettre les clés de la cuisine, le livre des commandes, la clé du stock, etc. Elle a été rétrogradée au rôle d'aide cuisinière. Monsieur L a quitté l'établissement au bout d'un an. Madame B ne conteste pas ce fait et n'apporte aucune explication à ce sujet dans ses conclusions. Or, Madame A a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de cuisinière le 1er janvier 1998, après avoir été désignée comme responsable de la cuisine ad interim dès le 3 novembre 1997. La reprise de sa fonction par Monsieur L constitue donc une rétrogradation dans des fonctions subalternes et une privation de responsabilités, imposées unilatéralement par Madame B. Il s'agit d'une conduite abusive. Fait n° 6 : suppression des aides à la cuisine Il ressort des déclarations de Madame A que l'équipe de la cuisine est normalement composée de trois personnes : une cuisinière et deux aides (pièce 57). Or, la déclaration circonstanciée de Madame M, qui y a été occupée comme aide cuisinière de septembre 2005 à octobre 2006, indique que durant cette période, l'autre aide cuisinière, Madame N, était très fréquemment malade, en congé ou absente pour d'autres motifs autorisés par Madame B, et qu'elle-même a été malade durant tout le mois d'avril, de sorte que Madame A s'est trouvée seule en cuisine. Elle dit avoir demandé l'engagement du personnel supplémentaire, en vain. La déclaration de Madame G confirme le manque de personnel aux cuisines à cette époque. Il en est résulté une surcharge importante de travail pour Madame A et même, à certains moments, l'impossibilité de préparer des repas chauds, ce qui a porté atteinte à la qualité de ses prestations. Madame A reproche à Madame B d'avoir refusé de lui affecter une aide durant cette période, alors que le nombre de membres du personnel occupé en cuisine a été augmenté après qu'elle soit tombée malade en octobre 2006. Madame B conteste le calcul du nombre d'heures de travail vanté par Madame A, mais pas le fait décrit ci-dessus. Elle n'explique pas pourquoi Madame A, placée dans cette situation de surcharge importante, n'a pas été aidée. Faute de justification, ceci constitue également une conduite abusive dans le chef de Madame B. Fait n° 7 : modification de l'horaire et retrait d'autorité Madame B ne répond pas au grief précis lui reprochant d'avoir unilatéralement modifié l'heure du début des prestations en cuisine de 7 heures à 8 heures, ce qui a rendu très difficile le travail de préparation des repas devant être terminée à 11 heures 30. La réalité de ce fait résulte également des pièces 79 et 80. Par cette modification d'horaire pour laquelle aucune explication n'est donnée, Madame B a rendu plus difficile le travail de Madame A, sans bénéfice apparent pour l'institution. En revanche, Madame A n'établit pas que Madame B aurait donné directement des instructions à sa place au personnel de cuisine. Fait n° 8 : travaux de nettoyage et de peinture Il est établi par différentes pièces du dossier et Madame B ne conteste d'ailleurs pas qu'elle a affecté Madame A à des tâches étrangères à la cuisine telles que travaux de peinture, nettoyage des classes et nettoyage des toilettes (pièces 23, 32, 43, 55), alors que l'établissement dispose de plusieurs ouvriers polyvalents normalement désignés pour ces tâches (pièce 17). Ces travaux présentent une pénibilité supérieure aux tâches normalement dévolues à Madame A, et un niveau nettement inférieur à celui de sa fonction (pièce 17). L'imposition de ces tâches, dans ces circonstances, constitue une disqualification professionnelle. Il s'agit d'une conduite abusive. Fait n° 9 : tâches dégradantes Les faits allégués par Madame A ne sont pas établis. Fait n° 10 : fausses notes de service rédigées par Monsieur C Monsieur C, et non Madame B, est l'auteur des notes de service en question. Madame A n'établit pas que Madame B les aurait utilisées pour faire pression sur elle. Fait n° 11 : disparition d'un bec de gaz Ce fait concerne Monsieur D. Fait n° 12 : refus abusif de congés Il ressort de la pièce n° 55 que tout le personnel de maîtrise doit travailler durant les vacances de Pâques. Madame A ne prouve donc pas avoir été la cible d'un abus de Madame B à ce sujet. Madame A ne prouve pas davantage qu'il aurait été abusif de lui refuser de prendre congé avant la fin du mois de juin. Fait n° 13 : contrôle abusif des incapacités de travail Le contrôle des motifs d'absence, notamment pour incapacité de travail, relève des fonctions de Madame B. Il n'est pas établi qu'elle aurait agi abusivement en déléguant un médecin contrôleur pour vérifier la justification d'absence de Madame A. Fait n° 14 : caméras de surveillance Il ne s'agit pas ici de se prononcer sur la régularité de l'usage de caméras dans l'établissement, mais bien d'apprécier si l'usage de ces caméras à l'égard de Madame A constitue une conduite abusive. Madame A fait grief à Madame B d'avoir fait installer une caméra extérieure permettant d'observer une partie de la cour et l'entrée du bâtiment où se trouvent les cuisines. Aucune caméra n'est installée à l'intérieur des cuisines ou de la salle de la cantine, où Madame A effectue son travail. En soi, l'existence de cette caméra n'est pas abusive à l'égard de Madame A. L'affirmation selon laquelle Madame B ou un membre du personnel délégué par elle interviendraient à tout moment pour empêcher Madame A de parler à certains membres du personnel n'est pas démontrée. Fait n° 15 : prestations supplémentaires non rétribuées Madame A a, à plusieurs reprises, dû travailler tôt le matin et/ou tard le soir, ou encore le week-end, à l'occasion de brocantes ou de banquets organisés dans l'école. Elle reproche à Madame B de ne pas lui avoir accordé de repos de récupération. Madame B confirme l'existence de ces prestations supplémentaires à raison de 4 événements maximum par an, et affirme que ces prestations ont été récupérées à raison de 200 %. Elle ne précise cependant pas, et démontre encore moins, quand ces heures supplémentaires auraient été récupérées, ce qu'elle pourrait pourtant aisément faire en tant que chef d'établissement. Le fait est donc établi. Fait n° 16 : horaire difficile voyez le fait n° 7 Fait n° 17 : critique du travail Ce fait n'est pas démontré. Fait n° 18 : intimidation L'incident grave qui aurait eu lieu dans le bureau de Madame B le jour du 50ème anniversaire de Madame A est contesté par Madame B et n'est confirmé par aucun témoin. Les autres faits mentionnés ne concernent pas Madame A. Fait n° 19 : intimidation des médecins Madame B nie avoir téléphoné au médecin traitant de Madame A. En revanche, il est établi qu'elle a écrit à l'Ordre des médecins le 16 mai 2006, pour dénoncer des certificats médicaux établis par le(
  15. s)médecin(
  16. s)traitant(
  17. s)de Madame A. Cette démarche est nettement abusive. Elle constitue une intrusion dans la vie privée de Madame A ainsi qu'une tentative d'intimidation de son entourage, auprès duquel Madame A se trouve ainsi discréditée. Si Madame B doutait de l'incapacité de travail déclarée par Madame A, il lui appartenait de mettre en œuvre les moyens légaux lui permettant de faire contrôler sa réalité par un médecin contrôle. Or, les contrôles qu'elle a diligentés par cette voie n'ont jamais contredit la justification médicale des absences de Madame A. Fait n° 20 : dégradation volontaire du véhicule Ce grief est dirigé contre Monsieur E. Fait n° 21 : climat d'intimidation Le dossier comporte suffisamment de faits objectifs susceptibles d'être vérifiés ou infirmés, pour qu'il soit nécessaire de poser un jugement à propos du « climat » existant dans l'institution. Fait n° 22 : non assistance à personne en danger Le grief est essentiellement dirigé contre Monsieur C. Le fait, pour Madame B, de ne pas s'être déplacée personnellement suite à une chute de Madame A lui ayant occasionné une blessure au genou n'est pas une conduite abusive. Fait n° 23 : mise en quarantaine Ce fait n'est pas établi. Faits lors de la reprise du travail en septembre 2006 Ces faits seront examinés ci-après parmi les faits reprochés à Monsieur C. L'implication de Madame B dans ces faits n'est pas établie. Elle avait toutefois la responsabilité, en tant que chef d'établissement, de prendre les mesures nécessaires pour les empêcher ou y mettre fin. Aucune mesure n'a été prise. Conclusion quant aux conduites abusives Les faits suivants sont établis : - rétrogradation dans des fonctions subalternes et privation de responsabilités par l'engagement de Monsieur André en 2001 ; - discrédit et tentative d'isolement par des critiques et des accusations exprimées auprès de l'aide cuisinière engagée en septembre 2005, ainsi qu'auprès des membres de l'Amicale ; - surcharge importante de travail en 2006 en raison du refus, non justifié, de remplacer du personnel absent, cette surcharge ayant porté atteinte à la qualité des prestations de Madame A ; - modification injustifiée de l'horaire ayant rendu le travail plus difficile ; - disqualification professionnelle par l'imposition de tâches pénibles et d'un niveau inférieur à celui des fonctions de Madame A ; - prestations supplémentaires obligatoires et non récupérées ; - manœuvres d'intimidation dirigée contre le ou les médecin(
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  19. s)de Madame A, s'accompagnant d'une intrusion dans la vie privée de celle-ci et d'un discrédit auprès de son entourage. 6.2.2. Les moyens de défense de Madame B
  20. a)Les éléments de preuve contraire produits par Madame B à l'encontre de faits précis qui lui sont reprochés ont déjà été examinée ci-dessus - et admis pour certains griefs.
  21. b)Il n'y a pas lieu d'écarter les déclarations défavorables à Madame B pour le seul motif qu'elles émaneraient de personnes qui auraient eu maille à partir avec elle en raison de leur propre comportement fautif. En effet, d'une part, il n'est pas établi que leurs déclarations, pour la plupart faites à la police, seraient mensongères. D'autre part, seules les déclarations concordantes ont été retenues. En tout état de cause, plusieurs faits, parmi les plus graves, sont établis sans recours à des déclarations : la rétrogradation et la privation de responsabilités en 2001, la disqualification par l'imposition de tâches pénibles et d'un niveau inférieur et les manœuvres d'intimidation contre le(
  22. s)médecin(
  23. s)traitant(s).
  24. c)De manière plus générale, Madame B invoque le soutien explicite de nombreux membres de la communauté éducative, qu'elle établit au moyen de nombre d'attestations rédigées individuellement ou en commun. Ces attestations permettent de constater que Madame B manifeste des qualités professionnelles ainsi que des qualités humaines à l'égard de bon nombre de personnes. Ce fait n'empêche néanmoins pas qu'elle ait eu, à l'égard de Madame A, les conduites abusives énumérées ci-dessus.
  25. d)Il est vrai que le 5 octobre 2004, Madame B a adressé à la Communauté française un courrier positif au sujet des prestations de Madame A, en vue d'obtenir sa nomination. L'attitude positive adoptée à ce moment précis par Madame B à l'égard de Madame A n'annihile pas les faits constatés ci-dessus. Par ailleurs, il n'est pas requis, pour qu'il y ait harcèlement moral, que les conduites abusives soient malveillantes ni même intentionnelles.
  26. e)Enfin, Madame B fait valoir que des reproches professionnels ont été adressés à juste titre à Madame A. Le dossier comporte deux pièces crédibles à cet égard, soit un avertissement adressé en 1998 par le préfet en fonction à l'époque, et une lettre d'un membre de l'association des parents reprochant à Madame A et à sa collègue d'avoir exprimé leur refus de continuer à travailler de façon agressive, lors d'un souper spaghetti organisé en novembre 2005. L'avertissement remontant à 1998 est fort ancien. L'incident de novembre 2005 peut sans doute être reproché à Madame A, mais est à mettre en relation avec la prestation obligatoire d'heures supplémentaires non récupérées, lors d'événements organisés par l'école. En revanche, on voit mal comment Monsieur O, parent d'élève selon les explications fournies à l'audience mais qui abuse de sa qualité d'administrateur de V en faisant indûment usage de ce titre, aurait pu constater personnellement tous les comportements qu'il impute à Madame A. Il se fait manifestement le porte-parole de Madame B elle-même. De même, rien n'explique comment Madame P, parent d'élève, aurait pu constater « le malaise que Madame A a fait régner au sein de l'équipe de la cuisine ». En conclusion sur ce point, les griefs qui peuvent être retenus à l'encontre de Madame A (1998 et 2005), avec les nuances déjà précisées, sont loin de justifier les conduites que Madame B a manifestées à son encontre. 6.2.3. Les effets des conduites abusives Après avoir connu de brèves périodes d'incapacité de travail en janvier, avril et juin 2006, Madame A se trouve en incapacité de travail continue depuis octobre 2006, à l'exception d'une tentative de reprise du travail du 3 au 17 septembre 2007. Les certificats médicaux établis en septembre 2007, juste après la tentative de reprise du travail, font état de haute tension artérielle et de dépression. Les conduites abusives dirigées contre Madame A portent donc atteinte à son intégrité psychique et physique. Vu leur nature et leurs conséquences, ces conduites créent également un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant au travail, au préjudice de Madame A. 6.2.4. Conclusion quant aux faits reprochés à Madame B Les faits résumés au point 6.2.1. in fine, ci-dessus, sont établis. Ils constituent, dans le chef de Madame B, des conduites abusives répétées, qui se sont produites de 2001 à 2006 inclus ; Madame A est depuis lors absente du travail pour cause d'incapacité de travail. Ces conduites ont pour effet de mettre en péril l'intégrité psychique et physique de Madame A et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant au travail. Ces effets perdurent actuellement. Compte tenu de la règle de preuve édictée par l'article 32undecies de la loi du 4 août 1996, ces faits doivent être qualifiés de harcèlement moral commis par Madame B au préjudice de Madame A. Madame B n'en apporte pas la preuve contraire. 6.2.5. Les mesures demandées par Madame A Le président du tribunal constate l'existence des faits de harcèlement repris au point 6.2.1. in fine ci-dessus. Il ordonne à Madame B de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. Les conduites abusives dont la cessation est ordonnée pouvant revêtir de multiples formes, l'imposition d'une astreinte n'est pas l'instrument adéquat pour assurer l'effectivité de l'ordre de cessation, faute de pouvoir définir avec une précision et une exhaustivité suffisante les actes qui sont interdits. Il n'y a pas lieu de prescrire l'affichage de la présente décision à l'intérieur de l'école, cette mesure étant susceptible d'augmenter encore le trouble vécu par la communauté éducative au sein de cet établissement, au préjudice de l'intérêt général et potentiellement de Madame A elle-même. Il n'est pas établi que l'affichage de la décision serait de nature à contribuer à la cessation du harcèlement moral ou de ses effets. 6.3. La demande dirigée contre Monsieur C 6.3.1. Les plaintes de Madame A contre Monsieur C Monsieur C est entré en service en qualité d'économe le ----- 2006. Il a été en contact avec Madame A en qualité de supérieur hiérarchique jusqu'à la prise de cours de l'incapacité de travail de longue durée subie par celle-ci, en octobre 2006. Il était également présent lors de sa reprise du travail du 3 au 18 septembre 2007. Le 12 septembre 2006, Madame A a porté plainte auprès de la police de X pour avoir été injustement accusée de vol par Monsieur C. Elle visait également Monsieur C, en plus de Madame B, dans sa déposition auprès de la police du 17 novembre 2006. Il ressort du rapport établi par le conseiller en prévention en mai 2007 que Monsieur C était aussi concerné par la plainte déposée entre ses mains. 6.3.2. Les conduites abusives Fait n° 5 : personnel réduit à la servilité La déclaration de Madame M, se plaignant de ce que « On nous obligeait à servir tout le monde : on nous considérait réellement comme le ‘petit personnel', les bonnes à tout faire, les servantes » est isolé et imprécis quant aux faits, aux dates et aux personnes qui se seraient rendues coupables des faits dénoncés. Elle ne peut être retenue à titre de preuve. Ce fait n'est pas établi. Fait n° 10 : fausses notes de service Le 12 septembre 2006, Madame A a déposé plainte auprès de la police de X pour avoir été injustement accusée de vol par Monsieur C après avoir déplacé sa voiture. Le 21 septembre 2006, soit 9 jours plus tard, elle a été convoquée dans le bureau de Madame B en présence de Monsieur C pour avoir à répondre de deux notes établies par lui et datées du 12 septembre (incident de la voiture) et du 7 septembre (incident des tickets). Lors de l'incident concernant sa voiture, Madame A soutient avoir été accusée par Monsieur C d'avoir déposé des marchandises volées dans son coffre. Monsieur C le nie et soutient s'être limité à une remarque au sujet de l'interdiction de se garer devant la cuisine. Par sa note datée du 7 septembre 2006, Monsieur C a informé Madame B de ce qu'il aurait « constaté un fait grave » : Madame A lui aurait remis le 7 septembre seulement les tickets du 6 septembre, alors qu'il croyait les avoir tous reçus. Il lui reproche également de distribuer du café gratuitement à des personnes ne travaillant pas dans la cuisine, de ne pas déchirer les tickets restaurant après réception, ... On comprend mal pour quel motif Monsieur C, en sa qualité de supérieur hiérarchique, n'a pas interrogé lui-même Madame A sur ces faits, ni pourquoi elle n'a été interpellée à ce sujet par Madame B que le 21 septembre, soit 14 jours plus tard. Par ailleurs, Madame A fait valoir avec bon sens que le 6 septembre étant un mercredi, il n'y avait pas de tickets repas pour ce jour. Aucune des accusations graves portées par Monsieur C n'ont jamais été accompagnées de preuve, et aucune mesure n'a d'ailleurs été prise à l'encontre de Madame A suite à ces accusations. Fait n° 22 : chute dans la cuisine La réaction de Monsieur C à l'occasion de cet accident de travail fait l'objet d'une déclaration écrite de Monsieur I, qui n'était cependant pas présent et n'atteste que de ce que Madame A lui aurait dit. Aucune autre personne présente en cuisine ne confirme ses dires. Ce fait n'est pas établi. Discrédit et isolement Madame M a déclaré avoir été convoquée à de nombreuses reprises dans le bureau de Monsieur C « pour me dire que A avait dit des choses sur mois ou me convaincre de l'éviter » ou « pour que je fasse un papier contre elle ». Elle l'illustre par un incident précis : Monsieur C aurait tenté de l'obliger à attester qu'il y avait une mouche dans un sandwich, alors qu'il s'agissait d'une graine de cressonnette. Cet incident n'est pas confirmé par d'autres personnes mais il est très précis et Madame M, engagée par l'entremise de son oncle Monsieur D, également mis en cause par Madame A, n'a aucune raison de mentir à ce sujet. Les tentatives d'isoler Madame A sont confirmées par Madame G, selon qui Monsieur C interrompait systématiquement leurs conversations. Attitude lors de la reprise du travail Madame A a repris le travail le 3 septembre 2007. Dès le 4 septembre, son conseil a adressé un courrier à Madame Q (mandatée par la Communauté française pour tenter de gérer la situation), faisant état de faits précis commis par Monsieur C : remise en cause de sa fonction de cuisinière et de sa mission de direction de la cuisine, confiée à sa subordonnée, ordre de laisser le stock ouvert alors qu'elle est responsable d'éventuelles disparitions de marchandises, indisponibilité de matériel indispensable (2 sauteuses), imposition de menus peu diététiques. Le 12 septembre, un nouveau courrier adressé à Madame Q a confirmé ces faits et a indiqué d'autres faits précis, en plus de l'attitude générale de Monsieur C et des deux autres personnes présentes en cuisine à l'égard de Madame A qui s'est dite humiliée, menacée, intimidée, déstabilisée, mise sous pression psychologique extrême. Une copie de ce courrier a été adressée au conseil de Monsieur C. Il ne ressort pas des pièces déposées qu'aucune suite ait été réservée à ces deux courriers. En particulier, Monsieur C n'a pas contesté les faits très précis qui lui étaient reprochés. Il n'a pas davantage apporté la preuve contraire, ce qui eut été possible vu la précision des faits reprochés. 6.3.3. Conclusion quant aux faits reprochés à Monsieur C Il existe des indices précis et concordants indiquant que Monsieur C a tenté à plusieurs reprises de discréditer et d'isoler Madame A, et qu'en tant que supérieur hiérarchique, il l'a rétrogradée dans ses fonctions et privée de ses responsabilités lors de sa reprise du travail du 3 au 18 septembre 2007. En application de l'article 32undecies de la loi du 4 août 1996, ceci permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé par Monsieur C sur Madame A. Monsieur C n'en apporte pas la preuve contraire. Les effets de ce harcèlement moral sont ceux déjà relevés ci-dessus, à savoir l'atteinte à l'intégrité psychique et physique de Madame A et la création d'un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant au travail, au préjudice de Madame A. 6.3.4. Les mesures demandées par Madame A Le président du tribunal constate l'existence des faits de harcèlement repris au point 6.3.3. ci-dessus. Il ordonne à Monsieur C de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. Les conduites abusives dont la cessation est ordonnée pouvant revêtir de multiples formes, l'imposition d'une astreinte n'est pas l'instrument adéquat pour assurer l'effectivité de l'ordre de cessation, faute de pouvoir définir avec une précision et une exhaustivité suffisante les actes qui sont interdits. Il n'y a pas lieu de prescrire l'affichage de la présente décision à l'intérieur de l'école, cette mesure étant susceptible d'augmenter encore le trouble vécu par la communauté éducative au sein de cet établissement, au préjudice de l'intérêt général et potentiellement de Madame A elle-même. Il n'est pas établi que l'affichage de la décision serait de nature à contribuer à la cessation du harcèlement moral ou de ses effets. 6.4. La demande dirigée contre Monsieur D et Monsieur E Aucune pièce du dossier déposé par Madame A ne fournit d'élément de preuve des faits reprochés à Monsieur D et à Monsieur E. Le seul fait reproché à Monsieur E, à savoir la dégradation volontaire du véhicule de Madame A, n'est pas établi comme imputable à Monsieur E. Rien n'indique que la disparition d'un bec de gaz, égaré dans la cuisine, soit le fait de Monsieur D. Il n'est pas établi que Monsieur D aurait fait un usage malveillant des caméras de surveillance au préjudice de Madame A. Madame A ne prouve pas que Monsieur D aurait eu une attitude menaçante à son égard. La demande dirigée contre Monsieur D et contre Monsieur E doit être déclarée non fondée. 7. Les dépens Les dépens consistent ici uniquement en indemnités de procédure, les parties ne faisant état d'aucun frais. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, une indemnité de procédure revient à Madame A à charge de Madame B et à charge de Monsieur C. Madame A est elle-même redevable d'une indemnité de procédure à Monsieur D ainsi qu'à Monsieur E. Pour la liquidation des indemnités de procédure, se pose la question de l'incidence des dispositions de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Dans le respect du principe du contradictoire, la présente ordonnance ne procède exceptionnellement pas à la liquidation des dépens afin de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et arguments au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de procédure. La liquidation pourra être demandée par toute partie conformément à l'article 1021, alinéa 2 du Code judiciaire. V. DECISION DU TRIBUNAL POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'avis écrit conforme de l'auditeur du travail et les répliques de Madame A, Madame B et Monsieur C, Déclare la demande recevable à l'égard de toutes les parties ; Déclare la demande fondée à l'égard de Madame B ; Constate l'existence des faits de harcèlement repris au point 6.2.1. in fine ci-dessus et ordonne à Madame B de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A ; Condamne Madame B à payer à Madame A une indemnité de procédure, non liquidée jusqu'à présent ; Déclare la demande fondée à l'égard de Monsieur C ; Constate l'existence des faits de harcèlement repris au point 6.3.3. ci-dessus et ordonne à Monsieur C de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A ; Condamne Monsieur C à payer à Madame A une indemnité de procédure, non liquidée jusqu'à présent ; Déclare la demande non fondée à l'égard de Monsieur D et de Monsieur E ; en déboute Madame A ; Condamne Madame A à payer à Monsieur D et à Monsieur E une indemnité de procédure, non liquidée jusqu'à présent. Ainsi jugé par la Chambre des référés du Tribunal du Travail de Bruxelles où siégeaient : Fabienne BOUQUELLE Vice-Présidente, Et prononcé à l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle étaient présentes, M.Fabienne BOUQUELLE, Juge, Présidente de la Chambre, assistée de M. Christel LINSSEN Greffière adjointe déléguée, Le gréffier adj. dél., La Vice-Présidente, C. LINSSEN F. BOUQUELLE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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