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ECLI:BE:TTBRL:2008:ORD.20080110.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Ordonnance du 10 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:TTBRL:2008:ORD.20080110.9 No Rôle: 53/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 16:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32undecies Loi - 04-08-1996 - 32ter Loi - 04-08-1996 - 32septies Texte de la décision TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES Chambre des référés - audience publique du 10 janvier 2008 Ordonnance Aud. n° 07/7/15/033 R.G. n°53/07 Référé contradictoire Rép. n° 08/416 EN CAUSE DE : Madame A, partie demanderesse CONTRE : 1/ Madame B, partie défenderesse ET : 2/ Monsieur C, partie défenderesse ET : 3/ Monsieur D, partie défenderesse Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; I. LA PROCEDURE La procédure a été introduite par une requête du 10 août 2007. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 août 2007, à laquelle elles ont toutes comparu ou été représentées. Un calendrier pour le dépôt des conclusions a été acté lors de cette audience à la demande conjointe des parties. Madame B, a déposé ses conclusions le 24 septembre 2007 et ses conclusions de synthèse le 22 octobre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. Monsieur C, a déposé ses conclusions le 21 septembre 2007 et ses conclusions additionnelles le 22 octobre 2007.Elle a également déposé un dossier de pièces. Mr. D, a déposé ses conclusions le18 septembre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. La partie demanderesse a déposé ses conclusions le 10 octobre 2007. Elle a également déposé un dossier de pièces. Les parties n'ont pas pu être conciliées. La cause a été plaidée lors de l'audience du 25 octobre 2007. Madame Pascale Bernard, Substitute de l'Auditeur du travail, a déposé un avis écrit au greffe le 19 novembre 2007. Madame B a déposé des « conclusions de synthèse après avis de l'Auditorat » ainsi que de nouvelles pièces le 3 décembre 2007. Monsieur D a déposé une « note d'observations sur avis de l'Auditorat » le 3 décembre 2007 également. La cause a été prise en délibéré le 3 décembre 2007. Les conseils de Madame A et de Madame B ont encore adressé au tribunal, respectivement le 3 décembre et le 4 décembre 2007, des courriers concernant les conclusions et les pièces déposées le 3 décembre 2007 par Madame B. II. LA DEMANDE Madame A demande au président du tribunal, en application de l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : - de constater l'existence des faits de harcèlement moral au travail précisés dans sa requête, - d'ordonner la cessation de chacun de ces faits, - de prescrire l'affichage de la décision à l'intérieur de E III. LES FAITS Les parties Madame A travaille pour la Communauté française depuis 33 ans. Elle a exercé les fonctions d'éducatrice au sein de E à partir de 1998. Pendant plusieurs années (les dates précises n'ayant pas été indiquées par les parties), elle a exercé les fonctions de secrétaire de direction au service de la préfète de l'établissement, Madame B. A sa demande, elle a repris ses fonctions d'éducatrice en 2004. Madame B occupe le poste de préfète de E depuis l'année 2000. Monsieur D travaille au sein de l'établissement depuis 15 ans. D'abord ouvrier polyvalent, il exerce les fonctions de chef du service de sécurité depuis le 19 juin 1996 et de concierge depuis le 1er novembre 2001. Monsieur C est éducateur-économe au sein de E depuis le 16 février 2006. Chronologie des événements En septembre 2005, Madame A s'est plainte auprès de son organisation syndicale d'être victime de vexations et d'actes de malveillance et de suspicion systématiques, ainsi que d'actes d'isolement de la part de Madame B et de Monsieur D depuis mai 2005. Elle s'est trouvée en incapacité de travail du 16 au 24 janvier 2006, puis en mi-temps médical entre le 25 janvier et le 25 mars 2006. Le 2 février 2006, Madame A a déposé plainte pour harcèlement moral entre les mains de Monsieur Detry, conseiller en prévention au sein du service externe de prévention et de protection au travail Arista. Du 16 au 22 mai, du 26 au 30 juin et du 14 au 20 septembre 2006, Madame A a été absente pour cause de maladie. Elle a été mi-temps médical du 21 septembre au 20 octobre 2006. En juillet 2006, Madame A a déposé plainte pour harcèlement moral auprès de la police d'Uccle. Cette plainte a été transmise à l'Auditorat du travail. En juillet 2006, la Communauté française a mis sur pied un comité d'accompagnement, composé de trois membres, en charge du suivi de la plainte déposée par Madame A. Le 19 septembre 2006, Madame A a porté plainte auprès de l'auditorat du travail du chef de harcèlement moral au travail. Le 25 septembre 2006, le conseiller en prévention d'Arista a rendu son rapport suite à la plainte de Madame A. Il a conclu ce qui suit : « Sans que l'on puisse véritablement parler de comportements violents, il est vraisemblable que des comportements abusifs aient été portés de part et d'autre. Ces comportements semblent avoir été interprétés par les personnes comme des attaques personnelles et avoir été interprétés au fil du temps comme une déclaration de conflit ouvert... L'escalade de celui-ci a, dirait-on, conduit les deux protagonistes à impliquer dans ce conflit d'autres personnes afin de les soutenir, les amenant peut-être malgré eux à devenir partie prenante pour l'une ou pour l'autre. La situation correspond, pour ces raisons, à un conflit particulièrement important, du type hyperconflit ». Depuis le 23 octobre 2006, Madame A se trouve en incapacité de travail à temps plein. En novembre 2006, une mesure de suspension préventive a été envisagée à l'encontre de Madame A par la Communauté française. Cette mesure n'a toutefois pas été adoptée. Le 23 mars 2007, la Communauté française a proposé à Madame A un changement d'affectation, que celle-ci a refusé. Depuis le 4 mai 2007, Madame A a été mise de plein droit en disponibilité pour cause de maladie par une décision de la Communauté française, après avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auquel elle pouvait prétendre. Il lui a été annoncé qu'elle serait incessamment convoquée devant la commission des pensions, qui examinera si elle est physiquement inapte, auquel cas elle serait mise à la pension anticipée pour inaptitude physique. IV. EXAMEN DE LA DEMANDE 1. La compétence du président du tribunal du travail

  1. a)Madame B conteste la compétence du président du tribunal pour connaître de la cause, estimant que seul le tribunal lui-même est compétent pour statuer, les faits qui soutiennent la demande étant tous antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2007 attribuant au président du tribunal la compétence pour statuer sur une demande de cessation.
  2. b)La procédure « comme en référé » introduite par Madame A est régie par l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996. Cette disposition a été introduite par la loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1996 en ce qui concerne les procédures judiciaires, et est entrée en vigueur le 16 juin 2007, soit avant l'introduction de la présente cause. Elle se lit comme suit : « A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne la cessation dans le délai qu'il fixe, même si ces faits sont pénalement réprimés. L'action visée à l'alinéa 1er est mise à la cause et instruite selon les formes du référé. Elle est introduite par requête contradictoire. (...) Le président du tribunal du travail peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine, le cas échéant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'employeur et ordonner que son jugement ou le résumé qu'il en rédige soit diffusé par la voie de journaux ou de toute autre manière. Le tout se fait aux frais de l'auteur. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets ». Avant la modification de la loi du 4 août 1996 par la loi du 6 février 2007, la loi autorisait déjà une « action en cessation », par laquelle toute personne justifiant d'un intérêt pouvait demander au tribunal du travail d'intimer l'ordre à celui qui se rendait coupable de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail d'y mettre fin. Sous réserve des mesures de publicité, la modification introduite en matière de cessation par la loi du 6 février 2007 réside donc uniquement dans la compétence - à présent attribuée au président du tribunal du travail - et dans la procédure à suivre - introduction par requête et procédure selon les formes du référé. Il s'agit donc d'une loi de compétence et de procédure. Conformément à l'article 3 du Code judiciaire, cette loi est immédiatement applicable aux procès en cours. A fortiori est-elle d'application aux procès qui ont été intentés après son entrée en vigueur, peu importe qu'ils concernent, ou non, des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de compétence et de procédure. Le président du tribunal du travail est donc compétent pour statuer sur la demande de Madame A. 2. Les conclusions de synthèse et pièces déposées par Madame B après avis de l'auditorat L'article 767 § 3 du Code judiciaire dispose que « (...) les parties disposent du délai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public ». La possibilité offerte aux parties de répliquer à l'avis du ministère public ne doit pas être confondue avec la poursuite des débats entre les parties : ces débats sont clôturés au moment de la communication de la cause au ministère public (article 766 du Code judiciaire), et ne pourraient être repris qu'à l'occasion d'une éventuelle réouverture des débats (Cass., 6 novembre 2006, JLMB 2007, p. 820). C'est la raison pour laquelle la réplique à l'avis du ministère public ne peut être prise en considération que dans la mesure où elle répond à cet avis. Une offre de preuve ou, a fortiori, le dépôt de pièces destinées à faire preuve ne répliquent pas à l'avis du ministère public mais tendent à poursuivre les débats entre les parties après la clôture de ceux-ci, ce qui n'est pas autorisé (Cass., 20 septembre 2004, CDS, p. 570). Pour ces motifs, les nouvelles pièces déposées par Madame B le 3 décembre 2007 doivent être écartées des débats. Les passages de ses conclusions additionnelles qui ne répondent pas à l'avis du ministère public ne peuvent pas être pris en considération. Il n'y a, par contre, pas lieu d'écarter ces conclusions additionnelles dans leur ensemble, mais seulement d'en faire une lecture sélective ne retenant que les éléments de réponse à l'avis de l'auditorat. Si ceci complique la tâche du juge, et s'il est vrai que la rédaction de conclusions de synthèse n'était pas nécessaire, l'article 748bis du Code judiciaire en dispensant expressément la partie qui répond à l'avis du ministère public, ces arguments ne permettent pas d'écarter les conclusions en question dans la mesure où elles répondent à l'avis de l'auditorat. 3. La demande d'écarter les conclusions déposées par Monsieur C
  3. a)Madame A demande au tribunal d'écarter les conclusions et conclusions additionnelles déposées par Monsieur C, au motif que ses conclusions principales lui ont été communiquées tardivement.
  4. b)Conformément au calendrier pour le dépôt des conclusions acté à la demande des parties au procès-verbal de l'audience du 23 août 2007, les parties devaient « déposer leurs conclusions au greffe avant 16 heures, et les communiquer aux autres parties au plus tard pour les dates suivantes : - les parties défenderesses : le 24 septembre 2007, - la partie demanderesse : le 12 octobre 2007, - les parties défenderesses : le 22 octobre 2007 ». Or, si Monsieur C a bien déposé ses conclusions au greffe aux dates prévues, il n'a communiqué ses conclusions principales à Madame A que le 7 octobre 2007.
  5. c)La Cour de cassation admet que le juge puisse écarter des débats des conclusions déposées et communiquées en-dehors des dates pour conclure convenues entre les parties et actées au procès-verbal de l'audience (Cass., 1er juin 2001, RW 2002-2003, p. 134). La même solution doit s'appliquer aux conclusions déposées mais non communiquées en temps utile à la partie adverse, la Cour de cassation décidant depuis 2005 que le dépôt et la communication des conclusions doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé, le seul dépôt au greffe étant insuffisant (Cass., 9 décembre 2005, JLMB 2006, p. 4). L'écartement de conclusions communiquées tardivement peut également être fondé sur les droits de la défense de l'autre partie. En effet, les droits de la défense de la partie défenderesse comportent le droit de conclure. Toutefois, ce droit ne peut être exercé de manière anarchique. Son exercice doit être concilié avec celui du principe du contradictoire au bénéfice de la partie demanderesse et avec les exigences d'une bonne administration de la justice. Il incombe au juge de contrôler cet équilibre, et de garantir le respect du droit à un procès équitable pour toutes les parties. A cette fin, le juge peut écarter des débats des conclusions déposées tardivement, si elles empêchent la bonne administration de la justice et lèsent fautivement les droits de l'autre partie (Cass., 31 octobre 1991, JT 1991, p. 791 et 22 novembre 1991, n° 7550, www.cass.be ; Bruxelles, 25 mars 1987, Ann. Dr. Liège, 1987, p. 334 ; C.T. Liège, 27 avril 1993, RG 11046, www.cass.be ). En l'occurrence, Monsieur C n'a communiqué ses conclusions principales à Madame A que le 7 octobre 2007, alors que Madame A devait elle-même conclure pour le 12 octobre. En raison de la carence de Monsieur C, Madame A n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ses conclusions. Cette communication tardive des conclusions de Monsieur C, si elle devait être admise, violerait le principe du contradictoire au préjudice de Madame A. Il y a dès lors lieu d'écarter des débats les conclusions principales déposées par Monsieur C.
  6. d)Se pose, dès lors, la question de l'admission, ou non, des conclusions déposées par Monsieur C le 22 octobre 2007, soit à la date qui lui était impartie pour déposer de secondes conclusions. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, des conclusions additionnelles déposées dans le délai fixé conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire alors que les conclusions principales n'ont pas été déposées en temps utile, ne doivent pas nécessairement être écartées des débats (Cass., 26 novembre 1999, www.cass.be, n° JC99BQ4 ; Cass., 14 mars 2002, RW 2002-2003, p. 138 ; Cass., 27 novembre 2003, www.cass.be, n° RC03BR1). Néanmoins, des conclusions additionnelles déposées dans de telles conditions doivent être écartées des débats lorsqu'elles contiennent des moyens nouveaux auxquels l'autre partie ne peut plus répondre, et lorsqu'elles contiennent un appel incident qui élargit les limites du débat devant le juge d'appel (Cass., 14 mars 2002, déjà cité). Le critère à appliquer par le juge est le caractère déloyal, ou non, du comportement procédural de la partie concernée. En l'occurrence, en ce qu'elles font valoir la nullité de la procédure à l'encontre de Monsieur C et l'incompétence du président du tribunal du travail, les conclusions déposées et communiquées par Monsieur C le 22 octobre 2007 contiennent des moyens nouveaux auxquels Madame A ne pouvait plus répondre. Non seulement ne bénéficiait-elle pas de la possibilité de conclure en réponse à ces conclusions, mais encore ne disposait-elle que de trois jours entre le 22 octobre 2007 et la date de l'audience. L'admission de ces conclusions violerait le principe du contradictoire au préjudice de Madame A. Le fait que la requête introductive d'instance n'ait pas été notifiée à la véritable adresse de Monsieur C ne justifie pas la communication tardive de ses conclusions, pour les motifs qui seront développés au point suivant. Les conclusions déposées par Monsieur C le 22 octobre 2007 doivent donc être écartées des débats. 4. La demande de nullité de la procédure à l'égard de Monsieur C
  7. a)Monsieur C a plaidé à l'audience que la procédure dirigée contre lui est nulle car il n'a pas reçu la notification de la requête introductive d'instance. Même après avoir écarté des débats les conclusions dans lesquelles Monsieur C faisait valoir ce moyen, le juge, étant le gardien du respect du principe du contradictoire, ne peut se dispenser de vérifier si toutes les parties ont été mises valablement à la cause.
  8. b)La requête introductive d'instance a été notifiée par le greffe à Monsieur C, domicilié ----------, ainsi que l'indiquait le certificat de résidence annexé à la requête. Or, Monsieur C, défendeur dans la présente cause, est domicilié ---------------. La confusion résulte d'une homonymie entre le défendeur et une autre personne.
  9. c)La mention, dans la requête, du domicile de la personne à convoquer est prescrite à peine de nullité (article 1034ter du Code judiciaire). Conformément à l'article 861 du Code judiciaire, l'erreur commise quant au domicile de Monsieur C n'entraîne la nullité de la requête à son égard qu'à condition qu'il établisse que cette erreur lui a causé préjudice. L'existence d'un préjudice doit être appréciée eu égard à l'objectif poursuivi par la formalité irrégulière, en l'occurrence identifier le défendeur et permettre qu'il soit informé de l'existence de la procédure et de sa convocation devant le président du tribunal. Or, malgré l'erreur déjà soulignée, Monsieur C a été informé de la requête puisqu'il a comparu dès l'audience d'introduction. Il a obtenu une copie de la requête et n'a pas pu se méprendre sur le fait qu'il en était bien le réel destinataire, en sa qualité d'éducateur-économe à E. Enfin, lors de cette audience, il a marqué son accord sur les délais dont il disposerait pour conclure, soit un mois pour les conclusions principales, et dix jours pour les secondes conclusions. Dès lors, Monsieur C a eu connaissance de la requête en temps utile et a pu exercer normalement ses droits de la défense. Le principe du contradictoire a été respecté. Monsieur C n'a pas subi de préjudice en raison de l'erreur commise dans l'indication de son domicile. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la requête à son égard. 5. La recevabilité de la demande
  10. a)Madame B soutient que la demande est irrecevable à défaut d'intérêt, parce que Madame A est actuellement « mise en disponibilité » et qu'elle ne reprendra plus jamais ses fonctions au sein de E.
  11. b)Par une décision de la Communauté française du 10 mai 2007 (pièce 30 du dossier de Madame A), Madame A a été mise de plein droit en disponibilité pour cause de maladie à partir du 4 mai 2007, après avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auquel elle pouvait prétendre. Il lui a été annoncé qu'elle serait incessamment convoquée devant la commission des pensions, qui examinera si elle est physiquement inapte, auquel cas elle serait mise à la pension anticipée pour inaptitude physique. A la date de l'audience, Madame A n'avait pas encore été convoquée devant cette commission. Il ressort aussi bien des termes de ce courrier que de la législation applicable (décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement) que la mise en disponibilité n'a pas de caractère définitif et que la mise à la pension anticipée n'est qu'une éventualité. La commission des pensions n'a pas encore pris de décision à ce sujet, et Madame A disposera d'un recours contre la décision qui interviendra, si elle était défavorable. Elle a indiqué à l'audience qu'elle s'opposait à sa mise à la pension anticipée, estimant que l'incapacité de travail de longue durée qu'elle subit est causée par le harcèlement moral dont elle se plaint. Il n'est donc, à ce stade, nullement exclu que Madame A reprenne ses fonctions au sein de E en cas de guérison, d'autant plus qu'elle a déclaré à l'audience, sans être contredite, qu'elle avait été nommée au sein de cet établissement. Le préalable factuel au moyen d'irrecevabilité soutenu par Madame B, à savoir le fait que Madame A ne reprendra plus jamais ses fonctions au sein de E, est donc erroné. Pour ce motif, le moyen d'irrecevabilité ne peut être accueilli. La demande est recevable. 6. La demande d'écarter les pièces résultant du dossier répressif de Monsieur G Madame B demande l'écartement des pièces tirées du dossier répressif constitué suite aux plaintes avec constitution de partie civile déposées à son encontre par Monsieur G et par Monsieur H, au motif que cette procédure pénale serait nulle pour violation des dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Il s'avère que le procureur du Roi a requis de la chambre du conseil qu'elle constate la nullité de ces procès-verbaux de constitution de partie civile et des actes subséquents, parce que ces procès-verbaux ont été rédigés en langue française alors que Madame B est domiciliée en région de langue néerlandaise. Toutefois, à supposer que cette nullité soit prononcée, elle n'affecterait pas les pièces déposées par Madame A dans le cadre de la présente procédure parce que : - le procès-verbal d'audition de Monsieur G du 27 novembre 2006 est antérieur à l'acte de constitution de partie civile, - l'audition du 28 février 2007 n'a pas été ordonnée par le juge d'instruction suite à la constitution de partie civile, mais constitue une déclaration spontanée de Monsieur G, - l'audition du 23 juin n'a pas davantage été ordonnée par le juge d'instruction, mais bien par l'Auditeur du travail dans le cadre de l'information ouverte à l'auditorat du travail suite à la plainte déposée par Monsieur G à la police de X le 27 novembre 2006 et transmise à l'auditorat du travail, - Monsieur l'auditeur du travail indique que les pièces contestées se trouvent également dans le dossier ouvert à l'auditorat du travail sur la base de la plainte de Madame A, et dont celle-ci a été autorisée à prendre copie. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les pièces litigieuses. 7. Le fondement de la demande 7.1. La législation applicable 7.1.1. Modifications législatives La législation applicable, à savoir le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a été modifiée quant au fond par la loi du 10 janvier 2007, et quant à la procédure par la loi du 6 février 2007, toutes deux entrées en vigueur le 16 juin 2007. Les modifications apportées à la procédure n'ont pas d'incidence sur le fondement de la demande. La possibilité, pour une personne s'estimant victime de harcèlement moral, de demander au juge d'ordonner la cessation de ces faits, existe aussi bien sous l'empire de l'ancienne loi que de la nouvelle (avant la modification : article 32decies, alinéa 2 et après la modification : article 32decies, § 2). Les modifications de fond apportées par la loi du 10 janvier 2007 touchent, pour ce qui concerne la présente cause, la définition du harcèlement moral. Les règles de preuve n'ont en revanche pas été modifiées. 7.1.2. Définition du harcèlement moral Avant la modification législative entrée en vigueur le 16 juin 2007, le harcèlement moral au travail était défini comme suit (article 32ter, 2° de la loi du 4 août 1996) : « Les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Depuis le 16 juin 2007, la définition du harcèlement moral au travail est la suivante : « Plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique ». La modification législative a porté sur les éléments de la définition soulignés ci-dessus. La nouvelle définition apporte les modifications ou précisions suivantes : - la répétition d'une même conduite abusive n'est pas requise, le harcèlement peut consister en plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, - les conduites abusives doivent se produire durant un certain temps, - les conduites incriminées peuvent notamment être liées à des facteurs de discrimination (convictions, handicap, âge, orientation sexuelle, sexe, race ou origine ethnique). Pour l'examen de la présente cause, les faits antérieurs au 16 juin 2006 seront examinés à la lumière de la définition en vigueur jusqu'à cette date, et ceux survenus à partir de cette date en fonction de la nouvelle définition du harcèlement moral au travail. Les éléments suivants des définitions à appliquer doivent être soulignés : - les conduites incriminées doivent être abusives ; il s'agit de distinguer le harcèlement moral de l'exercice non abusif du pouvoir hiérarchique de l'employeur, qui comporte le droit de surveiller et de contrôler l'exécution du travail, de donner des instructions pour l'exécution des tâches, même si elles ont pour effet d'augmenter les contraintes propres au travail, et de rappeler le travailleur à l'ordre si nécessaire ; - les conduites visées doivent être répétées - avec la nuance déjà soulignée entre l'ancienne législation et la nouvelle ; - les conduites peuvent être volontaires ou involontaires ; l'usage des termes « ayant pour objet ou pour effet » indique qu'il n'est pas requis, pour qu'une conduite soit constitutive de harcèlement moral, qu'elle soit intentionnelle ou destinée à nuire ; il suffit que la conduite abusive produise les effets visés par la loi pour qu'elle puisse être reprochée. 7.1.3. Preuve du harcèlement moral L'article 32undecies, inchangé, édicte la règle de preuve à appliquer en matière de harcèlement moral au travail : « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse ». En l'espèce, il revient donc à Madame A d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral au travail ; si elle apporte cette preuve, il incombe à Madame B, Monsieur D et Monsieur C de démontrer, chacun pour ce qui le concerne, qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral. Il y a lieu de noter que les dossiers déposés par les parties ne comportent ni le rapport établi par le comité d'accompagnement mis sur pied par la Communauté française en juillet 2006, ni le rapport du conseiller en prévention rendu le 25 septembre 2006 (dont la conclusion, citée ci-dessus, est extraite de l'avis écrit de l'auditeur du travail). L'analyse sera concentrée sur les faits établis par des pièces, les faits reconnus ou non contestés, ainsi que les faits susceptibles de preuve contraire. 7.2. La demande dirigée contre Madame B 7.2.1. Les conduites abusives
  12. a)Le premier fait dont se plaint Madame A remonte à mai 2005. Il s'agit d'une agression verbale et physique commise contre elle par Monsieur I, ouvrier au sein de l'école. Madame A dit avoir été insultée et injuriée en présence d'élèves par cette personne, qui a en outre lancé violemment une charrette à bras dans sa direction. Elle reproche à Madame B de n'avoir pris aucune mesure à l'égard de Monsieur I suite à cet incident. La matérialité des faits n'est pas contestée par Madame B qui reconnaît avoir eu connaissance de l'incident. Il s'agit d'un incident grave qui peut être qualifié de violence au travail. Sa gravité est encore accentuée par la présence d'élèves, ce qui implique une perte de prestige et d'autorité de Madame A à l'égard de ceux-ci. Il était de la responsabilité de Madame B, en sa qualité de chef d'établissement, de prendre les mesures appropriées suite à cet acte (article 32 septies de la loi du 4 août 1996). Ces mesures devaient comporter, à tout le moins, l'accueil, l'aide et l'appui à Madame A ainsi que dispositions nécessaires pour éviter la répétition d'un tel comportement (article 32quater, § 1er de la même loi). Or, il ne ressort pas des pièces soumises au tribunal que Madame B ait pris la moindre mesure, que ce soit pour apporter l'appui nécessaire à Madame A, ou pour intimer à Monsieur I l'ordre de ne pas récidiver. Madame B a ainsi manqué à son devoir en tant que chef d'établissement, au préjudice de Madame A.
  13. b)Le vol de timbres dans le bureau de Madame A, en mai 2005, n'est pas établi, pas plus que la disparition de trois fardes ni le vol de clés de voiture en septembre 2005.
  14. c)En juin 2005, Madame A a été écartée des délibérations des conseils de classe au profit de la personne qui occupait le même poste qu'elle (éducatrice des élèves de première année) l'année précédente. Il s'agit d'une tâche valorisante et intéressante pour une éducatrice. Ce fait ressort des déclarations concordantes de Madame J et de Monsieur K à la police de X. Ces déclarations indiquent également que la participation à ces réunions relevait des fonctions de Madame A, et qu'elle y a été remplacée. Les allégations contraires de Madame B dans ses répliques à l'avis de l'auditeur sont tardives ; Madame B a eu le loisir d'établir, en temps utile, quels membres du personnel participaient normalement aux délibérations, ce qu'elle n'a pas fait. Madame B n'a pas davantage contesté, en temps utile et pièces à l'appui, avoir retiré à Madame A la tâche de recevoir les communications des professeurs annonçant leur absence, à partir de début octobre 2005. Madame A ne précise en revanche pas quelles autres «nombreuses tâches valorisantes » lui auraient été retirées par la suite (page 4 de la plainte à Arista).
  15. d)Les griefs émis par Madame A concernant les horaires (juin 2005) et la non récupération d'heures supplémentaires (octobre et novembre 2005) manquent de précision et de preuve.
  16. e)Le retrait de la chaufferette du bureau de Madame A en septembre 2005 a été expliqué et justifié à l'époque par Madame B par un risque de panne électrique (pièce 2 de Madame A), ce qui n'est pas dépourvu de crédibilité. Madame A n'établit pas que d'autres membres du personnel auraient continué à bénéficier de ce confort, ni que la température de son bureau n'était que de 14 degrés.
  17. f)Le retrait des clés du secrétariat de direction, en septembre 2005, est admis par Madame B qui le justifie par le fait que Madame A n'était plus secrétaire de direction. Toutefois, Madame B ne répond pas au grief selon lequel elle a, ce faisant, privé Madame A de l'accès à la photocopieuse ainsi qu'à l'imprimante, qui lui étaient nécessaires pour accomplir son travail - sauf à traverser continuellement le bureau de Madame B, ce qui constitue une contrainte peu raisonnable.
  18. g)Deux déclarations concordantes, faites séparément à la police locale de X par Messieurs K et H, établissent que Madame B a qualifié Madame A publiquement de « fouteuse de merde » lors d'une réunion du "Y" du ------. Madame B n'établit pas le contraire, ce qui eut été possible au moyen d'une déclaration précise d'autres personnes ayant assisté à cette réunion.
  19. h)A plusieurs reprises, Madame B a interdit ou reproché à d'autres membres du personnel d'adresser la parole ou d'avoir des relations amicales avec Madame A. Ce fait est établi par les déclarations concordantes de Monsieur K (pièce 36), Madame J (pièce 41), Monsieur H (pièce 53).
  20. i)Madame B ne conteste pas avoir, en novembre 2005, pris contact téléphoniquement avec le secrétariat du médecin personnel de Madame A, au sujet des certificats médicaux délivrés par celui-ci. Elle a également écrit à l'Ordre des médecins le 16 mai 2006, pour dénoncer des certificats médicaux établis par le médecin traitant de Madame A. Cette démarche est nettement abusive. Elle constitue une intrusion dans la vie privée de Madame A ainsi qu'une tentative d'intimidation de son entourage, auprès duquel Madame A se trouve ainsi discréditée. Si Madame B doutait de l'incapacité de travail déclarée par Madame A, il lui appartenait de mettre en œuvre les moyens légaux lui permettant de faire contrôler sa réalité par un médecin contrôle. Or, les contrôles qu'elle a diligentés par cette voie n'ont jamais contredit la justification médicale des absences de Madame A.
  21. j)Madame A n'établit pas avoir été soumise à une tentative de chantage par Madame B lors d'une réunion en décembre 2005.
  22. k)Madame A n'établit pas que ses collègues ne devraient pas payer le café lorsqu'ils le prennent à la cantine. Le fait, pour Madame B, de partager le café gratuitement dans son bureau avec ceux qui le souhaitaient ne constitue pas une conduite abusive à l'égard de Madame A, qui ne souhaitait pas participer à ces « pauses café » dans le bureau de Madame B.
  23. l)Le 8 mai 2006, Madame B a adressé à la Communauté française un bulletin de signalement portant la mention « insuffisant » concernant Madame A, sur la base de deux faits. L'un des faits motivant ce bulletin n'a pas été communiqué au tribunal, qui ne peut dès lors pas en apprécier la pertinence. L'autre fait consiste à s'être absentée le ------ pour accompagner son compagnon lors d'une opération chirurgicale. Selon le signalement établi par Madame B, Madame A n'aurait pas eu droit à un « congé de circonstance » à cette occasion parce que la personne accompagnée n'aurait pas résidé sous le même toit. Or, Madame A réplique avec crédibilité et sans être contestée qu'il s'agit de son compagnon dont elle partage la vie depuis 30 ans, bien connu de Madame B car il a déjà apporté son aide à l'école. Le signalement défavorable donné pour ce motif est manifestement non fondé. Madame B a abusé de son pouvoir de chef d'établissement pour prendre cette mesure injustifiée à l'encontre de Madame A. Le 10 mai 2007, Madame B a à nouveau établi un bulletin de signalement « insuffisant » à l'égard de Madame A, motivé par le non respect de la procédure relative au relevé des choix philosophiques ainsi que des absences. Le résultat du recours introduit par Madame A contre cette mesure le 29 mai 2007 n'est pas connu, de sorte que ce fait ne peut être retenu.
  24. m)Monsieur K a déclaré que Madame B parlait publiquement et en l'absence de Madame A des « manquements » imputés à celle-ci, notamment du fait qu'elle aurait égaré des documents ou inciterait des parents d'élèves à ne pas réinscrire leurs enfants. En septembre 2006, Madame B a signalé par voie d'avis de service à l'ensemble des enseignants et du personnel l'absence de Madame A et de son collègue éducateur Monsieur H, leur imputant la surcharge de travail de leurs collègues éducateurs et invitant les enseignants à les remplacer dans leurs fonctions. L'absence de Madame A était justifiée par un certificat médical. Ces initiatives de Madame B avaient pour objet ou, à tout le moins, pour effet de discréditer Madame A auprès de ses collègues et du corps enseignant de l'établissement.
  25. n)En juin 2007, alors que le certificat médical de Madame A approchait de son terme, une délégation de collègues et enseignants s'est rendue à la Communauté française pour demander qu'elle soit empêchée de reprendre ses fonctions. Madame B ne conteste pas l'allégation précise de Madame A, lui reprochant d'avoir modifié l'heure des délibérations afin de permettre cette démarche. Elle se contente d'affirmer n'avoir pas participé et n'avoir pas inspiré cette délégation, ce qui ne répond pas au grief concernant la modification de l'heure de la délibération. Ce grief est dès lors considéré comme établi.
  26. o)En conclusion au sujet des conduites abusives, les faits suivants sont établis : en mai 2005, le manquement de Madame B à son obligation de prendre des mesures appropriées suite à un acte de violence commis par Monsieur I à l'encontre de Madame A ; à partir de juin 2005, l'écartement de tâches valorisantes et intéressantes qui relevaient auparavant des ses fonctions, telles que la participation aux délibérations des conseils de classe et la réception des communications des professeurs informant de leur absence ; en septembre 2005, le retrait des clés du secrétariat de direction, avec pour effet de compliquer le travail de Madame A ; des propos injurieux (« fouteuse de merde ») tenus en public le 29 septembre 2005, en l'absence de Madame A ; à ce fait s'ajoutent la dénonciation publique de « manquements » imputés à Madame A, des critiques injustifiées répandues auprès des enseignants et du personnel au sujet des absences de Madame A, et un signalement défavorable abusif établi le 8 mai 2006 ; l'ensemble des ces conduites concourent à discréditer Madame A tant auprès de la communauté éducative de l'école qu'auprès de l'administration de la Communauté française ; l'isolement de Madame A, par l'interdiction faite à ses collègues d'avoir des contacts avec elle ; les manœuvres d'intimidation dirigée contre le ou les médecin(
  27. s)traitant(
  28. s)de Madame A, s'accompagnant d'une intrusion dans la vie privée de celle-ci et d'un discrédit de Madame A auprès de son entourage ; en juin 2007, la modification de l'heure d'un conseil de classe afin de faciliter une démarche entamée auprès de la Communauté française par des collègues afin d'empêcher que Madame A reprenne ses fonctions. 7.2.2. Les moyens de défense de Madame B Les éléments de preuve contraire produits par Madame B à l'encontre de faits précis qui lui sont reprochés ont déjà été examinée ci-dessus - et admis pour certains griefs. Il n'y a pas lieu d'écarter les déclarations défavorables à Madame B pour le seul motif qu'elles émaneraient de personnes qui auraient eu maille à partir avec elle en raison de leur propre comportement fautif. En effet, d'une part, il n'est pas établi que leurs déclarations, pour la plupart faites à la police, seraient mensongères. D'autre part, seules les déclarations concordantes ont été retenues. En tout état de cause, plusieurs faits, parmi les plus graves, sont établis sans recours à des déclarations : l'absence de mesures suite à l'acte de violence commis en mai 2005, le signalement défavorable abusif le 8 mai 2006 et les manœuvres d'intimidation contre le(
  29. s)médecin(
  30. s)traitant(s). De manière plus générale, Madame B invoque le soutien explicite de nombreux membres de la communauté éducative, qu'elle établit au moyen de nombre d'attestations rédigées individuellement ou en commun. Ces attestations permettent de constater que Madame B manifeste des qualités professionnelles ainsi que des qualités humaines à l'égard de bon nombre de personnes. Ce fait n'empêche néanmoins pas qu'elle ait eu, à l'égard de Madame A, les conduites abusives énumérées ci-dessus. 7.2.3. Les effets des conduites abusives Suite au rapport du Comité d'accompagnement désigné en juillet 2006 (qui n'a pas été déposé) et aux bulletins défavorables établis par Madame B au sujet de Madame A, celle-ci a été convoquée par la directrice générale de l'enseignement obligatoire de la Communauté française en vue d'une mesure de suspension préventive. Elle a été auditionnée les --- et ------- 2006, assistée de son conseil qui a rédigé des notes de défense circonstanciées. La mesure envisagée n'a finalement pas été prise par l'administration. En mars 2007, l'administration de la Communauté française a proposé à Madame A un changement d'affectation, que celle-ci a refusé. Par ailleurs, les longues périodes d'incapacité de travail subies par Madame A en réaction aux conduites abusives dont elle a été l'objet ont abouti à sa mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 4 mai 2007, après avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auquel elle pouvait prétendre. Elle est menacée d'être mise à la pension anticipée pour inaptitude physique. Les conduites abusives dirigées contre Madame A mettent donc son emploi en péril. Par ailleurs, il ressort du rapport détaillé établi par le Professeur L, Docteur en psychologie, que Madame A est atteinte d'un syndrome anxieux d'intensité moyenne associé à un léger état dépressif, réactionnel à un vécu de harcèlement moral au travail. Les symptômes constatés consistent en sentiments de tristesse, de découragement et d'auto dépréciation, labilité émotionnelle avec crises de larmes irrépressibles, pessimisme avec idées noires, émoussement des intérêts pour le quotidien, repli sur soi, nervosisme, irritabilité, accès de colère, manifestations obsessives-compulsives, tendance à la culpabilité, attitude de méfiance et d'hyper vigilance, appréhensions anxieuses diffuses, perturbations du sommeil, difficultés cognitives, manque d'allant, hyperactivité neurovégétative, somatisations anxieuses, ... Au moyen de plusieurs tests objectivement mesurés, le Professeur L a constaté que la symptomatologie psychique était de nature réactionnelle et post-traumatique. Cette souffrance psychologique est donc la conséquence du harcèlement moral vécu par Madame A au travail, et non l'inverse. Les conduites abusives dirigées contre Madame A portent donc atteinte à son intégrité psychique et physique. Vu leur nature et leurs conséquences, ces conduites créent également un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant au travail, au préjudice de Madame A. 7.2.4. Conclusion quant aux faits reprochés à Madame B Les faits résumés au point 7.2.1. o), ci-dessus, sont établis. Ils constituent, dans le chef de Madame B, des conduites abusives répétées, qui se sont produites de mai 2005 à septembre 2006 ; Madame A est depuis lors absente du travail pour cause d'incapacité de travail. Ces conduites ont pour effet de mettre en péril l'emploi et l'intégrité psychique et physique de Madame A et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant au travail. Ces effets perdurent actuellement. Ces faits doivent être qualifiés de harcèlement moral commis par Madame B au préjudice de Madame A. Madame B n'en apporte pas la preuve contraire. 7.2.5. Les mesures demandées par Madame A Le président du tribunal constate l'existence des faits de harcèlement repris au point 7.2.1.
  31. o)ci-dessus. Il ordonne à Madame B de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. Il n'y a pas lieu de prescrire l'affichage de la présente décision à l'intérieur de l'école, cette mesure étant susceptible d'augmenter encore le trouble vécu par la communauté éducative au sein de cet établissement, au préjudice de l'intérêt général et potentiellement de Madame A elle-même. Il n'est pas établi que l'affichage de la décision serait de nature à contribuer à la cessation du harcèlement moral ou de ses effets. 7.3. La demande dirigée contre Monsieur D
  32. a)Monsieur M a déclaré qu'au début de l'année 2006, Monsieur D lui a fait part de sa désapprobation en voyant Madame N parler à Madame A dans la cour. Monsieur M a lui-même rapporté cette remarque à Madame N, qui en fait état dans ses déclarations. Madame O, qui a remplacé Madame A à mi-temps du 26 janvier au 24 mars 2006, a déclaré : « Avant même de commencer à travailler, un ouvrier m'a fait visiter les locaux, en se permettant de faire des commentaires sur les gens qui travaillaient là. Il a pointé du doigt le bureau de Madame A, en me disant que c'était une vipère et qu'il fallait faire attention ». Aucune autre pièce ne confirme cependant les allégations de Madame A reprochant à Monsieur D d'avoir interpellé systématiquement les personnes qui lui adressaient la parole.
  33. b)Madame A fait également grief à Monsieur D de l'avoir surveillée, de manière malintentionnée, par l'intermédiaire de caméras. Aucun élément probant ne permet cependant d'établir que Monsieur D aurait surveillé Madame A de cette manière.
  34. c)Enfin, Madame A reproche à Monsieur D de lui avoir retiré une chaufferette. Comme il a déjà été dit plus haut, la responsabilité de cette mesure a été prise par Madame B, et expliquée et justifiée à l'époque par un risque de panne électrique (pièce 2 de Madame A), ce qui n'est pas dépourvu de crédibilité. Madame A n'établit pas que d'autres membres du personnel auraient continué à bénéficier de ce confort, ni que la température de son bureau n'était que de 14 degrés.
  35. d)En conclusion, même si de nombreuses déclarations dépeignent Monsieur D sous un jour défavorable, comme « espion » au service de Madame B, il faut constater que fort peu de faits concernant personnellement Madame A sont établis. Dans sa plainte déposée auprès du conseiller en prévention le 2 février 2006, Madame A mentionne uniquement, à charge de Monsieur D, le fait d'avoir désapprouvé que Madame N lui adresse la parole. La plainte n'est pas explicitement dirigée contre lui, mais bien contre Madame B. Il a va de même de la plainte déposée le 19 septembre 2006 entre les mains de l'auditeur du travail et de la plainte du 25 septembre 2006 auprès de la police. Le fait d'avoir, à une reprise, désapprouvé qu'un professeur parle avec Madame A et d'avoir, à une reprise également, émis une opinion défavorable à Madame A auprès d'une nouvelle collègue sont certes déplaisants, mais ne présentent pas une intensité ni un caractère répétitif suffisant pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail. La demande n'est dès lors pas fondée à l'égard de Monsieur D. 7.4. La demande dirigée contre Monsieur C
  36. a)Monsieur C est entré en service en qualité d'économe le 16 février 2006, soit après le dépôt de la plainte de Madame A auprès du conseiller en prévention. Il a pu côtoyer Madame A au travail durant quelques mois, avant la prise de cours de l'incapacité de travail de longue durée subie par celle-ci. Pas plus dans sa plainte déposée le 19 septembre 2006 entre les mains de l'auditeur du travail que dans celle déposée le 25 septembre 2006 auprès de la police, Madame A n'a visé Monsieur C.
  37. b)Dans ses conclusions, Madame A reproche à Monsieur C de l'avoir surveillée de manière systématique et malintentionnée à travers le détournement de l'usage de la caméra. Aucune pièce probante n'établit ce fait.
  38. c)Madame A fait également grief à Monsieur C d'avoir interpellé systématiquement les personnes qui lui adressaient la parole en vue de l'isoler. Ce fait n'est pas davantage établi. Il ressort toutefois des déclarations de Madame D, cuisinière, que Monsieur C lui aurait interdit de parler à Madame A.
  39. d)Madame A reproche, enfin, à Monsieur C, d'avoir imposé à Madame P d'exiger qu'elle paye le café qu'elle prenait à la cantine, alors que d'autres membres du personnel bénéficiaient du café gratuitement dans le bureau de Madame B. Madame A n'établit pas que ses collègues ne devraient pas payer le café lorsqu'ils le prennent à la cantine. Monsieur C pouvait légitimement, en qualité d'économe, faire respecter la règle selon laquelle le café pris à la cantine par les membres du personnel devait être payé. Le fait que Madame B partage le café gratuitement dans son bureau avec d'autres membres du personnel ne peut être reproché à Monsieur C.
  40. e)En conclusion, la plupart des griefs dirigés par Madame A contre Monsieur C ne sont pas établis ou pas justifiés. La seule déclaration de Madame P, selon qui Monsieur C lui aurait interdit de parler avec Madame A, ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dirigé par Monsieur C contre Madame A. La demande n'est dès lors pas fondée à l'égard de Monsieur C. 8. Les dépens Les dépens consistent ici uniquement en indemnités de procédure, les parties ne faisant état d'aucun frais. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, une indemnité de procédure revient à Madame A à charge de Madame B. Madame A est elle-même redevable d'une indemnité de procédure à Monsieur D ainsi qu'à Monsieur C. Pour la liquidation des indemnités de procédure, se pose la question de l'incidence des dispositions de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Dans le respect du principe du contradictoire, la présente ordonnance ne procède exceptionnellement pas à la liquidation des dépens afin de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens et arguments au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de procédure. La liquidation pourra être demandée par toute partie conformément à l'article 1021, alinéa 2 du Code judiciaire. V. DECISION DU TRIBUNAL POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'avis écrit partiellement conforme de l'auditeur du travail et les répliques de Madame B et de Monsieur D, Déclare la demande recevable à l'égard de toutes les parties ; Déclare la demande fondée à l'égard de Madame B ; Constate l'existence des faits de harcèlement repris au point 7.2.1.
  41. o)ci-dessus et ordonne à Madame B de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A ; Condamne Madame B à payer à Madame A une indemnité de procédure, non liquidée jusqu'à présent ; Déclare la demande non fondée à l'égard de Monsieur D et de Monsieur C ; en déboute Madame A ; Condamne Madame A à payer à Monsieur D et à Monsieur C une indemnité de procédure, non liquidée jusqu'à présent. Ainsi jugé par la Chambre des référés du Tribunal du Travail de Bruxelles où siégeaient : Fabienne BOUQUELLE Vice-Présidente, Et prononcé à l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle étaient présentes, M.Fabienne BOUQUELLE, Juge, Présidente de la Chambre, assistée de M. Christel LINSSEN Greffière adjointe déléguée, Le greffier adj. dél., La Vice-Présidente, C. LINSSEN F. BOUQUELLE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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