r de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, dispose : « Si le demandeur a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble, il est tenu compte : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : de la partie du revenu cadastral qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3 ... ». L'
dudit arrêté royal stipule : « Le revenu cadastral des biens immeubles dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur à ces biens, avant que la disposition du §1er soit appliquée ». L'
précise toutefois : « Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1° que la dette ait été contractée par le demandeur pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté ; 2° que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la décision. Toutefois le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération ... ». L'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale stipule : « En dérogation à l'
, il est tenu compte du montant du loyer lorsque le demandeur loue un bien immeuble qu'il a en pleine propriété ou en usufruit, pour autant que le montant du loyer soit supérieur au résultat du calcul concernant ce bien conformément à l'
. Le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision .... ». Position des parties. Le défendeur estime que les revenus issus des biens immeubles dont la demanderesse est propriétaire font obstacle à l'octroi d'un revenu d'intégration. La note de calcul déposée est libellée comme suit : « Madame A est propriétaire de 2 immeubles avec son époux. Elle occupe en partie un des deux immeubles et loue (selon le contrat de bail) l'autre partie de l'immeuble qu'elle occupe et l'intégralité du deuxième immeuble. Madame A a un enfant à charge. a. détermination du revenu cadastral à prendre en considération (
r) RC non indexé M1 (à Berchem Sainte-Agathe) = 1.760 euro : 2 = 880 euro RC non indexé M2 (à Laeken) = 1.673 euro : 2 = 836,50 euro Exonération = 750 euro + 125 euro (enfant à charge) = 875 euro : 2 (car deux immeubles) = 437,5 euro : 2 (car 2 copropriétaires) = 218,75 euro . Revenus à prendre en considération : M1 = (880 euro - 218,75 euro ) x 3 = 1.983,75 euro M2 = (836,50 euro - 218,75 euro ) x 3 = 1.853,25 euro Total M1 + M2 = 3.837 euro b. Déduction des intérêts hypothécaires (
de la loi sur le RIS) Dans le cadre des revenus à prendre en considération, il peut être tenu compte des intérêts hypothécaires payés pour autant que ceux-ci aient été contractés pour les besoins propres du demandeur d'aide. Par ailleurs, le montant de la déduction des intérêts hypothécaires ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération selon le calcul effectué ci-avant en point a. Le CPAS estime qu'il n'y a pas lieu de déduire les intérêts hypothécaires de la 2ème maison qui n'est pas habitée de l'intéressée et qui n'a donc pas été acquise « pour les besoins propres ». Calcul : M1 Moitié du montant à prendre en considération = 1.983,75 euro : 2 = 991,87 euro . Total des intérêts hypothécaires 2007 = 2.389,83 euro . Les intérêts hypothécaires sont supérieurs à la moitié du montant à prendre en considération - on ne peut donc déduire que 991,87 euro - calcul : 1.983,75 euro (montant à prendre en considération) - 991,87 euro (déduction des intérêts hypothécaires) = 991,87 euro . M2 : le CPAS conteste devoir déduire les IH de cet immeuble. Résumé des revenus à prendre en considération in fine pour M1 et M2 M1 Revenu à prendre en considération = 1.983,75 euro Déduction des IH = - 991,87 euro 991,87 euro M2 Revenu à prendre en considération = 1.853,25 euro Déduction des IH = non = 1.853,25 euro Total M1 (991,87 euro ) + M2 (1.853,25 euro ) = 2.845,12 euro . Ce montant est inférieur au montant annuel du RIS cohabitant (5.258,99 euro ) Néanmoins : c. Dérogation à l'
en cas de location des immeubles si le montant des loyers est supérieur au résultat du calcul effectué sur pied de l'
(article 26 loi sur le RIS) M1 = 540 euro / mois x 12 = 6.480 euro : 2 = 3.240 euro M2 = 595 euro / mois x 12 = 7.140 euro : 2 = 3.570 euro Ces revenus sont supérieurs au résultat du calcul concernant chaque bien, conformément à l'
de la loi sur le RIS (voir calcul ci-dessus point a et b). Il y a donc lieu de tenir compte des revenus locatifs. L'article 26 de la loi vise le montant des loyers et non les loyers réellement perçus. L'article 26 de la loi ne prévoit pas qu'il y a lieu de déduire les intérêts hypothécaires sur ces revenus locatifs. Madame A ne peut effectuer pareille déduction, totalement contraire au prescrit de la loi. Il appartient à Madame A d'entreprendre les démarches pour obtenir paiement de ses loyers. En toute hypothèse, Madame A semble avoir perçu tous ses loyers en 2007, année de prise en considération des revenus (l'année 2008 n'étant pas finie). A supposer que l'on tienne compte des loyers réellement perçus, la conclusion est en toute hypothèse identique, les montants perçus étant encore supérieurs au montant à prendre en considération ...». La demanderesse conteste le calcul effectué d'une part en ce qu'il ne déduit pas du second immeuble les intérêts hypothécaires de l'emprunt et d'autre part en ce que le montant des loyers est pris en considération, sans en soustraire les intérêts hypothécaires. Position du tribunal. Si le législateur n'a pas défini la notion de « dette contractée par le demandeur pour des besoins propres », visée à l'
alinéa 1er,1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, le tribunal estime assez logique de considérer que ce concept vise un bien destiné à être occupé personnellement par la demandeur d'un revenu d'intégration. Ainsi que précisé lors des travaux préparatoires, la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale est destinée à s'appliquer aux personnes qui ne sont pas en mesure de mener une vie conforme par leurs propres moyens ou d'une autre manière (Doc.parl.,Chambre,2001-2002,DOC 5-1063/001,p.12), l'objectif étant que, grâce au droit à l'intégration sociale, « dans tous les cas, la personne dispose d'un revenu lui permettant de vivre ». L'objectif poursuivi par le législateur n'était assurément pas de permettre à des personnes disposant d'un patrimoine immobilier, de bénéficier un revenu d'intégration, le législateur ayant au contraire considéré qu'il fallait tenir compte de toutes les ressources dont disposait le demandeur d'aide sociale, quelle qu'en soit la nature ou l'origine. Le législateur a délégué au Roi le soin de déterminer les ressources dont il ne serait pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources. L'interprétation donnée par la demanderesse consistant à dire que les deux prêts ont été contractés pour ses « propres besoins » dans la mesure où les deux immeubles constituent ses seuls revenus, est manifestement contraire à la ratio legis de la loi concernant le droit à l'intégration sociale. S'il fallait adopter une telle interprétation, quod non, alors il faudrait considérer qu'un rentier disposant d'un patrimoine immobilier confortable (mais acquis au moyen d'emprunts hypothécaires) aurait droit à bénéficier d'un revenu d'intégration, en tenant compte des règles de calcul énoncées ci-avant, pour autant que les loyers perçus soient ses seules ressources. La circonstance que la demanderesse n'occupe qu'une partie du maison (dont le revenu cadastral est unique et non pas divisé par appartements) n'a pas pour conséquence qu'il faille donner un autre contenu à la notion de dette contractée pour des besoins propres que celle donnée par le tribunal, à savoir la dette contractée pour l'immeuble personnellement occupé par le demandeur d'aide sociale. Le tribunal rejoint dès lors le défendeur pour considérer que dans le calcul des ressources à prendre en considération, les intérêts hypothécaires ne peuvent être déduits conformément à l'
de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 que pour l'immeuble où résident la demanderesse et son fils. Le calcul semble cependant erroné, en ce qu'il déduit les intérêts hypothécaires du revenu cadastral afférent à l'immeuble situé à Berchem-Sainte-Agathe, alors qu'en réalité, la demanderesse occupe l'immeuble situé à Laeken, où elle est domiciliée. La pièce 31 du dossier de la demanderesse, comportant la mention manuscrite « Première maison rue .... » renseigne des intérêts hypothécaires versés en 2007 à concurrence d'un montant de 2.479,62 euro . Les intérêts hypothécaires à déduire ne peuvent dépasser la moitié du montant à prendre en considération de 1.853,25 euro . Le montant des intérêts hypothécaires venant en déduction s'élève ainsi à 926,62 euro . Le montant des ressources à prendre en considération pour la maison occupée par la demanderesse sise rue ..... à Laeken est dès lors de 926,63 euro (= 1.853,25 euro - 926,62 euro ). Le montant des ressources à prendre en compte pour l'immeuble situé rue ... à 1082 Bruxelles est de 1.983,75 euro . Le montant total obtenu par application de l'
de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 s'élève ainsi à la somme de 2.910,38 euro . Il convient encore de faire application de l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et de prendre en compte les loyers si ceux-ci dépassent le montant obtenu par application de l'
. Le tribunal rejoint madame l'Auditeur en son avis verbal pour considérer que les loyers à prendre en compte, dont question à l'article 26 dudit arrêté royal, correspondent aux loyers effectivement perçus et non aux loyers dus. La loi du 26 mai 2002 a en effet prévu à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002, qu'il était tenu compte des ressources dont dispose le demandeur. Si des loyers ne sont pas versés, le demandeur d'aide sociale ne dispose pas de cette ressource. Selon les précisions données par la demanderesse, les loyers versés s'élèvent à un montant mensuel de 2.487 euro , qu'il y a lieu de diviser par deux, compte tenu de sa qualité de copropriétaire à 50 %. Le montant annuel à prendre en compte s'élève dès lors à la somme de 14.922 euro , soit un montant largement supérieur au montant obtenu par application de l'
. L'arrêté royal du 11 juillet 2002 n'a pas prévu que les loyers à prendre en compte au titre de ressources, devaient l'être sous déduction des intérêts hypothécaires, ce qui ne permettrait de toute manière pas en l'espèce de descendre sous le montant du revenu d'intégration au taux cohabitant de 5.258,99 euro . Le tribunal ne voit pas de discrimination à cet égard, étant donné que la situation du demandeur qui dispose d'un ou de plusieurs immeubles non loués n'est pas comparable au demandeur qui dispose de loyers. Si le premier tire comme avantage de ne pas devoir lui-même supporter le coût d'un loyer, le second dispose au contraire d'une rentrée financière. Le droit à l'intégration sociale n'a d'ailleurs pas été envisagé à la base comme étant destiné à être octroyé aux bailleurs. La demanderesse ne peut d'ailleurs se plaindre en l'espèce du calcul effectué, étant donné qu'elle occupe le rez-de-chaussée d'un immeuble (et évite ainsi le coût du loyer d'un appartement qu'elle louerait), tout en en louant les autres étages (permettant ainsi des rentrées financières). Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal estime que conformément aux dispositions de l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, les loyers dont dispose la demanderesse font obstacle à l'octroi du revenu d'intégration au taux cohabitant postulé. 3. La demande d'aide sociale. Les principes. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». Application. Si les loyers perçus d'un montant mensuel de 2.487 euro ne permettent pas de couvrir l'ensemble des dépenses de la demanderesse (en raison du coût lié au remboursement des emprunts hypothécaires, des impôts afférents aux immeubles, des assurances souscrites pour l'immeuble, des assurances-vies contractées...), le tribunal estime néanmoins que la demanderesse n'est pas dans les conditions pour obtenir une aide sociale. L'aide sociale est destinée à permettre aux personnes dans le besoin, de mener une vie conforme à la dignité humaine. En l'espèce, il n'est pas nécessaire à la demanderesse de rester propriétaire de deux immeubles de rapports, pour lui assurer une vie conforme à la dignité humaine. La vente de l'un des deux immeubles (situés à Bruxelles), permettra assurément à la demanderesse de disposer de ressources suffisantes pour mener une vie conforme à la dignité humaine, quel que soit le marché immobilier à l'heure actuelle, d'une part en permettant de réaliser une plus-value sur la vente (tenant compte du solde restant dû des capitaux empruntés au regard du nombre d'appartements que comporte les immeubles) et d'autre part en assurant une diminution des dépenses afférentes à un immeuble (dont l'un des locataires ne paye pas le loyer convenu de 605 euro ), qu'il s'agisse des frais de remboursement hypothécaire, du précompte immobilier y afférent ou des assurances diverses souscrites pour cet immeuble. A la lumière de ce qui précède, le tribunal estime que la demanderesse n'est pas en droit de bénéficier d'une aide sociale financière équivalente au montant du revenu d'intégration au taux cohabitant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Madame Cécile BONNET, Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 27 janvier 2009, auquel le conseil de la demanderesse a répliqué verbalement; Statuant après un débat contradictoire; Déclare le recours très partiellement fondé ; Met à néant la décision prise le 13 mai 2008 par le défendeur pour manque de motivation ; Déboute la demanderesse de ses demandes pour le surplus ; Condamne le défendeur aux dépens liquidés par la demanderesse à la somme de 109,32 euro à titre d'indemnité de procédure ; Ainsi jugé par la 13ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles où siégeaient Monsieur Paul KALLAI , juge Monsieur Dominique COULON , Juge social, employeur Monsieur Richard BRABANT, Juge social, travailleur Et prononcé à l'audience publique du 10 février 2009 à laquelle était présent Monsieur Paul KALLAI juge assisté par Madame Ingrid VAN BRIEN, greffier LE GREFFIER LES JUGES SOCIAUX LE JUGE I. VAN BRIEN D. COULON - R. BRABANT P. KALLAI Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.