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ECLI:BE:TTBRL:2009:JUG.20090224.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du

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DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 - Y COMPRIS POUR LES ETUDIANTS DE PLUS DE 25 ANS Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 2 §6 Texte de la décision CPAS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - ETUDIANT - REGLE DE COMPETENCE TERRITORIALE DE L'

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DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 - Y COMPRIS POUR LES ETUDIANTS DE PLUS DE 25 ANS TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 13e chambre - audience publique du 24 février 2009 JUGEMENT R.G. n ° 15.200/08 CPAS Aud. n° 08.3.07.669 Jugement contradictoire et définitif Rép. n°09/ EN CAUSE : Madame A., demanderesse, comparaissant en personne et assistée par Me Laurent MASSAUX, avocat ; CONTRE : 1/ LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SCHAERBEEK, dont les bureaux sont établis à 1030 SCHAERBEEK, rue Vifquin, 2, premier défendeur, comparaissant par Me Said EL HAMMOUDI loco Me Marc LEGEIN, avocats; 2/ LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'OTTIGNIES-LOUVAIN-la-NEUVE, dont les bureaux sont établis à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE,ESPace Cœur de Ville, 1 second défendeur, comparaissant par Me Delphine DUQUESNOY loco Me Catherine HALLUENT, avocats; Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 31 octobre 2008 et visant à contester une décision d'incompétence territoriale prise le 24 septembre 2008 par le CPAS de Schaerbeek; Vu la notification par le greffe de ce tribunal en date du 14 janvier 2009 d'un pli judiciaire au CPAS d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, en vue de comparaître dans la présente cause à l'audience du 27 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 47§4 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ; Vu la remise contradictoire de la cause à l'audience du 10 février 2009 ; Entendu les parties à l'audience publique du 10 février 2009; Procédure : Le recours dirigé contre une décision prise le 24 septembre 2008 par le CPAS de Shaerbeek, a pour objet tel que précisé lors de l'instruction faite à l'audience, de mettre à néant la dite décision et de déclarer le CPAS de Schaerbeek compétent territorialement. Recevabilité : Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits. Sa recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. Exposé des faits : Madame A, de nationalité belge et âgée de 57 ans, a été domiciliée sur le territoire de la commune de Schaerbeek depuis le 22 janvier

  1. Elle en est radiée depuis le 3 juin
  2. En date du 15 septembre 2008, elle a signé un contrat de bail portant sur la location d'une chambre meublée à 1348 Louvain-La-Neuve. Titulaire d'un diplôme de candidat en théologie obtenu de la Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles en 1997, elle a repris des études de théologie à Louvain-La-Neuve durant l'année académique 2007-2008 (troisième année de bachelier) et est inscrite en 1ère année de droit au sein de cette université depuis le mois de septembre
  3. Le CPAS de Schaerbeek lui a octroyé différentes aides depuis
  4. En date du 7 février 2008, ce CPAS a pris la décision de lui octroyer un revenu d'intégration au taux cohabitant à partir du 1er février
  5. Madame A a introduit un recours contre cette décision. Par jugement du 26 juin 2008 (R.G. n° 5799/08 et 6098/08), contre lequel le CPAS de Schaerbeek a interjeté appel, le tribunal, autrement composé, a rétabli madame A dans ses droits et a condamné le CPAS de SChaerbeek à lui payer un revenu d'intégration sociale au taux isolé depuis le 1er janvier
  6. En date du 15 septembre 2008, l'assistante sociale a rédigé un rapport social, signalant notamment ce qui suit : « Le CPAS a été condamné à lui octroyer un RIS taux isolé, le tribunal invoque le statut d'étudiante de l'intéressée... Cependant il faut savoir que cette règle ne s'applique pas ici, en effet l'intéressée a 57 ans et pour les études commencées après 25 ans, c'est la règle générale de l'article 1er,1° de la loi du
  7. Par conséquent si l'intéressée déménage, la compétence change même si les études continuent (ce qui est logique car 25 ans est la moyenne d'âge de fin d'études) Ce mois de septembre, l'intéressée nous communique un contrat de bail d'un logement à LLN, il faut aussi noter qu'elle avait introduit une demande d'aide au CPAS d'Ottignies, demande à laquelle elle renonce le jour même (rapport ci-joint). Sachant que madame réside effectivement à LLN, X, je propose d'envoyer un avis d'incompétence au CPAS d'Ottignies/LLN ». La mention manuscrite « + Mme est radiée depuis le 3 juin 2008 » est ajoutée sur le rapport social. En date du 24 septembre 2008, le défendeur a pris la décision contestée, libellée comme suit : « Vous avez introduit une demande d'aide auprès de notre CPAS. Notre CPAS n'est pas compétent pour vous aider, et ce pour les raisons suivantes : Vous résidez sur le territoire de la commune d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, de manière effective et habituelle, dès lors, le CPAS de cette commune est compétent pour examiner votre demande d'aide conformément à l'article 1er,1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. Nous vous invitons donc à prendre contact avec le CPAS d'Ottignies-Louvain-La-Neuve,... Nous transmettons par ailleurs votre demande d'aide au CPAS d'Ottignies-Louvain-La-Neuve ». Par courrier du 24 septembre 2008, le défendeur a adressé un avis d'incompétence territoriale au CPAS d'Ottignies-Louvain-La-Neuve. Selon l'instruction faite à l'audience, le CPAS de Schaerbeek ne verse plus de revenu d'intégration à madame A depuis le 1er octobre
  8. Discussion: Les principes. L'article 18 §1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose en ses 2 premiers alinéas: « Le centre compétent accorde, revoit ou retire le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration... soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désignée par écrit à cet effet. Il y a lieu d'entendre par « centre compétent », le centre visé aux articles 1er, alinéa premier, 1° et 2° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'action sociale accordée par les centres publics d'action sociale ». En application de l'article 1er alinéa premier de loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, « pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1° « le centre public d'action sociale »: le centre public d'action sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont ce centre public d'action sociale a reconnu l'état d'indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant ». Doctrine et jurisprudence considèrent que les termes « se trouve » mentionnés dans le texte de loi repris ci-dessus signifient en réalité « réside habituellement » (M. DUMONT,Aide sociale et minimum de moyens d'existence: regards de la jurisprudence.Procédure administrative, compétence territoriale du CPAS et Droits des étudiants,Bulletin social du Guide social permanent,numéro spécial,mai 2002, Kluwer,p.25 et la doctrine et la jurisprudence citée en note 1). L'

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de la loi du 2 avril 1965 dispose : « Par dérogation à l'article 1,1°, le cpas secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11,§2,a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le cpas de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers. Ce cpas demeure compétent pour toute la durée interrompue des études ». Dans le cadre des travaux préparatoires dont il a été fait état lors de l'instruction faite à l'audience, l'exposé des motifs de l'article 52 du projet de loi (qui deviendra la loi du 26 mai 2002 ayant inséré le §6 dans la loi du 2 avril 1965), mentionnait ce qui suit : « En vue de répartir équitablement sur le territoire le coût financier des étudiants qui ont droit au revenu d'intégration sociale, une dérogation est prévue pour la règle générale selon laquelle le CPAS de la résidence habituelle est compétent. Par analogie aux règles de compétences fixées dans l'

de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour les étudiants, le CPAS de la commune où l'étudiant était inscrit au registre de la population ou des étrangers. Ce CPAS reste compétent pour la durée des études. Tant que la personne n'a pas arrêté ses études depuis la demande, il est question d'études ininterrompues. Les périodes de maladie, de redoublement d'année, de réorientation n'interrompent pas les études ». L'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose : « Ce projet (le projet individualisé d'intégration sociale) est obligatoire, : a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés ». Cette disposition est insérée dans la section 1 intitulée « Intégration sociale pour les personnes âgées de moins de 25 ans » du chapitre II « Les bénéficiaires ». Application. Madame A comme le CPAS d'Ottginies-Louvain-La-Neuve soutiennent que le CPAS de Schaerbeek est compétent territorialement, conformément à la règle contenue dans l'

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de la loi du 2 avril 1965, qui trouve à s'appliquer quel que soit l'âge de l'étudiant. Le CPAS de Schaerbeek fait valoir que la règle de compétence de l'

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de la loi du 2 avril 1965 ne trouve à s'appliquer qu'aux étudiants de moins de 25 ans, étant donné que cette disposition renvoie à l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002, qui vise précisément les étudiants âgés de moins de 25 ans. Pour en convaincre, il dépose à l'audience la copie d'un e-mail adressé par une personne travaillant au Ministère de l'Intégration sociale à l'un de ses travailleurs sociaux en date du 15 juillet 2008, dans le cadre du dossier d'un autre demandeur de revenu d'intégration, qui précise ce qui suit : « Pour des études commencées après 25 ans c'est la règle générale de l'article 1er,1° de la loi du 2 avril 1965. Par conséquent si l'intéressé déménage, la compétence change aussi même si les études continuent. Ce n'est que dans le cadre de l'

, §6 qu'il est prévu une règle de continuité de compétence mais cet article ne s'applique pas ici ». Le tribunal estime que lorsque l'

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de la loi du 2 avril 1965 renvoie à l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002, c'est uniquement pour définir la notion d'études (le texte fait mention de « la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11,§2,a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale »). Il n'est pas permis de déduire de ce renvoi, que la règle de compétence territoriale contenue dans l'

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de la loi du 2 avril 1965 ne trouverait à s'appliquer qu'aux étudiants de moins de 25 ans, au motif que l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002 est inséré dans la section 1 intitulée « Intégration sociale pour les personnes âgées de moins de 25 ans ». Cette interprétation du CPAS de Schaerbeek, qui ne repose sur aucun argument de texte et qui consiste d'ailleurs à ajouter une condition à la règle, devrait conduire (si un tel raisonnement devait être poursuivi) à considérer que seuls les étudiants demandeurs du droit à l'intégration sociale sont concernés par cette règle de compétence territoriale, étant donné que l'article 11 §2 est inséré dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Or personne ne conteste que la loi du 2 avril 1965 « relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale » trouve à s'appliquer pour déterminer le CPAS compétent, tant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS que de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (voir à titre d'illustration T.T. Nivelles,27 mai 2005,Chr.D.S.,2008,pp.231-232 : « La règle de compétence territoriale concernant les étudiants vise aussi bien la demande de droit à l'intégration sociale que la demande d'aide sociale »). A la lumière des développements qui précèdent, le tribunal considère que l'

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de la loi du 2 avril 1965 trouve à s'appliquer, quel que soit l'âge de l'étudiant. Le tribunal constate en l'espèce que madame A a été domiciliée de manière ininterrompue sur le territoire de la commune de Schaerbeek à partir du 22 janvier

  1. Elle en est radiée depuis le 3 juin
  2. Lorsqu'elle a repris des études de théologie durant l'année académique 2007-2008, elle était toujours domiciliée sur le territoire de la commune de Schaerbeek. Le CPAS de Schaerbeek, qui lui venait en aide, était dès lors compétent. Conformément à la volonté du législateur tel qu'exprimée durant les travaux préparatoires mentionnés ci-avant, la circonstance qu'elle ait réorienté ses études en septembre 2008 en s'inscrivant désormais en droit, n'empêche pas de considérer qu'il y a poursuite d'études « ininterrompues ». Ni cette réorientation d'études ni la radiation de madame A de l'adresse de son domicile ni la signature par ses soins d'un contrat de location d'une chambre d'étudiant à Louvain-La-Neuve n'autorisaient le CPAS de Schaerbeek à se déclarer désormais incompétent territorialement. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal estime que la décision du 24 septembre 2008, par laquelle le CPAS de Schaerbeek a informé madame A qu'il était incompétent territorialement, n'est pas justifiée légalement et partant, doit être mise à néant. Le CPAS de Schaerbeek est bien compétent territorialement pour continuer à octroyer un revenu d'intégration à madame A. Le recours est fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Madame Cécile BONNET, Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 10 février 2009, auquel il n'a pas été répliqué; Statuant après un débat contradictoire; Déclare le recours recevable et fondé ; Met à néant la décision prise le 24 septembre 2008 par le CPAS de Schaerbeek ; Dit pour droit que le CPAS de Schaerbeek est compétent territorialement pour continuer à octroyer un revenu d'intégration à madame A ; Condamne le CPAS de Schaerbeek aux dépens non liquidés par madame A ; Ainsi jugé par la 13ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles où siégeaient Monsieur Paul KALLAI , Juge Monsieur Alain HEYLBROECK van MEERBEKE , Juge social, employeur Monsieur Richard BRABANT, Juge social, travailleur Et prononcé à l'audience publique du 24 février 2009 à laquelle était présent Monsieur Paul KALLAI juge assisté par Madame Ingrid VAN BRIEN, greffier LE GREFFIER LES JUGES SOCIAUX LE JUGE I. VAN BRIEN A. HEYLBROECK - R. BRABANT P. KALLAI van MEERBEKE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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