DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 - Y COMPRIS POUR LES ETUDIANTS DE PLUS DE 25 ANS Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 2 §6 Texte de la décision CPAS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - ETUDIANT - REGLE DE COMPETENCE TERRITORIALE DE L'
DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 - Y COMPRIS POUR LES ETUDIANTS DE PLUS DE 25 ANS TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES 13e chambre - audience publique du 24 février 2009 JUGEMENT R.G. n ° 15.200/08 CPAS Aud. n° 08.3.07.669 Jugement contradictoire et définitif Rép. n°09/ EN CAUSE : Madame A., demanderesse, comparaissant en personne et assistée par Me Laurent MASSAUX, avocat ; CONTRE : 1/ LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SCHAERBEEK, dont les bureaux sont établis à 1030 SCHAERBEEK, rue Vifquin, 2, premier défendeur, comparaissant par Me Said EL HAMMOUDI loco Me Marc LEGEIN, avocats; 2/ LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'OTTIGNIES-LOUVAIN-la-NEUVE, dont les bureaux sont établis à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE,ESPace Cœur de Ville, 1 second défendeur, comparaissant par Me Delphine DUQUESNOY loco Me Catherine HALLUENT, avocats; Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 31 octobre 2008 et visant à contester une décision d'incompétence territoriale prise le 24 septembre 2008 par le CPAS de Schaerbeek; Vu la notification par le greffe de ce tribunal en date du 14 janvier 2009 d'un pli judiciaire au CPAS d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, en vue de comparaître dans la présente cause à l'audience du 27 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 47§4 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ; Vu la remise contradictoire de la cause à l'audience du 10 février 2009 ; Entendu les parties à l'audience publique du 10 février 2009; Procédure : Le recours dirigé contre une décision prise le 24 septembre 2008 par le CPAS de Shaerbeek, a pour objet tel que précisé lors de l'instruction faite à l'audience, de mettre à néant la dite décision et de déclarer le CPAS de Schaerbeek compétent territorialement. Recevabilité : Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits. Sa recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. Exposé des faits : Madame A, de nationalité belge et âgée de 57 ans, a été domiciliée sur le territoire de la commune de Schaerbeek depuis le 22 janvier
de la loi du 2 avril 1965 dispose : « Par dérogation à l'article 1,1°, le cpas secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11,§2,a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le cpas de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers. Ce cpas demeure compétent pour toute la durée interrompue des études ». Dans le cadre des travaux préparatoires dont il a été fait état lors de l'instruction faite à l'audience, l'exposé des motifs de l'article 52 du projet de loi (qui deviendra la loi du 26 mai 2002 ayant inséré le §6 dans la loi du 2 avril 1965), mentionnait ce qui suit : « En vue de répartir équitablement sur le territoire le coût financier des étudiants qui ont droit au revenu d'intégration sociale, une dérogation est prévue pour la règle générale selon laquelle le CPAS de la résidence habituelle est compétent. Par analogie aux règles de compétences fixées dans l'
de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour les étudiants, le CPAS de la commune où l'étudiant était inscrit au registre de la population ou des étrangers. Ce CPAS reste compétent pour la durée des études. Tant que la personne n'a pas arrêté ses études depuis la demande, il est question d'études ininterrompues. Les périodes de maladie, de redoublement d'année, de réorientation n'interrompent pas les études ». L'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose : « Ce projet (le projet individualisé d'intégration sociale) est obligatoire, : a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés ». Cette disposition est insérée dans la section 1 intitulée « Intégration sociale pour les personnes âgées de moins de 25 ans » du chapitre II « Les bénéficiaires ». Application. Madame A comme le CPAS d'Ottginies-Louvain-La-Neuve soutiennent que le CPAS de Schaerbeek est compétent territorialement, conformément à la règle contenue dans l'
de la loi du 2 avril 1965, qui trouve à s'appliquer quel que soit l'âge de l'étudiant. Le CPAS de Schaerbeek fait valoir que la règle de compétence de l'
de la loi du 2 avril 1965 ne trouve à s'appliquer qu'aux étudiants de moins de 25 ans, étant donné que cette disposition renvoie à l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002, qui vise précisément les étudiants âgés de moins de 25 ans. Pour en convaincre, il dépose à l'audience la copie d'un e-mail adressé par une personne travaillant au Ministère de l'Intégration sociale à l'un de ses travailleurs sociaux en date du 15 juillet 2008, dans le cadre du dossier d'un autre demandeur de revenu d'intégration, qui précise ce qui suit : « Pour des études commencées après 25 ans c'est la règle générale de l'article 1er,1° de la loi du 2 avril 1965. Par conséquent si l'intéressé déménage, la compétence change aussi même si les études continuent. Ce n'est que dans le cadre de l'
, §6 qu'il est prévu une règle de continuité de compétence mais cet article ne s'applique pas ici ». Le tribunal estime que lorsque l'
de la loi du 2 avril 1965 renvoie à l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002, c'est uniquement pour définir la notion d'études (le texte fait mention de « la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11,§2,a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale »). Il n'est pas permis de déduire de ce renvoi, que la règle de compétence territoriale contenue dans l'
de la loi du 2 avril 1965 ne trouverait à s'appliquer qu'aux étudiants de moins de 25 ans, au motif que l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002 est inséré dans la section 1 intitulée « Intégration sociale pour les personnes âgées de moins de 25 ans ». Cette interprétation du CPAS de Schaerbeek, qui ne repose sur aucun argument de texte et qui consiste d'ailleurs à ajouter une condition à la règle, devrait conduire (si un tel raisonnement devait être poursuivi) à considérer que seuls les étudiants demandeurs du droit à l'intégration sociale sont concernés par cette règle de compétence territoriale, étant donné que l'article 11 §2 est inséré dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Or personne ne conteste que la loi du 2 avril 1965 « relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale » trouve à s'appliquer pour déterminer le CPAS compétent, tant dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS que de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (voir à titre d'illustration T.T. Nivelles,27 mai 2005,Chr.D.S.,2008,pp.231-232 : « La règle de compétence territoriale concernant les étudiants vise aussi bien la demande de droit à l'intégration sociale que la demande d'aide sociale »). A la lumière des développements qui précèdent, le tribunal considère que l'
de la loi du 2 avril 1965 trouve à s'appliquer, quel que soit l'âge de l'étudiant. Le tribunal constate en l'espèce que madame A a été domiciliée de manière ininterrompue sur le territoire de la commune de Schaerbeek à partir du 22 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.