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ECLI:BE:TTBRL:2009:JUG.20090403.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal du travail francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du

§6

de la loi du 2 avril 1965 dispose toutefois : « Par dérogation à l'article 1,1°, le cpas secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11,§2,a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le cpas de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers. Ce cpas demeure compétent pour toute la durée interrompue des études ». Dans le cadre des travaux préparatoires dont il a été fait état lors de l'instruction faite à l'audience, l'exposé des motifs de l'article 52 du projet de loi (qui deviendra la loi du 26 mai 2002 ayant inséré le §6 dans la loi du 2 avril 1965), mentionnait ce qui suit : « En vue de répartir équitablement sur le territoire le coût financier des étudiants qui ont droit au revenu d'intégration sociale, une dérogation est prévue pour la règle générale selon laquelle le CPAS de la résidence habituelle est compétent. Par analogie aux règles de compétences fixées dans l'

de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour les étudiants, le CPAS de la commune où l'étudiant était inscrit au registre de la population ou des étrangers. Ce CPAS reste compétent pour la durée des études. Tant que la personne n'a pas arrêté ses études depuis la demande, il est question d'études ininterrompues. Les périodes de maladie, de redoublement d'année, de réorientation n'interrompent pas les études ». Quant aux conditions d'octroi en cause en l'espèce. L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose notamment : « pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne ... doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de ses les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens... ». 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ». L'article 11 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose : «§

  1. L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre. Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre. Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera soit sur l'insertion professionnelle, soit sur l'insertion sociale. Dans l'élaboration du projet individualisé d'intégration sociale, le centre veille à respecter une juste de proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée. §
  2. Ce projet est obligatoire : a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés ...». Application. Le CPAS d'Uccle ne conteste plus sa compétence territoriale. Le CPAS d'Ixelles demande au tribunal d'en prendre acte. La question à trancher par le tribunal revient à décider si monsieur A dispose d'un motif d'équité pour poursuivre des études, limitant ainsi sa disposition au travail, et ce bien qu'il dispose déjà d'un diplôme de licencié en guitare. La situation de monsieur A est particulière à plus d'un titre. Dès le départ, il a fait part de son souhait de devenir concertiste et compositeur de musique (voir le projet individualisé d'intégration sociale du 28 novembre 2002) et ce projet, complété ultérieurement par son souhait d'être professeur de guitare en académie, a été portée à la connaissance du CPAS d'Uccle, représenté par son agent d'insertion, ainsi que le met en évidence le second contrat contenant le projet individualisé d'intégration sociale signé le 8 septembre
  3. La durée de ses études et les matières enseignées ont, selon les précisions données dans un courrier qu'il a adressé au CPAS d'Uccle le 29 août 2008 et qu'il a rappelées dans la requête introductive d'instance et lors de l'instruction faite à l'audience, été bouleversées par l'entrée en vigueur du décret de Bologne, empêchant d'assister aux cours de composition. Monsieur A a ainsi décidé en 2007 d'entamer en parallèle à ses études de guitare un baccalauréat en composition, pour lui permettre de réaliser son aspiration de devenir compositeur et interprète de ses propres œuvres (« projet qui bien que complémentaire, sera le socle de sa vie professionnelle, signalait son agent d'insertion dans le rapport d'évaluation du 17 juillet 2007 »). Ce baccalauréat en composition fut ensuite suspendu durant l'année scolaire 2007-2008 (pour mieux réussir sa licence en guitare) et repris en septembre
  4. Les circonstances indépendantes de la volonté de monsieur A, qui ont influencé son cursus scolaire n'ont toutefois pas pour conséquence que le CPAS d'Uccle, qui a déjà aidé monsieur A pendant 6 ans, devrait aujourd'hui nécessairement cautionner la poursuite d'études de composition et continuer à lui octroyer un revenu d'intégration jusqu'au terme de ces études, comportant encore trois années et demi (vu le projet d'entamer le master au terme du baccalauréat). Un tel engagement du CPAS d'Uccle ne ressort pas des projets individualisés d'intégration sociale, qui mentionnaient des études limitées dans le temps (jusqu'au 30 juin 2003 dans le premier contrat et jusqu'au 30 juin 2008 dans le second contrat). Le motif d'équité doit par ailleurs toujours être apprécié à la lumière du critère de l'augmentation des possibilités d'insertion professionnelle (critère énoncé à l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002), tout en vérifiant concomitamment si la personne qui entend entamer, poursuivre ou reprendre des études, est déjà ou non capable de se procurer des ressources suffisantes par ses propre moyens (article 3,4° de la loi du 26 mai 2002), ce qui pour le tribunal doit se faire à tout le moins dans un premier temps, en tenant compte des diplômes déjà obtenus ou formations suivies (surtout si ceux-ci ont fait l'objet d'un projet individualisé d'intégration sociale). Ainsi que l'a récemment rappelé la Cour de Cassation, « la seule circonstance qu'une personne de plus de 25 ans, qui a montré qu'il lui était possible, d'une manière durable et dans le cadre d'un emploi convenable, de disposer de ressources suffisantes, et en conséquence d'intégration sociale, souhaite à nouveau entamer des études, les poursuivre ou les reprendre, ne peut être considérée comme une raison d'équité de nature à le dispenser d'être disposé à travailler, même si ces études sont susceptibles d'accroître ses possibilités professionnelles ou de l'autoriser à percevoir un salaire plus élevé » (Cass.,22 septembre 2008,J.T.T.,2008,pp. 49 et. suiv.). Dans l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles contre lequel le pourvoi fut dirigé (pour être ensuite rejeté par la Cour de Cassation), il fut relevé que la personne âgée de plus de 25 ans, sollicitant le droit à l'intégration sociale et désireuse de reprendre des études, avait auparavant travaillé pendant 4 ans sans démontrer que cet emploi n'était pas convenable. Pour que la poursuite d'études constitue en l'espèce un motif d'équité, il convient dès lors de vérifier dans quelle mesure monsieur A est susceptible d'accéder au marché de l'emploi et ainsi se procurer des ressources suffisantes, avec son diplôme de licencié en guitare. Selon les précisions données à l'audience par monsieur A et non contestées par le CPAS d'Uccle, son diplôme lui permet actuellement de donner des concerts de guitare et des cours privés. Le tribunal rejoint le CPAS d'Uccle pour considérer que la composition par monsieur A de ses propres œuvres ne requiert pas nécessairement l'obtention d'un diplôme spécifique obtenu au terme d'un enseignement de plein exercice (de nombreux artistes composent leurs propres œuvres sans disposer d'un diplôme pour autant). Il n'est du reste pas démontré que ce diplôme augmentera réellement ses possibilités d'insertion professionnelle (déjà limitées au départ s'agissant du secteur musical, en comparaison avec d'autres branches). Le tribunal est toutefois sensible à l'argument de monsieur A selon lequel son diplôme de guitare ne lui permet que difficilement de vivre par ses propres moyens et qu'il en serait autrement s'il pouvait enseigner dans des académies publiques (aspiration qu'il signalait déjà en 2005 à son agent d'insertion lors de la signature du second projet individualisé d'intégration sociale), ce qui requiert l'obtention de l'agrégation. Le tribunal constate d'ailleurs que tant son assistant social que son agent d'insertion, admettaient dans leur rapport social du 12 septembre 2008 l'utilité pour monsieur A d'obtenir l'agrégation. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal estime que monsieur A dispose d'un motif d'équité l'autorisant à tempérer sa disposition au travail, en vue d'obtenir l'agrégation, qui lui permettra d'obtenir à terme un emploi conforme à sa formation et susceptible de lui procurer de manière durable des ressources suffisantes. Si ce diplôme peut s'obtenir en un an, il n'est plus possible en milieu d'année pour monsieur A de réorganiser son emploi du temps, dès lors qu'il a décidé comme le lui permet l'agrégation, d'étaler sur deux ans ces études (comportant la réussite de cours et de stages), en reportant à l'année prochaine les stages. Pour que la poursuite d'études puisse être considérée comme un motif d'équité et le rester, monsieur A, qui a fait valoir ses droits aux allocations d'études, est en outre tenu de respecter les conditions suivantes, habituellement posées par la jurisprudence (voir notamment C.T. Bruxelles,25 août 2008,R.G. n° 50158, pouvant être consulté sur juridat.be ; C.T. Liège,26 avril 2006,R.G. n° 33487/05, accessible sur juridat.be ; C.T. Liège, 23 mars 2005,R.G. n° 32512/04, consultable sur juridat.be ; C.T. Bruxelles,8ème ch.,14 décembre 2000,R.G. n° 39112,inédit ; C.T. Bruxelles,8ème chambre,7 septembre 2000,R.G. n° 39949,inédit) que le tribunal rejoint (conditions qui sont du reste énoncées à l'

1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale quant aux mentions devant se retrouver dans le projet individualisé d'intégration sociale) : - il doit démontrer son aptitude aux études. - il doit tout mettre en œuvre pour les réussir. - il doit être disposé à se procurer des ressources par un travail à temps partiel ou occasionnel pendant les vacances. Les deux premières conditions semblent en l'état actuel être remplies et les délibérations de juin prochain (et le cas échéant de septembre) permettront d'en vérifier le maintien. Quant à la troisième condition, dès lors que monsieur A donne des cours de guitare à raison d'une après-midi par semaine, il montre déjà une certaine disposition au travail. Il est invité à compléter cette disposition au travail par la recherche d'un job d'étudiant pendant les grandes vacances (d'une durée de 15 jours ou d'un mois en fonction de la réussite ou non de son agrégation en première session). Même si les études d'agrégation ne semblent pas constituer des études de plein exercice au sens de l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002, le tribunal estime toutefois que le CPAS d'Uccle reste compétent territorialement pour les motifs qui suivent. Le CPAS d'Uccle a fait référence en terme de plaidoiries à la circulaire existante concernant le droit à l'intégration sociale pour les étudiants. La circulaire du 3 août 2004 rappelle que l'un des objectifs de la règle dérogatoire de compétence de l'

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est d'assurer la continuité dans le parcours de l'étudiant et ce quels que soient ses changements d'orientations ou de résidence (voir la page 4, point 3). Quand-bien même le tribunal n'estime pas que la poursuite par monsieur A de son baccalauréat en composition constitue un motif d'équité justifiant qu'il soit encore dérogé à l'obligation de disposition au travail pendant toute la durée du master (comportant encore 3 années et demi), il y a cependant lieu de tenir compte du fait que le CPAS d'Uccle (à la différence du CPAS d'Ixelles qui n'a pas suivi le cursus scolaire de monsieur A) avait dès le départ connaissance des aspirations de l'intéressé (à savoir devenir compositeur mais aussi devenir professeur de guitare en académie) dont il a été tenu compte dans les projets individualisés d'intégration sociale et que ce n'est qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ( rappelées au CPAS d'Uccle par courrier du 29 août 2008), que les études entamées en 2002 ne lui ont plus permis de suivre les cours de composition et qu'il a été contraint pour assurer son objectif de carrière initial, d'entamer séparément des études de composition en 2006, à un moment où il était encore domicilié sur le territoire d'Uccle. Il ne peut dans ce contexte être fait grief à monsieur A, qui dispose d'un motif d'équité pour suivre les cours de l'agrégation, de poursuivre parallèlement et dans la même période de temps ses études de composition, lesquelles constituent des études de plein exercice qui font partie de son projet d'études initial. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le tribunal considère qu'il y a bien poursuite d'études de plein exercice au sens de l'

§6de la loi du 2 avril 1965.

Le CPAS d'Uccle reste dès lors compétent territorialement, ce qui est conforme à l'objectif énoncé dans la circulaire d'assurer la continuité dans le parcours de l'étudiant. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le CPAS d'Uccle est tenu d'octroyer à monsieur A un revenu d'intégration au taux cohabitant à partir du 1er octobre 2008, déduction faite des ressources gagnées par les cours de guitare (soit selon les précisions données à l'audience d'un montant de 125 euro par mois). Les intérêts judiciaires postulés sont par ailleurs dus. Pour autant que monsieur A continue à remplir les trois conditions énoncées ci-avant nécessaires au maintien du motif d'équité, le tribunal rejoint Madame l'Auditeur du travail pour considérer que le revenu d'intégration devra être alloué par le CPAS d'Uccle jusqu'au terme de l'agrégation. Dès ce moment, il sera tenu de rechercher activement un emploi lui permettant d'assurer sa subsistance et devra financer par ses propres moyens l'éventuelle poursuite de son master en composition. 2. La demande d'aide sociale. Les principes. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». Application. Monsieur A admet que le montant du stage a été payé. Il ne démontre pas que ce paiement l'a empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine. Sa demande d'aide sociale est dès lors non fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Madame Cécile BONNET, Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 24 mars 2009 auquel le CPAS d'Uccle a répliqué verbalement; Statuant après un débat contradictoire; Déclare le recours partiellement fondé; Met hors cause le CPAS d'Ixelles ; Condamne le CPAS d'Uccle compétent territorialement à octroyer un revenu d'intégration au taux cohabitant à monsieur A à partir du 1er octobre 2008, déduction faite des ressources procurées par les cours de guitare, à augmenter des intérêts judiciaires; Déboute monsieur A de sa demande d'aide sociale liée au remboursement du stage ; Condamne le CPAS d'Uccle aux dépens liquidés par monsieur A à la somme de 100,79 euro à titre d'indemnité de procédure mais taxés par le tribunal à la somme de 109,32 euro étant le montant de base, tel que prévu par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédures visées à l'article 1022 du Code judiciaire ; Déclare le jugement exécutoire, nonobstant tous recours, sans caution ni faculté de cantonnement ; Ainsi jugé par la 13ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles où siégeaient Monsieur Paul KALLAI , Juge Monsieur Philippe MERCIER , Juge social, employeur Monsieur Richard BRABANT, Juge social, travailleur Et prononcé à l'audience publique du 3 avril 2009 à laquelle était présent Monsieur Paul KALLAI juge assisté par Madame Ingrid VAN BRIEN, greffier LE GREFFIER LES JUGES SOCIAUX LE JUGE I. VAN BRIEN P. MERCIER - R. BRABANT P. KALLAI Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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