de la loi du 2 avril 1965 dispose toutefois : « Par dérogation à l'article 1,1°, le cpas secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11,§2,a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le cpas de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers. Ce cpas demeure compétent pour toute la durée interrompue des études ». Dans le cadre des travaux préparatoires dont il a été fait état lors de l'instruction faite à l'audience, l'exposé des motifs de l'article 52 du projet de loi (qui deviendra la loi du 26 mai 2002 ayant inséré le §6 dans la loi du 2 avril 1965), mentionnait ce qui suit : « En vue de répartir équitablement sur le territoire le coût financier des étudiants qui ont droit au revenu d'intégration sociale, une dérogation est prévue pour la règle générale selon laquelle le CPAS de la résidence habituelle est compétent. Par analogie aux règles de compétences fixées dans l'
de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour les étudiants, le CPAS de la commune où l'étudiant était inscrit au registre de la population ou des étrangers. Ce CPAS reste compétent pour la durée des études. Tant que la personne n'a pas arrêté ses études depuis la demande, il est question d'études ininterrompues. Les périodes de maladie, de redoublement d'année, de réorientation n'interrompent pas les études ». Quant aux conditions d'octroi en cause en l'espèce. L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose notamment : « pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne ... doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de ses les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens... ». 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ». L'article 11 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose : «§
1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale quant aux mentions devant se retrouver dans le projet individualisé d'intégration sociale) : - il doit démontrer son aptitude aux études. - il doit tout mettre en œuvre pour les réussir. - il doit être disposé à se procurer des ressources par un travail à temps partiel ou occasionnel pendant les vacances. Les deux premières conditions semblent en l'état actuel être remplies et les délibérations de juin prochain (et le cas échéant de septembre) permettront d'en vérifier le maintien. Quant à la troisième condition, dès lors que monsieur A donne des cours de guitare à raison d'une après-midi par semaine, il montre déjà une certaine disposition au travail. Il est invité à compléter cette disposition au travail par la recherche d'un job d'étudiant pendant les grandes vacances (d'une durée de 15 jours ou d'un mois en fonction de la réussite ou non de son agrégation en première session). Même si les études d'agrégation ne semblent pas constituer des études de plein exercice au sens de l'article 11 §2 de la loi du 26 mai 2002, le tribunal estime toutefois que le CPAS d'Uccle reste compétent territorialement pour les motifs qui suivent. Le CPAS d'Uccle a fait référence en terme de plaidoiries à la circulaire existante concernant le droit à l'intégration sociale pour les étudiants. La circulaire du 3 août 2004 rappelle que l'un des objectifs de la règle dérogatoire de compétence de l'
est d'assurer la continuité dans le parcours de l'étudiant et ce quels que soient ses changements d'orientations ou de résidence (voir la page 4, point 3). Quand-bien même le tribunal n'estime pas que la poursuite par monsieur A de son baccalauréat en composition constitue un motif d'équité justifiant qu'il soit encore dérogé à l'obligation de disposition au travail pendant toute la durée du master (comportant encore 3 années et demi), il y a cependant lieu de tenir compte du fait que le CPAS d'Uccle (à la différence du CPAS d'Ixelles qui n'a pas suivi le cursus scolaire de monsieur A) avait dès le départ connaissance des aspirations de l'intéressé (à savoir devenir compositeur mais aussi devenir professeur de guitare en académie) dont il a été tenu compte dans les projets individualisés d'intégration sociale et que ce n'est qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ( rappelées au CPAS d'Uccle par courrier du 29 août 2008), que les études entamées en 2002 ne lui ont plus permis de suivre les cours de composition et qu'il a été contraint pour assurer son objectif de carrière initial, d'entamer séparément des études de composition en 2006, à un moment où il était encore domicilié sur le territoire d'Uccle. Il ne peut dans ce contexte être fait grief à monsieur A, qui dispose d'un motif d'équité pour suivre les cours de l'agrégation, de poursuivre parallèlement et dans la même période de temps ses études de composition, lesquelles constituent des études de plein exercice qui font partie de son projet d'études initial. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le tribunal considère qu'il y a bien poursuite d'études de plein exercice au sens de l'
Le CPAS d'Uccle reste dès lors compétent territorialement, ce qui est conforme à l'objectif énoncé dans la circulaire d'assurer la continuité dans le parcours de l'étudiant. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le CPAS d'Uccle est tenu d'octroyer à monsieur A un revenu d'intégration au taux cohabitant à partir du 1er octobre 2008, déduction faite des ressources gagnées par les cours de guitare (soit selon les précisions données à l'audience d'un montant de 125 euro par mois). Les intérêts judiciaires postulés sont par ailleurs dus. Pour autant que monsieur A continue à remplir les trois conditions énoncées ci-avant nécessaires au maintien du motif d'équité, le tribunal rejoint Madame l'Auditeur du travail pour considérer que le revenu d'intégration devra être alloué par le CPAS d'Uccle jusqu'au terme de l'agrégation. Dès ce moment, il sera tenu de rechercher activement un emploi lui permettant d'assurer sa subsistance et devra financer par ses propres moyens l'éventuelle poursuite de son master en composition. 2. La demande d'aide sociale. Les principes. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». Application. Monsieur A admet que le montant du stage a été payé. Il ne démontre pas que ce paiement l'a empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine. Sa demande d'aide sociale est dès lors non fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Madame Cécile BONNET, Substitut de l'Auditeur du Travail, en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 24 mars 2009 auquel le CPAS d'Uccle a répliqué verbalement; Statuant après un débat contradictoire; Déclare le recours partiellement fondé; Met hors cause le CPAS d'Ixelles ; Condamne le CPAS d'Uccle compétent territorialement à octroyer un revenu d'intégration au taux cohabitant à monsieur A à partir du 1er octobre 2008, déduction faite des ressources procurées par les cours de guitare, à augmenter des intérêts judiciaires; Déboute monsieur A de sa demande d'aide sociale liée au remboursement du stage ; Condamne le CPAS d'Uccle aux dépens liquidés par monsieur A à la somme de 100,79 euro à titre d'indemnité de procédure mais taxés par le tribunal à la somme de 109,32 euro étant le montant de base, tel que prévu par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédures visées à l'article 1022 du Code judiciaire ; Déclare le jugement exécutoire, nonobstant tous recours, sans caution ni faculté de cantonnement ; Ainsi jugé par la 13ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles où siégeaient Monsieur Paul KALLAI , Juge Monsieur Philippe MERCIER , Juge social, employeur Monsieur Richard BRABANT, Juge social, travailleur Et prononcé à l'audience publique du 3 avril 2009 à laquelle était présent Monsieur Paul KALLAI juge assisté par Madame Ingrid VAN BRIEN, greffier LE GREFFIER LES JUGES SOCIAUX LE JUGE I. VAN BRIEN P. MERCIER - R. BRABANT P. KALLAI Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.